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2004036636 BE

2004036636 5 MARS 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamanddu 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental spécial (TRADUCTION).

8 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

BE Justel 2004036636

A l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental ordinaire est ajouté un chapitre IVbis, comportant les articles 25bis à 25sexies inclus, rédigé ainsi qu'il suit

" CHAPITRE IVbis. - Personnel de gestion et d'appui

BE Justel 2004036636

La Ministre flamande qui a l'Enseignement dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 5 mars 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

B. SOMERS

La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation,

M. VANDERPOORTEN.

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, notamment l'article 153sexies, §§ 1er et 2, inséré par le décret du 10 juillet 2003;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental ordinaire, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 février 1999, 9 mars 2001 et 8 novembre 2002;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 20 novembre 2003;

Vu le protocole n° 519 du 7 novembre 2003 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section "Communauté flamande" de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu le protocole n° 286 du 7 novembre 2003 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation de l'enseignement libre subventionné;

Vu l'avis n° 36 175/1 du Conseil d'Etat, donné le 11 décembre 2003, par application de l'article 84, § 1er, 1er alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation;

Après délibération,

Arrête

BE Justel 2004036636

Par application de l'article 153novies du décret, il est attribué à chaque école d'enseignement fondamental spécial une enveloppe de points à affecter au personnel administratif.

BE Justel 2004036636

§ 1er. L'enveloppe totale de points pour l'enseignement fondamental spécial de l'enseignement communautaire est calculée par année scolaire en divisant par la valeur monétaire par point le budget disponible dans les limites des crédits budgétaires pour le personnel administratif dans l'enseignement fondamental ordinaire de l'enseignement communautaire. La valeur monétaire par point est définie en divisant le coût salarial moyen d'un emploi à temps plein par 82.

§ 2. Chaque école a droit à une enveloppe de base de 9 points.

§ 3. Par école, une enveloppe de points supplémentaire est attribuée. Celle-ci est calculée en multipliant le nombre d'élèves réguliers pondérés inscrits au jour de comptage ou le nombre moyen d'élèves réguliers pendant la période de comptage qui s'applique au calcul des périodes selon les échelles, par la valeur en points par élève et dans ce calcul

- le coefficient de pondération pour un élève de l'enseignement primaire est égal à 1 et le coefficient de pondération pour un élève de l'enseignement maternel est égal à 0,6636;

- la valeur en points par élève est définie par l'opération suivante

enveloppe totale de points -

(9 x le nombre d'ecoles de l'enseignement communautaire

dispensant un enseignement fondamental special)

-------------------------------------------------------

le nombre total d'eleves ponderes

frequentant l'enseignement fondamental special

dispense par l'enseignement communautaire;

- le résultat du calcul de cette enveloppe de points supplémentaire est arrondi à l'unité supérieure si le premier chiffre après la virgule est supérieur à 4.

BE Justel 2004036636

Sur la base de l'enveloppe de points obtenue conformément à l'article 25ter ou 25quater, la fonction de collaborateur administratif de la catégorie du personnel de gestion et d'appui peut être créée.

BE Justel 2004036636

§ 1er. La conversion de points vers les emplois à temps plein financés ou subventionnés se fait comme suit

1° si un emploi est créé qui génère l'échelle de traitement 202, 63 points sont portés en compte pour un emploi à temps plein.

2° si un emploi est créé qui génère l'échelle de traitement 158, 82 points sont portés en compte pour un emploi à temps plein.

3° si un emploi est créé qui génère l'échelle de traitement 542, 120 points sont portés en compte pour un emploi à temps plein.

4° si un emploi est occupé par un membre du personnel qui, par suite d'une décision du service de santé administratif, est mis à la disposition par défaut d'emploi et remis au travail comme collaborateur administratif, 63 points sont portés en compte pour un emploi à temps plein.

§ 2. Pour l'utilisation en heures, l'enveloppe de points attribuée est convertie selon le tableau suivant

Valeur en points 63 82 120

- - - -

Nombre d'heures Points Points Points

- - - -

1 2 2 3

2 4 5 7

3 5 7 10

4 7 9 13

5 9 11 17

6 11 14 20

7 12 16 23

8 14 18 27

9 16 21 30

10 18 23 33

11 19 25 37

12 21 27 40

13 23 30 43

14 25 32 47

15 26 34 50

16 28 36 53

17 30 39 57

18 32 41 60

19 33 43 63

20 35 46 67

21 37 48 70

22 39 50 73

23 40 52 77

24 42 55 80

25 44 57 83

26 46 59 87

27 47 62 90

28 49 64 93

29 51 66 97

30 53 68 100

31 54 71 103

32 56 73 107

33 58 75 110

34 60 77 113

35 61 80 117

36 63 82 120

BE Justel 2004036636

§ 1er. L'enveloppe totale de points pour l'enseignement fondamental spécial subventionné est calculée par année scolaire en divisant par la valeur monétaire par point le budget disponible dans les limites des crédits budgétaires pour le personnel administratif dans l'enseignement fondamental spécial subventionné. La valeur monétaire par point est définie en divisant le coût salarial moyen d'un emploi à temps plein par 82.

§ 2. Toute école, à l'exception des écoles de type 5, a droit à une enveloppe de base de 9 points.

§ 3. Par école, une enveloppe de points supplémentaire est attribuée, à l'exception des écoles de type 5. Cette enveloppe est calculée en multipliant le nombre d'élèves réguliers pondérés inscrits au jour de comptage ou le nombre moyen d'élèves réguliers pendant la période de comptage qui s'applique au calcul des périodes selon les échelles, par la valeur en points par élève et dans ce calcul

- le coefficient de pondération pour un élève de l'enseignement primaire est égal à 1 et le coefficient de pondération pour un élève de l'enseignement maternel est égal à 0,6636;

- la valeur en points par élève est le résultat de l'opération suivante

enveloppe totale de points -

(9 x le nombre d'ecoles de l'enseignement subventionne

dispensant un enseignement fondamental special,

a l'exception des ecoles de type 5)

------------------------------------------------------------

le nombre total d'eleves

ponderes de l'enseignement fondamental spécial subventionne,

a l'exception des eleves des ecoles de type 5;

- le résultat du calcul de cette enveloppe de points supplémentaire est arrondi à l'unité supérieure si le premier chiffre après la virgule est supérieur à 4.

§ 4. Toute école de type 5 de l'enseignement fondamental spécial subventionné a droit à une enveloppe de base de 53 points. Par lieu d'implantation additionnelle, il est en outre accordée une enveloppe supplémentaire de 41 points.

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