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2004036761 BE

2004036761 27 AOUT 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2002 relatif à l'enseignement secondaire expérimental suivant un régime modulaire (TRADUCTION).

9 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (9)

Texte législatif (9 Articles)

BE Justel 2004036761

Dans les articles 7, § 1er, 13, 15, § 1er et 23, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2002 relatif à l'enseignement secondaire expérimental suivant un régime modulaire, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 septembre 2003, le mot "kleding" est remplacé par le mot "mode".

BE Justel 2004036761

A l'article 7, § 4, du même arrêté, il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit

" Etant entendu que dans la troisième année d'études du troisième degré, 12 heures doivent être consacrées à la formation de base, se composant de cours généraux, les écoles sont autorisées à transformer au profit des élèves concernés les activités d'enseignement différenciées en heures de formation de base. Toutefois, l'école doit organiser toujours au moins 2 heures d'activités d'enseignement différenciées. "

BE Justel 2004036761

Dans l'article 13bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 septembre 2003, le § 1er est remplacé par la disposition suivante

" § 1er. Pour l'application des normes d'encadrement pour les différentes catégories de personnel, pour la fixation des moyens de fonctionnement et des autres moyens financiers et pour l'application des normes de programmation et de rationalisation, les principes suivants s'appliquent au quatrième degré de la discipline "personenzorg"

1) il y a deux dates de comptage : le 15 janvier et le 15 juin, chaque fois de l'année scolaire précédant l'année scolaire concernée; si une date de comptage coïncide avec une journée libre - abstraction faite du fait qu'il s'agit d'un jour de congé facultatif ou d'une journée pédagogique -, le premier jour de classe après cette date tient lieu de date de comptage; et

2) chaque élève, visé à l'article 8bis, est pris en considération au jour de comptage au prorata de 1/2 élève. "

BE Justel 2004036761

Dans l'article 19 du même arrêté

1) le point 1° est remplacé par la disposition suivante

" 1° un certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire : à condition que l'élève satisfasse aux conditions d'octroi du certificat en question telles que fixées à l'arrêté organisation";

2) le 2° est supprimé.

BE Justel 2004036761

L'annexe 1re jointe au même arrêté, modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 septembre 2003, est remplacée par l'annexe 1re jointe au présent arrêté.

BE Justel 2004036761

L'annexe 5 du même arrêté, modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 septembre 2003, est remplacée par l'annexe 2 jointe au présent arrêté.

BE Justel 2004036761

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2004, à l'exception

1) de l'article 1er : qui produit ses effets le 1er septembre 2002;

2) de l'article 3 : qui produit ses effets le 1er septembre 2003;

3) de la filière de formation "verpleegkunde", appartenant à la discipline "personenzorg", figurant à l'annexe 1re au présent arrêté : qui produit ses effets le 1er septembre 2003.

BE Justel 2004036761

Le Ministre flamand qui a l'Enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 27 août 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

Y. LETERME

Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation,

F. VANDENBROUCKE

ANNEXES.

Art. N. (Annexes non traduites. Voir original néerlandais).

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement - II, notamment l'article 46, § 1er, modifié par le décret du 14 juillet 1998;

Vu le décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, notamment l'article 8;

Vu le décret du 20 octobre 2000 relatif à l'enseignement XII - Ensor, notamment le chapitre X;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2002 relatif à l'enseignement secondaire expérimental suivant un régime modulaire, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 septembre 2003;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 27 avril 2004;

Vu le protocole n° 536 du 4 juin 2004 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section " Communauté flamande " de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu le protocole n° 302 du 4 juin 2004 portant les conclusions des négociations menées au sein du comité coordinateur de négociation de l'enseignement libre subventionné;

Vu l'avis 37.433/1 du Conseil d'Etat, donné le 1er juillet 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation;

Après délibération,

Arrête

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