2004036043 23 AVRIL 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement afin d'implémenter la directive LCP 2001/80/CE et afin d'implémenter les mesures de réduction des émissions dans le cadre de la directive NEC 2001/81/CE et le protocole de Göteborg ainsi que les mesures de réduction des émissions pour le secteur du nettoyage à sec et des carross
Table des dispositions (24)
Texte législatif (24 Articles)
L'article 1.1.2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 26 juin 1996, 24 mars 1998, 19 janvier 1999, 20 avril 2001, 13 juillet 2001 et 14 mars 2003, est adapté comme suit
1° dans " définitions pollution atmosphérique " : dans " Généralités ", la définition de la valeur d'émission est remplacée par ce qui suit
" valeur d'émission : la concentration ou la masse de substances polluantes se trouvant, pendant une période déterminée, dans les émissions rejetées par des établissements, qui ne peut être dépassée dans des conditions normales d'exploitation; dans le cas des installations d'incinération, cette valeur limite d'émission est fixée en masse par volume des gaz de combustion et exprimée en mg/Nm3, en partant d'une teneur en oxygène des gaz de combustion de 3 pour cent du volume dans le cas des combustibles liquides et gazeux, de 6 pour cent du volume dans le cas des combustibles solides, de 11 pour cent du volume dans le cas des biomasses, de 5 pour cent du volume dans le cas des moteurs diesel et des moteurs au gaz et de 15 pour cent du volume dans le cas des turbines à gaz et installations de turbine à gaz et à vapeur; ";
2° dans " définitions pollution atmosphérique " : dans " installation de combustion ", la définition des gaz de combustion est remplacée par ce qui suit
" gaz de combustion : déchets gazeux, qui contiennent des rejets solides, liquides ou gazeux; le débit des gaz de combustion est exprimé en m3/heure à la température normalisée (273°K) et la pression (101,3 kPa), et après déduction de la teneur en vapeur d'eau, et sont exprimés en Nm3/h; ";
3° dans " définitions pollution atmosphérique " : dans " installations de combustion ", la définition du pourcentage de désulfuration est remplacée par ce qui suit
" pourcentage de désulfuration : le rapport entre la quantité de soufre qui n'est pas évacuée pendant une période déterminée à l'emplacement d'une installation de combustion et la quantité de soufre qui est présente dans le combustible qui est introduit dans l'installation de combustion et les installations annexes et qui est consommée au cours de la même période; ";
4° dans " définitions pollution atmosphérique " : dans " installations de combustion ", la définition du combustible est remplacée par ce qui suit
" combustible : toute substance inflammable solide, liquide ou gazeuse avec laquelle l'installation de combustion est alimentée, à l'exception des déchets qui ressortent du décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets et à l'exception des engrais qui ressortent du décret du 23 janvier 1993 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution par les engrais; ";
5° dans " définitions pollution atmosphérique " : dans " installations de combustion ", la définition de l'installation de combustion est remplacée par ce qui suit
" installation de combustion : tout appareil technique dans lequel des combustibles sont oxydés afin d'utiliser la chaleur produite, à l'exception des moteurs au gaz et des moteurs diesel ";
6° dans " définitions pollution atmosphérique " : dans " installations de combustion ", la définition de la grande installation de combustion est remplacée par ce qui suit
" grande installation de combustion : installation de combustion avec une puissance thermique nominale de 50 MW ou plus ";
7° dans " définitions pollution atmosphérique " : dans " installations de combustion ", la définition d'installation de combustion moyenne est remplacée par ce qui suit
" installation de combustion moyenne : installation de combustion avec une puissance thermique nominale de plus de 5 MW jusqu'à 50 MW; ";
8° dans " définitions pollution atmosphérique " : dans " installations de combustion ", la définition de petite installation de combustion est remplacée par ce qui suit
" petite installation de combustion : installation de combustion avec une puissance thermique nominale de 300 kW jusqu'à 5 MW inclus; ";
9° dans " définitions pollution atmosphérique : installations de combustion ", de nouvelles définitions sont ajoutées
" a) valeur limite d'émission : quantité autorisée d'une substance qui peut être évacuée dans l'atmosphère avec les gaz de combustion d'une installation de combustion pendant une période déterminée; la valeur limite d'émission est calculée en masse par volume de gaz d'émission dans le cas d'un taux d'oxygène dans les gaz d'émission de 3 pour cent du volume dans le cas de combustibles liquides et gazeux, de 6 pour cent du volume dans le cas de combustibles solides, de 11 pour cent du volume dans le cas d'une biomasse et de 15 pour cent du volume dans le cas de turbines à gaz et d'installation de turbines à gaz et à vapeur, et est exprimée en mg/Nm3;
b) exploitant : toute personne physique ou morale qui exploite l'installation de combustion ou qui dispose d'une autorité économique décisive sur celle-ci ou à laquelle une autorité de ce genre est transférée;
c) turbine à gaz : une machine rotative qui transforme l'énergie thermique en énergie, composée principalement d'un compresseur, d'un appareil thermique dans lequel le combustible est oxydé pour réchauffer l'outil de travail, et d'une turbine;
d) turbine à gaz dans une application thermique; une turbine à gaz établie dans une installation pour la création en un processus d'énergie thermique et d'énergie électrique et/ou d'énergie mécanique;
e) installation de turbine à gaz et à vapeur (TGV) : une installation, se composant d'une turbine à gaz, dans laquelle est utilisé un combustible liquide ou gazeux, relié à une chaudière annexe par laquelle sont conduits les gaz de combustion de la turbine à gaz afin de transmettre la chaleur à l'eau qui n'entre pas ou presque pas en contact avec ces gaz, dans le but de produire de la vapeur qui est ensuite transformée en électricité dans une turbine à vapeur; un combustible est brûlé ou non dans la chaudière annexe, dans laquelle de l'air est ajouté ou non pour permettre l'incinération;
f) installation de turbine à gaz et à vapeur (TGV) dans une application thermique : une TGV établie dans une installation pour la création en un processus d'énergie thermique et d'énergie électrique et/ou d'énergie mécanique. ";
10° dans " définitions pollution atmosphérique " : dans " machines avec une incinération interne ", la définition pour l'installation de turbine à gaz et à vapeur (TGV) est supprimée et de nouvelles définitions sont ajoutées
" a) gaz de combustion : déchets gazeux, qui contiennent des rejets solides, liquides ou gazeux; le débit des gaz de combustion est exprimé en m3/heure à la température normalisée (273°K) et la pression (101,3 kPa), et après déduction de la teneur en vapeur d'eau, et sont exprimés en Nm3/h;
b) combustible : toute substance inflammable solide, liquide ou gazeuse avec laquelle la machine avec une incinération interne est alimentée, à l'exception des déchets qui ressortent du décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets et à l'exception des engrais qui ressortent du décret du 23 janvier 1993 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution par les engrais;
c) puissance thermique nominale : le contenu de chaleur de la quantité nominale de combustible qui peut être amenée vers une machine avec une incinération interne par unité de temps, exprimée en MW, et cette puissance est mentionnée dans l'autorisation environnementale pour l'installation en question;
d) moteur au gaz : un moteur à combustion qui transforme de l'énergie thermique en énergie en incinérant du gaz dans un cylindre et qui actionne ce faisant un piston;
e) moteur au gaz dans une application thermique : un moteur au gaz établi dans une installation pour la création en un processus d'énergie thermique et d'énergie électrique et/ou d'énergie mécanique;
f) rendement nominal du moteur : la partie en pour cent, indiquée par le constructeur, de la teneur calorique des combustibles utilisés pour l'alimentation qui est convertie en travail aux conditions atmosphériques ISO lorsque l'installation tourne à sa capacité maximale avec le moteur d'aspiration fonctionnant en continu;
g) moteur diesel : un moteur à combustion qui transforme de l'énergie thermique en énergie par l'inflammation de diesel finement réparti dans un cylindre et qui actionne ce faisant un piston;
h) moteur diesel dans une application thermique : un moteur diesel établi dans une installation pour la création en un processus d'énergie thermique et d'énergie électrique et/ou d'énergie mécanique;. "
CHAPITRE II. - Ajouts à la partie 2. Normes de qualité environnementale et missions politiques en la matière.
Un chapitre 2.11, composé de l'article 2.11.1.1 jusqu'à l'article 2.11.2.2, est ajouté à la partie 2 du même arrêté et stipule ce qui suit
" CHAPITRE 2.11. - Missions politiques concernant la limitation des émissions de NOx, SO2 et de composés en conséquence de l'émission des grandes installations de combustion, des turbines à gaz et des installations de turbines à vapeur et de turbines à gaz à partir de 50 MW.
Section 2.11.1. - Inventaire des émissions et rapport à la Commission européenne.
11.2.2. § 1er. La Vlaamse Milieumaatschappij (Société flamande pour l'environnement) rassemble chaque année les données concernant les installations de combustion existantes avec une puissance thermique nominale de plus de 300 MW qui, en vertu de l'article 5.43.2.1.1, § 2, sont prises en considération pour une dérogation des valeurs limites d'émission, et établit à partir du 1er janvier 2008 un aperçu annuel du temps utilisé et non utilisé pour la durée professionnelle restante d'installations de ce genre.
§ 2. A partir du 1er janvier 2008, la Vlaamse Milieumaatschappij (Société flamande de l'environnement) établit un rapport pour la Commission européenne par l'intermédiaire des canaux adéquats, conformément au § 1er. "
CHAPITRE III. - Modifications apportées au chapitre 5.2. Installations pour le traitement des déchets.
Dans le même arrêté, un article 5.2.3bis.4.20bis est introduit en dessous de la sous-section 5.2.3bis 4, et stipule que ce qui suit
" RECUPERATION D'ENERGIE.
Dans le même arrêté, un titre est introduit en dessous de la section 5.4.3 et stipule ce qui suit
" Sous-section 5.4.3.1. - Dispositions générales "
Les articles 5.4.3.1., 5.4.3.2., 5.4.3.3. et 5.4.3.4. du même arrêté sont renumérotés et deviennent les articles 5.4.3.1.1., 5.4.3.1.2., 5.4.3.1.3. et 5.4.3.1.4.
43.4.4. Sous réserve des dispositions de l'article 5.43.4.1, l'exploitant doit procéder à la prise des dispositions prescrites à l'article 5.43.4.1 dans l'un des cas suivants
1° la moyenne mesurée sur 24 heures du SO2 dans l'air ambiant, mesurée avec les postes de mesurage mentionnés à l'article 5.43.4.3, s'élève à plus de
a) jusqu'au 31 décembre 2004 : 250 MUg/m3;
b) à partir du 1er janvier 2005 : 125 MUg/m3;
2° la moyenne mesurée sur 24 heures du NO2 dans l'air ambiant, mesurée avec les postes de mesurage mentionnés à l'article 5.43.4.3, s'élève à plus de 150 MUg/m3;
la moyenne mesurée sur 24 heures du NO2 dans l'air ambiant, mesurée avec les postes de mesurage mentionnés à l'article 5.43.4.3, s'élève à plus de 200 MUg/m3;
Les dispositions prescrites à l'article 5.43.4.1 sont appliquées tant que toutes les moyennes de 24 heures des valeurs mesurées des postes de mesurage mentionnées dans le § 4 pour le SO2 et le NO2 ne sont pas inférieures aux valeurs mentionnees au point 1° et 2° et, le cas échéant, jusqu'au moins 24 heures après le dernier dépassement de la valeur moyenne pour le NO2. "
CHAPITRE X. - Modifications apportées à l'annexe 5.17.9. Limites d'émissions pour la récupération de vapeur COV phase 1.
A l'article 5.4.3.1 dudit arrêté, le mot " section " est à chaque fois remplacés par " sous-section ".
A l'article 5.4.3.1.4, § 2, du même arrêté, la phrase suivante est ajoutée après le premier alinéa
" Pour les installations telles que stipulées dans la sous-section 5.4.3.2, ces valeurs limites ne s'appliquent pas aux composés organiques volatils, s'il peut être démontré que les émissions totales des composés organiques volatils ne sont pas supérieures aux émissions visées stipulées à l'annexe 5.59.2 ".
Une sous-section 5.4.3.2., composée de l'article 5.4.3.2.1 à l'article 5.4.3.2.5, est ajoutée au même arrêté, et stipule ce qui suit
" Sous-section 5.4.3.2. - Nouvelles peintures des véhicules.
A l'article 5.7.4.1, § 2 dudit arrêté, le premier alinéa est remplacé comme suit
" En dérogation des dispositions du chapitre 4.4, une valeur limite d'émission de 450 mg/Nm3 pour les installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation est accordée avant le 1 janvier 2004 et une valeur limite d'émission de 350 mg/Nm3 pour les installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation a été accordée le 1 janvier 2004 ou après s'applique pour les oxydes d'azote dans les effluents de gaz contenant du plomb, exprimé comme NO2. "
A l'article 5.7.6.1 du même arrêté, le § 2 est remplacé par ce qui suit
" § 2. Dans les installations Claus, les degrés suivants de transformation du soufre doivent être atteints
1° dans le cas d'une capacité de production jusqu'à 20 tonnes de soufre par jour : 97 %;
2° dans le cas d'une capacité de production de 20 tonnes jusqu'à 50 tonnes de soufre par jour : 98 %;
3° dans le cas d'une capacité de production de plus de 50 tonnes de soufre par jour
a) 99,5 % dans le cas d'installations Claus pour lesquelles la première autorisation d'exploitation est accordée le 1er janvier ou après;
b) 99 % dans le cas d'autres installations Claus que celles stipulées au point a). "
A l'article 5.7.6.1 du même arrêté, le § 4 est remplacé par ce qui suit
" § 4. Les concentrations d'émission SO2 et le degré de transformation du soufre des unités Claus qui font partie d'une raffinerie de pétrole sont régies par l'article 5.20.2.2 et 5.20.2.7 (" Raffineries de pétrole ") du chapitre 5.20 "
CHAPITRE VI. - Modifications apportées au chapitre 5,20. Etablissements industriels qui peuvent causer une pollution de l'atmosphère.
Dans le même arrêté, la section 5.20.2, composée de l'article 5.20.2.1 à l'article 5.20.2.3 inclus, modifiés par les arrêtés du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999 et du 20 avril 2001, est remplacée par ce qui suit
" Section 5.20.2. - Raffineries de pétrole.
L'annexe 5.20.2 du même arrêté, introduite par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, est supprimée.
CHAPITRE VII. - Modifications apportées au chapitre 5.31. Moteurs à combustion interne.
Dans le même arrêté, la section 5.31.1, composée de l'article 5.31.1.1 à l'article 5.31.1.4 inclus, modifiés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999 est remplacée par ce qui suit
" Section 5.31.1. - Machines fixes fonctionnant 360 heures par an ou plus.
Dans le même arrêté, la section 5.31.2, composée de l'article 5.31.2.1 à l'article 5.31.2.3 inclus, modifiés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999 est remplacée par ce qui suit
" Section 5.31.2. - Machines fixes fonctionnant moins de 360 heures par an.
Dans le même arrêté, un titre est introduit en dessous du chapitre 5.41 et stipule ce qui suit
" Section 5.41.1. - Dispositions générales ".
Les articles 5.41.0.1., 5.41.0.2., 5.41.0.3. et 5.41.0.4. du même arrête sont renumérotés et deviennent les articles 5.41.1.1., 5.41.1.2., 5.41.1.3. et 5.41.1.4.
Une section 5.41.2., composée de l'article 5.41.2.1 à l'article 5.41.2.6, est ajoutée au même arrêté, et stipule ce qui suit
" Section 5.41.2. - Etablissements pour le nettoyage chimique du textile.
Dans le même arrêté, le chapitre 5.43, compose de l'article 5.43.1.1 jusqu'à l'article 5.43.5.1 est remplacé par ce qui suit
" CHAPITRE 5.43. - Etablissements d'incinération qui ne sont pas compris dans la rubrique 2 et 28.
Section 5.43.1. - Dispositions générales.
La phrase suivante est ajoutée à l'annexe 5.17.9, § 3, 2°, alinéa premier du même arrêté
" A partir du 1er janvier 2008, cette concentration ne peut plus être supérieure à 10 g/Nm3. "
CHAPITRE XI. - Dispositions d'exécution.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Le Ministre flamand qui a l'environnement dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 23 avril 2004.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
B. SOMERS
Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et la Coopération au développement,
J. TAVERNIER.
Préambule
Le Gouvernement flamand,
Vu la loi du 28 décembre 1964 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique, notamment l'article 1er;
Vu le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, notamment l'article 20, remplacé par le décret du 22 décembre 1993;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant des dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement (titre II du VLAREM), tel que modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 6 septembre 1995, 26 juin 1996, 3 juin 1997, 17 décembre 1997, 24 mars 1998, 6 octobre 1998, 19 janvier 1999, 15 juin 1999, 3 mars 2000, 17 mars 2000, 17 juillet 2000, 19 janvier 2001, 20 avril 2001, 13 juillet 2001, 7 septembre 2001, 18 janvier 2002 et 25 janvier 2002, 31 mai 2002, 14 mars 2003 et 19 septembre 2003;
Considérant que la Directive 2001/80/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 23 octobre 2001 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des grandes installations de combustion doit être entièrement transposée au plus tard le 27 novembre 2002; il est nécessaire d'apporter des modifications au titre II du VLAREM avant la transposition de cette directive;
Considérant qu'il est recommandé de réduire les émissions de COV, de NOx et de SO2 en Région flamande afin de respecter les plafonds d'émission qui ont été imposés par la directive 2001/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 fixant des plafonds d'émission nationaux pour certains polluants atmosphériques;
Vu l'accord du Ministre compétent pour le budget, donné le 19 février 2004;
Vu l'avis 36.724/3 du Conseil d'Etat, donné le 16 mars 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au développement;
Après délibération,
Arrête