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2004036540 BE

2004036540 14 MAI 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand portant régularisation définitive et octroi d'une subvention à certaines initiatives au sein des polders, des wateringues, des associations de défense de l'environnement et de la nature qui emploient des membres du personnel dans un ancien statut TCT. (Traduction). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-10-2004 et mise à jour au 30-03-2022)

19 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (19)

Texte législatif (19 Articles)

BE Justel 2004036540

Dans le présent arrêté, on entend par

1° projets TCT : les projets TCT figurant dans la liste reprise comme annexes III;

2° emplois : les anciens emplois TCT;

3° Polders : les pouvoirs publics régis par la loi du 3 juin 1957 relative aux polders;

4° Wateringues : les pouvoirs publics régis par la loi du 5 juillet 1956 relative aux wateringues;

5° secteurs : le groupe d'associations flamandes de défense de l'environnement et de la nature qui relèvent du [ '> 3 domaine politique de l'Environnement] '> 3 et le groupe des polders et wateringues, tels que définis aux articles 3° et 4° du présent article, qui relèvent du [ '> 3 domaine politique de l'Environnement] '> 3 ;

6° initiateur : l'organisation faisant partie de l'un des secteurs et qui est responsable d'un ou de plusieurs anciens emplois TCT;

7° [ '> 2 ...] '> 2 ;

[ '> 1 7°bis la VMM pour ce qui concerne le secteur des polders et wateringues : la Vlaamse Milieumaatschappij (Société flamande de l'Environnement);] '> 1

8° travailleur : le travailleur embauché dans le cadre d'un ancien projet TCT;

9° remplaçant : le travailleur qui remplace un travailleur, embauché dans le cadre d'un ancien projet TCT, lorsque le contrat de travail de ce dernier travailleur est suspendu et lorsqu'aucun salaire garanti ne lui est payé;

10° successeur : le travailleur qui remplace un travailleur, embauché dans le cadre d'un ancien projet TCT, lorsque le contrat de travail de ce dernier a pris fin;

11° coûts salariaux : la somme des coûts annuels réels du salaire mensuel brut selon les barèmes, abstraction étant faite de l'ancienneté avant 1987, l'allocation de fin d'année, le pécule de vacances légal simple et double, les pécules de vacances légaux en cas de cessation de fonctions, les cotisations de sécurité sociale y compris les diminutions de sécurité sociale, l'intervention dans le transport domicile-lieu de travail, limitée aux dispositions légaux généraux, la cotisation légale pour le service pour la prévention et la protection au travail, et l'assurance accidents de travail, joints en tant qu'annexes Ie et II du présent arrêté;

12° salaire mensuel : le salaire mensuel que le travailleur reçoit, sans les primes, les suppléments ou les avantages extralégaux.

13° ministre : le membre du Gouvernement flamand chargé de l'Environnement.

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( 1 )<AGF 2008-03-07/41 , art. 3831, 002; En vigueur : 21-05-2008>

( 2 )<AGF 2012-10-19/08 , art. 1, 003; En vigueur : 31-12-2012. Disposition transitoire : art. 12>

( 3 )<AGF 2017-02-24/16 , art. 85, 004; En vigueur : 01-04-2017>

CHAPITRE II. - Subventionnement des anciens projets TCT.

BE Justel 2004036540

3 . Annexe III à l'arrêté du Gouvernement flamand portant régularisation définitive et octroi d'une subvention à certaines initiatives au sein des polders, des wateringues, des associations de défense de l'environnement et de la nature qui emploient des membres du personnel dans un ancien statut TCT.

Secteur des associations de défense de l'environnement et de la nature.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 15-10-2004, p. 72108-72110).

BE Justel 2004036540

§ 1er. [ '> 1 [ '> 2 Dans les limites des crédits budgétaires, des subventions peuvent être octroyées aux initiateurs par

1° le chef de la `Vlaamse Milieumaatschappij' (Société flamande de l'Environnement, pour ce qui concerne les subventions au groupe des polders et wateringues ressortissant au domaine politique de l'Environnement ;

2° le chef du Département de l'Environnement pour le groupe d'associations flamandes de défense de l'environnement et de la nature ressortissant au domaine politique de l'Environnement.] '> 2 ] '> 1

§ 2. Les subventions pour les projets TCT sont converties en subventions régulières en tant qu'interventions dans les coûts salariaux du travailleur.

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( 1 )<AGF 2012-10-19/08 , art. 2, 003; En vigueur : 31-12-2012. Disposition transitoire : art. 12>

( 2 )<AGF 2017-02-24/16 , art. 86, 004; En vigueur : 01-04-2017>

BE Justel 2004036540

3. Annexe III à l'arrêté du Gouvernement flamand portant régularisation définitive et octroi d'une subvention à certaines initiatives au sein des polders, des Wateringues, des associations de l'environnement et de la nature qui emploient des membres du personnel dans un ancien statut TCT.

Secteurs des Polders et wateringues.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 15-10-2004, p. 72110-72111).

Modifié par

<AGF 2005-04-08/33 , art. 1, En vigueur : 10-06-2005; M.B. 31-05-2005, p. 25260>

Signatures

Bruxelles, le 14 mai 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

B. SOMERS

Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement,

J. TAVERNIER

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 4, modifié par la loi du 16 juillet 1993;

Vu les lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, notamment les articles 55 à 58 inclus;

Vu le décret du 19 décembre 2003 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2004;

Vu le décret du 7 mai 2004 portant le premier ajustement du budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2004;

Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le Budget, donné le 14 mai 2004;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement;

Après délibération,

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté gouvernement flamand du 18-03-2022 publié le 30-03-2022

Articles modifiés

3; 7; 8; 9; 10; N2

Arrêté gouvernement flamand du 24-02-2017 publié le 28-03-2017

Articles modifiés

1; 2; 5; 6; 8; 12; 15; 10; 13

Arrêté gouvernement flamand du 19-10-2012 publié le 30-11-2012

Articles modifiés

1; 2; 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 13; 15

Arrêté gouvernement flamand du 07-03-2008 publié le 21-05-2008

Articles modifiés

1; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 13; 15

Arrêté gouvernement flamand du 08-04-2005 publié le 31-05-2005

Article modifié : 2N3

BE Justel 2004036540

[ '> 1 § 1er. Les initiateurs du secteur des associations de défense de l'environnement et de la nature se voient accorder une subvention pour chaque ancien projet TCT correspondant aux coûts salariaux et limitée aux coûts salariaux figurant à l'annexe I, jointe au présent arrêté.

Une subvention est accordée aux initiateurs du secteur des polders et wateringues pour chaque ancien projet TCT correspondant à 50 % des coûts salariaux et limitée à 50 % des coûts salariaux, figurant à l'annexe II, jointe au présent arrêté.

§ 2. Le montant limité du salaire mensuel pris en considération pour le subventionnement et qui est d'application conformément à l'annexe I, jointe au présent arrêté, est augmenté jusqu'au montant du salaire mensuel actuel du travailleur si ce salaire mensuel actuel excède le salaire mensuel limité qui s'applique au travailleur. L'augmentation susmentionnée est limitée au montant des droits en matière de rétribution acquis par le travailleur pendant la période au cours de laquelle il était employé dans un statut TCT.

Le montant limité du salaire mensuel pris en considération pour le subventionnement à 50 % et qui s'applique conformément à l'annexe II, jointe au présent arrêté, est augmenté à 50 % du montant du salaire mensuel actuel du travailleur si ce salaire mensuel actuel est supérieur au salaire mensuel limité qui s'applique au travailleur. L'augmentation est limitée au montant des droits en matière de rétribution acquis par le travailleur pendant la période au cours de laquelle il était employé dans un statut TCT. ] '> 1

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( 1 )<AGF 2022-03-18/04 , art. 1, 005; En vigueur : 30-03-2022>

CHAPITRE III. - Procédure.

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[ '> 1 Le premier semestre et avant le 31 mars, il est octroyé une avance à concurrence de 70 % du montant de la subvention prévu à l'article 3. Le deuxième semestre et avant le 31 octobre, il est octroyé une avance à concurrence de 25 %.] '> 1

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( 1 )<AGF 2012-10-19/08 , art. 3, 003; En vigueur : 31-12-2012. Disposition transitoire : art. 12>

BE Justel 2004036540

Avant le [ '> 2 31 mai] '> 2 de l'année qui suit celle prise en compte pour le subventionnement, l'initiateur fournit à [ '> 1 "la VMM pour ce qui concerne le secteur des polders et wateringues" ou [ '> 2 au " [ '> 3 Département de l'Environnement] '> 3 "] '> 2 pour ce qui concerne le secteur des associations de défense de la nature et de l'environnement] '> 1 la preuve de l'emploi effectif des membres du personnel employés dans un ancien projet TCT et un aperçu des coûts salariaux effectivement payés.

Le ministre détermine la forme et le contenu des preuves.

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( 1 )<AGF 2008-03-07/41 , art. 384, 002; En vigueur : 21-05-2008>

( 2 )<AGF 2012-10-19/08 , art. 4, 003; En vigueur : 31-12-2012. Disposition transitoire : art. 12>

( 3 )<AGF 2017-02-24/16 , art. 87, 004; En vigueur : 01-04-2017>

BE Justel 2004036540

§ 1er. Le montant définitif de la subvention est calculé, octroyé et soldé après approbation par [ '> 1 "la VMM pour ce qui concerne le secteur des polders et wateringues" ou [ '> 2 le " [ '> 3 Département de l'Environnement] '> 3 "] '> 2 pour ce qui concerne le secteur des associations de défense de la nature et de l'environnement] '> 1 des preuves visées à l'article 5.

§ 2. S'il apparaît qu'un initiateur a perçu plus d'avances que le montant définitif de la subvention, la différence est recouvrée par [ '> 1 "la VMM pour ce qui concerne le secteur des polders et wateringues" ou [ '> 2 le " [ '> 3 Département de l'Environnement] '> 3 "] '> 2 pour ce qui concerne le secteur des associations de défense de la nature et de l'environnement] '> 1 et/ou déduite de l'avance prochaine.

§ 3. [ '> 2 Avant la fin du mois d'août de l'année suivant l'année à laquelle la subvention se rapporte, l'initiateur est informé du calcul du montant définitif de la subvention et du solde à payer ou à recouvrer.] '> 2

§ 4. [ '> 2 La différence entre le montant définitif de la subvention et les avances de l'année sur la base de laquelle le montant de la subvention est calculé, est payée ensemble avec l'avance du deuxième semestre de l'année. Quand cette différence est négative, elle sera déduite de la même avance.] '> 2

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( 1 )<AGF 2008-03-07/41 , art. 384, 002; En vigueur : 21-05-2008>

( 2 )<AGF 2012-10-19/08 , art. 5, 003; En vigueur : 31-12-2012. Disposition transitoire : art. 12>

( 3 )<AGF 2017-02-24/16 , art. 87, 004; En vigueur : 01-04-2017>

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§ 1er. Si le contrat de travail avec un travailleur est suspendu et si ce travailleur ne reçoit plus de salaire, son remplaçant peut être subventionné.

[ '> 3 L'alinéa premier ne s'applique pas au secteur des polders et wateringues. ] '> 3

§ 2. Le montant de la subvention est calculé conformément aux dispositions de l'article 3 et selon la même fonction du travailleur à remplacer. L'ancienneté pécuniaire maximale du remplaçant est limitée à 6 ans, basée sur l'expérience effective et pertinente.

§ 3. L'initiateur doit immédiatement informer [ '> 1 [ '> 3 ...] '> 3 [ '> 2 le " Departement Leefmilieu, Natuur en Energie "] '> 2 pour ce qui concerne le secteur des associations de défense de la nature et de l'environnement] '> 1 de chaque suspension d'un contrat de travail et de chaque nouveau emploi.

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( 1 )<AGF 2008-03-07/41 , art. 384, 002; En vigueur : 21-05-2008>

( 2 )<AGF 2012-10-19/08 , art. 6, 003; En vigueur : 31-12-2012. Disposition transitoire : art. 12>

( 3 )<AGF 2022-03-18/04 , art. 2, 005; En vigueur : 30-03-2022>

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§ 1er. Lorsqu'il est mis fin au contrat de travail avec un travailleur est terminé, le successeur est subventionné pour cette fonction si l'entrée en service s'effectue dans les premiers six mois suivant la fin du contrat de travail. Sur demande motivée de l'initiateur, [ '> 1 [ '> 4 ...] '> 4 ou [ '> 2 le " [ '> 3 Département de l'Environnement] '> 3 "] '> 2 pour ce qui concerne le secteur des associations de défense de la nature et de l'environnement] '> 1 peut accorder une prolongation de cette période de trois mois au maximum.

[ '> 4 L'alinéa premier ne s'applique pas au secteur des polders et wateringues.] '> 4

§ 2. Le montant de la subvention est calculé conformément aux dispositions de l'article 3. L'ancienneté pécuniaire maximale du successeur est limitée à 6 ans, basée sur l'expérience effective et pertinente.

§ 3. L'initiateur doit immédiatement informer [ '> 1 [ '> 4 ...] '> 4 ou [ '> 2 le " [ '> 3 Département de l'Environnement] '> 3 "] '> 2 pour ce qui concerne le secteur des associations de défense de la nature et de l'environnement] '> 1 de chaque suspension d'un contrat de travail et de chaque nouveau emploi.

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( 1 )<AGF 2008-03-07/41 , art. 384, 002; En vigueur : 21-05-2008>

( 2 )<AGF 2012-10-19/08 , art. 7, 003; En vigueur : 31-12-2012. Disposition transitoire : art. 12>

( 3 )<AGF 2017-02-24/16 , art. 87, 004; En vigueur : 01-04-2017>

( 4 )<AGF 2022-03-18/04 , art. 3, 005; En vigueur : 30-03-2022>

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§ 1er. Quand il est mis fin à un contrat de travail avec un travailleur et que, de ce fait, l'emploi reste vacant pendant plus de six mois, l'emploi s'éteint et est attribué au sein du même secteur sur la base de certains paramètres. Le ministre détermine la procédure et les paramètres pour l'attribution d'emplois éteints.

[ '> 1 L'alinéa premier ne s'applique pas au secteur des polders et wateringues.] '> 1

§ 2. Par attribution de l'emploi, on entend la signature du contrat de travail.

§ 3. Même des non-initiateurs peuvent introduire un dossier de demande.

§ 4. Les emplois nouvellement créés sont subventionnés selon les barèmes prévus pour les secteurs divers dans [ '> 1 l'annexe I, jointe au présent arrêté, ] '> 1 et selon la fonction attribuée par l'ancien projet TCT approuvé, et avec une ancienneté de départ de 6 ans au maximum.

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( 1 )<AGF 2022-03-18/04 , art. 4, 005; En vigueur : 30-03-2022>

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§ 1er. [ '> 4 Quand un employeur ou la division où le travailleur travaille dans un ancien statut TCT, cesse d'exister, il doit immédiatement en informer le Département de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, pour ce qui concerne le secteur des associations de défense de la nature et de l'environnement. Il peut proposer de transférer le projet et le travailleur employé dans un ancien statut TCT à une autre organisation. Le transfert ne peut avoir lieu qu'au sein du secteur. Des non-initiateurs au sein du secteur peuvent également reprendre le projet. La proposition motivée du transfert, cosignée par le candidat repreneur, est soumise par l'employeur à l'approbation du Département de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, pour ce qui concerne le secteur des associations de défense de la nature et de l'environnement. L'employeur doit immédiatement informer le Département de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, pour ce qui concerne le secteur des associations de défense de la nature et de l'environnement, de chaque fermeture d'une division ou organisation qui emploie un travailleur dans un ancien statut TCT] '> 4 .

§ 2. L'employeur peut introduire auprès de [ '> 1 [ '> 4 ...] '> 4 ou [ '> 2 le " [ '> 3 Département de l'Environnement] '> 3 "] '> 2 pour ce qui concerne le secteur des associations de défense de la nature et de l'environnement] '> 1 une demande pour modifier le contenu de la fonction d'un emploi. Le ministre détermine les conditions d'approbation de la demande de modification et les modalités pour l'étude de cette demande.

§ 3. Le ministre peut arrêter des dispositions supplémentaires auxquelles doit répondre la proposition.

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( 1 )<AGF 2008-03-07/41 , art. 384, 002; En vigueur : 21-05-2008>

( 2 )<AGF 2012-10-19/08 , art. 8, 003; En vigueur : 31-12-2012. Disposition transitoire : art. 12>

( 3 )<AGF 2017-02-24/16 , art. 88, 004; En vigueur : 01-04-2017>

( 4 )<AGF 2022-03-18/04 , art. 5, 005; En vigueur : 30-03-2022>

BE Justel 2004036540

Lors d'une fusion, sous quelque forme que ce soit, de l'initiateur avec une ou plusieurs autres organisations, et lors de la scission, sous quelque forme que ce soit, d'un initiateur, le projet est transféré entièrement ou partiellement à l'(aux)autre(s) ou la(les) nouvelle(s) organisation(s) repreneuse(s). Le ministre peut arrêter des dispositions supplémentaires.

CHAPITRE IV. - Contrôle.

BE Justel 2004036540

[ '> 1 "La VMM pour ce qui concerne le secteur des polders et wateringues" ou la division compétente pour l'intégration et le subventionnement environnementaux pour ce qui concerne le secteur des associations de défense de la nature et de l'environnement] '> 1 exerce sur place ou sur pièces le contrôle du respect des dispositions du présent arrêté. Ce contrôle emporte le droit de visiter l'initiateur et de consulter tous les documents et pièces afférents au contrôle.

L'initiateur apporte sa pleine collaboration à l'exercice de ce contrôle. Il transmet à [ '> 1 "la VMM pour ce qui concerne le secteur des polders et wateringues" ou [ '> 2 le " [ '> 3 Département de l'Environnement] '> 3 "] '> 2 pour ce qui concerne le secteur des associations de défense de la nature et de l'environnement] '> 1 , sur simple demande, les pièces afférentes à l'exercice de ce contrôle.

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( 1 )<AGF 2008-03-07/41 , art. 384, 002; En vigueur : 21-05-2008>

( 2 )<AGF 2012-10-19/08 , art. 9, 003; En vigueur : 31-12-2012. Disposition transitoire : art. 12>

( 3 )<AGF 2017-02-24/16 , art. 87, 004; En vigueur : 01-04-2017>

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[ '> 1 § 1er. Le paiement des subventions est partiellement ou entièrement arrêté conformément à l'article 13 de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes lorsque l'initiateur

1° ne respecte pas les conditions d'octroi de la subvention;

2° n'affecte pas la subvention aux fins pour lesquelles elle a été octroyée ou en cas de constat de double subventionnement;

3° ne collabore pas à l'exercice du contrôle, visé à l'article 12.

Les subventions déjà payées sont partiellement ou entièrement recouvrées. Il peut être accordé un délai à l'initiateur à cette fin.

L'arrêt total ou partiel du paiement des subventions, le recouvrement total ou partiel de subventions déjà payées et l'octroi d'un délai d'amortissement sont décidés par

1° [ '> 2 le chef de la `Vlaamse Milieumaatschappij', pour ce qui concerne les subventions au groupe des polders et wateringues ressortissant au domaine politique de l'Environnement;] '> 2

2° [ '> 2 le chef du Département de l'Environnement pour le groupe d'associations flamandes de défense de l'environnement et de la nature ressortissant au domaine politique de l'Environnement.] '> 2

L'intention d'arrêter le subventionnement ou de recouvrer les subventions est communiquée à l'initiateur par lettre recommandée, dans laquelle les modalités et conditions de l'introduction d'une réclamation sont mentionnées.

§ 2. Sous peine d'irrecevabilité, l'initiateur peut soumettre une réclamation motivée sous forme de lettre recommandée au ministre, au plus tard 45 jours après la réception de l'intention d'arrêter ou de recouvrer le subventionnement. L'initiateur peut expressément demander dans la réclamation d'être entendu.

La décision doit être soit confirmée soit retirée dans les soixante jours de la réception de la réclamation.

Lorsque l'initiateur n'a pas introduit de réclamation endéans le délai défini ou lorsque la décision contre laquelle une réclamation a été introduite, a été confirmée, la subvention est entièrement ou partiellement arrêtée ou les subventions déjà payées sont entièrement ou partiellement recouvrées.

Lorsque la décision est retirée ou lorsque la décision n'est pas confirmée dans le délai imparti, le paiement des subventions est continué ou les subventions déjà payées restent acquises.] '> 1

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( 1 )<AGF 2012-10-19/08 , art. 10, 003; En vigueur : 31-12-2012. Disposition transitoire : art. 12>

( 2 )<AGF 2017-02-24/16 , art. 89, 004; En vigueur : 01-04-2017>

CHAPITRE V. - Dispositions transitoires et finales.

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Par dérogation à l'article 3, l'avance est diminuée de 10 006 euros pour l'année 2004, vu les arrêtés du Gouvernement flamand du 12 mars 2004 portant octroi d'une subvention non réglementée en tant qu'avance pour les coûts salariaux à certaines initiatives au sein des polders, des wateringen, des associations de défense de l'environnement et de la nature qui emploient des membres du personnel dans un ancien statut TCT.

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Lors de chaque modification importante de la relation de travail avec le travailleur subventionné, l'initiateur en doit informer immédiatement [ '> 1 "la VMM pour ce qui concerne le secteur des polders et wateringues" ou [ '> 2 le " [ '> 3 Département de l'Environnement] '> 3 "] '> 2 pour ce qui concerne le secteur des associations de défense de la nature et de l'environnement] '> 1 . Par modifications importantes, on entend entre autres : modification de la durée du travail, la cessation du contrat de travail et tous les cas de suspension sans salaire garanti.

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( 1 )<AGF 2008-03-07/41 , art. 384, 002; En vigueur : 21-05-2008>

( 2 )<AGF 2012-10-19/08 , art. 11, 003; En vigueur : 31-12-2012. Disposition transitoire : art. 12>

( 3 )<AGF 2017-02-24/16 , art. 87, 004; En vigueur : 01-04-2017>

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Le Ministre flamand qui a l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXES.

Art. N1 . Annexe Ire. - Arrêté du Gouvernement flamand portant régularisation définitive et octroi d'une subvention à certaines initiatives au sein des Polders, des wateringues, ateringues, des associations de défense de l'environnement et de la nature qui emploient des membres de personnel dans un ancien statut TCT.

Frais salariaux subventionnables qui s'appliquent aux initiateurs du secteur des associations de défense de l'environnement et de la nature.

Les frais salariaux subventionnables figurant dans la présente annexe valent pour les travailleurs qui sont employés dans une semaine de travail de 38 heures ou plus.

Les initiateurs de travailleurs avec un régime de travail inférieur à 38 heures sont subventionnés au prorata de leur régime de travail.

1) Structure barémique subventionnable qui s'applique au travailleur d'initiateurs du secteur des associations de défense de l'environnement et de la nature.

(Echelles de traitement valables au 1 janvier 2003 et travailleurs dans une semaine de travail de 38 heures).

Ancienneté B211 B111 D121 0 1 746,71 1 384,58 1 366,64 1 1 778,69 1 427,16 1 391,72 2 1 837,31 1 469,74 1 416,8 3 1 895,94 1 512,32 1 441,89 4 1 895,94 1 512,32 1 441,89 5 1 954,56 1 576,21 1 441,89 6 1 954,56 1 576,21 1 492,03 7 2 013,21 1 640,09 1 492,03 8 2 013,21 1 640,09 1 492,03 9 2 130,45 1 703,98 1 542,19 10 2 130,45 1 703,98 1 542,19 11 2 197,97 1 767,88 1 542,19 12 2 197,97 1 767,88 1 592,33 13 2 288,86 1 831,77 1 592,33 14 2 288,86 1 831,77 1 592,33 15 2 379,72 1 895,65 1 642,47 16 2 379,72 1 895,65 1 642,47 17 2 470,58 1 959,54 1 642,47 18 2 470,58 1 959,54 1 692,64 19 2 561,49 2 023,42 1 692,64 20 2 561,49 2 023,42 1 692,64 21 2 652,36 2 087,43 1 742,78 22 2 652,36 2 087,43 1 742,78 23 2 743,22 2 151,34 1 742,78 24 2 743,22 2 151,34 1 805,49 25 2 834,1 2 215,25 1 855,63 26 2 834,1 2 215,25 1 855,63 27 2 924,97 2 279,16 1 855,63

Remarques

Par ancienneté, il faut entendre : l'ancienneté totale réelle acquise au service de l'ancienneté, abstraction étant faite des années de service avant 1987.

L'insertion dans les barèmes subventionnables s'effectue conformément au tableau ci-après

Fonction barème Secrétaire B211 Aide comptable Rédacteur Animateur Documentaliste employé (20100) technicien-manoeuvre B111 manoeuvre ouvrier d'entretien expert agricole-technicien agricole Jardinier aide/horticulture menuisier graphiste D121 régent

2) Prime de fin d'année subventionnable qui s'applique aux initiateurs du secteur des associations de défense de l'environnement et de la nature

Le prime de fin d'année consiste en un 13ème salaire mensuel complet, à savoir le salaire mensuel d'un mois civil complètement presté.

3) Pécules de vacances subventionnables qui s'appliquent aux initiateurs du secteur des associations de défense de l'environnement et de la nature

Tant le pécule de vacances double obligatoire que le pécule de vacance supplémentaire obligatoire sont subventionnés.

4) Contribution subventionnable pour le service extérieur pour la prévention et la protection au travail

La partie subventionnable est limitée à la cotisation minimale légale à payer pour le travailleur.

La cotisation forfaitaire unique n'est pas subventionnée.

5) Déplacement domicile-lieu de travail : réglementation générale en vigueur 70 % abonnement social.

Art. N2 . Annexe II à l'arrêté du Gouvernement flamand portant régularisation définitive et octroi d'une subvention à certaines initiatives au sein des polders, des wateringues, des associations de défense de l'environnement et de la nature qui emploient des membres du personnel dans un ancien statut TCT.

Frais salariaux subventionnables qui s'appliquent aux initiateurs du secteur des polders et wateringues.

Les frais salariaux subventionnables figurant dans la présente annexe valent pour les travailleurs qui sont employés dans une semaine de travail de 38 heures ou plus.

Les initiateurs de travailleurs avec un régime de travail inférieur à 38 heures sont subventionnés au prorata de leur régime de travail.

[ '> 1 Structure barémique subventionnable à 50 %] '> 1 qui s'applique au travailleur d'initiateurs du secteur des polders et wateringues.

(Echelles de traitement à 100 %, valables au 1 janvier 2002 et travailleurs dans une semaine de travail de 38 heures).

Ancienneté B1 B2 B3 D1 D2 0 17 300 18 850 19 550 13 300 14 300 1 17 800 19 450 20 350 13 650 14 650 2 17 800 19 450 20 350 13 650 14 650 3 18 300 20 100 21 100 14 000 15 000 4 18 300 20 100 21 100 14 000 15 000 5 18 800 20 700 21 900 14 350 15 400 6 18 800 20 700 21 900 14 350 15 400 7 19 300 21 300 22 700 14 700 15 750 8 19 300 21 300 22 700 14 700 15 750 9 19 800 21 950 23 500 15 000 16 150 10 19 800 21 950 23 500 15 000 16 150 11 20 300 22 550 24 300 15 350 16 500 12 20 300 22 550 24 300 15 350 16 500 13 20 750 23 200 25 100 15 700 16 900 14 20 750 23 200 25 100 15 700 16 900 15 21 250 23 800 25 900 16 050 17 250 16 21 250 23 800 25 900 16 050 17 250 17 21 750 24 400 26 650 16 400 17 650 18 21 750 24 400 26 650 16 400 17 650 19 22 250 25 050 27 450 16 750 18 000 20 22 250 25 050 27 450 16 750 18 000 21 22 750 25 650 28 250 17 100 18 350 22 22 750 25 650 28 250 17 100 18 350 23 23 350 26 450 29 150 17 450 18 750 24 23 350 26 450 29 150 17 450 18 750 25 23 350 26 450 29 150 17 800 19 100 26 23 350 26 450 29 150 17 800 19 100 27 23 350 26 450 29 150 18 300 19 600

Ancienneté D3 E1 E2 E3 0 15 500 12 900 13 550 14 200 1 15 850 13 050 13 700 14 350 2 15 850 13 050 13 700 14 350 3 16 250 13 200 13 850 14 500 4 16 250 13 200 13 850 14 500 5 16 600 13 350 14 000 14 650 6 16 600 13 350 14 000 14 650 7 17 000 13 500 14 150 14 800 8 17 000 13 500 14 150 14 800 9 17 350 13 650 14 300 14 950 10 17 350 13 650 14 300 14 950 11 17 700 13 800 14 450 15 100 12 17 700 13 800 14 450 15 100 13 18 100 13 950 14 600 15 250 14 18 100 13 950 14 600 15 250 15 18 450 14 100 14 750 15 400 16 18 450 14 100 14 750 15 400 17 18 850 14 250 14 850 15 550 18 18 850 14 250 14 850 15 550 19 19 200 14 400 15 000 15 700 20 19 200 14 400 15 000 15 700 21 19 600 14 550 15 150 15 850 22 19 600 14 550 15 150 15 850 23 19 950 14 700 15 300 16 000 24 19 950 14 700 15 300 16 000 25 20 350 14 850 15 450 16 150 26 20 350 14 850 15 450 16 150 27 20 700 15 000 15 650 16 550

Remarques

Par ancienneté, il faut entendre : l'ancienneté totale réelle acquise au service de l'ancienneté, abstraction étant faite des années de service avant 1987.

Echelle B2 n'est subventionnée qu'après 9 années de service dans l'échelle B1.

Echelle B3 n'est subventionnée qu'après 9 années de service dans l'échelle B2.

Echelle D2 n'est subventionnée qu'après 9 années de service dans l'échelle D1.

Echelle D3 n'est subventionnée qu'après 9 années de service dans l'échelle D2.

Echelle E2 n'est subventionnée qu'après 9 années de service dans l'échelle E1.

Echelle E3 n'est subventionnée qu'après 9 années de service dans l'échelle E2.

L'insertion dans les barèmes subventionnables s'effectue conformément au tableau ci-après

Fonction barème Secrétaire D1, D2 ou D3 selon le nombre d`années de service aide comptable rédacteur animateur documentaliste employé (20100) technicien-manoeuvre E1, E2 ou E3 selon le nombre d`années de service manoeuvre ouvrier d`entretien expert agricole-technicien agricole Jardinier aide/horticulture menuisier graphiste B1, B2 ou B3 selon le nombre d`années de service régent

[ '> 1 Prime de fin d'année subventionnable à 50 % ] '> 1 qui s'applique aux initiateurs du secteur des polders et wateringues.

La prime de fin d'année consiste en un montant forfaitaire indexé de 296,6 euros (montant 2003), augmenté d'un montant non indexé de 148,74 euros

[ '> 1 L'allocation de foyer et de résidence subventionnable à 50 % ] '> 1 qui s'applique aux initiateurs du secteur des polders et wateringues.

L'allocation de foyer est seulement subventionnable si elle se rapporte à un travailleur marié, un travailleur qui cohabite ou un travailleur isolé dont un ou plusieurs d'enfants font partie de la famille donnant droit aux allocations familiales.

[ '> 1 L'allocation de foyer subventionnable s'élève à 50 % de 719,89 euros (emploi à 100 %) lorsque le salaire n'excède pas 15 940,43 euros (emploi à 100 %) et à 50 % de 359,95 euros (emploi à 100 %) lorsque le salaire dépasse 15 940,43 euros (emploi à 100 %) mais n'excède pas 18 147,82 euros (emploi à 100 %).

Dans tous les autres cas l'allocation de résidence subventionnable s'élève à 50 % de 359,95 euros (emploi à 100 %) à condition que le salaire n'excède pas 15 940,43 euros (emploi à 100 %) et à 50 % de 179,98 euros (emploi à 100 %) si le salaire dépasse 15 940,43 euros (emploi à 100 %) mais n'excède pas 18 147,82 euros (emploi à 100 %)] '> 1 .

Dans tous les autres cas l'allocation de résidence subventionnable s'élève à 359,95 euros (100 %) à condition que le salaire n'excède pas 15 940,43 euros (100 %) et 179,98 euros (100 %) si le salaire dépasse 15 940,43 euros (100 %) mais n'excède pas 18 147,82 euros (100 %).

Dans le cas où le travailleur cohabite avec une personne ou a un conjoint qui répond à la condition nécessaire pour obtenir une allocation de foyer, l'allocation de foyer du travailleur n'est pas subventionnée. Pour le travailleur qui ne bénéfice pas d'une allocation de foyer, une allocation de résidence est subventionnée dans le respect des salaires limites mentionnés ci-dessus.

Si la situation familiale ou salariale change au cours du mois, le régime le plus avantageux pour le travailleur est subventionné.

Si la rémunération du travailleur excède 15 940,43 euros, respectivement 18 147,82 euros, l'allocation de foyer ou de résidence est subventionnée en partie pour que le salaire subventionné ne soit pas inférieur à un salaire subventionné égal à ce montant.

[ '> 1 Les pécules de vacances subventionnables à 50 % "] '> 1 qui s'appliquent aux initiateurs du secteur des polders et wateringues.

Tant le pécule de vacances double obligatoire que le pécule de vacance supplémentaire obligatoire sont subventionnés.

[ '> 1 Contribution subventionnable à 50 % ] '> 1 pour le service extérieur pour la prévention et la protection au travail.

La partie subventionnable est limitée à la cotisation minimale légale à payer pour le travailleur.

La cotisation forfaitaire unique n'est pas subventionnée.

Déplacement domicile-lieu de travail :[ '> 1 50 % de la réglementation générale en vigueur] '> 1 70 % abonnement social.

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( 1 )<AGF 2022-03-18/04 , art. 6, 005; En vigueur : 30-03-2022>

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