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2004036212 BE

2004036212 1 JUIN 2004. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 3 octobre 2003 concernant l'octroi de subventions à l'application de la méthode de production biologique, en application du Programme flamand de Développement rural

7 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 2004036212

L'article 2, §§ 3 et 4, de l'arrêté ministériel du 3 octobre 2003 concernant l'octroi de subventions pour l'application de la méthode de production biologique, en application du Programme flamand de Développement rural, est remplacé par la disposition suivante

" § 3. Le classement des cultures en groupes culturaux figure à l'annexe 1re du présent arrêté.

Pour les cultures maraîchères annuelles, les premiers 2,50 ha sont pris en compte pour la subvention " cultures maraîchères jusqu'à 2,50 ha inclus ". La superficie restante des cultures maraîchères annuelles est prise en compte pour la subvention " cultures maraîchères annuelles au-delà de 2,50 ha ".

§ 4. Aperçu des subventions.

Aperçu des subventions (euros par ha)

classe

classe 1 année année année année année

1 2 3 4 5

classe 2 année année année année année

1 2 3 4 5

classe 3 année année année année année

1 2 3 4 5

classe 4 année année année année année

1 2 3 4 5

classe 5 année année année année année

1 2 3 4 5

classe 6 année année année année année

1 2 3 4 5

Groupe

cultural

cultures 600 600 600 240 240 240 240 240 240 240

arables et

fourragères

annuelles

prairie 450 450 250 55 55 55 55 55 55 55

permanente

cultures 990 990 900 750 750 495 495 495 495 495

maraîchères

jusqu'à

2,50 ha

inclus

cultures 990 990 870 620 620 380 380 380 380 380

maraîchères

au-delà

de 2,50 ha

cultures 1 750 1 550 990 990 990 790 790 790 790 790

sous

abris

cultures 900 900 900 620 620 555 555 555 555 555

maraîchères

et

fruitières

pérennes

"

BE Justel 2004036212

L'article 3 du même arrêté est modifié comme suit

1° le § 3 est rapporté;

2° dans le § 5, les mots " Pour les parcelles à pâturage extensif " sont remplacés par les mots " Pour les parcelles pâturées à végétation naturelle ".

BE Justel 2004036212

L'article 12 du même arrêté est modifié comme suit : les mots " Après contrôle administratif, les conditions de paiement à prendre en compte par groupe cultural, tel que défini à l'article 2 sont les suivantes : " sont remplacés par les mots " Après contrôle et sauf force majeure, les conditions de paiement sont les suivantes : ".

BE Justel 2004036212

Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2003.

Bruxelles, le 1er juin 2004.

J. TAVERNIER

ANNEXE.

Art. N. Annexe Ire à l'arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 3 octobre 2003 concernant l'octroi de subventions à l'application de la méthode de production biologique, en application du Programme flamand de Développement rural : Classement des cultures en groupes (artikel 2, § 3, de l'arrêté ministériel du 3 octobre 2003 concernant l'octroi de subventions à l'application de la méthode de production biologique, en application du Programme flamand de Développement rural).

GROUPES CULTURAUX CULTURES CODES

Cultures arables et mais ensilage 201B

fourragères mais grain 202B

annuelles, cultures froment d'hiver 311B

horticoles non froment de printemps 312B

comestibles orge d'hiver 321B

orge de printemps 322B

seigle d'hiver 331B

seigle de printemps 332B

avoine 34B

triticale 35B

épeautre 36B

sarrasin 37B

millet, sorgho, alpiste et blé dur 38B

autres grains (p.e. en mélange) 39B

colza et navette d'hiver 411B

colza et navette de printemps 412B

graines de tournesol 42B

soja 43B

autre lin que lin textile 45B

lin textile 921B

chanvre textile 922B

pois (récoltes secs) 51B

fèves et féveroles (récoltes secs) 52B

lupin doux 53B

Jachère annuelle : (avec prime

Mc Sharry ou non)

graminées 82B

légumineuses 83B

mélange graminées et légumineuses 84B

autres couvertures 85B

dont mélange certifie de semences avec 851B

au moins 20 % de chaque famille

parmi lesquels le régime de jachère faune 851FB

pommes de terre (autres que sous couche 90B

en plastique)

betterave sucrières 91B

pois (autres que récoltes secs) 931B

fèves et fèveroles (autres que récoltes 932B

secs)

haricots 94B

cultures horticoles non comestibles 96B

chicorées 981B

mélange d'herbe/trèfle annuel 701B

betteraves fourragères 71B

trèfle annuel 721B

luzerne annuelle 731B

colza fourrager 741B

carottes fourragères 742B

autres cultures fourragères 743B

Prairies permanentes, prairie permanente au moins 611B

mélange pâturée une fois, espace extérieur non

d'herbe/trèfle, durci

végétation naturelle prairie permanente non pâturée 612B

et espace extérieur (uniquement destinée a la fauche

et/ou au fanage)

prairie permanente au moins pâturée 621B

une fois

prairie permanente uniquement destinée 622B

a la fauche ou a être fanée

mélange d'herbe/trèfle pérenne 702B

trèfle pérenne 722B

luzerne pérenne 732B

Cultures maraichères cultures maraichères (autres qu'asperge 951B

(jusqu'à 2,50 ha et rhubarbe)

inclus et au-delà plantes aromatiques 953B

de 2,50 ha) culture fruitière annuelle (fraises) 972B

Cultures sous abris cultures maraichères sous verre (sous 952B

couche en plastique, y compris les

cultures horticoles non comestibles

sous verre)

cultures maraichères arbres fruitiers basse-tige et 971B

et fruitières arbustes avec une densité d'au moins

pérennes 300 par ha

autres arbres fruitiers avec une densité 971B

d'au moins 15 par ha

asperge ou rhubarbe 9511B

houblon 9822B

Le tabac, les champignons, herbes et fleurs en pots et plants en pots pressés à base de substrat ou cuvette, jachères non alimentaires colza d'hiver, jachères non alimentaires colza de printemps, jachères non alimentaires lin autre que lin textile, jachères non alimentaires chanvre autre que chanvre textile, jachères non alimentaires autres (parmi lesquelles angélique de la 1re année), jachères non alimentaires autres (angélique de la deuxième année, chardon Marie, Hypericum perforatum, autres) ne sont pas considérés comme des cultures dans ce tableau.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 1er juin 2004 modifiant l'arrêté ministériel du 3 octobre 2003 concernant l'octroi de subventions à l'application de la méthode de production biologique, en application du Programme flamand de Développement rural.

Bruxelles, le 1er juin 2004.

Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement,

J. TAVERNIER.

Préambule

Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement,

Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3, § 1er, 1°, modifié par la loi du 29 décembre 1990;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2003 relatif à l'octroi de subventions à l'application de méthodes de production agricole respectueuses de l'environnement et à la préservation de la diversité génétique;

Vu l'arrêté ministériel du 3 octobre 2003 concernant l'octroi de subventions à l'application de la méthode de production biologique, en application du Programme flamand de Développement rural;

Vu le Règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil, du 24 juin 1991, concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires, tel qu'il a été modifié jusqu'à présent;

Vu le Règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil du 27 novembre 1992 établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires, tel qu'il a été modifié jusqu'à présent;

Vu le Règlement (CE) n° 1257/99 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements, tel qu'il a été modifié jusqu'à présent;

Vu le Règlement (CE) n° 2419/2001 de la Commission du 11 décembre 2001 portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires établis par le règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil, tel qu'il a été modifié jusqu'à présent;

Vu le Règlement (CE) n° 445/2002 de la Commission du 26 février 2002 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), tel qu'il a été modifié jusqu'à présent;

Vu la concertation entre les gouvernements régionaux et les autorités fédérales le 5 avril 2004;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 26 mai 2003;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que le Programme fédéral pour le Développement rural, période 2000-2006, a été adopté par la Commission le 6 octobre 2000, sous le numéro C(2000) 2967;

Considérant que la modification demandée du Programme fédéral pour le Développement rural, période 2000-2006, a été adoptée par la Commission le 27 janvier 2003, sous le numéro C(2003) 81;

Considérant que le Programme flamand pour le Développement rural, période 2000-2006, a été adopté par la Commission le 6 octobre 2000, sous le numéro C(2000) 2970;

Considérant que la modification demandée en 2002 du Programme flamand pour le Développement rural, période 2000-2006, a été adoptée par la Commission le 5 août 2003, sous le numéro C(2003) 2948;

Considérant que l'arrêté royal du 19 décembre 2001 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables et l'arrêté ministériel du 20 décembre 2001 portant application de l'arrêté royal du 14 décembre 2000 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables stipule les prescriptions et la date de présentation de la déclaration de superficie et la procédure de paiement de la subvention;

Considérant qu'il importe de fixer sans délai les conditions d'éligibilité à la subvention en 2003 et 2004 pour que les agriculteurs puissent entamer l'exécution de la méthode de production biologique et qu'un contrôle soit possible;

Considérant que le Programme flamand pour le Développement rural doit être mis en oeuvre sans délai pour que les contrats relatifs à l'application de méthodes de production respectueuses de l'environnement et la préservation de la diversité génétique soient conformes au règlement (CE) n° 1257/99 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et au Programme flamand pour le Développement rural, période 2000-2006, adopté par la Commission le 6 octobre 2000,

Arrête

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