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2004036549 BE

2004036549 28 MAI 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les règles générales en matière d'agrément et de subvention de base des associations de mobilité et des organismes de coordination d'associations et de subvention de projets de mobilité. (Traduction) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-10-2004 et mise à jour au 03-06-2009)

27 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (27)

Texte législatif (27 Articles)

BE Justel 2004036549

Pour l'application du présent arrêté, on entend par

1° le décret : Le décret du 13 février 2004 fixant les règles générales en matière d'agrément et de subvention de base des associations de mobilité et des organismes de coordination d'associations et de subvention de projets de mobilité;

2° le Ministre : le Ministre flamand chargé des Transports;

3° [ 1 l'administration : la Division de la Politique de la Mobilité et de la Sécurité routière du Département de la Mobilité et des Travaux publics de l'autorité flamande;] 1

4° la commission consultative : une commission composée de [ 1 trois] 1 représentants de l'administration et [ 1 de deux experts indépendants désignés] 1 par le Ministre;

5° [ 1 ...] 1

6° [ 1 ...] 1

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( 1 )<AGF 2009-03-27/67 , art. 1, 002; En vigueur : 13-06-2009>

CHAPITRE II. - Agrément et subvention de base d'associations de mobilité et d'organismes de coordination d'[ 1 associations de mobilité] 1 .

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( 1 )<AGF 2009-03-27/67 , art. 2, 002; En vigueur : 13-06-2009>

Section Ire. - Agrément.

BE Justel 2004036549

Afin d'être agréée, l'association de mobilité doit, sans préjudice des conditions fixées à l'article 3 du décret, répondre aux conditions suivantes

1° au moins quatre fois par an, elle édite un périodique ou un bulletin d'information sur la mobilité [ 1 durable] 1 à contenu essentiellement sensibilisant, éducatif, scientifique ou axé sur la politique en cette matière. Ce périodique ou bulletin d'information [ 1 est envoyé au moins à tous les membres, soit en version imprimée soit en version électronique] 1 ;

2° ses [ 1 opérations et] 1 activités sont ciblées sur la mobilité dans [ 1 chacune des cinq provinces flamandes] 1 ;

3° [ 1 elle compte au moins 1000 membres individuels qui cotisent à l'association moyennant une contribution minimum de 10 euros par an. La contribution annuelle pour une adhésion familiale s'élève à 15 euros au minimum;] 1

4° elle organise annuellement au moins une activité régionale relative à un thème lié à [ 1 la mobilité durable] 1 , à laquelle assistent [ 1 au total et sur une base annuelle au moins] 1 cent participants, ce qui est démontré par une liste des présences [ 1 ...] 1 . Elle établit un rapport de ces réunions;

5° elle organise annuellement au moins quatre activités régionales relatives à un thème lié à la [ 1 mobilité durable] 1 , à laquelle assistent [ 1 au total et sur une base annuelle au moins] 1 [ 1 cent] 1 participants, ce qui est démontré par une liste des présences [ 1 ...] 1 . Elle établit un rapport de ces réunions;

6° [ 1 elle collabore activement aux opérations de l'organisme de coordination des associations de mobilité et aux campagnes de mobilité organisées par cet organisme;] 1

7° elle dispose d'un site web qui est régulièrement actualisé;

8° [ 1 ...] 1

9° [ 1 ...] 1

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( 1 )<AGF 2009-03-27/67 , art. 3, 002; En vigueur : 13-06-2009>

BE Justel 2004036549

[ 1 Afin d'être agréés, les organismes de coordination des associations de mobilité doivent, sans préjudice de l'application des conditions fixées à l'article 4 du décret, répondre aux conditions de l'article 2, à l'exception des conditions visées aux points 3° et 6°.] 1

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( 1 )<AGF 2009-03-27/67 , art. 4, 002; En vigueur : 13-06-2009>

BE Justel 2004036549

Une demande d'agrément comme association de mobilité ou d'[ 1 organisation de coordination d'associations de mobilité] 1 est introduite par lettre recommandée auprès de l'administration avant le 1er mai de l'année courante.

Le dossier d'agrément comporte au moins les éléments suivants

1° les statuts de l'association ou de l'organisation de coordination d'associations;

2° un aperçu des membres de l'assemblée générale et les rapports des réunions [ 1 de l'année précédente] 1 ;

3° un aperçu des membres de l'assemblée générale et les rapports des réunions [ 1 de l'année précédente] 1 ;

4° un aperçu des membres du personnel et leurs fonctions;

5° le bilan et le compte annuel [ 1 de l'année précédente] 1 approuvés par les organes habilités à cet effet;

6° un aperçu du nombre de membres par province qui ont payé leur cotisation pendant l'année précédente;

7° un rapport de fonctionnement [ 1 de l'année précédente] 1 dans lequel les principales activités sont énumérées et expliquées [ 1 et dont il ressort que l'association remplit les conditions d'agrément définies ] 1 ;

8° une copie de tous les périodiques ou bulletins d'informations distribués pendant [ 1 l'année précédente] 1 ;

9° [ 1 une copie imprimée de la page d'accueil du site web et le plan du site.] 1

Le Ministre définit le modèle de demande d'agrément.

L'administration vérifie si le dossier d'agrément est complet. Lorsqu'il est constaté que la demande est incomplète, l'administration demande les informations complémentaires au demandeur dans un délai de trente jours. Le demandeur complète son dossier dans un délai de trente jours faute de quoi la demande ne sera pas prise en considération.

Dans un délai de [ 1 trente] 1 jours, à compter à partir de la date de réception de la demande ou à compter à partir de la date de réception de l'information supplémentaire, l'administration transmet la demande et un avis motivé au Ministre.

Au plus tard [ 1 trente] 1 jours après la réception du dossier, le Ministre prend un décision sur la demande d'agrément. L'administration informe les associations par écrit de la décision du Ministre.

Une [ 1 association de mobilité ou un organisme de coordination d'associations de mobilité] 1 peut être subventionné à partir de l'année civile suivant l'année de l'agrément.

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( 1 )<AGF 2009-03-27/67 , art. 5, 002; En vigueur : 13-06-2009>

BE Justel 2004036549

L'agrément vaut pour une période de quatre ans [ 1 si pendant cette période les conditions d'agrément continuent à être remplies] 1 .

[ 1 L'administration informe l'association par écrit de l'infraction aux conditions d'agrément applicables qu'elle a constatée. L'association peut introduire une motivation écrite dans les trente jours après réception de cette notification détaillant les raisons pour lesquelles elle n'a pas pu répondre aux conditions fixées. L'association concernée déclare en même temps qu'elle prendra des mesures afin de remplir toutes les formalités dans un délai de six mois. S'il s'avère, à l'échéance de ces six mois, que l'association ne remplit toujours pas les conditions d'agrément précitées, l'administration informe l'association par écrit de son intention de proposer le retrait de l'agrément au Ministre. L'association dispose d'un délai de trente jours pour y répondre par écrit. Après réception de la réponse, l'administration peut conseiller le Ministre de retirer l'agrément.] 1

Dans les trente jours après réception de l'avis, le Ministre prend une décision relative au retrait de l'agrément. Le retrait vaut pour une période de deux ans. Après échéance de ce délai, l'association peut à nouveau introduire une demande d'agrément.

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( 1 )<AGF 2009-03-27/67 , art. 6, 002; En vigueur : 13-06-2009>

Section II. - Subvention de base.

BE Justel 2004036549

L'[ 1 association de mobilité] 1 agréée reçoit une subvention de base fixe en vue du financement d'une partie de ses frais de personnel et des frais généraux de fonctionnement. Les frais d'investissement ayant trait à des biens immobiliers et au parc des véhicules ne sont pas considérés comme étant des frais de fonctionnement.

[ 1 La subvention de base consiste en une subvention de personnel et une subvention de fonctionnement. La subvention de fonctionnement s'élève à 20 % de la subvention de personnel accordée. La subvention de personnel s'élève à 100 % des frais de personnel d'un seul membre du personnel travaillant à temps plein et est calculée comme suit

1° l'échelle de traitement pour le calcul du subventionnement de l'allocation de personnel est fixée sur la base d'au maximum les échelles valables dans le Comité paritaire 329. Les échelles de traitement suivantes entrent en ligne de compte : collaborateur éducatif/collaborateur de gestion au niveau régional, collaborateur éducatif/collaborateur de gestion au niveau subrégional, collaborateur administratif. Lors d'une harmonisation des traitements, les échelles barémiques correspondantes sont appliquées. L'ancienneté valable est limitée à 5 ans;

2° les coûts salariaux sont calculés comme suit

a) le traitement annuel brut, calculé sur la base des échelles de traitement et des règles d'ancienneté, visées au point 1°;

b) les charges en matière de sécurité sociale, liées au statut;

c) le pécule de vacances, la prime de fin d'année et le pécule de vacances anticipé lors de la cessation de fonctions, liés au statut;

d) tous les autres frais de personnel à hauteur de 2,5 % du traitement annuel brut encourus pour les autres charges patronales telles que l'assurance contre les accidents de travail, la médecine de travail, l'intervention obligatoire dans les déplacements sur le trajet domicile-travail.] 1

[ 1 L'allocation de personnel n'est pas octroyée pour un emploi qui est, directement ou indirectement, à charge d'un organisme public ou qui est subventionné dans un autre régime de subventionnement ou d'emploi. Pour les membres du personnel travaillant à temps partiel, les montants sont adaptés conformément au régime d'emploi.

Lors de la cessation définitive de fonctions ou d'un remplacement temporaire ou définitif d'un membre du personnel subventionné, l'administration est mise au courant dans les quinze jours ouvrables. A cet effet, l'association fournit les données suivantes à l'administration

1° la date de l'entrée en service et de la cessation de fonctions des membres du personnel concernés;

2° les données personnelles, les services précédents, la date de l'entrée en service, la description de la fonction du membre du personnel qui entre en service à titre de remplacement.] 1

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( 1 )<AGF 2009-03-27/67 , art. 7, 002; En vigueur : 13-06-2009>

BE Justel 2004036549

1 . [ 1 Un organisme agréé de coordination d'associations de mobilité a droit à une subvention de base, consistant en une subvention de personnel et une subvention de fonctionnement. La subvention de personnel est une subvention pour deux membres du personnel travaillant à temps plein, accordée aux conditions visées à l'article 6. Un de ceux-ci est chargé de la coordination et du soutien aux membres, l'autre membre du personnel, en sa qualité de collaborateur de gestion, étant chargé du fonctionnement portant sur le fond. La subvention de fonctionnement s'élève à 20 % de la subvention de personnel accordée.] 1

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( 1 )<Inséré par AGF 2009-03-27/67 , art. 8, 002; En vigueur : 13-06-2009>

Section 3. [ 1 Subvention complémentaire] 1

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( 1 )<Inséré par AGF 2009-03-27/67 , art. 9, 002; En vigueur : 13-06-2009>

BE Justel 2004036549

[ 1 Les associations de mobilité agréées peuvent obtenir une subvention complémentaire si elles comptent au moins 5 000 membres payants et qu'elles remplissent au moins cinq des conditions mentionnées ci-après :] 1

1° [ 1 l'association élabore un recrutement spécifique des membres dans les différentes provinces, qui développent chacune un certain nombre d'opérations et d'activités propres de sorte que des divisions à part entière voient le jour dans chaque province;] 1

2° au moins cinq fois par année, l'association entre en communication avec le public et les médias par le biais d'actions, campagnes, dossiers de presse, de dépliants adressés au public et de brochures;

3° [ 1 l'association mène des opérations et activités axées sur l'égalité des chances, respectueuses de l'égalité des sexes, des personnes handicapées, des personnes âgées et des minorités ethno-culturelles;] 1

4° l'association entame au moins trois partenariats avec des tiers n'appartenant pas au secteur de la mobilité;

5° l'association participe activement à au moins cinq conseils politiques ou consultatifs communaux, supracommunaux ou provinciaux;

6° [ 1 l'association mène sa propre politique de formation, permettant aux propres collaborateurs de fond de participer à des formations, journées d'étude et congrès relatifs à la mobilité durable. Cette opportunité doit également être offerte aux membres. Dans ce contexte, un aperçu des formations qui ont été suivies est remis;] 1

7° [ 1 ...] 1

8° l'association publie au moins une fois par an une publication thématique au sein du domaine politique comptant au moins vingt pages et la distribue parmi tous les membres et autres personnes qui sont activement concernées par le thème.

[ 1 La subvention complémentaire consiste en une subvention de personnel et une subvention de fonctionnement. La subvention de personnel est une subvention pour un membre du personnel travaillant à temps plein, accordée aux conditions visées à l'article 6. La subvention de fonctionnement s'élève à 20 % de la subvention de personnel accordée.] 1

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( 1 )<AGF 2009-03-27/67 , art. 10, 002; En vigueur : 13-06-2009>

BE Justel 2004036549

1 . [ 1 Un organisme agréé de coordination d'associations de mobilité peut en outre introduire une demande annuelle d'une subvention complémentaire à affecter à l'emploi de personnel à l'occasion de l'organisation d'une ou de plusieurs campagnes de mobilité. Cette subvention complémentaire peut être accordée à condition qu'une subvention pour l'organisation de campagnes de mobilité soit accordée à l'organisme de coordination, telle que visée au chapitre III/2.

Cette subvention complémentaire consiste en une subvention de personnel et une subvention de fonctionnement. La subvention de personnel est une subvention pour un membre du personnel travaillant à temps plein, accordée aux conditions visées à l'article 6. La subvention de fonctionnement s'élève à 20 % de la subvention de personnel accordée.] 1

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( 1 )<Inséré par AGF 2009-03-27/67 , art. 11, 002; En vigueur : 13-06-2009>

BE Justel 2004036549

Afin de conserver le droit à [ 1 la subvention de base et à la subvention complémentaire] 1 , les [ 1 associations de mobilité et les organismes de coordination d'associations de mobilité agréés] 1 transmettent les documents suivants à l'administration avant le 1er mai de l'année courante

1°un rapport du fonctionnement de fond de l'année précédente;

2° un aperçu du cadre du personnel de l'année précédente;

3° un rapport financier de l'année précédente, y compris un état des dépenses détaillé, un bilan et un compte annuel;

4° un budget et un programme du contenu pour l'année courante.

Ces documents sont approuvés par l'assemblée générale ou l'organe des gestion mandaté à cet effet par l'assemblée générale.

Le Ministre détermine le modèle du rapport de fonctionnement et du rapport financier.

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( 1 )<AGF 2009-03-27/67 , art. 12, 002; En vigueur : 13-06-2009>

BE Justel 2004036549

Afin d'obtenir la [ 1 subvention complémentaire] 1 visée [ 1 aux articles 7 et 7/1] 1 , l'association [ 1 ou l'organisme de coordination] 1 introduit une demande avant 1er mai de l'année précédant l'année pendant laquelle la subvention peut être obtenue. A cette demande sont ajoutés les documents nécessaires prouvant que l'association [ 1 ou l'organisme de coordination] 1 répond suffisamment aux conditions énumérées [ 1 aux articles 7 et 7/1] 1 . Le Ministre définit le modèle de cette demande.

L'administration examine si cette demande est complète. Lorsqu'il est constaté que la demande est incomplète, l'administration demande les informations complémentaires au demandeur dans un délai de trente jours. Le demandeur complète son dossier dans un délai de trente jours. Si tel n'est pas le cas, la demande n'est pas prise en considération.

Dans un délai de [ 1 trente] 1 jours, à compter à partir de la date de réception de la demande ou à compter à partir de la date de réception de l'information supplémentaire, l'administration décide quelles associations [ 1 et organismes de coordination] 1 peuvent bénéficier d'une [ 1 subvention complémentaire] 1 . L'administration informe le demandeur de cette décision par écrit.

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( 1 )<AGF 2009-03-27/67 , art. 13, 002; En vigueur : 13-06-2009>

BE Justel 2004036549

[ 1 Avant le 1er février l'administration fixe le montant estimé à imputer au budget de la Région flamande pour l'exercice suivant, en faveur de chaque association de mobilité agréée ou de chaque organisme de coordination d'associations de mobilité.] 1

Lorsqu'en application de l'article 12 du décret, des acomptes peuvent être payés, cela se fera au moyen de quatre acomptes trimestriels de 22,5 % du montant total de la subvention accordée. Le solde est payé sur la base d'un décompte présenté par l'[ 1 association de mobilité ou organisme de coordination d'associations de mobilité agréés] 1 à l'administration avant le 1er [ 1 mai] 1 de l'année suivante. Ce dernier comprend le compte annuel de l'année précédente [ 1 et une justification détaillée de l'affectation de la subvention, y compris les bordereaux de salaires des membres du personnel concernés] 1 .

Lors du calcul du solde, il est tenu compte des acomptes payés. Lorsque les acomptes payés sont supérieurs à la subvention, la différence est [ 1 ...] 1 remboursée par l'[ 1 association de mobilité ou organisme de coordination d'associations de mobilité agréés] 1 concernée.

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( 1 )<AGF 2009-03-27/67 , art. 14, 002; En vigueur : 13-06-2009>

CHAPITRE III. - Subvention de projets de mobilité.

BE Justel 2004036549

[ 1 alinéa 1 abrogé] 1

[ 1 Les projets de mobilité visés à l'article 13 du décret] 1 peuvent remplir une fonction éducative, sensibilisante, axée sur une politique, une action ou une recherche.

[ 1 Le Ministre fixe le montant annuel disponible pour le subventionnement de projets de mobilité dans les limites du budget approuvé par le Parlement flamand.] 1

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( 1 )<AGF 2009-03-27/67 , art. 15, 002; En vigueur : 13-06-2009>

BE Justel 2004036549

Les projets ont une durée de [ 1 18 mois] 1 au maximum. [ 1 Ils doivent être clôturés avant le 15 novembre de l'année suivant la date de début. La subvention s'élève à 50.000 euros au maximum.] 1

Le champs d'application du projet est principalement limité au territoire de la Région flamande.

La subvention au projet s'élève à au maximum 75 % [ 1 du coût] 1 du projet. [ 1 Ce coût est le résultat de la différence entre la somme des dépenses directes de personnel et de fonctionnement et les recettes directes du projet. Les frais généraux constituent 20 % au maximum de la subvention et comprennent tous les frais relatifs à l'hébergement, à la communication générale, au matériel de bureau et aux frais financiers.] 1 [ 1 La subvention de projet] 1 ne peut être cumulée avec d'autres subventions ou financement qu'à condition que la somme totale est égal à au maximum le coût du projet.

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( 1 )<AGF 2009-03-27/67 , art. 16, 002; En vigueur : 13-06-2009>

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Les demandes des subventions de projets sont introduits auprès de l'administration avant le 1er [ 1 octobre] 1 de l'année qui précède à la date du début du projet. [ 1 Le Ministre peut décider qu'un deuxième appel à l'introduction de projets de mobilité doit être publié. La date limite de l'introduction fera partie de cet appel. Toutes les demandes introduites à la suite de cet appel sont régies par les dispositions des articles 11 à 19 inclus, à l'exception des délais fixés.] 1

La demande contient au moins les éléments suivants

1° informations relatives au demandeur

a) nom, adresse et statuts de l'association ou organisation de coordination d'associations qui introduit la proposition de projet;

b) nom, fonction et données de contact de la personne de contact au sein de l'association ou organisation de coordination d'associations qui est responsable de l'exécution du projet;

c) numéro de compte sur lequel les montants des subventions peuvent être versés et le nom du bénéficiaire de ce compte;

d) nom et adresse d'autres [ 1 éventuels partenaires avec lesquels] 1 il existe une coopération en vue de l'exécution du projet;

2° informations relatives au projet

a) titre du projet

b) description des objectifs et de la vision du projet, y compris les groupes cibles que l'on veut atteindre;

c) description de la méthodique qui sera utilisée en vue de l'élaboration du projet et de ses différentes phases et activités;

d) programmation dans le temps de ces phases et une mention des personnes qui sont responsables pour leur exécution;

e) information relevante dont il ressort que le demandeur peut se porter garant pour une exécution de haute qualité du projet;

3° budget du projet

a) estimation des moyens nécessaires pour le projet avec spécification des différents postes des dépenses;

b) estimation des recettes générées par le projet;

c) mode de financement de tous les frais du projet;

d) déclaration d'intention qu'au moins 25 % des frais du projet sont couverts par des propres cotisations, par des cotisations des participants, par d'autres subventions ou sponsorisations. [ 1 Si un financement de la part des partenaires au projet est attendu, ce partenaire est tenu de le confirmer par écrit.] 1

[ 1 Le Ministre définit le modèle de cette demande.] 1

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( 1 )<AGF 2009-03-27/67 , art. 17, 002; En vigueur : 13-06-2009>

BE Justel 2004036549

L'administration vérifie les propositions introduites et contacte [ 1 dans les quinze jours] 1 , si nécessaire, le demandeur afin d'obtenir des compléments éventuels. Ces derniers sont transmis au demandeur dans les [ 1 quinze] 1 jours.

L'administration transmet les propositions qui répondent à toutes les exigences formelles visée à l'article 12, aux membres de la commission consultative avant le 15 novembre.

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( 1 )<AGF 2009-03-27/67 , art. 18, 002; En vigueur : 13-06-2009>

BE Justel 2004036549

La commission consultative évalue les propositions sur la base des critères d'évaluation suivants

1° leur conformité aux dispositions du décret et de l'arrêté;

2° l'évaluation de fond se fait en fonction des éléments suivants

a) la compatibilité avec les objectifs de la politique de mobilité flamande;

b) l'anticipation de nouvelles initiatives ou développements;

c) la qualité d'exécution attendue;

d) la faisabilité et l'utilité des résultats à attendre;

e) le volume du groupe cible concerné;

f) la mesure dans laquelle le groupe cible visé est atteint et concerné;

g) la mesure dans laquelle la coopération entre les différents partenaires est encouragée;

h) la mesure dans laquelle les résultats du projet sont communiqués au grand public;

i) l'engagement financier des autres partenaires;

j) la mesure dans laquelle le niveau local est excédé;

k) le rapport entre les éléments susmentionnés et le coût;

l) la mesure dans laquelle le projet se rallie aux initiatives de mobilité spécifiques de la Région flamande ou au niveau européen;

3° une répartition équilibrée des projets sur la base

a) de l'organisation proposante;

b) de la répartition géographique et la grandeur d'échelle;

c) des différents objectifs de mobilité;

d) du coût des projets;

e) des propositions introduites et subventionnées auparavant.

[ 1 La commission consultative peut décider de demander à la personne introduisant une proposition de projet de faire quelques ajustements ou d'ajouter des annotations à la proposition de sorte que celle-ci réponde mieux aux critères définis. Dans ce cas, la commission consultative se réunit une deuxième fois afin de compléter son avis.] 1

La commission consultative transmet son avis à l'administration avant le 15 décembre. Cet avis comprend une évaluation concise de tous les projets introduits sur la base des critères d'évaluation et de l'ordre de tous les projets introduits qui, selon la commission, peuvent faire l'objet d'une subvention. [ 1 Il comprend en outre une proposition du montant de la subvention de projet à accorder et la période de subvention.] 1

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( 1 )<AGF 2009-03-27/67 , art. 19, 002; En vigueur : 13-06-2009>

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Au plus tard le 15 janvier, l'administration transmet une proposition de programme en vue de l'octroi des subventions de projet au Ministre. Cette proposition de programme comprend l'ordre de toutes les propositions sélectionnées et leur subdivision en un programme principal et de réserve. Le programme principal comprend en ordre de préférence les propositions sélectionnées qui peuvent être financés par les moyens disponibles. Le programme de réserve comprend en ordre de préférence les propositions sélectionnées pour lesquelles aucun crédit n'est disponible.

[ 1 Le Ministre décide du programme définitif le 15 février au plus tard. Le Ministre est libre de déroger à l'avis de la commission consultative moyennant motivation.] 1

Après approbation, l'administration engage le montant de chacune des propositions sélectionnées du programme principal à charge du budget de la Région flamande. L'administration informe les personnes introduisant les propositions de projet par écrit de la décision du Ministre. A partir de ce moment, l'association peut commencer l'exécution du projet. [ 1 L'association informe l'administration par écrit du calendrier définitif du projet.] 1

Lorsque l'association ne respecte pas la date fixée du début du projet, ce dernier peut être rayé du programme et remplacé par le projet suivant le premier classé au programme de réserve qui peut être réalisé au même ou à un coût inférieur.

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( 1 )<AGF 2009-03-27/67 , art. 20, 002; En vigueur : 13-06-2009>

BE Justel 2004036549

[ 1 Le suivi se déroule comme suit

1° pour les projets dont le montant est inférieur ou égal à 5000 euros, un rapport final suffit;

2° pour les projets d'entre 5.000 et 25.000 euros, un groupe de pilotage formel est créé qui se réunit au moins une fois au cours du projet;

3° pour les projets à partir de 25.000 euros, un groupe de pilotage formel est créé qui se réunit au moins deux fois au cours du projet.] 1

[ 1 Les arrangements pratiques ultérieurs relatifs à ce suivi du projet ainsi que les rapportages écrit et oral sont définis au début du projet en concertation mutuelle entre l'association et l'administration.] 1

Le responsable de projet transmet à l'administration un exemplaire de toutes les publications imprimées qui sont diffusés dans le cadre du projet subventionné.

Lors de l'exécution de chaque activité dans le cadre du projet, il est mentionné : " Avec l'aide financière [ 1 ...] 1 de [ 1 l'autorité] 1 flamande ". Le logo du Ministère de [ 1 l'autorité] 1 flamande doit également figurer sur chaque publication ou texte qui est diffusé dans le cadre du projet.

Au plus tard trois mois suivant l'issue du projet, un rapport final est établi. Ce dernier comprend au moins

1° une description du déroulement du projet et des différentes activités et performances fournies dans le cours du projet;

2° un aperçu des résultats atteints du projet;

3° un bilan financier du projet. Ce dernier comprend au moins

a) une créance;

b) un aperçu détaillé des recettes et dépenses effectives portant sur le projet;

c) les pièces justificatives des dépenses [ 1 y compris les bordereaux des salaires et factures] 1 ;

d) un aperçu de toutes les instances dont une subvention a été obtenue en vue du projet (y compris les montants exacts). [ 1 Il doit en ressortir qu'au moins 25 % est pris en charge par des financements propres ou externes.] 1

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( 1 )<AGF 2009-03-27/67 , art. 21, 002; En vigueur : 13-06-2009>

BE Justel 2004036549

[ 1 La subvention est payée comme suit

1° pour les projets dont le montant est inférieur ou égal à 5.000 euros

a) la première tranche de 50 % au début du projet;

b) la deuxième tranche de 50 % sur la base du rapport final;

2° pour les projets d'entre 5.000 et 25.000 euros

a) la première tranche de 40 % au début du projet;

b) la deuxième tranche de 40 % sur la base du rapport de la première réunion du groupe de pilotage;

c) la troisième tranche de 20 % sur la base du rapport final;

3° pour les projets à partir de 25.000 euros

a) la première tranche de 30 % au début du projet;

b) la deuxième tranche de 30 % sur la base du rapport de la première réunion du groupe de pilotage;

c) la troisième tranche de 30 % sur la base du rapport de la deuxième réunion du groupe de pilotage;

d) la quatrième tranche de 10 % sur la base du rapport final.] 1

Lors du calcul du solde, il est tenu compte des recettes réalisées dans le cadre du projet. Ces dernières sont portées en moins dans les dépenses. Lors du calcul du solde, il est également tenu compte des acomptes payés. Si les acomptes payés sont supérieurs au montant de la subvention, la différence est remboursée par l'association [ 1 ...] 1 concernée.

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( 1 )<AGF 2009-03-27/67 , art. 22, 002; En vigueur : 13-06-2009>

BE Justel 2004036549

Entre les différentes rubriques des frais telles que définies dans le budget du projet, des transferts sont admis sans autorisation préalable lorsque le montant de ces transferts comprend au maximum 10 % du montant total des rubriques des frais du budget. Les transferts plus importants nécessitent une autorisation préalable de l'administration.

Chapitre III/1. [ 1 Subventionnement de programmes d'action] 1

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( 1 )<Inséré par AGF 2009-03-27/67 , art. 23, 002; En vigueur : 13-06-2009>

BE Justel 2004036549

18 . [ 1 La subvention est payée comme suit

1° un acompte de 30 % au 1er mars ;

2° une deuxième et troisième tranche de 30 % chacune, payables respectivement le 1er juillet et le 1er octobre ;

3° le solde de 10 % sur la base du rapport final.] 1

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( 1 )<Inséré par AGF 2009-03-27/67 , art. 24, 002; En vigueur : 13-06-2009>

CHAPITRE IV. - Contrôle.

BE Justel 2004036549

L'administration contrôle l'utilisation de la subvention de base [ 1 , la subvention complémentaire, la subvention en faveur de programmes d'action, la subvention de campagne] 1 et la subvention du projet. A cet effet, elle peut en tout temps demander des informations complémentaires auprès de l'association [ 1 ou organisme de coordination] 1 ou procéder à un contrôle sur place. L'Inspection des Finances et la Cour des comptes sont également autorisées à procéder en tout temps à un contrôle sur l'attribution de droit et l'utilisation des subventions, soit en demandant des explications écrites, soit par un contrôle sur place.

Conformément à l'article 57, premier et deuxième alinéa, des lois sur la Comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, l'association[ 1 ou organisme de coordination] 1 est tenue de rembourser la subvention

1° lorsque les conditions d'octroi de la subvention n'ont pas été respectées;

2° lorsque la subvention octroyée a été utilisée à d'autres fins que celles définies au présent arrêté;

3° lorsque le contrôle sur l'utilisation de la subvention a été empêché;

4° lorsque l'association [ 1 ou organisme de coordination] 1 reste en défaut en ce qui concerne l'introduction de documents tels que visés aux articles 4, 8 [ 1 , 17, 19/10 et 19/17] 1 .

La subvention doit être remboursée dans les trente jours après que l'administration a demandé ce remboursement à l'association [ 1 ou organisme de coordination] 1 .

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( 1 )<AGF 2009-03-27/67 , art. 25, 002; En vigueur : 13-06-2009>

CHAPITRE V. - Dispositions finales.

BE Justel 2004036549

[ 1 A partir du 1er janvier 2009, le montant de la subvention de personnel accordée à des associations de mobilité agréées et aux organismes de coordination d'associations de mobilité est lié aux fluctuations de l'indice des prix, calculé et dénommé pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays.

Pour le subventionnement de projets de mobilité, de programmes d'action et de campagnes de mobilité les montants maximum de subvention sont ajustés au même indice des prix.] 1

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( 1 )<AGF 2009-03-27/67 , art. 26, 002; En vigueur : 13-06-2009>

BE Justel 2004036549

Le Ministre flamand ayant les Transports dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 28 mai 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

B. SOMERS

Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie,

G. BOSSUYT.

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 13 février 2004 fixant les règles générales en matière d'agrément et de subvention de base des associations de mobilité et des organismes de coordination d'associations et de subvention de projets de mobilité;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 12 mars 2004;

Vu l'avis n° 36.907/3 du Conseil d'Etat, donné le 26 avril 2004, par application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie;

Après délibération,

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté gouvernement flamand du 27-03-2009 publié le 03-06-2009

Articles modifiés

1; 2; 3; 4; 5; 6; 6/1; 7; 7/1; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19/1-19/18; 20; 21

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