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2004036242 BE

2004036242 14 MAI 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 17 octobre 2003 relatif à la qualité des structures de soins de santé et d'aide sociale dans les hôpitaux généraux, [de revalidation] et universitaires. (TRADUCTION)<AGF 2018-12-07/30 , art. 350, 007; En vigueur : 01-01-2019> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-07-2004 et mise à jour au 30-06-2023)

16 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (16)

Texte législatif (16 Articles)

BE Justel 2004036242

Pour l'application du présent arrêté, on entend par

1° décret : le décret du 17 octobre 2003 relatif à la qualité des établissements de santé et d'aide sociale;

2° structure : un hôpital général, [ '> 2 de revalidation] '> 2 ou universitaire;

3° [ '> 2 hôpital général : un hôpital, tel que visé à l'article 2 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins, qui n'est pas un hôpital psychiatrique ou universitaire ;] '> 2

4° [ '> 2 hôpital de revalidation : une structure de soins telle que visée à l'article 2, 17°, du décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs ;] '> 2

5° [ '> 2 hôpital universitaire : un hôpital tel que visé à l'article 4 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins ;] '> 2

6° manuel de la qualité : le manuel de la qualité visé à l'article 5, § 4, du décret;

7° le Ministre : la Ministre flamande chargée de la Politique en matière de santé;

8° l'administration : [ '> 3 la division fonctionnellement compétente du Département Soins, visée à l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023 relatif au Département Soins, ou l'Inspection des Soins, visée à l'article 4, § 2, alinéa 3, de l'arrêté précité ] '> 3 ] '> 1 ); <AGF 2006-03-31/54, art. 56, 002 ; En vigueur : 01-04-2006>

(9° [ '> 3 le secrétaire général : le chef de l'administration] '> 3 .) <AGF 2007-01-12/31 , art. 123, 003; En vigueur : 01-07-2006>

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( 1 )<AGF 2015-01-30/08 , art. 13, 006; En vigueur : 01-01-2015>

( 2 )<AGF 2018-12-07/30 , art. 351, 007; En vigueur : 01-01-2019>

( 3 )<AGF 2023-05-12/09 , art. 41, 008; En vigueur : 10-07-2023>

BE Justel 2004036242

§ 1er. En exécution des articles 5 et 6, § 1er du décret, chaque structure dispose d'un manuel de la qualité.

§ 2. Le manuel de la qualité est actualisé régulièrement et est en permanence à la disposition des collaborateurs de la structure.

§ 3. Le manuel de la qualité est rédigé en termes clairs et forme un ensemble cohérent et lisible.

§ 4. Il comporte au moins une description des éléments suivants

1° la gestion de la qualité, qui comprend au moins la mission, la vision, la stratégie et les objectifs de la structure;

2° le système de gestion de la qualité, qui consiste en une structure organisationnelle, des compétences, des responsabilités, des procédures et des processus;

3° l'auto-évaluation.

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1 .[ '> 1 La structure met au point un cadre de référence écrit pour le comportement sexuel illicite à l'égard des usagers.

La structure adopte une procédure de prévention et de détection de, et de réactions appropriées au comportement sexuel illicite à l'égard des usagers. Un système d'enregistrement conservant des données anonymisées relatives aux cas de comportement sexuel illicite à l'égard des usagers est repris dans cette procédure.

La structure notifie, de manière anonymisée, [ '> 2 au Département Soins] '> 2 les cas de comportement sexuel illicite à l'égard des usagers] '> 1

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( 1 )<Inséré par AGF 2014-05-09/07 , art. 1, 005; En vigueur : 01-01-2015>

( 2 )<AGF 2023-05-12/09 , art. 42, 008; En vigueur : 10-07-2023>

CHAPITRE II. - Le système de gestion de la qualité.

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§ 1er. L'auto-évaluation effectuée par la structure comprend au minimum

1° une évaluation périodique de la performance clinique;

2° une évaluation périodique de la performance opérationnelle de la structure;

3° une évaluation périodique réalisée par les usagers;

4° une évaluation périodique réalisée par les collaborateurs.

§ 2. Chacune des évaluations visées au § 1er parcourt les cinq étapes décrites à l'article 5, § 3, alinéa 2, 1° à 5°, inclus du décret, couvrant chaque fois une période de cinq ans au maximum.

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§ 1er. En exécution de l'article 6, § 2 du décret, [ '> 1 le secrétaire général ] '> 1 peut, sur la base de données disponibles, sélectionner des informations relatives à la performance clinique et assurer un retour d'informations à la structure. <AGF 2007-01-12/31 , art. 124, 003; En vigueur : 01-07-2006>

Chaque structure est tenue de confronter sa situation par rapport aux informations retournées. Au besoin, il y a lieu de procéder à des actions d'amélioration.

§ 2. Sans préjudice de la disposition au § 1er, chaque structure est tenue de sélectionner, sur la base d'une analyse des points forts et des points faibles, au moins un domaine dans les soins cliniques pour la mise sur pied d'actions d'amélioration.

En ce qui concerne la sélection d'indicateurs, il est préférable d'utiliser la série essentielle d'indicateurs de performance clinique que [ '> 1 le secrétaire général[ '> 1 met à la disposition des structures. <AGF 2007-01-12/31 , art. 124, 003; En vigueur : 01-07-2006>

§ 3. [ '> 1 Le secrétaire général] '> 1 peut inviter la structure à participer à des études sur des aspects spécifique des soins cliniques. <AGF 2007-01-12/31 , art. 124, 003; En vigueur : 01-07-2006>

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( 1 )<AGF 2023-05-12/09 , art. 43, 008; En vigueur : 10-07-2023>

CHAPITRE IV. - Contrôle et évaluation.

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§ 1er. Les membres du personnel de l'administration chargés du contrôle du respect de la loi sur les hôpitaux coordonnée le 7 août 1987, et des arrêtés d'exécution pris en vertu de ladite loi coordonnée, sont chargés du contrôle du respect des dispositions du décret et de ses arrêtés d'exécution.

§ 2. L'évaluation visée à l'article 7, § 2, du décret aura lieu au moins tous les cinq ans.

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Le rapport d'évaluation visé à l'article 7, § 2 du décret peut être consulté en permanence par les usagers, les collaborateurs de la structure et de tout autre intéressé. La structure élabore une procédure pour en informer les usagers, les collaborateurs tout autre intéressé et communique la procédure élaborée à l'administration. L'administration appréciera l'efficacité de la procédure élaborée.

CHAPITRE V. - Dispositions finales.

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§ 1er. A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1997 portant exécution du décret du 25 février 1997 relatif à la gestion totale de la qualité dans les établissements de soins est ajouté un deuxième alinéa rédigé comme suit

" Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables aux structures visées par l'arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 17 octobre 2003 relatif à la qualité des structures de soins de santé et d'aide sociale dans les hôpitaux généraux, catégoriels et universitaires. "

§ 2. L'intitulé de l'arrêté ministériel du 15 février 1999 relatif à l'exécution du décret sur la qualité dans les hôpitaux généraux, universitaires, catégoriels et psychiatriques est remplacé par ce qui suit

" Arrêté ministériel portant exécution du décret sur la qualité dans les hôpitaux psychiatriques "

A l'article 1er du même arrêté ministériel, les dispositions reprises aux points 8°, 9° et 11° sont abrogés.

A l'article 2, § 1er du même arrêté, les mots généraux, universitaires, catégoriels et' sont supprimés.

A l'article 2 du même arrêté ministériel, les §§ 2 et 3 sont abrogés.

Dans l'article 2, § 5 du même arrêté ministériel, les mots "§§ 2 à 4 inclus" sont chaque fois remplacés par "§ 4".

A l'article 3 du même arrêté ministériel, les mots généraux, universitaires, catégoriels et' sont supprimés.

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§ 1er. La structure établit un rapport transitoire succinct et clair dans lequel la politique en matière de qualité menée pendant la période 1997-2004 sur la base du décret du 25 février 1997 relatif à la gestion totale de la qualité dans les établissements de soins et de ses arrêtés d'exécution, est évaluée.

§ 2. Le rapport transitoire visé au § 1er décrit au moins le résultat obtenu pour les trois thèmes obligatoires et pour les thèmes libres, et signale les problèmes restants et les possibilités d'amélioration.

§ 3. Le rapport transitoire sera finalisé au plus tard le 31 décembre 2004.

§ 4. Les résultats des mesures effectuées en 2003 sur le plan des thèmes visés au décret du décret du 25 février 1997 relatif à la gestion totale de la qualité dans les établissements de soins et de ses arrêtés d'exécution, en ce qui concerne les hôpitaux généraux, catégoriels et universitaires, sont communiquées par les structures à l'administration.

BE Justel 2004036242

Le décret du 17 octobre 2003 relatif à la qualité des structures de soins de santé et d'aide sociale entre en vigueur, en ce qui concerne les structures visées dans le présent arrêté, le dixième jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge, sauf l'article 5, § 3, du décret, qui entre en vigueur le 1er janvier 2005 en ce qui concerne les structures visées dans le présent arrêté.

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La Ministre flamande qui a la Politique en matière de santé dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Bruxelles, le 14 mai 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

B. SOMERS

La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé, de l'Egalité des Chances de la Santé et de l'Egalité des Chances,

A. BYTTEBIER.

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 17 octobre 2003 relatif à la qualité des structures de soins de santé et d'aide sociale, notamment les articles 5, 6, 7, 12, et 14;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1997 portant exécution du décret du 25 février 1997 relatif à la gestion totale de la qualité dans les établissements de soins, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2000;

Vu l'arrêté ministériel du 15 février 1999 relatif à l'exécution du décret sur la qualité dans les hôpitaux généraux, universitaires, catégoriels et psychiatriques;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 15 mars 2004;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 27 avril 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances;

Après délibération,

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté gouvernement flamand du 12-05-2023 publié le 30-06-2023

Articles modifiés

1 ; 2/1 ; 6

Arrêté gouvernement flamand du 07-12-2018 publié le 28-01-2019

Articles modifiés

INTITULE; 1

Arrêté gouvernement flamand du 30-01-2015 publié le 05-03-2015

Article modifié : 1

Arrêté gouvernement flamand du 09-05-2014 publié le 02-07-2014

Article modifié : 2/1

Arrêté gouvernement flamand du 24-09-2010 publié le 21-10-2010

Article modifié : 1

Arrêté gouvernement flamand du 12-01-2007 publié le 23-02-2007

Articles modifiés

1; 6

Arrêté gouvernement flamand du 31-03-2006 publié le 31-05-2006

Article modifié : 1

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