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2004036645 BE

2004036645 14 MAI 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au projet temporaire à l'appui de la discipline unique " maritieme opleidingen " (formations maritimes) pour l'équipage navigant des navires de formation du " Koninklijk Technisch Atheneum van het Gemeenschapsonderwijs Zwijndrecht ", établissement d'enseignement financé par la Communauté flamande. (Traduction).

9 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (9)

Texte législatif (9 Articles)

BE Justel 2004036645

Le présent arrêté s'applique au " Koninklijk Technisch Atheneum Zwijndrecht ", établissement d'enseignement financé par la Communauté flamande, établi Scheldedijk 20, 2070 Zwijndrecht.

Ce projet temporaire a pour but d'appuyer la discipline unique " maritieme opleidingen " (formations maritimes) à l'égard de l'équipage navigant des navires de formation.

BE Justel 2004036645

Il est accordé au KTA Zwijndrecht, pendant toute la durée du projet temporaire, chaque année scolaire une enveloppe de points forfaitaire.

Pour l'année scolaire 2003-2004, cette enveloppe s'élève à 605 points. Sur la base d'une évaluation annuelle, le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions peut adapter cette enveloppe de points. La première évaluation aura lieu le 30 juin 2005.

L'enveloppe de points visée au premier alinéa est uniquement utilisée pour l'encadrement des personnels à l'appui du projet temporaire.

BE Justel 2004036645

§ 1er. Pour la durée du projet temporaire est crée la catégorie du personnel navigant.

§ 2. Les points de l'enveloppe de points peuvent être utilisés pour la création d'un ou de deux emplois dans les fonctions du personnel navigant.

L'affectation de cette enveloppe de points se fait par le KTA Zwijndrecht après des négociations dans le comité de négociation compétent en la matière.

BE Justel 2004036645

§ 1er. Les fonctions de la catégorie du personnel navigant sont les suivantes : capitaine/maître, officier de pont, officier-mécanicien, patron, matelot-motoriste, matelot, matelot qualifié, matelot léger et accompagnateur d'élève.

1° Pour les fonctions suivantes sont requis les titres fixés par le Service public fédéral des Transports maritimes. Les échelles de traitement suivantes sont liées auxdites fonctions

Fonction Echelle de

traitement

Capitaine/maitre 501

Officier de pont 542

Officier-mecanicien 302

Patron 301

Matelot-motoriste 158

Matelot 202

Matelot qualifie 203

Matelot leger 202

2° Pour la fonction suivante sont fixés les titres et échelles de traitement suivants

Fonction Titre Echelle de

traitement

Accompagnateur d'eleve ESS 202

Au moins ESTC 158

La fixation des titres visés au point 2° est subordonnée aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire.

§ 2. Pour chacune des fonctions visées au § 1er, le nombre suivant de points est imputé par emploi

Heures hebdomadaires Echelle Echelle Echelle Echelle Echelle Echelle

de charge 501 542 302 301 158 202/203

1 3 3 2 2 2 2

2 6 6 4 4 4 3

3 9 9 6 6 6 5

4 13 12 9 9 8 6

5 16 15 1 11 10 8

6 19 18 13 13 12 9

7 22 21 15 15 14 11

8 25 24 17 17 16 13

9 28 27 19 19 18 14

10 32 30 21 21 21 16

11 35 33 23 23 23 17

12 38 36 26 26 25 19

13 41 39 28 28 27 20

14 44 42 30 30 29 22

15 47 45 32 32 31 24

16 50 48 34 34 33 25

17 54 51 36 36 35 27

18 57 54 38 38 37 28

19 60 57 40 40 39 30

20 63 60 43 43 41 32

21 66 63 45 45 43 33

22 69 66 47 47 45 35

23 72 69 49 49 47 36

24 76 72 51 51 49 38

25 79 75 53 53 51 39

26 82 78 55 55 53 41

27 85 81 57 57 55 43

28 88 84 60 60 57 44

29 91 87 62 62 59 46

30 95 90 64 64 62 47

31 98 93 66 66 64 49

32 101 96 68 68 66 50

33 104 99 70 70 68 52

34 107 102 72 72 70 54

35 110 105 74 74 72 55

36 113 108 77 77 74 57

37 117 111 79 79 76 58

38 120 114 81 81 78 60

39 123 117 83 83 80 61

40 126 120 85 85 82 63

BE Justel 2004036645

§ 1er. Les membres du personnel en fonction dans les emplois supplémentaires visés à l'article 3, § 2, sont désignés à titre temporaire. Les dispositions du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire s'appliquent à ces membres du personnel, à l'exception des dispositions suivantes

1° l'emploi n'est pas régi par la réglementation relative à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation et à la remise au travail. Le pouvoir organisateur de l'établissement auquel l'emploi est attribué peut toutefois désigner, sur une base volontaire, un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi. Cette désignation est considérée comme une remise au travail. La remise au travail s'effectue toujours moyennant le consentement du membre du personnel mis en disponibilité;

2° le pouvoir organisateur de l'établissement auquel l'emploi est attribué n'est pas obligé de désigner à cet emploi un membre du personnel ayant acquis la priorité à une désignation temporaire à durée ininterrompue, conformément aux articles 21 et 21bis du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire;

3° l'emploi ne peut être déclaré vacant. Aucun membre du personnel ne peut être nommé à titre définitif, affecté ou muté dans cet emploi par le pouvoir organisateur.

§ 2. La prestation hebdomadaire moyenne dans une fonction visée à l'article 4, § 1er, s'élève à 38 heures de 60 minutes. Les membres du personnel désignés à un emploi dans une de ces fonctions peuvent également effectuer des prestations la nuit et les weekends, suivant les besoins.

Compte tenu de ces besoins, la prestation hebdomadaire moyenne peut atteindre ainsi 40 heures de 60 minutes, sans toutefois dépasser, sur une base annuelle, la limite de 38 heures de 60 minutes.

§ 3. Les membres du personnel exerçant une fonction du personnel navigant sont soumis aux principes qui s'appliquent au personnel administratif pour ce qui est

- du régime des rémunérations;

- du régime des congés;

- du régime des vacances annuelles.

§ 4. Par dérogation au § 3, il peut être tenu compte de prestations spécifiques liées à la fonction lors de l'insertion des membres du personnel dans les échelles de traitement visées à l'article 4, § 1er.

Les prestations précitées peuvent être prises en ligne de compte, jusqu'à un maximum de 10 ans, pour l'ancienneté pécuniaire, après négociations dans le comité de négociation compétent de l'établissement.

BE Justel 2004036645

§ 1er. Avant le 30 septembre après le commencement de l'année scolaire, le KTA Zwijndrecht remet à l'Administration de l'Enseignement secondaire du Département de l'Enseignement un aperçu du mode d'attribution des fonctions visées à l'article 4, § 1er, aux membres du personnel individuels.

§ 2. Par dérogation au § 1er et uniquement pour l'année scolaire 2003-2004, le KTA Zwijndrecht remet à l'Administration de l'Enseignement secondaire du Département de l'Enseignement, avant le 1er juin 2004, un aperçu du mode d'attribution des fonctions visées à l'article 4, § 1er, aux membres du personnel individuels.

§ 3. Des modifications éventuelles en la matière qui se produiraient dans le courant de l'année scolaire doivent immédiatement être communiquées à la même administration.

BE Justel 2004036645

La Ministre flamande qui a l'Enseignement dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 14 mai 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

B. SOMERS

La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation,

M. VANDERPOORTEN.

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement - II, notamment l'article 46, § 1er, troisième alinéa, inséré par le décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental;

Vu le décret du 20 octobre 2000 relatif à l'enseignement XII-Ensor, notamment le chapitre X, section 1re;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 9 décembre 2003;

Vu le protocole n° 129 du 6 avril 2004 portant les conclusions des négociations menées en réunion du comité sectoriel X;

Vu l'avis 36 933/1 du Conseil d'Etat, donné le 27 avril 2004, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Après délibération,

Arrête

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