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2004036253 BE

2004036253 14 MAI 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les critères, les conditions et les montants de référence des interventions d'assistance matérielle individuelle à l'intégration sociale des personnes handicapées (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-08-2004 et mise à jour au 29-01-2009)

11 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (11)

Texte législatif (11 Articles)

BE Justel 2004036253

A l'article 2, 7°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les critères, les conditions et les montants de référence des interventions d'assistance matérielle individuelle à l'intégration sociale des personnes handicapées, les mots "pour une période de 4 années" sont supprimés..

BE Justel 2004036253

Dans l'article 13 du même arrêté, le § 2 est remplacé par la disposition suivante

" § 2. Dans le protocole d'intégration individuel, visé à l'article 40, § 3, du décret, la commission d'évaluation provinciale indique les limitations de fonction et les niveaux d'intervention à prendre en compte, tels que repris dans la liste de référence en annexe au présent arrêté. "

BE Justel 2004036253

L'article 14 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

" Art. 14. Le Fonds indique les domaines de fonctionnement à prendre en compte, tels que repris dans la liste de référence en annexe au présent arrêté et décide sur le panier individuel de services d'assistance tel que déterminé au chapitre V du présent arrêté. "

BE Justel 2004036253

A l'article 16 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002, sont apportées les modifications suivantes

1° l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante

" Le panier individuel de services d'assistance se compose d'aides qui sont reprises dans la liste de référence en annexe au présent arrêté et qui sont liées dans cette liste à la limitation de fonction et le niveau d'intervention octroyés par la commission d'évaluation provinciale, au niveau d'intervention et au domaine de fonctionnement attribué par le Fonds. Lors de la composition du panier individuel de services d'assistance, le montant maximal qui, le cas échéant, est déterminé par domaine dans la liste de référence en annexe au présent arrêté, ne peut pas être dépassé";

2° dans l'alinéa quatre, les mots "au maximum" sont insérés entre les mots "se fait" et le mot "pour";

3° l'alinéa six est abrogé.

BE Justel 2004036253

A l'article 20 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002, sont apportées les modifications suivantes

1° l'alinéa premier est abrogé;

2° à l'alinéa deux, les mots "avant la fin du délai visé au premier alinéa" sont supprimés.

BE Justel 2004036253

Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables aux demandes introduites avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Les dispositions abrogés par l'article 5, 3°, restent seulement d'application à la prise en charge des achats, fournitures et services pour lesquels est produite une facture datant d'avant le 1er juillet 2004.

Pour les aides faisant partie du panier individuel de services d'assistance octroyé par le Fonds mais pour lesquelles aucune facture n'est présentée au Fonds, une demande de prise en charge peut seulement être introduite dans le cas où il est démontré que l'aide a néanmoins été achetée et que son remplacement s'impose [ 1 ou suivant l'expiration d'une période de trois ans, à compter de la date de fin de l'assistance, mentionnée dans la décision sur la prise en charge de l'assistance] 1 .

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( 1 )<AGF 2008-12-12/69 , art. 29, 002; En vigueur : 01-01-2009>

BE Justel 2004036253

La Ministre flamande qui a l'Assistance aux Personnes dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 14 mai 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

B. SOMERS

La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances,

A. BYTTEBIER.

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 27 juin 1990 portant création d'un "Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap" (Fonds flamand pour l'Intégration sociale des Personnes handicapées), notamment l'article 53, modifié par le décret du 21 décembre 2001;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les critères, les conditions et les montants de référence des interventions d'assistance matérielle individuelle à l'intégration sociale des personnes handicapées, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 juillet 2002 et 14 février 2003;

Vu l'avis du conseil d'administration du "Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap", donné le 16 décembre 2003;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 14 mai 2004;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il y a lieu d'adapter d'urgence les dispositions en matière d'octroi de l'assistance matérielle individuelle afin de garantir un traitement plus souple des demandes et d'améliorer la qualité des services fournis aux personnes handicapées;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances;

Après délibération,

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté gouvernement flamand du 12-12-2008 publié le 29-01-2009

ART MODIFIE: 9

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