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2004035953 BE

2004035953 19 DECEMBRE 2003. - Décret contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2004. (Traduction). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-07-2004 et mise à jour au 22-04-2005)

155 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (155)

Texte législatif (155 Articles)

BE Justel 2004035953

Il est ouvert, pour les dépenses relatives aux frais de fonctionnement de l'année budgétaire 2004 des organes et services de la Communauté flamande, des crédits à concurrence de

(en millions d'euros)

Credits non dissocies 1 652 811

Credits dissocies

credits d'engagement 1 958 372

credits d'ordonnancement 2 035 336

Ces crédits sont énumérés au tableau figurant en annexe du présent décret. Ils sont indiqués par le code 01.

BE Justel 2004035953

Il est ouvert, pour l'année budgétaire 2004, en ce qui concerne les dépenses de la Communauté flamande relatives aux compétences visées aux articles 127 à 129 de la Constitution, des crédits à concurrence de

(en millions d'euros)

Credits non dissocies 10 942 899

Credits dissocies

credits d'engagement 148 341

credits d'ordonnancement 136 530

Ces crédits sont énumérés au tableau figurant en annexe du présent décret. Ils sont indiqués par le code 02.

BE Justel 2004035953

Il est ouvert, pour l'année budgétaire 2004, en ce qui concerne les dépenses de la Communauté flamande relatives aux compétences visées à l'article 39 de la Constitution, des crédits à concurrence de

(en millions d'euros)

Credits non dissocies 2 041 052

Credits dissocies

credits d'engagement 1 086 718

credits d'ordonnancement 1 025 844

Ces crédits sont énumérés au tableau figurant en annexe du présent décret. Ils sont indiqués par le code 03.

BE Justel 2004035953

En ce qui concerne les dépenses relatives aux frais de fonctionnement des organes et des services de la Communauté flamande, les crédits variables pour l'année budgétaire 2004 sont estimés à

(en millions d'euros)

Credits variables 3 788

Ces crédits sont énumérés au tableau figurant en annexe du présent décret. Ils sont indiqués par le code 01.

BE Justel 2004035953

En ce qui concerne les dépenses de la Communauté flamande relatives aux compétences visées aux articles 127 à 129 de la Constitution, les crédits variables pour l'année budgétaire 2004 sont estimés à

(en millions d'euros)

Credits variables 52 218

Ces crédits sont énumérés au tableau figurant en annexe du présent décret. Ils sont indiqués par le code 02.

BE Justel 2004035953

En ce qui concerne les dépenses de la Communauté flamande relatives aux compétences visées à l'article 39 de la Constitution, les crédits variables pour l'année budgétaire 2004 sont estimés à

(en millions d'euros)

Credits variables 17 510

Ces crédits sont énumérés au tableau figurant en annexe du présent décret. Ils sont indiqués par le code 03.

BE Justel 2004035953

En ce qui concerne l'année budgétaire 2004, les remboursements des emprunts prévus au Titre III sont estimés à

(en millions d'euros)

Remboursement des emprunts 372 794

Avances de fonds.

BE Justel 2004035953

Par dérogation à la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des Comptes, des avances de fonds peuvent être consenties aux comptables extraordinaires du Ministère de la Communauté flamande et des gouvernements provinciaux, jusqu'à concurrence d'un montant maximum de 1 000 000 euros.

Pour les comptables extraordinaires des Divisions des Routes et de la Circulation d'Anvers, du Brabant flamand, du Limbourg, de la Flandre orientale et de la Flandre occidentale, le plafond des avances de fonds est fixé à 1 250 000 euros.

Le plafond des avances de fonds est fixé à 8 700 000 euros pour les comptables extraordinaires de la Cellule du Transport scolaire.

Le plafond des avances de fonds concernant le paiement des primes d'encouragement visant à stimuler la redistribution du travail et la réduction de la durée du travail, est fixé à 3 700 000 euros pour le comptable extraordinaire de la Division des Services administratifs généraux du Département de l'Economie, de l'Emploi, des Affaires intérieures et de l'Agriculture.

Pour le(s) comptable(s) extraordinaire(s) des Divisions de l'Assistance à la Navigation et pour le comptable du service à gestion séparée Pilotage (services à Flessingue), le plafond des avances de fonds est fixé à 2 000 000 euros.

Pour le comptable extraordinaire de la Division de l'Accès maritime chargé du règlement des déclarations, y compris des déclarations d'intérêts, en application du traité conclu entre la Région flamande et le Royaume des Pays-Bas pour l'élargissement du chenal de navigation dans l'Escaut occidental, le plafond des avances de fonds est fixé à 10 000 000 euros.

Le plafond des avances de fonds est fixé à 2 000 000 euros pour le(s) comptable(s) extraordinaire(s) du service à gestion séparée Flotte.

Pour les comptables extraordinaires de la Division de la Gestion de l'Electricité et de la Mécanique (services extérieurs de Gand et d'Anvers) de l'" AOSO " (Administration des Etudes et des Missions d'Appui), le plafond des avances de fonds est fixé à 5 000 000 euros, en ce qui concerne les factures d'électricité.

Pour les comptables extraordinaires de la Division de la Gestion de l'Electricité et de la Mécanique - Administration des Etudes et des Missions d'Appui (services extérieurs de Gand et d'Anvers), chargés du paiement d'avaries, le plafond des avances de fonds est fixé à 1 500 000 euros pour le service de Gand et à 1 500 000 euros pour le service d'Anvers.

Pour les comptables extraordinaires de la Division de l'Accès maritime et de la Division de l'Escaut marin, chargés des paiements à charge du service à gestion séparée Fonds flamand d'infrastructure concernant les dossiers relatifs au financement des acquisitions pour l'élargissement de la zone portuaire à la Rive gauche de l'Escaut et au financement du plan social d'accompagnement, en exécution de la convention du 10 mars 1999 entre la Région flamande et la Société de Politique terrienne et d'industrialisation de la Rive gauche de l'Escaut, le plafond des avances de fonds est fixé à 6 200 000 euros.

Des avances de fonds peuvent être consenties pour le paiement de frais de fonctionnement à charge des allocations de base suivantes et ceci à concurrence de 500 000 euros au maximum

Division organique Programme Allocation de base

54 80 12.02

99 10 12.13

Pour le comptable extraordinaire du " GBCS " (Système de gestion et de contrôle intégré), le plafond des avances de fonds est fixé à 1 500 000 euros.

BE Justel 2004035953

Sans préjudice des dispositions de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des Comptes

1. des avances de fonds peuvent être consenties au comptable extraordinaire de l'Administration de la Budgétisation, de la Comptabilité et de la Gestion financière pour le remboursement des recettes indûment perçues (allocation de base 01.01, programme 24.10) et pour le paiement des dommages-intérêts dont les montants ne dépassent pas 7 500 euros par ayant droit. Par dérogation à l'article 100, alinéa 2, des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les dommages-intérêts en vertu d'un jugement ou d'un arrêt exécutoires peuvent être payés sans l'intervention de la Caisse des Dépôts et Consignations;

2. des avances de fonds peuvent être consenties pour la liquidation des secours et allocations à caractère social;

3. des avances de fonds peuvent être utilisées pour le paiement des honoraires d'experts étrangers, quel qu'en soit le montant, ainsi que des allocations résultant d'accords intervenus avec des pays étrangers et dont le montant est inférieur à 1 250 euros par bénéficiaire;

4. sans préjudice de ce qui précède, des avances de fonds peuvent être utilisées pour le paiement de traitements et d'allocations et indemnités quelconques au personnel rémunéré par la Communauté flamande;

5. des avances de fonds, quel qu'en soit le montant, peuvent être consenties par les comptables extraordinaires pour les missions à l'étranger;

6. le comptable extraordinaire de l'Administration de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique est autorisé à utiliser des avances de fonds pour le paiement des frais de déplacement des personnes venant de l'étranger ou se rendant à l'étranger, quel qu'en soit le montant;

7. des avances de fonds peuvent être consenties pour le paiement de frais de fonctionnement, quel qu'en soit le montant, à charge des allocations de base suivantes

Division organique Programme Allocation de base

12 10 12.22

12.30

12.31

12.32

12.33

12.37

20 12.31

12.32

12.33

41 90 01.01

limitee a 7 500 euros

au maximum, hors taxes

45 50 12.22

99 10 12.01

8. des avances de fonds peuvent être consenties aux comptables extraordinaires de la division de l'Assistance à la Navigation (établissement à Flessingue) pour le paiement de traitements et indemnités et de frais généraux de fonctionnement, et ce quel qu'en soit le montant, à charge des allocations de base suivantes

Division organique Programme Allocation de base

64 50 12.01

12.40

74.03

99 10 11.03

12.01

9. des avances de fonds peuvent être consenties pour le paiement des frais généraux de fonctionnement, y compris les loyers, et ce quel qu'en soit le montant, à charge de l'allocation de base 12.01 du programme 51.90;

10. des avances de fonds peuvent être affectées au paiement de toute créance résultant d'un marché public dont le montant ne dépasse pas 7 500 euros, TVA comprise;

11. les comptables extraordinaires et les comptables des comptes mixtes peuvent, contre récépissé, consentir des avances à charge de leur caisse aux membres du personnel du Ministère de la Communauté flamande et aux responsables des cabinets pour le paiement en espèces de dépenses menues et urgentes.

Le montant de pareilles avances est plafonné à 2 500 euros.

S'il s'agit de dépenses urgentes requises pour l'accompagnement de délégations internationales, le montant de ces avances au cours de la période pendant laquelle les délégations internationales doivent être accompagnées, ne peut dépasser 5 000 euros;

12. jusqu'à concurrence du plafond prévu à l'article 8 du présent décret, des avances de fonds peuvent être utilisées pour le paiement des frais généraux de fonctionnement du transport scolaire, quel qu'en soit le montant;

13. des avances de fonds peuvent être consenties au comptable extraordinaire de la division de l'Accès maritime, pour le règlement des déclarations, y compris des déclarations d'intérêts, quel qu'en soit le montant, présentées en application du traité conclu entre la Région flamande et le Royaume des Pays-Bas pour l'élargissement du chenal de navigation dans l'Escaut occidental, à charge de l'allocation de base 54.01 du programme 64.20;

14. le comptable des comptes mixtes peut, contre récépissé, consentir des avances à charge de sa caisse aux membres du personnel du service à gestion séparée " Investir en Flandre " pour le paiement en espèces de dépenses menues et urgentes. Le montant de pareilles avances est plafonné à 5 000 euros par membre du personnel;

15. des avances de fonds peuvent être utilisées, quel que soit leur montant, pour le paiement de toutes les créances relatives aux contrats conclus avec des transporteurs pour le salage et le déblaiement de la neige dans le cadre du service d'hiver qui ont été conclus pendant l'année au cours de laquelle les avances de fonds ont été réclamées même si ces créances se rapportent à des prestations fournies pendant l'année budgétaire suivante;

16. à la fin du mois de décembre, les comptables extraordinaires de la division de l'Assistance à la Navigation, du service à gestion séparée Pilotage et du service à gestion séparée Flotte (établissement à Flessingue) sont autorisés à payer les traitements et indemnités du mois de décembre dus au personnel de la division de l'Assistance à la Navigation, du service à gestion séparée Pilotage et du service à gestion séparée Flotte, employé et séjournant à Flessingue (Pays-Bas) par le biais d'avances de fonds à charge de l'année concernée;

17. des engagements, à concurrence du solde en question au maximum, peuvent être conclus à charge du solde disponible au 31 décembre 2004 sur les avances de fonds consenties en vertu de l'allocation de base 54.01, programme 64.20 au comptable extraordinaire de la division de l'Accès maritime, pour le règlement des déclarations, y compris les déclarations d'intérêts, en application du traité conclu entre la Région flamande et le Royaume des Pays-Bas pour l'élargissement du chenal de navigation dans l'Escaut occidental;

18. des avances de fonds peuvent être consenties pour le paiement, sur une base trimestrielle, des primes d'encouragement accordées en vue de stimuler la réduction de la durée du travail et la redistribution du travail;

19. des avances de fonds peuvent être utilisées pour payer le précompte immobilier qui grève le patrimoine de la Région flamande, quel qu'en soit le montant;

20. des avances de fonds plafonnées à 120 000 euros, peuvent être octroyées aux comptables extraordinaires du Département de Coordination à charge de l'allocation de base 11.03 de la division organique 99, programme 10, pour le remboursement des traitements, des indemnités et des allocations du personnel mis à disposition du représentant délégué du Gouvernement flamand compétent pour la politique extérieure;

21. des avances de fonds peuvent être octroyées au comptable extraordinaire de la Division de l'Accès maritime, chargé des paiements du financement des acquisitions à réaliser pour l'élargissement de la zone portuaire à la Rive gauche de l'Escaut et du financement du plan social d'accompagnement, quel qu'en soit le montant prévu à l'allocation de base mentionnée ci-après du service à gestion séparée Fonds flamand d'infrastructure

364F3431.

364F7110.

22. des avances de fonds, quel qu'en soit le montant, peuvent être consenties pour payer à la " OVAM " (Société publique des Déchets pour la Région flamande) les redevances relatives au déversement de boues de dragage et à la " VMM " (Société flamande de l'Environnement) les redevances relatives à la pollution des eaux de surface;

23. le comptable du service à gestion séparée Fonds " Mina " peut octroyer des avances de fonds aux comptables extraordinaires des comptes auxiliaires du Fonds " Mina " pour payer les frais de fonctionnement et d'investissement.

24. des avances de fonds, quel qu'en soit le montant, peuvent être consenties pour payer à la SA " Liefkenshoektunnel " tous les paiements découlant de l'ouverture, exempte de péage, du " Liefkenshoektunnel " par suite des accidents de la route ou des calamités qui provoqueront une nuisance importante sur le périphérique d'Anvers, sur les routes d'accès vers ce périphérique ou dans le " Kennedytunnel " et ceci pour la durée de la déviation obligatoire;

25. des avances de fonds peuvent être utilisées par le comptable extraordinaire du " GBCS " (système intégré de gestion et de contrôle) pour des dépenses dont le montant est inférieur à 37 500 euros;

26. des avances de fonds peuvent être octroyées aux comptables extraordinaires des services à gestion séparée Pilotage et Flotte pour le paiement des traitements, des indemnités et des frais de fonctionnement généraux et ceci quel que soit le montant prévu aux allocations de base du budget de ces services à gestion séparée.

27. des avances de fonds peuvent être utilisées pour verser des avances sur le compte de commission des comités d'acquisition fédéraux pour le paiement d'attestations du sol, droits de timbre et matrices cadastrales dans le cadre de l'acquisition, la vente ou les expropriations d'immeubles par le Ministère de la Communauté flamande.

Dépenses fixes.

BE Justel 2004035953

Peuvent être payés sous forme de dépenses fixes

a) les traitements et subventions-traitements des membres du personnel des prégardiennats et des crèches néerlandophones, ainsi que les traitements et subventions-traitements des membres du personnel chargés de la surveillance avant et après les heures de classe et rattachés aux écoles de l'enseignement communautaire à Bruxelles-Capitale et les subventions-traitements du personnel dirigeant et technique des bibliothèques publiques communales, provinciales et de droit privé agréées;

b) les traitements et subventions-traitements, les allocations vélo et les frais de déplacement des membres du personnel de l'enseignement fondamental, secondaire et supérieur, à l'exception de l'enseignement universitaire, de l'enseignement spécial, de l'enseignement de promotion sociale, de l'enseignement artistique à temps partiel, des services d'orientation professionnelle, des centres d'encadrement d'élèves, de l'inspection de l'enseignement et des services d'encadrement pédagogique;

c) les indemnités pour frais funéraires ainsi que les allocations de naissance;

d) les allocations pour privation de la gratuité de logement, les primes de risque, les allocations pour commande électrique, pour la perception des droits de navigation et pour prestations supplémentaires et irrégulières, les indemnités pour frais de bureau, les indemnités pour cyclomoteurs et l'intervention obligatoire de l'employeur dans les frais de la migration pendulaire des salariés;

e) les allocations pour prestations à titre exceptionnel;

f) sans intervention de la Caisse des Dépôts et Consignations : par dérogation à l'article 100, alinéa 2, des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les dommages-intérêts attribués en vertu d'un jugement ou d'un arrêt exécutoires. Par dommages-intérêts il faut entendre, le principal ainsi que les intérêts éventuels;

g) les amortissements de capital et d'intérêts prévus sous les programmes 24.40, 24.80 et 24.90;

h) les intérêts et les amortissements de capital relatifs aux droits de tirage préfinancés sur le fonds d'investissement, prévus aux allocations de base 21.02 et 63.01 du programme 53.10;

i) les primes d'encouragement visant à stimuler la redistribution du travail et la réduction de la durée du travail;

j) les primes d'encouragement dans le cadre de l'Accord intersectoriel flamand pour le secteur non marchand 2000-2005;

k) le paiement des intérêts moratoires dus aux assujettis dans le cadre du recouvrement par la Communauté flamande du précompte immobilier, du prélèvement pour la lutte contre l'inoccupation et la taudisation de bâtiments et/ou logements, du prélèvement pour la lutte contre et la prévention de l'inoccupation et l'abandon de sites d'activité économique.

Reports de crédits.

BE Justel 2004035953

§ 1er. Par dérogation aux dispositions de l'article 34 des lois coordonnées sur la Comptabilité de l'Etat, les engagements et les soldes des crédits pour les engagements et les ordonnancements des allocations de base suivantes sont reportés le 31 décembre 2003 à l'année budgétaire 2004. Les crédits reportés sont ajoutés aux crédits nouveaux.

Division organique Programme Allocation de base

11 20 12.10

11 20 12.22

12 20 33.80

24 10 85.03

24 20 41.01

24 60 00.22

26 10 71.05

45 10 33.80

45 20 33.80

45 30 33.80

45 40 33.80

45 50 33.16

45 50 33.80

52 40 41.07

a concurrence de

4 607 000 euros

au maximum

61 10 33.80

61 20 33.80

61 20 52.80

99 10 11.08

§ 2. Par dérogation aux dispositions de l'article 34 des lois coordonnées sur la Comptabilité de l'Etat, les engagements et les soldes des crédits pour les engagements et les ordonnancements des allocations de base suivantes sont reportés le 31 décembre 2004 à l'année budgétaire 2005. Les crédits reportés sont ajoutés aux crédits nouveaux.

Division organique Programme Allocation de base

24 60 00.22

24 60 11.01

45 30 74.80

§ 3. Par dérogation aux dispositions de l'article 35 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, le solde libre des crédits d'engagement et d'ordonnancement des allocations de base mentionnées ci-après est reporté le 31 décembre 2003 à l'année budgétaire 2004 et ajouté aux crédits de l'année budgétaire 2004.

Division organique Programme Allocation de base

61 40 63.22

64 20 54.01

Dépenses des années antérieures.

BE Justel 2004035953

§ 1. Les allocations de base mentionnées ci-après peuvent couvrir des dépenses ayant trait aux années budgétaires antérieures

Division organique Programme Allocation de base

24 10 21.01

24 10 21.02

24 10 21.03

24 70 11.03

26 10 12.01

26 10 12.05

26 10 12.06

45 10 11.03

99 10 11.04

10 11.08

99 10 12.01

limitee aux factures d'energie

§ 2. Les allocations de base 12.03, 12.20, 12.21 et 12.22 du programme 24.10 peuvent couvrir des dépenses relatives à des années budgétaires antérieures pour autant qu'ils se rapportent aux dépenses faites dans le cadre d'un recouvrement forcé.

BE Justel 2004035953

§ 1er. Les ordonnancements des dépenses engagées au cours d'années budgétaires antérieures à charge de crédits d'engagement et d'autorisations d'engagement relatifs à des allocations de base ou des articles qui ont changé de numéro entre-temps ou ont été intégrés dans d'autres allocations de base ou d'autres articles budgétaires, peuvent être imputés aux crédits de programme et aux allocations de base correspondants du budget de l'année 2004.

§ 2. Les ordonnancements des engagements contractés au cours des années budgétaires antérieures à charge des autorisations d'engagement 99.35 et 99.36 du programme 62.40 peuvent être imputés respectivement sur les allocations de base 31.03 et 31.04 du programme 62.40.

§ 3. Les ordonnancements des engagements contractés au cours des années antérieures à charge de l'allocation de base 34.01 du programme 24.70 peuvent être imputés à l'allocation de base 34.70 du programme 62.40.

§ 4. Le Gouvernement flamand est autorisé à imputer les décomptes, les engagements contractuels, les ordonnancements et les autres obligations à charge de l'allocation de base 14.07 du programme 63.10 sur l'allocation de base 14.08 du même programme 63.10.

Subventions.

BE Justel 2004035953

Dans les limites des allocations de base en question, les subventions mentionnées ci-après peuvent être accordées

(en millions d'euros)

PR AB Libelle SC * Credit 2004

11.10 33.01 Subvention a un emetteur de television

regional non public de Bruxelles

33.02 Subvention au " BRUT - Centrum voor

Interdisciplinaire Studie " de

Bruxelles

33.03 Subventions a des initiatives visant a

renforcer l'apport flamand a Bruxelles

et le lien entre Bruxelles et le reste

de la Flandre

33.04 Subvention a l'ASBL " Onthaal en Promotie

Brussel "

33.05 Subvention a l'ASBL " Huis van het

Nederlands " a Bruxelles

33.06 Subvention a l'ASBL " Brussel Deze Week "

33.08 Subvention a l'ASBL " Quartier Latin "

11.20 33.01 Subventions relatives aux fetes du

11 juillet aux ASBL organisatrices

33.05 Subvention a l'ASBL " Voeren 2000 "

33.06 Subvention a l'ASBL " Braillekrant "

33.08 Subvention a la remise du prix du

Gouvernement flamand

33.09 Subventions et donations dans le cadre

des relations publiques du

Gouvernement flamand

33.11 Subvention a l'association de

communication publique " Kortom "

33.12 Subventions a des organisateurs

d'evenements internationaux importants

33.50 Subvention au service d'appui

Organisation administrative en

Flandre

11.40 33.01 Subventions relatives a l'emancipation

et a la politique d'egalite des chances

33.03 Subvention a l'ASBL " Rosa "

33.04 Subvention a l'ASBL " Nationale

Vrouwenraad - Nederlandstalige

afdeling "

33.05 Subvention relative a un service d'appui

flamand pour l'accessibilite

33.06 Subvention a l'ASBL " GYNAIKA "

33.07 Subvention a l'ASBL " Vrouwen Overleg

Komitee (VOK) "

33.08 Subvention a l'ASBL " Holebifederatie "

33.09 Subvention a

l'ASBL " Toegankelijkheidsbureau "

33.10 Subvention a l'ASBL " Integratieproject

voor Personen met een handicap

(regio Waasland) (IPW) "

33.11 Subventions aux services d'appui

provinciaux pour l'accessibilite

(pour memoire)

33.12 Subventions a l'ASBL " Gelijke rechten

voor iedere persoon met een handicap "

33.13 Subventions dans le cadre de la mobilite

de personnes handicapees en Flandre

33.14 Subventions a " Zorra "

33.15 Subventions a l'ASBL " Steunpunt voor

allochtone meisjes en vrouwen "

33.50 Subvention au service d'appui Politique

de l'Egalite des Chances

43.11 Subventions aux services d'appui

provinciaux pour l'accessibilite

11.60 33.01 Subventions a l'ASBL " de Rand " pour

les depenses du " randkrant "

33.02 Subventions a des initiatives diverses

visant a promouvoir le caractere

flamand et/ou l'integration

d'allophones

12.10 30.01 Subventions a des initiatives diverses en

execution des accords et traites

internationaux entre la Flandre et les

pays de l'Europe centrale et orientale

30.02 Subventions a des personnes,

associations et institutions ayant leur

domicile ou leur siege en Belgique ou

a l'etranger (eventuellement en

collaboration avec d'autres

administrations)

30.03 Subvention au " Belgian Exchange Center

(BFEC) " a Osaka (Japon)

30.04 Subventions relatives a l'execution des

traites et accords inter-nationaux

conclus par la Flandre

30.05 Subventions aux projets dans des pays et

des regions avec lesquels la Flandre

n'a pas conclu des traites et accords

internationaux (pour memoire)

30.06 Subventions a des associations et

institutions relatives au

cofinancement de projets dans le cadre

du programme européen " Interreg III "

33.03 Subventions en vue de la participation a

des projets d'aide humanitaire

(eventuellement en collaboration avec

d'autres administrations)

35.04 Subventions relatives a l'execution

d'une cooperation multilaterale

35.05 Subventions en tant que contribution de

la Communaute flamande a des organismes

et associations internationaux

41.01 Dotation a la commission mixte

neerlando-flamande en vue de

l'execution du Traite du 17 janvier 1995

relatif a la cooperation en matiere

de culture, d'enseignement, de sciences

et d'aide sociale entre la

Communaute flamande, le Royaume de

Belgique et le Royaume des Pays-Bas

12.20 30.02 Subventions a des personnes,

associations et organismes en Belgique

et a l'etranger

30.05 Subventions a l'appui d'initiatives

diverses relatives aux realisations

de projets, de programmes et

d'investissements dans le cadre de

la cooperation flamande avec des

regions et des pays en voie de

developpement

30.09 Subventions a des associations et

etablissements pour la realisation de

projets, de programmes et

d'investissements dans le cadre de la

sensibilisation et de l'education au

sujet de la cooperation au

developpement

33.01 Subvention a la " Vlaamse Vereniging

voor ontwikkelingssamenwerking en

technische bijstand

(VVOB) " - subvention de fonctionnement

au siege social, subvention au

coordinateur regional de la

" VVOB " a l'Afrique du Sud et

subventions aux charges de mission

speciaux en matiere de la cooperation au

developpement flamande dans le cadre de

la defederalisation de la cooperation

au developpement

33.02 Subventions diverses dans le cadre de

l'Accord intersectoriel flamand pour

le secteur non marchand

33.80 Subventions diverses dans le cadre de

la cooperation au developpement

financee par les recettes nettes

provenant du benefice de la Loterie

nationale (pour memoire)

43.01 Subventions aux administrations

communales au sujet d'une politique

de sensibilisation a la cooperation au

developpement

51.01 Depenses dans le cadre de l'octroi de

la garantie a des projets dans des

pays en voie de developpement

21.10 33.50 Subvention au service d'appui

Organisation administrative en Flandre

24.10 01.91 Acquisition, construction, gestion,

entretien et conservation de batiments

et leurs annexes, y compris de

batiments pour des institutions de

droit public, universites et services

a gestion separee (pour memoire)

33.50 Subvention au service d'appui

Organisation administrative en Flandre

52.90 Subventions octroyees en execution du

Fonds des Programmes d'Impulsion a

l'Economie (pour memoire)

63.90 Subventions octroyees en execution du

Fonds des Programmes d'Impulsion a

l'Economie (pour memoire)

24.80 31.01 Subvention a titre d'intervention de

la Region dans les charges d'interets

des emprunts contractes par

la " Vlaamse Maatschappij voor

Watervoorziening " (Societe flamande

de Distribution d'Eau) et des emprunts

de consolidation sur les moyens de

cette societe même (secteur 74/10)

31.02 Subvention a titre d'intervention de la

Region dans les charges d'interets des

emprunts contractes par les entreprises

industrielles déjà etablies, pour le

financement d'investissements

complementaires relatifs au traitement

special d'eaux usees (Arrete royal

du 09.04.1975) (secteur 71/30)

41.02 Subvention visant a couvrir la part des

charges d'interets des emprunts aupres

de la SA Banque Fortis resultant de

l'octroi de la garantie pour les

creances visées a l'article 6bis, 2.2,

respectivement c) et d), de la loi du

23 décembre 1963 sur les hopitaux

(secteur 58/10)

41.04 Subventions a titre d'intervention de la

Region dans les charges d'interet des

emprunts contractes par la " VMM "

51.01 Subvention a titre d'intervention de la

Region dans les charges d'amortissement

des emprunts contractes par la " Vlaamse

Maatschappij voor Watervoorziening "

(Societe flamande de Distribution

d'Eau) et des emprunts de consolidation

sur les moyens de cette societe meme

(secteur 74/10)

51.02 Subvention a titre d'intervention de la

Region dans les charges d'amortissement

des emprunts contractes par les

entreprises industrielles déjà etablies,

pour le financement d'investissements

complementaires relatifs au traitement

special d'eaux usees (Arrete royal du

09.04.1975) (secteur 71/30)

61.04 Subvention a titre d'intervention de la

Region dans les charges

d'amortissement des emprunts contractes

par la " VMM "

31.10 33.01 Subvention pour la formation de personnes

ayant un premier emploi

33.02 Subvention a l'ASBL " De Schroef " (pour

memoire)

32.10 33.06 Formation de personnes ayant un premier

emploi en matiere de comportement

antisocial

33.08 Subventions pour la promotion de

l'emploi des jeunes scolarisables a

temps partiel par l'intermediaire des

maisons locales de l'emploi

33.09 Subventions a des associations de

jeunesse pour l'organisation de la

formation partielle

33.10 33.04 Subventions a l'appui de projets de

cooperation divers entre les instituts

superieurs

33.30 33.02 Subvention a l'Organisation

d'accreditation neerlandaise, mise a

la disposition par voie du " Centrum

voor Arbeidsverhoudingen

Overheidspersoneel ", une fondation de

droit neerlandais ayant son siege a

La Haye (pour memoire)

40.03 Allocation de fonctionnement a l'organe

d'accreditation neerlandais flamand

40.10 Subventionnement de l'enseignement

superieur ouvert

34.10 33.01 Subventions a l'appui des jeunes

musiciens de talent

44.04 Subvention de fonctionnement a la

" Beiaardschool " (Ecole de

Carillonneurs) de Malines

34.50 33.03 Subventions " diva "

33.04 Subventions dans le cadre d'" Apprendre

tout au long de la vie "

35.40 40.24 Subventions a l'appui de projets

culturels dans le cadre de

l'enseignement - cellule de la culture

40.38 Subventions dans le cadre de " Dynamo 2 "

41.05 Subventions aux ecoles des Forces armees

belges en Allemagne

41.15 Part de la Communaute dans les frais de

fonctionnement courants des

pregardiennats et creches

neerlandophones ainsi que dans les

frais de garderie prescolaire et

postscolaire dans les ecoles de la

Communaute de Bruxelles-Capitale

41.41 Subvention a l'ASBL " Sociale Dienst

Gemeenschapsonderwijs "

39.20 33.02 Subventions pour la collaboration

europeenne et internationale

33.04 Subvention concernant de nouveaux medias

d'enseignement

33.05 Subventions a l'ASBL " Voorrangsbeleid

Brussel "

33.06 Subvention pour le cofinancement du

service d'appui " Carrieres des eleves

et des etudiants dans l'enseignement et

le passage de l'enseignement au marche

de travail "

33.07 Subvention a l'ASBL " Nico "

33.09 Subvention a l'enseignement d'accueil

des nouveaux arrivants allophones

(enseignement fondamental)

33.11 Subventions diverses relatives a la

politique de l'egalite des chances

33.15 Subventions diverses relatives a la

participation

33.26 Subventions relatives a des projets de

l'enseignement

34.05 Subventions dans le cadre de la

collaboration européenne et

internationale

40.01 Subventions pour la collaboration avec

des pays en voie de developpement et

des pays en transition

41.43 Subvention a la recherche scientifique

didactique axee sur les questions de

politique generale et de pratique

(OBPWO)

40.30 33.01 Subventions diverses dans le cadre de

l'Accord intersectoriel flamand pour

le secteur non marchand

41.10 33.03 Subventions diverses dans le cadre de

la politique de l'aide sociale

33.04 Subvention a l'ASBL " Kleis " visant a

soutenir une action de stimulation et

de sensibilisation dirigee vers la

realite europeenne

33.06 Subvention pour l'encouragement,

l'organisation et le developpement

d'activites en matiere de droits des

mineurs

33.80 Subventions diverses dans le cadre de

la politique generale de l'aide

sociale financees par les recettes

nettes provenant du benefice de la

Loterie nationale (pour memoire)

35.01 Subventions en tant que contributions et

cotisations a des organisations

internationales

41.20 33.80 Subventions de fonctionnement pour des

etablissements d'aide speciale a la

jeunesse financees par les recettes

nettes provenant du benefice de la

Loterie nationale (pour memoire)

52.80 Subventions d'investissement pour des

etablissements d'aide speciale a la

jeunesse financees par les recettes

nettes provenant du benefice de la

Loterie nationale (pour memoire)

41.30 33.05 Subventions a l'ASBL " Ouderen overleg

comite "

34.04 Subventions a l'appui d'initiatives

experimentales

34.07 Subventionnement des reseaux pour le

soins des personnes seniles et leur

milieu

34.08 Subventionnement des activites

d'animation dans les maisons de repos

agreees suite a la regularisation des

statuts du troisieme circuit de travail

34.11 Subvention a des projets de demonstration

43.03 Subvention visant a stimuler la

participation des personnes âgées a la

politique locale

51.01 Subventions a titre d'intervention dans

l'indemnite de superficie definitive

lors d'un contrat de leasing immobilier

de residences-services privees/SICAF

53.80 Subventions d'investissement pour des

structures pour personnes agees

financees par les recettes nettes

provenant du benefice de la Loterie

nationale (pour memoire)

63.01 Subventions a titre d'intervention dans

l'indemnite de superficie definitive

lors d'un contrat de leasing immobilier

de residences-services publiques/SICAF

41.40 34.01 Subventions aux initiateurs qui

organisent des activités en matiere

d'appui a l'education

34.02 Subventions aux services d'aide aux

familles et aux centres de formation

de soignants polyvalents

34.04 Subventions aux centres d'aide integrale

aux familles

34.06 Subventions aux services d'aide

logistique et de soins a domicile

complementaires

34.07 Subventions a des centres de maternite

(pour memoire)

41.70 33.24 Subventions a l'ASBL " Vlaams steunpunt

vrijwilligerswerk "

33.28 Subventions a la " Vereniging van

Vlaamse Steden en Gemeenten "

(Association des Villes et Communes

flamandes) relatives a leurs activites

de formation dans le cadre du

fonctionnement des CPAS

34.01 Subventions pour l'encouragement,

l'organisation et le developpement

d'activites pour l'integration de

minorites ethnico-culturelles

34.02 Subventions dans le cadre de la politique

d'integration

34.03 Subventions destinees aux projets dans

le cadre de la politique en faveur des

minorites culturelles et ethniques

34.20 Subventions au " Trefpunt Zelfhulp "

34.22 Subventions a la " Pluralistisch Overleg

Welzijnswerk " (Concertation pluraliste

de l'aide sociale)

34.23 Subventions a la " Vereniging van

instellingen voor Welzijnswerk "

34.24 Subventions pour le developpement

d'une approche de la criminalite

davantage orientee vers l'aide

sociale, les sentiments d'insecurite

et l'aide aux victimes

34.25 Subventions aux services et

etablissements organisant des projets

innovateurs et experimentaux dans le

secteur de l'aide sociale

34.26 Subvention au benevolat organise dans le

cadre du secteur de l'aide sociale et de

la sante

43.07 Subventions destinees a soutenir la

concertation et la cooperation

regionales dans le secteur de l'aide

sociale

43.25 Subventions aux services d'appui

provinciaux pour le benevolat

63.01 Subventions aux pouvoirs subordonnes

pour l'acquisition et l'amenagement de

terrains destines aux nomades

41.80 33.10 Subventions diverses dans le cadre de la

lutte flamande contre la pauvrete

33.11 Subventions a des initiatives de

promotion de l'expertise dans le

cadre de la lutte contre la pauvrete

33.12 Subventions a des initiatives de

promotion de l'expertise dans le

cadre de la mediation de dettes

45.01 Depenses decoulant de l'execution de

l'accord de cooperation " continuite

de la politique en matiere de

pauvrete et service d'appui pour la

pauvrete "

41.90 01.01 Depenses diverses en matiere

d'assistance integrale aux jeunes

42.10 33.04 Subventions dans le cadre de la sante

mentale

33.35 Subventions aux centres agrees de

genetique humaine

33.60 Charges du passe dans le cadre

du " Speciaal Onderstandsfonds "

(Fonds spécial d'Assistance)

33.61 Subventions diverses relatives a la

politique de sante

33.62 Subventions aux structures dans le

secteur de la sante en execution de

l'accord social

34.41 Subventions a l'appui des prix

academiques de l'Academie royale

41.05 Subventions au Comite consultatif de

Bioethique

42.20 33.24 Subventions en rapport avec la pratique

sportive dans le respect des imperatifs

de sante

33.29 Subventions relatives aux etudes

epidemiologiques et a la collecte

d'indicateurs

33.33 Subventions dans le cadre de la

realisation des objectifs de sante au

sujet de la prevention de suicide et de

la depression

33.50 Subvention au service d'appui " Milieu

en Gezondheid " (Environnement

et Sante)

33.51 Subventions dans le cadre du soutien

aux initiatives de cooperation

locales au sujet de la sante preventive

et la cellule d'appui pour les " logo "

33.59 Subventions destinees a la promotion de

la sante

33.60 Subventions au " Vlaams Instituut voor

Gezondheidspromotie "

33.62 Subventions dans le cadre de la mise en

oeuvre des programmes de prevention en

matiere de sante

33.63 Subventions relatives aux soins a

domicile

33.64 Subventions en faveur d'initiatives de

soins palliatifs

33.65 Subventions a l'appui de la prevention

antidrogue/travailleurs de prevention

33.66 Subventions relatives a la politique de

la sante - politique medico-sociale

33.70 Subventions aux structures dans le

secteur de la sante en execution de

l'accord social

33.80 Subventions diverses dans le cadre de

la politique generale de sante

financees par les recettes nettes

provenant du benefice de la Loterie

nationale (pour memoire)

33.91 Subventions relatives a la prevention

au sujet de l'abus de tabac et de

drogues

41.01 Dotation a la " VMM "

43.02 Subventions dans le cadre du soutien

aux initiatives de cooperation

publiques locales dans le secteur des

soins de sante

43.06 Subventions octroyees aux services

publics charges du depistage de la

phenylcetonurie et d'autres anomalies

congenitales (pour memoire)

43.07 Subventions dans le cadre de la mise en

oeuvre des programmes de prevention en

matiere de sante dans le secteur public

45.03 Dotation a l'Institut scientifique de

la Sante publique - Louis Pasteur

45.05 Dotation dans le cadre de l'accord de

cooperation relatif a la creation et le

financement de la Cellule generale de

Politique en matiere de Drogues

45.10 33.08 Subventions accordées dans le cadre du CND 0

Pre-accord intersectoriel flamand pour

le secteur non marchand (pour memoire)

33.12 Subventions destinees a l'appui CND 255

scientifique de la politique de la

jeunesse

33.13 Subventions a une participation accrue CND 223

au marche de l'emploi des groupes

cibles speciaux dans le secteur

culturel

33.14 Subvention a l'ASBL " Vlaamse CND 490

Jeugdherbergcentrale "

33.15 Subvention a l'ASBL " Centrum voor CND 399

Jeugdtoerisme "

33.21 Subvention a l'ASBL " Cultureel CND 0

Jeugdpaspoort " (pour memoire)

33.22 Subvention au " Europees Muziekfestival CND 58

voor de Jeugd " de Neerpelt

33.23 Subvention a l'" Europees Jeugdorkest " CND 10

33.29 Subvention a l'ASBL " Vereniging van CND 259

Vlaamse Jeugdconsulenten en

Jeugddiensten "

33.33 Subvention aux initiatives diverses CED 1 350

dans le cadre du sport et des COD 1 150

manifestations sportives

33.34 Subvention a l'ASBL " Instituut CED 0

Topsport Vlaanderen " (pour memoire) COD 0

33.35 Subventions a des projets d'emploi des CND 460

sportifs de haut niveau

33.36 Subventions relatives aux projets CND 379

sociaux et experimentaux et aux

initiatives exceptionnelles dans le

cadre de la politique sportive

33.37 Subventions relatives a des projets CND 103

internationaux pour le sport

33.38 Subvention unique a l'ASBL " Centrum CND 0

Ronde van Vlaanderen " (pour memoire)

33.80 Subventions a la jeunesse financees par CND 0

les recettes nettes provenant du

benefice de la Loterie nationale

(pour memoire)

52.01 Subventions destinees a l'infrastructure CED 577

sportive du secteur prive COD 400

63.01 Subventions destinees a l'infrastructure CED 0

sportive des autorités locales COD 700

45.20 33.13 Subventions a l'ASBL " Vlaamse Federatie CND 0

voor Forensisch Welzijnswerk " (pour

memoire)

33.14 Subventions a des projets CND 0

socio-artistiques (pour memoire)

33.16 Subventions destinees a l'execution des CND 0

accords non marchands (pour memoire)

33.27 Subventions a des organisations pour CND 1 109

l'organisation de formations axees sur

la pratique pour des groupes cibles

speciaux

33.54 Subvention a l'ASBL " Cultuur voor CND 338

bijzondere doelgroepen "

33.56 Subvention au service d'appui des CND 0

activites socio-culturelles

(pour memoire)

33.57 Subvention a l'ASBL " Kwasimodo " CND 297

33.80 Subventions financees par les recettes CND 0

nettes provenant du benefice de la

Loterie nationale pour l'animation

socio-culturelle (pour memoire)

43.13 Subvention au centre culturel CND 61

" koningslo " a Vilvorde

45.30 33.02 Subventions aux initiatives en matiere CND 495

de la valorisation du patrimoine

culturel

33.04 Subventions a l'organisation du CND 249

" Erfgoedweekend " (Week-end du

Patrimoine)

33.05 Subventions destinees a la mise en CND 50

valeur du memorial de la Communaute

flamande a l'ASBL " Bedevaart naar

de Graven aan de IJzer "

33.56 Subventions accordées a des formes CND 1 523

organisationnelles dans le domaine

des arts plastiques contemporains

33.58 Subventions accordées a des expositions CND 421

dignes d'interet du point de vue de

l'histoire de la culture

33.61 Subventions a l'ASBL " Stedelijk Museum CND 616

voor Actuele Kunst "

33.62 Subvention a l'ASBL " Kunst in Huis " CND 468

33.63 Subvention a l'ASBL " MUHKA " CND 2 545

33.64 Subvention a l'ASBL " Vlaams Architectuur CND 422

Instituut (VIA) "

33.65 Subvention a l'ASBL " Vlaamse CND 100

museumvereniging "

33.67 Subventions au service d'appui CND 248

Initiative des Arts plastiques

33.68 Subventions a l'ASBL " Culturele CND 872

Biografie Vlaanderen "

33.80 Subventions financees par les recettes CND 0

nettes provenant du benefice de la

Loterie nationale pour les arts

plastiques et les musees (pour memoire)

34.01 Subventions aux createurs d'oeuvres CND 744

d'art plastiques

34.02 Subventions aux initiatives dans les CND 347

domaines de l'architecture, du design

et des arts appliques

34.03 Subventions allouees pour decerner les CND 0

prix de la Communaute flamande

(pour memoire)

43.01 Subventions a des conventions du CND 2 670

patrimoine

45.40 33.01 Subventions pour des livres et revues CND 595

culturels et critiques et autres

depenses

33.06 Subvention a l'ASBL " Stichting Ons CND 719

Erfdeel "

33.09 Subvention a l'ASBL " De Singel " pour CND 1 291

la gestion commune

33.21 Subventions aux projets visant a CND 219

promouvoir la lecture

33.29 Subvention a l'ASBL " de Singel " CND 2 903

33.30 Subvention a l'ASBL " Theater Stap " CND 275

33.38 Subvention a l'ASBL " KVS - ion " CND 322

pour l'usage d'un site pendant les

travaux de transformation

33.42 Subvention a l'ASBL " Koninklijk Ballet CND 5 88

van Vlaanderen "

33.43 Subvention a l'ASBL " de Filharmonie " CND 5 354

33.49 Subventions a divers theatres bruxellois CND 1 188

33.51 Subvention a l'ASBL " Ancienne CND 763

Belgique " pour la gestion

33.52 Subvention a l'ASBL " Centrum voor de CND 125

Bibliografie van de Neerlandistiek "

33.54 Subvention a l'ASBL " Concertgebouw CND 2 000

Brugge "

33.55 Subventions a l'ASBL " Stichting Lezen CND 679

Vlaanderen "

33.60 Subventions pour le paiement CND 0

d'indemnites de pret (pour memoire)

33.70 Subventions a des projets CND 1 163

socio-artistiques

33.80 Subventions financees par les recettes CND 0

nettes provenant du benefice de la

Loterie nationale pour les arts de

la scene, la musique et les lettres

(pour memoire)

41.80 Dotation au " Vlaamse Opera " financee CND 0

par les recettes nettes provenant du

benefice de la Loterie nationale (pour

memoire)

45.50 33.05 Subventions relatives a la cooperation CND 5 143

culturelle internationale et

interregionale

33.06 Subventions dans le cadre des mesures CND 6 013

d'emploi pour le secteur socio-culturel

en execution de l'Accord intersectoriel

flamand

33.07 Subventions au " kunstenloket " (guichet CND 258

des arts)

33.08 Subvention a l'ASBL " Stichting Europa CND 0

van de Culturen " (pour memoire)

33.09 Subvention au " Sociaal Fonds voor CND 511

Sociaal Cultureel werk " de la

Communaute flamande pour le paiement

des employeurs, affilies au comite

paritaire 329, culture, afin d'eliminer

des anomalies relatives a l'emploi dans

le secteur de la culture en execution de

l'Accord intersectoriel du 3 avril 1998

pour le secteur non marchand

33.12 Subventions a l'ASBL " Cultuurnet CND 1 115

Vlaanderen "

33.13 Subventions destinees a de grands CND 200

evenements culturels

33.14 Subventions visant a promouvoir la CND 128

participation culturelle

33.16 Subventions dans le cadre de CND 29 168

l'execution de l'Accord intersectoriel

flamand dans le secteur non marchand

33.17 Subventions a des initiatives dans le CND 0

cadre de la cooperation culture et

education (pour memoire)

33.19 Subventions d'impulsion pour des CND 2 322

initiatives culturelles durables dans

le Limbourg

33.20 Subventions a l'ASBL " Kunst en CND 125

democratie "

33.80 Subventions financees par les recettes CND 0

nettes provenant du benefice de la

Loterie nationale pour la politique

generale en matiere de culture (pour

memoire)

34.01 Subventions allouees pour decerner les CND 125

prix de la Communaute flamande

35.40 Subvention en tant que contribution a CND 3 078

la " Nederlandse Taalunie "

49.20 41.02 Depenses diverses dans le cadre du CND 3 845

programme visant a promouvoir l'emploi

dans le secteur du tourisme

60.01 Subventions a des investissements CED 2 722

relatifs au tourisme cotier COD 3 407

51.10 33.02 Subvention a l'ASBL " Vlaamse Jonge

Ondernemingen "

33.04 Subventions dans le cadre du

cofinancement pour la mise en

oeuvre de projets de charters

regionaux dans le cadre de la

politique economique regionale

innovatrice

33.05 Subvention a l'ASBL

" Ondernemingsplanwedstrijd "

51.02 Depenses dans le cadre de l'octroi de

la garantie aux bailleurs de fonds

dans le secteur de l'economie sociale

(pour memoire)

51.40 30.03 Subventions pour le cofinancement de

programmes europeens

30.05 Subventions a des etudes de faisabilite

relatives a des projets de construction

et environnementaux a l'etranger avec

participation flamande (pour memoire)

30.06 Subventions a des etudes de faisabilite

relatives a des projets de construction

et environnementaux a l'etranger avec

participation flamande

31.01 Subventions d'interets dans le cadre du

commerce exterieur

51.01 Mise a la disposition de biens

d'equipement flamands en vue de la

promotion de l'exportation vers des pays

ou des regions designes par le

Gouvernement flamand

51.50 30.01 Subventions a des projets d'energie qui

s'inscrivent dans le cadre de la

cooperation au developpement

30.02 Subventions aux initiatives tendant a

soutenir la politique energetique

internationale, federale et regionale

33.01 Subvention a l'ASBL " Cogen Vlaanderen "

pour la promotion et l'information en

matiere de l'unite de cogeneration

33.02 Subventions a l'ASBL " Cogen Vlaanderen "

pour la promotion et l'information en

matiere de sources d'energie durables

44.01 Subventions aux initiatives tendant a

soutenir l'acquisition de donnees

concernant le sous-sol flamand (pour

memoire)

50.01 Subventions aux initiatives tendant a

soutenir la politique energetique

internationale, federale et regionale

(pour memoire)

50.02 Subventions destinees a des operations

de demonstration ainsi qu'au

developpement et a la commercialisation

de materiels, procedes ou produits

nouveaux dans le cadre de l'utilisation

rationnelle de l'energie (articles 6 et

7 de l'arrete royal du 10 fevrier 1983

portant des mesures d'encouragement a

l'utilisation rationnelle de l'energie)

50.03 Subventions a l'installation de systemes

photovoltaiques

50.04 Subventions visant a encourager

l'execution de la reglementation en

matiere de performance energetique y

compris les applications logicielles

51.90 33.01 Subventions dans le cadre de la

politique de promotion de la gestion de

la qualite dans les entreprises

52.10 33.01 Formation intellectuelle, morale et

sociale et promotion sociale.

Octroi de subventions de promotion

sociale aux employes

52.20 34.01 Subventions pour la promotion sociale

des jeunes independants et leurs aides

52.40 01.01 Depenses diverses dans le cadre de

l'apprentissage tout au long de la vie

01.07 Depenses dans le cadre de la

participation proportionnelle au

marche de l'emploi et diversite

32.04 Depenses dans le cadre de l'Accord

flamand sur l'Emploi

33.01 Subventions dans le cadre de la politique

d'emploi

33.02 Subventions aux ASBL des CSR pour le

financement de couts salariaux et de

frais de fonctionnement

33.11 Subvention a l'Agence FSE pour le

paiement de subventions pour la

formation permanente au sein des

entreprises

33.13 Subvention a l'Agence FSE pour le

financement de la contribution

flamande au Plan d'action belge en

execution des lignes

directrices europeennes en matiere

d'emploi, notamment des actions dans

le cadre de la problematique

hommes/femmes

33.14 Subvention a l'Agence FSE pour le

paiement de subventions pour la

formation permanente

41.02 Depenses diverses dans le cadre des

contractuels subventionnes et des

contractuels subventionnes regularises

41.06 Depenses diverses dans le cadre des

mesures flamandes en matiere

d'experience de travail

41.07 Depenses diverses dans le cadre de la

politique de l'economie plurielle

41.09 Depenses en execution de l'Accord

intersectoriel flamand 2000-2005 pour

le secteur non marchand pour les

employes des ateliers sociaux

53.10 33.01 Subventions aux participations aux

projets et a l'appui d'initiatives

visant a corriger l'administration

interieure

33.02 Subventions pour la formation de

mandataires locaux et de fonctionnaires

dirigeants

33.50 Subvention au service d'appui

Organisation administrative en Flandre

43.03 Subventions accordées aux initiatives

de formation de fonctionnaires locaux

53.20 43.03 Subventions destinees a des projets

municipaux originaux et innovateurs,

y compris le prix " Thuis in de Stad "

54.10 31.02 Subventions dans le cadre du

developpement rural, leader + et

l'amelioration de la structure dans le

secteur de la peche et de l'aquiculture

31.03 Subventions accordées pour les activites

de formation agricole

31.04 Subventions dans le cadre de la

stimulation de l'agriculture

biologique (pour memoire)

31.05 Subventions dans le cadre de la

recherche et du developpement en

matiere de systemes agricoles plus

durables

31.07 Subventions dans le cadre de la politique

de qualite relative aux produits

agricoles et horticoles

31.09 Subventions dans le cadre de la

stimulation de l'agriculture biologique

31.90 Subventions dans le cadre de la

politique de formation agricole

32.03 Subventions en tant qu'aide a

l'accompagnement d'agriculteurs

et horticulteurs en difficulte ou en

reconversion

33.01 Subventions dans le cadre de la politique

agricole et horticole

34.01 Subventions de promotion sociale

accordees aux independants et leurs

aides du secteur agricole, telles que

fixees aux AR des 02.07.1974 et

27.05.1975, tels que modifies par

les AR des 12.06.1978 et 21.08.1979

35.01 Subventions dans le cadre des accords

de cooperation et de la cooperation au

developpement

51.01 Aide a l'application de methodes de

production respectueuses de

l'environnement et l'accompagnement

52.10 Subventions d'investissement aux jardins

et centres d'essais et aux centres

agricoles

54.50 31.50 Subventions et primes relatives a la

peche en mer

31.57 Mesures relatives a l'execution du

programme des structures de la peche

dans le cadre du " FIOV "

31.59 Mesures concernant les structures de la

peche et le controle de la

politique commune de la peche

(politique de conservation)

(pour memoire)

31.68 Mesures transferees du programme federal

du developpement durable

54.70 31.27 Subventions au profit de l'agriculture

et de l'horticulture

31.28 Subventions aux recherches varietales

dans le secteur vegetal

31.30 Subventions et primes pour l'elevage de

betail

31.54 Subventions aux programmes en matiere de

l'aide generique dans le domaine de

l'horticulture (pour memoire)

35.81 Frais de fonctionnement et contributions

relatifs aux organisations

internationales

54.80 31.01 Indemnites pour pertes lors des champs

d'experimentation (" CLO ")

61.10 33.01 Subvention a l'ASBL " Koninklijk

Instituut voor het duurzaam beheer van

de natuurlijke rijkdommen en de

bevordering van schone technologie

(KINT) "

33.02 Subvention a l'ASBL " Milieuboot "

33.03 Subventions aux associations de defense

de la nature et de l'environnement dans

le cadre de la regularisation des

statuts TCT (pour memoire)

33.04 Subventions relatives a l'octroi du

prix annuel " Rudi Verheyen " pour un

merite spécial au sujet de la

traduction des sciences exactes et/ou

humaines dans la politique de

l'environnement et de la nature

33.80 Subventions financees par les recettes

nettes provenant du benefice de la

Loterie nationale pour la protection de

la nature et de l'environnement

(pour memoire)

63.23 Subventions aux pouvoirs subordonnes

pour l'acquisition d'appareils de

mesure de la pollution sonore

61.20 33.80 Subventions financees par les recettes

nettes provenant du benefice de la

Loterie nationale pour le bien-etre de

la faune (pour memoire)

52.80 Subventions financees par les recettes

nettes provenant du benefice de

la Loterie nationale pour l'acquisition

de zones naturelles (pour memoire)

61.30 33.03 Subventions aux societes et associations

qui prennent et favorisent des

initiatives dans les domaines de la

sylviculture, de l'amenagement

d'espaces verts, de la chasse, de la

peche et de l'elevage de pinsons

63.61 Subventions accordées aux pouvoirs

subordonnes et aux associations

d'interet public pour l'execution de

travaux dans les bois et domaines

forestiers et d'autres initiatives en

execution du décret forestier et des

travaux de conservation de parcs

d'interet culturel et historique

61.40 63.20 Subventions destinees a l'amelioration

des chemins ruraux et du regime des

eaux des terres cultivables, ainsi

qu'au drainage et a l'irrigation des

terres cultivables

61.50 43.30 Interventions aux polders et

wateringues dans le cadre de la

regularisation des statuts TCT (pour

memoire)

63.20 Subvention aux polders et wateringues

destinee a l'amelioration des cours

d'eau non navigables et du regime des

eaux. Subventions aux polders et

wateringues pour l'acquisition de

batiments administratifs et la

realisation de travaux d'infrastructure

relatifs a ces batiments

62.10 33.04 Subventions a des organisations qui

contribuent a la realisation

effective des options retenues par le

schema de structure d'amenagement

33.05 Subvention a la " Vlaamse Vereniging

voor Ruimte en Planning "

40.20 Subventions aux projets interregionaux

et internationaux et cofinancement

d'initiatives communautaires dans le

domaine de l'amenagement du territoire

43.02 Subventions a des projets strategiques

dans le cadre du schema de structure

d'amenagement de la Flandre

43.04 Subvention pour l'octroi du prix annuel

de l'amenagement du territoire

43.05 Subventions pour l'octroi du prix du

travail final " VRP "

(Vlaamse Vereniging voor Ruimte en

Planning)

43.23 Subvention aux communes pour

l'etablissement de plans communaux

d'execution spatiaux et de plans

communaux d'amenagement

43.24 Subventions aux communes pour la

formation et le paiement des

fonctionnaires urbanistes communaux

43.25 Subvention aux communes pour

l'etablissement de plans communaux

d'execution spatiaux et de plans

communaux d'amenagement

62.20 33.02 Subventions destinees aux besoins de

formation relatifs a la promotion de

la maitrise au profit des travaux aux

monuments proteges

33.04 Subventions a l'ASBL " Regionale

landschappen "

33.05 Subvention a l'ASBL " Stichting Vlaams

Erfgoed "

33.06 Subventions aux associations de

benevoles destinees a des projets

educatifs et de sensibilisation dans le

secteur des monuments et des sites

33.07 Subvention a l'ASBL " Monumentenwacht

Vlaanderen "

33.09 Subvention a l'ASBL " Centrum religieuze

Kunst en Cultuur "

33.10 Subvention a l'ASBL " Vlaamse

contactcommissie monumentenzorg "

33.11 Subvention pour la regularisation des

anciens TCT employes dans des ASBL et

d'autres etablissements

34.02 Subvention pour l'attribution d'un prix

annuel des monuments.

35.41 Contribution de la Region flamande a la

convention de l'UNESCO concernant le

patrimoine mondial

43.05 Participation de la Region flamande dans

les frais de projet de plans de gestion

dans le secteur des sites

proteges - secteur public

43.09 Subvention aux services archeologiques

intercommunaux debutants

53.06 Subvention pour des travaux de

restauration au navire-ecole pour

des jeunes " Pastor Pype "

53.07 Participation de la Region flamande dans

les frais de projet de plans de gestion

dans le secteur des sites

proteges - secteur prive

53.08 Participation de la Communaute flamande

dans l'octroi d'une prime de

restauration au patrimoine navigant

protege - secteur prive (pour memoire)

53.09 Subventions aux administrations

communales et aux provinces par suite

des conventions ecologiques avec la

Region flamande -section Sites

62.40 01.90 Depenses diverses en execution du

" Fonds voor de Huisvesting ", y

compris les frais de fonctionnement

specifiques, les projets ADL, les

subventions contribuant a

l'amelioration du logement social et

la cooperation internationale

33.64 Subventions pour des depenses relatifs

aux fonctions d'exemple experimentales

33.65 Subventionnement des projets pilotes

dans le cadre d'une politique de

logement locale

33.66 Subventions de location aux societes de

logement social

51.07 Subventions dans le cadre de la

viabilisation de terrains et de

l'amenagement de l'infrastructure de

residences-services

63.62 Depenses d'investissement relatives a

la construction et/ou transformation

de logements sociaux mis en location par

les communes, les CPAS, la " Vlaamse

Huisvestingsmaatschappij " ou ses

societes agreees dans le cadre des

projets d'extension dans les regions

defavorisees des zones d'habitat,

des agglomérations d'Anvers et de

Gand (article 22, 1er alinéa 4,

Arrete du Gouvernement flamand du

19.12.1996)

63.63 Depenses d'investissement relatives a

la construction et/ou transformation de

logements sociaux mis en location par

les communes, les CPAS, la " Vlaamse

Huisvestingsmaatschappij " ou ses

societes agreees dans le cadre des

projets d'extension dans les regions

defavorisees des zones d'habitat,

des agglomérations d'Anvers et de

Gand (article 22, 1er alinéa 4,

Arrete du Gouvernement flamand du

19.12.1996)

62.60 33.01 Depenses diverses relatives a " urban "

(pour memoire)

63.20 31.01 Dotation a la " Vlaamse

Vervoermaatschappij " destinee a

contribuer au retablissement de

l'equilibre de son compte

d'exploitation, y compris les frais

de fonctionnement des services d'etudes

speciaux

31.03 Charges d'interet du contrat de leasing

avec la " VMM "

31.07 Depenses diverses relatives a la

preparation, au planning, a la

mise a l'etude et a l'execution de

conventions de mobilite, y compris

les depenses visant a couvrir le

deficit supplementaire de la " VVM " en

execution des conventions et l'offre

supplementaire suite a la demande

supplementaire et la surcharge du

reseau

31.11 Dotation a la " VVM-De Lijn " a titre

d'intervention pour l'organisation du

transport scolaire en Flandre

31.12 Dotation a la " VVM-De lijn " pour des

depenses diverses dans le cadre de la

couverture des frais supplementaires

d'exploitation subis par la

" VVM-De Lijn " par suite des projets

de mobilite de base

31.15 Dotation a la " VVM - De Lijn " en

compensation de la perte de

recettes resultant des mesures prises

y compris des frais de promotion et

d'expedition d'accompagnement

31.17 Entretien des conduits et stations du

premetro a Anvers qui ne sont pas en

exploitation

43.10 Subventions aux communes dans le cadre

des conventions de mobilite

(pour memoire)

51.03 Dotation a la " VVM " pour des

investissements suite a

l'introduction de l'euro

51.04 Charges du capital du contrat de

leasing avec la " VVM "

63.40 33.01 Subventions aux institutions,

organisations et associations (ea

l'asbl " Fietserbond ", l'asbl

" Voetgangersbeweging ", l'asbl

" Bond van trein-, tram- en

busgebruikers ") deployant des

activites dans les domaines de

l'education des usagers de la

route, de l'ingenierie de la

circulation et de la securite

routiere

33.02 Subvention a la " Vlaamse Stichting

Verkeerskunde "

33.04 Subvention a l'ASBL " Komino " pour

l'organisation d'actions et

d'initiatives generales visant a

favoriser les moyens de

transport alternatifs

41.05 Dotation au " MORA " (Conseil de

Mobilite de la Flandre) pour les

frais de fonctionnement et

d'installation

43.11 Subventions aux communes dans le cadre

des conventions de mobilite

64.10 31.01 Depenses en rapport avec les mesures

visant a baisser les couts de la

navigation interieure (VESOC)

31.02 Dotation a la " NV Zeekanaal en

Watergebonden Grondbeheer

Vlaanderen " (Societe anonyme du

Canal maritime et de la Gestion

fonciere des Voies navigables pour

la Flandre);

31.03 Dotation a titre de prime dans le

cadre d'un accord de gestion a

conclure avec le " NV Zeekanaal en

Watergebonden grondbeheer Vlaanderen "

(pour memoire)

31.04 Dotation au " Dienst voor de

Scheepvaart " afin de combler

l'insuffisance de ses revenus

d'exploitation

31.05 Dotation a titre de prime au " Dienst

voor de Scheepvaart " dans le cadre

de l'accord de gestion conclu

31.08 Dotation a la " NV Zeekanaal en

Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen "

pour l'execution de travaux

d'entretien ordinaires sur les voies

d'eau et leurs dependances dont elle a

la gestion, des frais divers concernant

l'entretien, y compris l'equipement

33.01 Subvention a l'ASBL " Promotie

Binnenvaart Vlaanderen "

64.20 33.01 Subventions aux institutions,

organisations et associations actives

dans le secteur portuaire

64.30 73.06 Depenses resultant des dommages de

guerre aux digues maritimes et

fluviales ainsi que les depenses liees

a la demolition partielle ou totale

d'ouvrages militaires, casemates, murs

anti-chars et autres constructions

desaffectes (avec ensevelissement

eventuel), construits sur un domaine

public ou prive

69.90 30.01 Subventions pour la cooperation au

developpement

71.10 33.01 Subventions diverses relatives a la

publication de la politique

scientifique et de la recherche

scientifique

33.03 Subventions a la fondation " Flanders

Technology International (FTI) "

33.50 Subvention au service d'appui " Sports,

Mouvement et Sante " (pour memoire)

41.01 Subventions a l'Academie royale des

Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts

de Belgique

41.04 Subvention destinee a inventorier la

recherche scientifique et

technologique " IWETO " (Inventaire de

la recherche scientifique

et technologique)

41.06 Subvention a la " Stichting Technologie

Vlaanderen (STV) " (Fondation flamande

de Technologie)

52.01 Subvention d'investissement aux

observatoires populaires flamandes

71.20 35.40 Subvention a la " United Nations

University (UNU) " dans le cadre du

programme " Regionale

Integratiestudies " (etudes regionales

d'integration)

41.03 Subvention au " FWO-Vlaanderen " (Fonds

de la Recherche scientifique de la

Flandre)

41.04 Subvention au College

inter-universitaire de sciences de

gestion (pour memoire)

71.40 31.61 Subventions a la recherche scientifique

et technologique a finalite agricole

(IWT-Flandre) (Institut pour

l'encouragement a l'innovation par la

recherche scientifique et technologique

en Flandre)

33.01 Subvention a l'ASBL " IMEC "

33.02 Subvention a la " Vlaamse

Interuniversitaire Instituut voor

Biotechnologie "

33.03 Subventions aux services d'appui de

recherches pertinentes en matiere

de politique

33.04 Subvention au cofinancement du service

d'appui " R&D Statistiques "

33.05 Subventions a la recherche scientifique

thematique par projets (" PWO ")

33.41 Subvention a la " Koninklijke

Maatschappij voor Dierkunde in

Antwerpen - KMDA "

33.43 Subvention au " Vlaams instituut voor de

zee " (" VLIZ ")

52.01 Subvention pour des depenses

d'investissement a la " Koninklijke

Maatschappij voor Dierkunde in

Antwerpen - KMDA "

72.10 33.08 Subventions a des associations ayant la CND 1 892

personnalite civile visant a promouvoir

le secteur audiovisuel

33.11 Subvention a l'ASBL " Steunpunt IAK " CND 250

(initiative des arts audiovisuels)

33.12 Subvention a l'ASBL " IAK " pour la CND 57

mission pupitre des medias

33.14 Subvention a l'ASBL " Vlaams CND 12 000

Audiovisueel Fonds "

35.01 Subventions visant a soutenir la CND 50

politique du cinema a l'etranger

35.02 Participation a des organisations CND 300

internationales pour la promotion

ou l'appui du secteur audiovisuel

72.30 32.02 Subvention au secteur de la presse CED 0

d'opinion visant a soutenir les COD 125

applications multimedias

32.03 Subventions aux projets qui contribuent CND 900

a la sauvegarde, la promotion et

l'appui d'un secteur flamand de la

presse ecrite multiforme et

diversifiee

33.01 Subventions visant a soutenir des CND 127

initiatives quelconques relatives

aux medias en Belgique

33.02 Subvention a la " Vlaamse vereniging CND 223

van beroepsjournalisten "

(Association flamande des

Journalistes professionnels)

33.03 Subventions aux associations CND 1 559

philosophiques et socio-economiques

pour la realisation de programmes de

radio et de television a la VRT

33.06 Subvention a l'ASBL " Fonds Pascal CND 186

Decroos " pour journalisme particulier

33.07 Subvention au centre de presse CND 124

international de la Flandre

(ASBL " Antwerps Pershuis ")

41.01 Subvention a la fondation " Het Beste CND 1 239

van Vlaanderen en Nederland "

99.10 33.50 Subvention au service d'appui

Organisation administrative en

Flandre

41.01 Subvention a l'ASBL " Sociale Dienst

van het Ministerie van de Vlaamse

Gemeenschap "

41.45 Dotation a la " VLM " pour le

fonctionnement du centre d'appui

" GIS-Vlaanderen " afin de developper

un fichier de reference a grande

echelle (GRB) de la Flandre pour un

systeme informatique immobilier flamand

41.48 Dotation a la " Vlaamse

Landmaatschappij " pour le

fonctionnement du centre d'appui

" GIS-Vlaanderen "

61.45 Dotation a la " VLM " pour le financement

des depenses patrimoniales du centre

d'appui " GIS-Vlaanderen "

BE Justel 2004035953

Des dotations peuvent être octroyées, dans les limites des allocations de base concernées, aux organismes publics flamands, même si la loi ou le décret portant création de ces organismes ne le prévoit pas explicitement.

Autorisations d'emprunt.

BE Justel 2004035953

Le ministre qui a le logement dans ses attributions peut autoriser le " Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen " (Fonds flamand du Logement des Familles nombreuses) à contracter des engagements à concurrence de 208 386 000 euros au maximum dans le cadre du logement social.

Le ministre qui a les finances et le budget dans ses attributions est autorisé à accorder, sur la proposition du ministre compétent pour le logement, des autorisations d'emprunt à concurrence de 138 386 000 euros au maximum, couvertes par la garantie de la Région flamande, à l'organisme précité et ce pour le montant précité.

BE Justel 2004035953

La partie de l'autorisation d'emprunt non utilisée au 31 décembre 2003 pour l'Hôpital universitaire de Gand, prévue à l'article 16 du décret du 20 décembre 2002 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2003, est reportée à l'année budgétaire 2004 et peut être utilisée au cours de celle-ci.

Autorisations d'engagement.

BE Justel 2004035953

§ 1. L'Enseignement communautaire est autorisé à contracter des engagements à concurrence de 9 387 000 euros pour des travaux d'infrastructure à petite échelle dans les bâtiments scolaires de l'Enseignement communautaire.

§ 2. L'Enseignement communautaire est autorisé à contracter des engagements à concurrence de 17 048 000 euros pour des travaux d'infrastructure à grande échelle dans les bâtiments scolaires de l'Enseignement communautaire.

BE Justel 2004035953

§ 1. Le " Investeringsdienst van de Vlaamse Autonome Hogescholen " (Service d'investissement des Instituts supérieurs autonomes flamands) est autorisé à contracter des engagements à concurrence de 6 871 000 euros pour la gestion, l'entretien et les investissements relatifs aux bâtiments scolaires des instituts supérieurs autonomes flamands.

§ 2. La partie de l'autorisation non affectée au 31 décembre 2003, visée au § 1er, est reportée à l'année 2004 et ajoutée à l'autorisation de l'année 2004.

BE Justel 2004035953

§ 1. Le " Dienst voor Infrastructuurwerken voor het Gesubsidieerd Onderwijs " (Service des Travaux d'infrastructure de l'Enseignemment subventionné) est autorisé à contracter, pour la gestion, l'entretien et les investissements relatifs aux bâtiments scolaires, des engagements à concurrence de

- 17 617 000 euros pour l'enseignement officiel subventionné, sauf l'enseignement supérieur;

- 73 976 000 euros pour l'enseignement libre subventionné, sauf l'enseignement supérieur;

- 1 194 000 euros pour l'enseignement supérieur officiel subventionné;

- 11 107 000 euros pour l'enseignement supérieur libre subventionné.

§ 2. La partie non affectée au 31 décembre 2003 de l'autorisation, visée au § 1er, est reportée à l'année 2004 et ajoutée à l'autorisation de l'année 2004.

(§ 3. Ces engagements sont repris et fixés dans un ensemble global, par tranche d'investissement libérée, en tenant compte d'un pourcentage à fixer annuellement par le Ministre flamand compétent pour les Finances et le Budget sur la proposition du " Dienst voor Infrastructuurwerken voor het Gesubsidieerd Onderwijs " et ordonnancé de manière efficace en tenant compte des données statistiques disponibles en matière de soldes et des ordonnances. Ces montants à ordonnancer ne peuvent jamais dépasser les montants d'autorisation mentionnés au § 1er.) <DCFL 2004-05-07/15, art. 23, 002; En vigueur : 03-12-2004>

BE Justel 2004035953

L'organisme " Kind en Gezin " (Enfance et Famille) est autorisé, conformément au décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, à effectuer, pendant l'année budgétaire 2004, des engagements à concurrence d'un montant maximum de 5 823 000 euros pour l'octroi de subventions pour l'acquisition, la construction, la transformation, l'agrandissement et l'équipement de crèches.

BE Justel 2004035953

§ 1. Le " Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap " (Fonds flamand pour l'Intégration sociale des Personnes handicapées) est autorisé, conformément au décret du 27 juin 1990 portant création d'un " Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap " à effectuer des engagements à concurrence d'un montant maximum de 17 711 000 euros pour l'octroi d'allocations pour l'acquisition, la construction, les travaux de transformation, l'équipement et l'appareillage des structures admises à cet effet dans le cadre de la programmation en la matière.

§ 2. La partie non affectée au 31 décembre 2003 de l'autorisation, octroyée pendant l'année budgétaire 2003 et limitée à un montant maximum de 20 000 000 euros, est reportée à l'année budgétaire 2004 et ajoutée à l'autorisation de l'année budgétaire 2004.

BE Justel 2004035953

Le " Vlaams Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie " (Commissariat général flamand de Promotion de la Culture physique, du Sport et de la Récréation en plein air) est autorisé à contracter des engagements à concurrence d'un montant maximum de 4 263 000 euros pour ses investissements propres.

BE Justel 2004035953

§ 1. L'organisme " Toerisme Vlaanderen " (Office du Tourisme de la Flandre) est autorisé à contracter des engagements à concurrence de 14 936 000 euros pour ses investissements et subventions d'investissement propres.

§ 2. L'organisme " Toerisme Vlaanderen " est autorisé à contracter des engagements à concurrence de 2 388 000 euros dans le cadre du cofinancement de programmes européens de soutien.

BE Justel 2004035953

§ 1. Il est accordé à l'Agence FSE une autorisation d'engagement à concurrence de 1 761 000 euros pour le financement de la contribution flamande au Plan d'action belge en exécution des lignes directrices européennes en matière d'emploi, notamment des actions dans le cadre de la problématique hommes/femmes.

§ 2. Il est accordé à l'Agence FSE une autorisation d'engagement à concurrence de 11 353 000 euros pour le paiement de subventions pour la formation permanente au sein des entreprises.

BE Justel 2004035953

Il est accordé au " Instituut voor de aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen (IWT) " une autorisation d'engagement à concurrence de 94 206 000 euros pour les projets à l'initiative d'entreprises et des partenariats d'innovation dans le cadre de sa mission fixée au décret du 23 janvier 1991 portant création d'un " Vlaams Instituut voor de bevordering van het wetenschappelijk-technologisch onderzoek in de industrie " et au décret du 18 mai 1999 relatif à une politique d'encouragement à l'innovation technologique.

Le " Instituut voor de aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen (IWT-Vlaanderen) " est autorisé à contracter, pour le compte du Gouvernement flamand, des engagements à concurrence de 13 370 000 euros pour des actions d'innovation technologique. " IWT-Vlaanderen " est chargé de l'exécution et du traitement financier et administratif des tâches.

Le " Instituut voor de aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen (IWT-Vlaanderen) " est autorisé à contracter des engagements à concurrence de 14 130 000 euros pour des projets médiatiques innovateurs.

Moyennant l'accord du ministre compétent pour les finances et le budget, le ministre compétent pour la politique d'innovation scientifico-technologique peut procéder, réciproquement et simultanément, à des transferts entre l'autorisation d'engagement accordée au " IWT-Vlaanderen ".

Le Ministre flamand qui a les finances et le budget dans ses attributions est aussi autorisé à accorder, sur la proposition du Ministre flamand compétent pour la politique scientifique, la garantie de la Communauté flamande aux prêts contractés par le " Instituut voor de aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen (IWT Vlaanderen) " et/ou son successeur en droit pour l'octroi d'aide financière récupérable. Le plafond des emprunts garantis est fixé à 25 000 000 euros.

" IWT-Vlaanderen " est autorisé à contracter des emprunts à concurrence de 25 000 000 euros pendant l'année budgétaire 2004.

BE Justel 2004035953

Le ministre qui a les affaires intérieures dans ses attributions est autorisé à payer à Dexia les intérêts et les amortissements de capital relatifs aux droits de tirage préfinancés, inscrits aux allocations de base 21.02 et 63.01 du programme 53.10, en exécution de l'article 22 du décret du 26 juin 2002 réglant la dotation et la répartition du " Vlaams Gemeentefonds " (Fonds flamand des Communes).

Garantie.

BE Justel 2004035953

Le ministre qui a les finances et le budget dans ses attributions est autorisé à accorder, sur la proposition du ministre compétent pour l'emploi et le tourisme, la garantie de la Région flamande aux emprunts contractés par l'ASBL " Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde van Antwerpen (KMDA) " pour le financement de ses projets de restauration et de développement.

Le plafond des emprunts garantis est fixé à 5 000 000 euros.

BE Justel 2004035953

Les charges d'intérêt des emprunts que l'ASBL " De Gezinsbond " émet sous la garantie de la Communauté pour son fonds d'études, seront partiellement prises en charge pour l'année 2004 par la Communauté d'une part et par l'ASBL " De Gezinsbond " d'autre part, selon la clé de répartition à convenir entre le ministre qui a l'enseignement dans ses attributions et le prêteur, étant bien entendu qu'au maximum deux tiers des charges d'intérêt précitées seront pris en charge par la Communauté et qu'un tiers au minimum de celles-ci sera supporté par l'ASBL " De Gezinsbond ".

Le plafond des emprunts garantis est fixé à 3 098 670 euros.

BE Justel 2004035953

Le ministre qui a les finances et le budget dans ses attributions est autorisé à accorder, sur la proposition du ministre compétent pour la distribution d'eau, la garantie de la Région flamande aux emprunts à émettre et aux crédits à prélever annuellement par la " Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening ".

Ces engagements ne peuvent dépasser un montant global de 49 578 705 euros.

BE Justel 2004035953

Le ministre qui a les finances et le budget dans ses attributions est autorisé à accorder, sur la proposition du ministre compétent pour les transports, la garantie de la Région flamande aux emprunts contractés par la " Vlaamse Vervoermaatschappij " en vue du renouvellement, de l'extension ou du refinancement de son parc de véhicules.

Le plafond des emprunts garantis est fixé à 52 500 000 euros.

BE Justel 2004035953

Le ministre qui a les finances et le budget dans ses attributions est autorisé à accorder, sur la proposition du ministre compétent pour l'économie, la garantie de la Région flamande aux prêts contractés et aux participations prises par les organisations affiliées à l'ASBL " Samenwerkingsverband Sociale Economie ", en vue de la couverture partielle de la perte que pourraient supporter ces organisations par suite de l'échec économique éventuel de projets dans le domaine de l'économie sociale. Le plafond des prêts et participations garantis est fixé à 2 500 000 euros au total.

BE Justel 2004035953

Le ministre qui a les finances et le budget dans ses attributions est autorisé à accorder, sur la proposition du ministre compétent pour la coopération au développement, la garantie de la Région flamande et de la Communauté flamande aux prêts contractés et aux participations prises par les organisations d'aide au développement non gouvernementales, en vue de la couverture partielle de la perte que pourraient supporter ces organisations par suite de l'échec économique éventuel de projets de développement dans les pays du Tiers-Monde. Le plafond des prêts et participations garantis est fixé à 5 000 000 euros au total.

BE Justel 2004035953

Le ministre qui a les finances et le budget dans ses attributions est autorisé à accorder, sur la proposition du ministre compétent pour le logement, la garantie de la Région flamande aux prêts à contracter par la " Vlaamse Huisvestingsmaatschappij " à concurrence des montants mentionnés ci-après, pour

a) le financement de son programme d'investissement

secteur logements en location : 123 172 940 euros;

secteur acquisition de propriétés : 82 078 790 euros;

b) le financement bancaire de prêts conformes au marché aux sociétés de logement social : 49 400 000 euros.

BE Justel 2004035953

Le ministre qui a l'environnement dans ses attributions et le ministre qui a les finances et le budget dans ses attributions sont autorisés à accorder la garantie de la Région flamande aux emprunts à contracter par la SA Aquafin à concurrence de 74 368 058 euros, en vue de l'exécution du contrat de gestion conclu entre la Région flamande et la SA Aquafin.

La Région flamande ne sera tenue de payer les soldes en souffrance des prêts visés à l'alinéa 1er que si l'éviction de la garantie ne résulte pas

- d'une mauvaise exécution par la SA Aquafin du contrat de gestion conclu entre la Région flamande et la SA Aquafin;

- ou de l'exécution par la SA Aquafin de contrats avec des tiers.

BE Justel 2004035953

Le Ministre flamand qui a les finances et le budget dans ses attributions est autorisé à accorder, sur la proposition du Ministre flamand compétent pour les instruments économiques publics, la garantie de la Région flamande au refinancement partiel du crédit consortial dans le chef de la SA " Mijnen ".

Avances.

BE Justel 2004035953

Le comptable peut, à titre d'acompte, verser des moyens sur un compte financier, par carte proton ou carte de crédit du fonctionnaire concerné qui les justifie ultérieurement.

BE Justel 2004035953

Une avance permanente d'au maximum 25 000 euros par représentant, imputable à l'allocation de base 85.10 du programme 12.10, peut être consentie aux attaches de la Communauté flamande pour le préfinancement des dépenses ayant trait à leurs activites, aux manifestations qu'ils organisent, à leurs voyages d'affaires et frais d'administration, ainsi qu'aux frais de fonctionnement des représentants de la Flandre à l'étranger.

Les dépenses préfinancées seront imputées respectivement aux allocations de base 12.26 et 12.60 du programme 12.10.

Sur présentation des pièces justificatives, le comptable extraordinaire du Département de Coordination peut compléter l'avance jusqu'à concurrence du montant alloué.

BE Justel 2004035953

Une avance permanente d'au maximum 25 000 euros par représentant, imputable à l'allocation de base 85.10 du programme, peut être consentie aux attachés agricoles pour le préfinancement des dépenses ayant trait à leurs activités, aux manifestations qu'ils organisent, à leurs voyages d'affaires, ainsi qu'aux frais administratifs des attachés.

Les dépenses préfinancées seront imputées respectivement aux allocations de base 11.11, 12.13, 12.36 et 74.04 du programme 99.10 et aux allocations de base 12.06 et 12.07 du programme 54.40.

Sur présentation des pièces justificatives, le comptable extraordinaire du Département de l'Economie, de l'Emploi, des Affaires intérieures et de l'Agriculture peut compléter l'avance jusqu'à concurrence du montant alloué.

BE Justel 2004035953

§ 1. La Trésorerie est autorisée à fournir les provisions nécessaires à concurrence d'un montant maximum de 12 400 000 euros, afin d'assurer les paiements à charge des allocations de base des programmes 40 et 80 de la division organique 24, avec l'obligation de régulariser ces provisions au plus tard le 31 décembre 2005.

§ 2. A cet effet, un solde négatif du compte de trésorerie et du compte financier à utiliser est autorisé temporairement.

BE Justel 2004035953

§ 1. La Trésorerie est autorisée à accorder des avances à des organisations non gouvernementales qui, en tant que promoteurs, se trouvent en difficultés lorsque le compte des fonds de tiers, volet " Préfinancement ", ouvert auprès de l'ASBL " ESF-Agentschap " est épuisé. Ces avances se rapportent seulement à des projets d'accompagnement, de formation ou d'emploi agréés dans le cadre de la programmation FSE.

§ 2. Par organisations non gouvernementales qui se trouvent en difficultés en tant que promoteurs, visés au § 1er, il faut entendre les promoteurs de droit privé, autres que les entreprises des secteurs marchand et non marchand, qui peuvent démontrer par l'apport de pièces comptables justificatives, que les organisations se trouvent en difficultés par suite de paiements européens tardifs. Le Gouvernement flamand détermine les modalités ultérieures.

§ 3. Les organisations non gouvernementales qui se trouvent en difficultés en tant que promoteurs adressent une demande motivée, accompagnée des pièces comptables justificatives, à l'ASBL " ESF Agentschap " qui soumet la demande à une commission indépendante. Cette commission se prononce sur la recevabilité de la demande et mettra l'ASBL " ESF Agentschap " au courant de son avis motivé. Le Ministre flamand compétent pour l'emploi détermine la composition de la commission.

§ 4. La position débitrice est limitée à un montant maximum de 6 000 000 euros.

§ 5. Un intérêt dont le taux est égal à celui appliqué à charge de la Communauté flamande pour le crédit à court terme accordé par son caissier est dû pour ces avances. L'intérêt est calculé journellement et est imputable sur l'allocation de base 41.07 du programme 52.40.

BE Justel 2004035953

Le ministre compétent est autorise à accorder des provisions aux avocats, experts et huissiers de justice agissant pour le compte de la Communauté flamande et de la Région flamande.

BE Justel 2004035953

Des avances trimestrielles d'au maximum 4 000 000 euros, imputables à l'allocation de base 54.01 du programme 64.20, peuvent être payées pour le financement des dépenses effectuées en vue de l'exécution de la recherche commune de la Région flamande et le Royaume des Pays-Bas dans le cadre du projet " Plan de développement 2010 Estuaire de l'Escaut ".

Les modalités relatives au paiement et à la justification sont fixées par un mémorandum conclu par ces autorités.

Ces avances sont déterminées sur la base d'une estimation du coût présentée par les fonctionnaires compétents des Pays-Bas et de la Région flamande. Le rapport des frais exposés est étayé par des pièces justificatives.

Transferts.

BE Justel 2004035953

Moyennant l'accord du ministre compétent pour les finances et le budget et dans les limites des crédits ouverts pour les programmes divers de la division organique 02 - Cabinets, les ministres compétents sont autorisés à effectuer des transferts entre les allocations de base au travers des programmes.

BE Justel 2004035953

Le ministre qui a les finances et le budget dans ses attributions est autorisé à effectuer des transferts, au travers des différents programmes, entre les allocations de base en question, dans les limites des crédits ouverts pour les programmes 40 et 80 de la division organique 24.

BE Justel 2004035953

Le ministre qui a l'enseignement dans ses attributions est autorisé, moyennant l'accord du ministre compétent pour le budget, à transférer l'intégralité ou une partie du crédit inscrit sous l'allocation de base 40.02 du programme 32.10 aux allocations de base mentionnées ci-après

Division organique Programme Allocation de base

32 10 11.20

43.40

44.60

32 20 11.20

43.40

44.60

BE Justel 2004035953

Le ministre qui a l'enseignement dans ses attributions est autorisé, moyennant l'accord du ministre compétent pour le budget, à transférer l'intégralité ou une partie du crédit inscrit à l'allocation de base 40.03 du programme 32.10 aux allocations de base mentionnées ci-après

Division organique Programme Allocation de base

32 10 11.19

43.41

44.61

BE Justel 2004035953

Le ministre qui a l'enseignement dans ses attributions est autorisé, moyennant l'accord du ministre compétent pour le budget, à transférer l'intégralité ou une partie du crédit inscrit à l'allocation de base 12.02 du programme 34.50 aux allocations de base mentionnées ci-après

Division organique Programme Allocation de base

34 20 11.20

43.40

44.60

34 40 33.31

33.32

BE Justel 2004035953

Le ministre qui a l'enseignement dans ses attributions est autorisé, moyennant l'accord du ministre compétent pour le budget, à transférer l'intégralité ou une partie du crédit inscrit à l'allocation de base 12.06 du programme 34.50 aux allocations de base mentionnées ci-après

Division organique Programme Allocation de base

99 10 11.03

12.01

12.39

74.01

BE Justel 2004035953

Le ministre qui a l'enseignement dans ses attributions est autorisé, moyennant l'accord du ministre compétent pour le budget, à transférer l'intégralité ou une partie du crédit inscrit a l'allocation de base 12.15 du programme 20 de la division organique 39 aux allocations de base mentionnées ci-après

Division organique Programme Allocation de base

31 10 11.20

43.40

44.60

31 20 11.20

43.40

44.60

32 10 11.20

43.40

44.60

32 20 11.20

43.40

44.60

35 20 11.20

43.40

44.60

BE Justel 2004035953

Le ministre qui a l'enseignement dans ses attributions est autorisé, moyennant l'accord du ministre compétent pour le budget, à transférer l'intégralité ou une partie du crédit inscrit à l'allocation de base 12.22, programme 20, division organique 39, aux allocations de base mentionnées ci-après

les allocations de base 11.20, 41.11, 43.40, 43.47, 44.60 et 44.67 des programmes 31.10, 31.20, 32.10, 32.20 et 34.20;

les allocations de base 11.03, 43.01, 43.03, 43.11, 43.12, 44.01, 44.02, 44.11 et 44.12 du programme 34.10.

BE Justel 2004035953

Le ministre qui a l'enseignement dans ses attributions est autorisé, moyennant l'accord du ministre compétent pour le budget, à transférer l'intégralité ou une partie du crédit inscrit à l'allocation de base 12.63, programme 30, division organique 34 et du crédit inscrit à l'allocation de base 12.02, programme 35.10 à l'allocation de base 12.17 du programme 99.10.

BE Justel 2004035953

Le ministre qui a l'enseignement dans ses attributions est autorisé, moyennant l'accord du ministre compétent pour le budget, à transférer l'intégralité ou une partie du crédit inscrit sous l'allocation de base 12.20, programme 39.20, aux allocations de base mentionnées ci-après

Division organique Programme Allocation de base

32 10 11.20

43.40

44.60

BE Justel 2004035953

§ 1. Le Gouvernement flamand est autorisé à transférer l'intégralité ou une partie des crédits inscrits sous l'allocation de base 33.01 du programme 40.30 aux programmes et allocations de base sous les divisions organiques 11, 40, 41, 42, 45 et 52, à désignés par le Gouvernement flamand.

§ 2. Le ministre qui a l'aide sociale dans ses attributions est autorisé, moyennant l'accord du ministre compétent pour le budget, à transférer l'intégralité ou une partie des crédits inscrits sous l'allocation de base 41.02 du programme 41.20 aux allocations de base 11.03, 12.01, 12.39 et 74.01 du programme 99.10.

BE Justel 2004035953

Le ministre qui a la culture dans ses attributions est autorisé, moyennant l'accord du ministre compétent pour le budget, à transférer l'intégralité ou une partie du crédit inscrit sous l'allocation de base 33.47 du programme 45.40 à l'allocation de base 41.05 du même programme.

BE Justel 2004035953

Le ministre qui a la politique de l'énergie dans ses attributions est autorisé, moyennant l'accord du ministre compétent pour le budget, à transférer l'intégralité ou une partie du crédit inscrit à l'allocation de base 50.03 du programme 51.50 aux allocations de base mentionnées ci-après

Division organique Programme Allocation de base

99 10 11.03

12.01

12.39

74.01

BE Justel 2004035953

Les crédits inscrits sous les allocations de base 41.02, 41.05 et 43.01 du programme 52.40, en ce qui concerne les parties des différents programmes d'emploi pouvant faire l'objet d'une régularisation, peuvent être transférés par un arrêté du Gouvernement flamand aux programmes et allocations de base à désignés par le Gouvernement flamand.

BE Justel 2004035953

Le Gouvernement flamand est autorisé à effectuer, sur la proposition du ministre qui a les finances et le budget dans ses attributions, des transferts entre les crédits d'ordonnancement dissociés des allocations de base du Département 6 - LIN (Environnement et Infrastructure), inscrits à la Division Ire du budget général des dépenses.

BE Justel 2004035953

Par dérogation à l'article 15 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, la compétence de redistribuer les allocations de base 11.03, 11.04, 11.06, 11.09, 11.10 ou 11.11 du programme 99.1, est accordée au Ministre flamand compétent pour la fonction publique, sans que cette compétence soit soumise à l'approbation du ministre qui a le budget dans ses attributions.

Cette redistribution est limitée à d'autres allocations de base du programme 99.1. Chaque virement est communiqué à la Cour des Comptes et au Parlement flamand par le Ministre flamand compétent pour les finances et le budget.

Crédits provisionnels.

BE Justel 2004035953

Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 01.02 du programme 24.20 peut être réparti, selon les besoins, entre les allocations de base correspondantes du budget des dépenses par un arrête du Gouvernement flamand.

BE Justel 2004035953

Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 00.17 du programme 24.20 peut être réparti, selon les besoins, entre les allocations de base correspondantes du budget des dépenses par un arrêté du Gouvernement flamand.

BE Justel 2004035953

Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 00.18 du programme 24.60 peut être utilisé pour les dépenses dans le cadre de l'accord sur l'emploi.

Il peut être réparti, selon les besoins, entre les divisions organiques, les programmes et les allocations de base correspondants du budget par un arrêté du Gouvernement flamand.

BE Justel 2004035953

Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 00.19 du programme 24.60 peut être utilisé pour les dépenses dans le cadre du paiement d'indemnisations.

Il peut être réparti, selon les besoins, entre les divisions organiques, les programmes et les allocations de base correspondants du budget par un arrêté du Gouvernement flamand.

BE Justel 2004035953

Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 00.20 du programme 24.60 peut être utilisé pour le fonctionnement et l'équipement des Cabinets, y compris les insuffisances des crédits prévus pour les traitements.

Il peut être réparti, selon les besoins, entre les divisions organiques, les programmes et les allocations de base correspondants du budget par un arrêté du Gouvernement flamand.

BE Justel 2004035953

Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 00.21 du programme 24.60 peut être utilisé pour couvrir les frais de déménagement et de première installation des cabinets.

Il peut être réparti, selon les besoins, entre les allocations de base correspondantes du budget des Cabinets par un arrêté du Gouvernement flamand.

BE Justel 2004035953

Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 00.22 du programme 24.60 peut être utilisé pour couvrir les dépenses dans le cadre du transfert de compétences en exécution de la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés.

Il peut être réparti en tout ou en partie, selon les besoins, entre les allocations de base correspondantes, existantes ou à inscrire éventuellement, du budget ou, utilisé, le cas échéant, pour le remboursement au Pouvoir fédéral des frais effectués dans l'attente du transfert effectif des matières concernées.

BE Justel 2004035953

Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 00.23 du programme 24.60 peut être utilisé pour couvrir les dépenses financées auparavant par les fonds mis en disponibilité par la Loterie nationale.

Il peut être réparti, selon les besoins, entre les allocations de base correspondantes du budget par un arrêté du Gouvernement flamand.

BE Justel 2004035953

Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 11.01 du programme 24.60 peut être utilisé pour couvrir les charges, y compris celles des années budgétaires antérieures, résultant, pour la globalité du budget, d'une hausse éventuelle de l'indice des prix à la consommation calculé et nommé en vue de l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays ou dans le cadre de la programmation sociale, ainsi que des augmentations de charges liées à l'exécution de CCT. Il peut être réparti, selon les besoins, entre les divisions organiques, programmes et allocations de base appropriés du budget, par un arrêté du Gouvernement flamand.

BE Justel 2004035953

Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 11.11 du programme 39.10 peut être utilisé pour couvrir les dépenses relatives aux traitements et subventions-traitements du personnel enseignant dus pendant l'année en cours pour des prestations de l'année budgétaire précédente.

Cette allocation de base peut être reportee, en tout ou en partie, aux allocations de base correspondantes des programmes ci-après, par un arrêté du Gouvernement flamand.

Division organique Programme

31 10 et 20

32 10 et 20

33 10

34 10 et 20

35 20 et 40

Le transfert peut être effectué en trois tranches, à savoir

- une première tranche à partir du 1er mai sur la base des dépenses connues au 30 avril;

- une deuxième tranche à partir du 1er septembre sur la base des dépenses connues au 31 août;

- une troisième tranche à partir du 1er décembre sur la base des depenses connues au 30 novembre.

BE Justel 2004035953

Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 01.01 du programme 40.10 peut être utilisé pour le financement des dépenses financées par les recettes nettes provenant du bénéfice de la Loterie nationale au sein des secteurs de l'aide sociale, de la santé et de la coopération au développement.

Il peut être réparti, en tout ou en partie, par un arrêté du ministre qui a l'aide sociale et la santé publique dans ses attributions, entre les allocations de base correspondantes, existantes ou à inscrire éventuellement, du budget de la Communauté flamande.

BE Justel 2004035953

Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 01.01 du programme 40.30 peut être utilisé pour exécuter l'Accord intersectoriel flamand pour le secteur non marchand. Il peut être réparti par un arrêté du Gouvernement flamand, en tout ou en partie, entre les programmes et allocations de base sous les divisions organiques 11, 41, 42, 45 et 52 à désignés par le Gouvernement flamand.

BE Justel 2004035953

Le crédit d'ordonnancement dissocié provisionnel, inscrit à l'allocation de base 01.01 du programme 49.90, peut être réparti, selon les besoins, entre les divisions organiques, programmes et allocations de base dissociés appropriés du budget général des dépenses de la Communauté flamande du département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Culture, par un arrêté du Gouvernement flamand.

BE Justel 2004035953

Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 01.01 du programme 61.10 peut être utilisé dans le cadre de la régularisation des statuts TCT au sein du secteur de l'Environnement. Il peut être réparti, en tout ou en partie, entre les programmes et allocations de base de la division organique 61 à désigner par le Gouvernement flamand.

BE Justel 2004035953

Le crédit d'ordonnancement dissocié provisionnel, inscrit à l'allocation de base 01.01 du programme 69,90, peut être réparti, selon les besoins, entre les divisions organiques, programmes et allocations de base dissociés appropriés du budget général des dépenses de la Communauté flamande du département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Culture, par un arrêté du Gouvernement flamand.

Visa du contrôleur des engagements et contrôle de la Cour des Comptes.

BE Justel 2004035953

§ 1er. Tout engagement à contracter en vertu des articles 16 (Vlaams Woningfonds), 18 (Gemeenschapsonderwijs), 19 (IVAH), 20 (DIGO), 21 (Kind en Gezin), 22 (VSIPH), 23 (BLOSO), 24 (TV), 26 (IWT), 101 (MINA), 103 (SGS " Luchthaven Antwerpen "), 104 (SGS " Luchthaven Oostende "), 106 (VIF), 125 (VIPA), 127 (Vlabinvest), 129 (VLIF), 131 (Financieringsinstrument), 132 (Fonds Flankerend Beleid), 133 (Herplaatsingsfonds), 134 (Fonds Culturele Infrastructuur), 137 (Vlaams Brussel Fonds) et 138 (Garantiefonds Huisvesting) du présent décret est soumis au visa du Contrôleur des Engagements (...). <DCFL 2004-05-07/15, art. 22, 002; En vigueur : 03-12-2004>

Avant le 10 de chaque mois, le Contrôleur des Engagements présente à la Cour des Comptes un relevé établi en trois exemplaires auquel sont jointes les pièces justificatives requises et qui mentionne le montant des engagements visés pendant le mois écoulé d'une part et le montant des engagements visés depuis le début de l'année d'autre part.

Le relevé du mois de décembre constitue le relevé récapitulatif annuel.

Dans les dix jours de la réception du relevé récapitulatif annuel, la Cour des comptes renvoie au Gouvernement deux exemplaires clôturés par la Cour.

Les engagements (DIGO) visés à l'article 20 sont groupés par tranche d'investissement en vue d'obtenir le visa du Contrôleur des Engagements.

§ 2. Sont exemptés du visa préalable des engagements par le Contrôleur des Engagements

- les engagements et les créances payables par des avances de fonds sur la base d'une autorisation décrétale ou de la réglementation sur la comptabilité de l'Etat;

- les engagements et les créances payables sous forme de dépenses fixes sur la base d'une autorisation décrétale ou de la réglementation sur la comptabilité de l'Etat.

BE Justel 2004035953

En ce qui concerne les subventions relatives à des investissements d'intérêt public, des avances jusqu'à concurrence de 80 % au maximum de la subvention peuvent être consenties aux conditions énoncées par un arrêté du Gouvernement flamand, tant pour les matières visées aux articles 127 à 129 que pour celles visées à l'article 39 de la Constitution.

Les ordonnances de paiement pour les avances relatives à des subventions en capital sont exemptées du visa préalable de la Cour des Comptes. Elles sont soumises aux règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat.

Le paiement du solde de la subvention en capital ou la mise à disposition, par " Banque Dexia ", du solde de la subvention financée par cet organisme est soumis au visa préalable de la Cour des Comptes, le décompte final approuvé et toutes les autres pièces justificatives étant présentés à l'appui.

Pour la mise à la disposition du solde de la subvention par " Banque Dexia de Belgique ", les dispositions des alinéas 2, 3 et 4 de l'article 14 de la loi organique du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des Comptes sont d'application, le cas échéant.

BE Justel 2004035953

Sans préjudice des règles fixées par les articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les avances jusqu'à concurrence de 80 % au maximum des montants inscrits aux allocations de base y afférentes et octroyées aux bénéficiaires mentionnés ci-après sont exemptées du visa préalable de la Cour des Comptes

Jeunesse et Sports

- les bénéficiaires subventionnés en vertu du décret du 29 mars 2002 sur la politique flamande de la jeunesse;

- les bénéficiaires subventionnés en vertu du décret du 14 fevrier 2003 portant soutien et stimulation des politiques communales, intercommunales et provinciales en matière de jeunesse et d'animation des jeunes;

- le " Europees Muziekfestival voor de Jeugd " (Festival européen de musique pour la jeunesse) de Neerpelt;

- l'ASBL " ADJ ";

- l'ASBL " VVJ ";

- l'ASBL " Vlaamse Jeugdherbergcentrale ";

- l'ASBL " Centrum voor Jeugdtoerisme ";

- les divisions d'insertion dans le secteur culturel;

- l'ASBL " Instituut Topsport Vlaanderen ";

- l'Orchestre européen de la Jeunesse;

- les bénéficiaires de subventions à des initiatives diverses relatives aux sports et aux manifestations sportives, ainsi qu'aux projets sportifs internationaux;

- les bénéficiaires des subventions pour les projets d'emploi des sportifs de haut niveau;

- les bénéficiaires des subventions relatives aux projets sociaux et expérimentaux et aux initiatives exceptionnelles au sein de la politique sportive;

plateforme d'étude sur la jeunesse.

Education populaire et bibliothèques

- les bénéficiaires subventionnés sur la base du décret du 4 avril 2003 relatif a l'animation socioculturelle des adultes;

- les bénéficiaires subventionnés en vertu du décret du 13 juillet 2001 portant stimulation d'une politique culturelle communale qualitative et intégrale;

- les bénéficiaires subventionnés en vertu du décret du 27 octobre 1998 (culture populaire et loisirs à caractère culturel);

- les bénéficiaires subventionnés en vertu du décret du 22 décembre 2000 (arts en amateur);

- l'ASBL " De Rand ";

- les bénéficiaires dans le cadre de l'organisation de formations portant sur des matières pratiques pour des groupes cibles spéciaux;

- l'ASBL " Cultuur voor bijzondere doelgroepen ";

- l'ASBL " Kwasimodo ";

- la fondation " De Brakke Grond ".

Arts plastiques et musées

- les bénéficiaires de subventions aux initiatives en matière de la valorisation du patrimoine culturel;

- l'ASBL " MUHKA ";

- l'ASBL " Kunst in Huis ";

- l'ASBL " Vlaamse museumvereniging ";

- l'ASBL " Stedelijk Museum voor Actuele Kunst ", Gand;

- les bénéficiaires subventionnés en vertu du décret du 20 décembre 1996 réglant les conditions d'agrément et d'octroi de subventions aux musées;

- l'ASBL " Culturele Biografie Vlaanderen ";

- l'ASBL " Vlaams Architectuur Instituut (VIA) ";

- les bénéficiaires subventionnés sur la base du régime des subventions des conventions du patrimoine;

- le service d'appui " initiative des arts plastiques ";

- les bénéficiaires subventionnés sur la base du régime des subventions accordées à des formes organisationnelles dans le domaine des arts plastiques contemporains;

- les bénéficiaires subventionnés sur la base du règlement pour les organisateurs d'expositions dignes d'intérêt du point de vue de l'histoire de la culture;

- les bénéficiaires subventionnés sur la base du régime des subventions aux initiatives dans les domaines de l'architecture, du design et des arts appliqués;

- les bénéficiaires subventionnés en vertu du décret du 19 juillet 2002 portant subventionnement d'archives de droit privé, de centres de documentation et de bibliothèques de conservation;

- le mémorial de la Communauté flamande à l'ASBL " Bedevaart naar de Graven van de IJzer ";

- les bénéficiaires d'initiatives financées par les recettes nettes provenant du bénéfice de la Loterie nationale pour les arts plastiques et les musées;

- les bénéficiaires subventionnés en vertu du régime des subventions aux artistes plasticiens;

- l'organisation du week-end du patrimoine.

Musique, lettres et arts de la scène

- les bénéficiaires subventionnés en vertu du décret du 31 mars 1998 sur la musique;

- les bénéficiaires subventionnés en vertu du décret du 18 mai 1999 sur les arts de la scène;

- le " Centrum voor Teksteditie en Bronnenstudie " (Centre d'Edition et d'Etude des Sources);

- les revues critiques et artistiques;

- l'ASBL " de Filharmonie ";

- l'ASBL " Koninklijk Ballet van Vlaanderen ";

- l'ASBL " De Singel ".

Le " Centrum voor de Bibliografie en voor de Neerlandistiek " (Centre de la Bibliographie et de la Langue et Littérature néerlandaises);

- l'ASBL " Ancienne Belgique ";

- l'ASBL " Beursschouwburg ";

- les projets et manifestations littéraires dans le cadre de la promotion de la lecture;

- l'ASBL " Theater Stap ";

- l'ASBL " Lunatheater ";

- l'ASBL " Stichting Ons Erfdeel ";

- les théâtres bruxellois;

- la " Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde " (Académie royale de la Langue et de la Littérature néerlandaises);

- l'ASBL " Vlaams Omroeporkest en Kamerkoor ";

- le " Koninklijke Vlaamse Schouwburg ion ";

- l'ASBL " Concertgebouw " - Bruges;

- l'ASBL " Stichting Lezen Vlaanderen ";

- les projets socio-artistiques.

Politique générale en matière de Culture

- la " Nederlandse Taalunie " (Union linguistique néerlandaise);

- les bénéficiaires des accords non marchand;

- les bénéficiaires en matière de coopération culturelle internationale et interrégionale;

- le fonds social pour l'animation socio-culturelle de la Communauté flamande;

- l'ASBL " Cultuurnet ";

- les bénéficiaires en matière de grands événements culturels;

- les bénéficiaires de la subvention pour l'appui de l'emploi complémentaire dans les secteurs de la culture, de la jeunesse et des sports.

BE Justel 2004035953

Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les avances jusqu'à concurrence de 80 % au maximum des montants inscrits aux allocations de base y relatives et octroyées aux bénéficiaires mentionnés ci-après sont exemptées du visa préalable de la Cour des Comptes

1. le " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA) " (Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables).

2. le " Vlaams Fonds voor de Lastendelging (VFLD) " (Fonds flamand d'Amortissement des Charges).

3. le " Limburgse Reconversie Maatschappij (LRM) " (Société de Reconversion pour le Limbourg).

4. le " Fonds Bijzondere Jeugdbijstand (FBJ) " (Fonds d'Assistance spéciale à la Jeunesse).

5. " Kind en Gezin (K&G) " (Enfance et Famille).

6. " Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap (VFSIPH) " (Fonds flamand pour l'Intégration sociale des Personnes handicapées).

7. " Toerisme Vlaanderen (TV) " (Office du tourisme de la Flandre).

8. " Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) " (Commission communautaire flamande).

9. " Vlaamse Vervoermaatschappij (VVM) " (Société flamande des Transports).

10. " Vlaamse Landmaatschappij (VLM) " (Société terrienne flamande).

11. " Dienst voor de Scheepvaart (DS) " (Office de la navigation).

12. " Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) " (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle).

13. " Vlaams Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie (BLOSO) " (Administration de l'Education physique, des Sports et de la Vie en plein Air).

14. " Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) " (Société flamande de l'Environnement).

15. " Vlaamse Huisvestingsmaatschappij (VHM) " (Société flamande du Logement) ou les sociétés locales de logement social agréées par celle-ci.

16. " Vlaamse Radio en Televisie (VRT) " (Radio-Télévision de la Flandre).

17. " Vlaams Instituut voor het zelfstandig ondernemen (VIZO) " (Institut flamand pour l'Entreprise indépendante).

18. " Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) " (Institut flamand pour la Recherche technologique).

19. le " Vlaams Instituut voor de Bevordering van het Wetenschappelijk-technologisch Onderzoek in de Industrie (IWT-Vlaanderen) " (Institut flamand pour la Promotion de la Recherche scientifico-technologique dans l'Industrie).

20. le service à gestion séparée " Fonds voor de Preventie en Sanering inzake Leefmilieu en Natuur (MINA) " (Fonds de Prévention et d'Assainissement en matière de l'Environnement et de la Nature).

21. les services à gestion séparée " Gemeenschapsinstellingen voor Bijzondere Jeugdzorg " (Institutions communautaires d'Assistance spéciale à la Jeunesse).

22. le service à gestion séparée " Hogere Zeevaartschool " (Ecole supérieure de Navigation).

23. l'Enseignement communautaire.

24. le " Dienst voor Infrastructuurwerken voor het Gesubsidieerd Onderwijs (DIGO) " (Service des Travaux d'Infrastructure de l'Enseignement subventionné).

25. le service à gestion séparée " Provinciale Gouvernementen " (Gouvernements provinciaux) (article 51 de la loi du 20 juillet 1991).

26. le " Vlaamse Onderwijsraad (VLOR) " (Conseil flamand de l'Enseignement).

27. le service à gestion séparée " Instituut voor het Archeologisch Patrimonium (IAP) " (Institut du Patrimoine archéologique).

28. le service à gestion séparée " Kasteel van Gaasbeek " (Château de Gaasbeek).

29. le service à gestion séparée " Koninklijk Museum voor Schone Kunsten - Antwerpen (KMSKA) " (Musée royal des Beaux-Arts d'Anvers).

30. le " Investeringsfonds voor grond- en woonbeleid voor Vlaams-Brabant (VLABINVEST) " (Fonds d'Investissement pour la Politique foncière et du Logement au Brabant flamand).

31. le service à gestion séparée " Vlaams Infrastructuurfonds (VIF) " (Fonds flamand d'Infrastructure).

32. SA Domus Flandria.

33. le " Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen " (Conseil flamand de l'Environnement et de la Nature).

34. le " Amortisatiefonds van leningen voor de sociale huisvesting (ALESH) " (Fonds d'Amortissement des Emprunts du Logement social).

35. le service à gestion séparée " Investeren in Vlaanderen " (Investir en Flandre).

36. le " Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) " (Fonds flamand d'investissement agricole).

37. l'ASBL " Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing ".

38. le FNRS-Flandre, pour ce qui est des subventions destinés à soutenir la recherche scientifique non orientée.

39. le service à gestion séparée " Landcommanderij Alden Biesen ".

40. la " NV Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen " (Société anonyme du Canal maritime et de la Gestion foncière des Voies navigables pour la Flandre).

41. le " Fonds voor het Flankerend Economisch Beleid (Fonds " Hermes ") ".

42. le " Vlaamse Raad voor het Wetenschapsbeleid (VRWB) " (Conseil flamand de la Politique scientifique).

43. le secrétariat de la Commission internationale pour la Meuse et l'Escaut.

44. le service à gestion séparée " Vloot " (Flotte).

45. le " Fonds Culturele Infrastructuur (FCI) " (Fonds d'Infrastructure culturelle).

46. ASBL " Egalisatiefonds Responsabiliseringsbijdrage Vlaams Pensioenfonds ".

47. l'organisme public flamand " Vlaamse Opera (VLOPERA) " (Opéra de Flandre).

48. " Export Vlaanderen (EV) " (office pour la Promotion des Exportations de la Flandre).

49. la " Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Electriciteits- en Gasmarkt (VREG) " (Autorité de régulation flamande pour le marché du gaz et de l'électricité).

50. le " Financieringsinstrument voor de Vlaamse visserij- en aquicultuursector (FIVA) " (Instrument de Financement destiné au Secteur flamand de la Pêche et de l'Aquiculture).

51. Fonds de pension de la " VRT ".

52. le " Fonds voor de financiering van het urgentieplan van de sociale huisvesting " (Fonds de financement du plan d'urgence du logement social).

53. le service à gestion séparée " Luchthaven Oostende " (Aéroport d'Ostende).

54. le service à gestion séparée " Luchthaven Antwerpen " (Aéroport d'Anvers).

55. le service à gestion séparée " Linkerscheldeoever " (Rive gauche de l'Escaut).

56. le service à gestion séparée " Grondfonds " (Fonds foncier).

57. " Vlaams Fonds voor de Letteren " (Fonds flamand des Lettres).

58. le service à gestion séparée " Catering ".

59. le " Herplaatsingsfonds " (Fonds de Replacement).

60. le " Instituut Prins Leopold voor Tropische Geneeskunde " (Institut de Médecine tropicale Prince Léopold) et le " Vlerick Leuven-Gent Management School ".

61. le " investeringsdienst van de Vlaamse Autonome Hogescholen (IVAH) " (Service d'Investissement des Instituts supérieurs autonomes flamands).

62. le service à gestion séparée " Loodswezen " (Pilotage).

63. les universités, pour ce qui est des subventions leurs accordées et inscrites aux allocations de base prévues.

64. les instituts supérieurs, pour ce qui est des subventions de fonctionnement leur accordées et inscrites aux allocations de base prévues.

65. les subventions pour les instituts supérieurs de beaux-arts et les autres établissements de beaux-arts.

66. les allocations pour des projets dans l'enseignement artistique supérieur.

67. les groupes d'écoles de l'Enseignement communautaire.

68. les autorités portuaires, pour ce qui est des subventions leur accordées et inscrites aux allocations de base prévues.

69. les bénéficiaires subventionnés en vertu du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande (articles 167, 168, 169, 169bis et 169quater).

70. les organisations de locataires visées à l'allocation de base 33.61 du programme 62.4.

71. Hôpital psychiatrique public de Rekem.

72. les agences de location des logements sociaux.

73. le " Vlaams Fonds voor éénmalige investeringen en schuldafbouw " (Fonds flamand pour les investissements uniques et le désendettement).

74. dépenses diverses de personnel, d'équipement et de fonctionnement au profit des commissaires du Gouvernement flamand.

75. dépenses relatives aux personnes mises en disponibilité préalables à la retraite.

76. la subvention au " LUC " (Centre universitaire du Limbourg) au profit de la " Transnationale Universiteit Limburg (tUL) " (université transnationale Limburg).

77. la subvention à la " VUB " (Université libre de Bruxelles) au profit de l'" Instituut voor Europese Studiën (IES) " (Institut d'Etudes européennes).

78. l'" OVAM " (Société publique des Déchets pour la Région flamande).

79. le " Vlaams Brussels Fonds " (Fonds flamand bruxellois).

80. le service à gestion séparée " Kenniscentrum Privaat Publieke Samenwerking (PPS) " (Centre flamand de connaissance).

81. le service à gestion séparée " Vloot " (Flotte);

82. la subvention à l'Université d'Anvers au profit de l'" Instituut voor Joodse studies (IJOS) " (Institut d'Etudes juifs).

83. les subventions pour prestations sociales dans l'enseignement supérieur non universitaire et l'enseignement supérieur de navigation maritime (article 209 du décret du 13.07.1994).

84. Hôpital psychiatrique public de Geel.

85. " Garantiefonds voor Huisvesting " (Fonds de Garantie de Logement).

86. l'ASBL " Audiovisueel Fonds ".

87. " Topstukkenfonds " (Fonds des pièces maîtresses).

88. l'Hôpital universitaire de Gand.

BE Justel 2004035953

§ 1er. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les avances jusqu'a concurrence de 80 % au maximum des subventions accordées à charge de l'allocation de base 34.27 du programme 42.10 sont exemptées du visa préalable de la Cour des Comptes.

§ 2. (Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les allocations d'études octroyées aux élèves et aux étudiants en application de la loi du 19 juin 1971 sont exemptées du visa préalable de la Cour des Comptes.) <DCFL 2004-12-24/44, art. 12, 003 ; En vigueur : 02-05-2005>

§ 3. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les interventions relatives à la charge des prêts hypothécaires contractés pour construire, acquérir ou rénover des habitations, ainsi que les interventions lors de la construction d'une nouvelle habitation ou lors de l'exécution de travaux à une habitation, la prime d'adaptation et d'amélioration et les interventions dans la subvention à la location, sont exemptées du visa prealable de la Cour des Comptes et ceci jusqu'à concurrence de 80 % au maximum des crédits.

§ 4. Sans préjudice des règles fixees aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les ordonnances de paiement relatives aux propres investissements sont exemptées du visa préalable de la Cour des Comptes jusqu'à concurrence de 80 % de chaque marché de travaux d'infrastructure ou d'entretien extraordinaire imputé aux crédits dissociés.

§ 5. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les avances jusqu'à concurrence de 80 % au maximum des montants inscrits aux allocations de base mentionnées ci-après du programme 62.20, sont exemptées du visa préalable de la Cour des Comptes

- 33.02 : les subventions destinées aux besoins de formation relatifs à la promotion de la maîtrise au profit des travaux aux monuments protégés;

- 33.03 : la subvention destinée à la préservation, la réfection et l'entretien du Monument de l'Yser et du domaine environnant à Dixmude (décret du 23.12.1986);

- 33.04 : la subvention à l'ASBL " Regionale Landschappen ";

- 33.05 : la subvention à l'ASBL " Stichting Vlaams Erfgoed ";

- 33.06 : la subvention aux associations de bénévoles destinées à des projets éducatifs et de sensibilisation dans le secteur des monuments et des sites;

- 33.07 : la subvention à l'ASBL " Monumentenwacht Vlaanderen ";

- 33.09 : la subvention à l'ASBL " Centrum religieuze Kunst en Cultuur (CRKC) ";

- 33.10 : 33.10 : la subvention à l'ASBL " Vlaamse Contactcommissie Monumentenzorg ";

- 33.11 : la subvention pour la régularisation des anciens TCT employés dans des ASBL et d'autres établissements;

- 34.02 : la subvention pour l'attribution d'un prix annuel des monuments;

- 43.09 : les subventions aux services archéologiques intercommunaux débutants.

§ 6. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les avances jusqu'à concurrence de 80 % au maximum des subventions accordées à charge de l'allocation de base 34.04 du programme 41.70 sont exemptées du visa préalable de la Cour des Comptes.

§ 7. Sans préjudice des règles fixees aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, sont exemptées du visa préalable de la Cour des Comptes, jusqu'à concurrence de 80 % au maximum des montants inscrits aux allocations de base mentionnés ci-après

PR AB Libelles

11.10 33.01 Subvention a un emetteur de television regional

non public de Bruxelles

11.10 33.02 Subvention au " BRUT - Centrum voor

Interdisciplinaire Studie " de Bruxelles

11.10 33.04 Subvention a l'ASBL " Onthaal en Promotie Brussel "

11.10 33.06 Subvention a l'ASBL " Brussel Deze Week "

11.10 33.07 Subvention a un service de promotion linguistique

(pour memoire)

11.10 33.08 Subvention a l'ASBL " Quartier Latin "

§ 8. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, le paiement de toutes les créances découlant de contrats avec des fréteurs pour le salage et le déblaiement des routes dans le cadre du service d'hiver est exempté du visa préalable de la Cour des Comptes, et ceci jusqu'à concurrence de 80 % au maximum des crédits.

§ 9. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, le précompte immobilier à payer sur le patrimoine de la Region flamande est exempté du visa préalable de la Cour des Comptes, et ceci jusqu'à concurrence de 80 % au maximum des crédits.

§ 10. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les avances jusqu'à concurrence de 80 % au maximum des montants inscrits aux allocations de base en faveur des bénéficiaires mentionnés ci-après sont exemptées du visa préalable de la Cour des comptes

Programme allocation beneficiaires

de base

62.1 51.05 centres publics d'aide sociale, communes,

association de communes, societes de

developpement regional, le " Vlaams

Woningfonds voor de Grote Gezinnen "

(Fonds flamand du Logement des Familles

nombreuses), toute personne physique,

personne morale de droit prive et les

personnes morales de droit public non

reprises a l'article 20 de l'arrete du

Gouvernement flamand du 1er juillet 1997

62.4 63.64 et 63.65 communes, associations de communes, societes

de developpement regional, centres

publics d'aide sociale, associations de

centres publics d'aide sociale, le " Vlaams

Woningfonds voor de Grote Gezinnen ", autres

preneurs d'initiatives designes par le

Ministre flamand qui a le logement dans

ses attributions

62.1 63.15 communes, associations de communes, societes

62.4 63.66, 63.67 de developpement regional, centres

63.68 public d'aide sociale, les associations

de centres publics d'aide sociale, le " Vlaams

Woningfonds voor de Grote Gezinnen "

§ 11. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les avances jusqu'à concurrence de 80 % au maximum des montants inscrits aux allocations de base en faveur des bénéficiaires mentionnés ci-après sont exemptées du visa préalable de la Cour des comptes

Politique générale d'Aide sociale

- les bénéficiaires subventionnés sur la base du décret du 26 juin 1991 relatif à l'agrément des initiatives d'animation sociale et à l'octroi de subventions à ces initiatives;

- les bénéficiaires subventionnés sur la base du décret du 28 avril 1998 relatif à la politique flamande à l'encontre des minorités ethnoculturelles.

§ 12. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les avances jusqu'à concurrence de 80 % au maximum des montants inscrits aux allocations de base en faveur des bénéficiaires mentionnés ci-après sont exemptées du visa préalable de la Cour des comptes

- dépenses relatives aux personnes mises en disponibilité préalables à la retraite.

§ 13. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, le paiement de toutes les créances découlant de l'ouverture, exempte de péage, du " Liefkenshoektunnel " par suite des accidents de la route ou des calamités qui provoqueront une nuisance importante sur le périphérique d'Anvers, sur les routes d'accès vers ce périphérique ou dans le " Kennedytunnel " et ceci pour la durée de la déviation obligatoire, est exempte du visa préalable de la Cour des comptes, et ceci jusqu'à concurrence de 80 % au maximum des crédits.

§ 14. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les avances des montants inscrits aux allocations de base en faveur des bénéficiaires mentionnés ci-après et à concurrence des maxima suivantes, sont exemptées du visa préalable de la Cour des comptes

- 80 % au maximum pour les bénéficiaires subventionnés en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1990 portant coordination et soutien des soins à domicile, tel que modifié jusqu'à présent;

- 80 % au maximum pour les bénéficiaires subventionnés en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 1995 portant approbation et subventionnement des réseaux palliatifs, tel que modifié jusqu'à présent.

§ 15. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, le paiement par le comptable extraordinaire du " CBGS " (Centre d'Etude de la Population et de la Famille) de tous les recouvrements de créances dont le montant ne dépasse pas 37 500 euros, est exempté du visa préalable de la Cour des Comptes.

§ 16. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilite de l'Etat, les dépenses liées aux recrutements par " Jobpunt Vlaanderen " sont exemptées du visa préalable de la Cour des Comptes, et ceci jusqu'à concurrence de 80 % au maximum des dépenses.

Autres dispositions diverses.

BE Justel 2004035953

Le ministre qui a le budget dans ses attributions est autorisé à contracter, au nom de la Région, des engagements visant a payer, à l'échéance, aux établissements financiers, respectivement l'intérêt à charge de l'allocation de base 41.04 et l'amortissement à charge de l'allocation de base 61.04 du programme 24.80 des emprunts mentionnés ci-après, contractés par la " Vlaamse Milieumaatschappij " elle-même

Un emprunt de 24 789 352,48 euros contracté auprès de l'ancien CGER pour le remboursement aux communes et associations intercommunales de charges du passé.

Solde au 1er janvier 2003 : 13 624 210,61 euros.

Couvert par la garantie en vertu de l'arrêté ministériel du 17 décembre 1991.

BE Justel 2004035953

§ 1er. La dotation assignée à l'Enseignement communautaire, réservée au niveau central, est égale au total des différentes allocations de base 41.12, 41.13, 41.16 (,41.17) et 61.01 du programme 35.40. <DCFL 2004-12-24/44, art. 48, 003 ; En vigueur : 02-05-2005>

§ 2. Les moyens accordés, en violation des dispositions légales, décrétales ou réglementaires existantes relatives aux moyens d'investissement visés à l'article 18, § 2, du présent décret, sont déduits de la dernière tranche des moyens de fonctionnement octroyés a l'Enseignement communautaire ou à ses etablissements, conformément à l'article 192 du décret relatif à l'enseignement- II du 31 juillet 1990.

BE Justel 2004035953

§ 1er. La dotation assignée aux groupes d'écoles de l'enseignement communautaire est égale au total des différentes allocations de base 41.11 des programmes

10 de la division organique 31;

20 de la division organique 31;

10 de la division organique 32;

20 de la division organique 32;

20 de la division organique 34;

20 de la division organique 35;

30 de la division organique 35

et les allocations de base 41.20 et 61.06 du programme 35.40.

§ 2. Les traitements et les rémunérations y assimilées des membres du personnel des groupes d'école de l'enseignement communautaire ainsi que les moyens de fonctionnement et d'investissement visés à l'article 18, § 1er, du présent décret, accordés contrairement aux dispositions légales, décrétales ou réglementaires seront déduits de la dernière tranche des moyens de fonctionnement octroyés aux groupes d'école de l'enseignement communautaire, conformément à l'article 192 du décret relatif à l'enseignement- II du 31 juillet 1990.

BE Justel 2004035953

En attendant la réglementation organique relative à l'organisation et au financement de l'enseignement supérieur ouvert dans la Communauté flamande, celle-ci contribue au couvrement des frais de soutien et d'encadrement, ainsi qu'aux frais de matériels d'apprentissage et d'étude électroniques des étudiants qui se sont inscrits en Flandre à un cours de l'enseignement supérieur ouvert, dans le cadre de l'accord de coopération conclu avec la " Open Universiteit Nederland " (l'Université ouvert des Pays-Bas).

Les subventions sont payées, en tout ou en partie, aux centres d'études établis à Anvers, Bruxelles, Gand, Hasselt, Courtrai et Louvain. Le montant des subventions comporte une partie fixe - 12 394,68 euros par centre d'études - et une partie variable, calculée sur la base du nombre d'inscriptions faisant l'objet du paiement de droits d'inscription aux examens, converti en modules unitaires. Le maximum par module unitaire est fixé à 185,92 euros.

Le Gouvernement flamand déterminera des modalités d'exécution particulières pour ce qui précède.

BE Justel 2004035953

La Communauté flamande est autorisée à octroyer aux établissements universitaires des dotations supplémentaires qui pourront être affectées à l'amortissement des emprunts contractes dans le cadre de la loi du 2 août 1960 relative à l'intervention de l'Etat dans le financement des universités libres et de diverses institutions d'enseignement supérieur et de recherche scientifique, modifiée notamment par les lois des 16 juillet 1970, 27 juillet 1971, 6 mars 1981 et 9 avril 1995.

BE Justel 2004035953

Le " Fonds Bijzondere Jeugdbijstand " est autorisé à utiliser les crédits inscrits à l'allocation de base 41.02 du programme 20 de la division organique 41 pour les dépenses résultant de l'ouverture, au nom des mineurs d'âge placés en famille d'accueil, d'un compte d'épargne auquel est versée l'allocation compensatoire, octroyée en remplacement d'une partie du montant des allocations familiales.

BE Justel 2004035953

Par derogation à l'article 5 de l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967, le " Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap " prendra à sa charge, jusqu'à l'expiration de la mesure des tribunaux de la jeunesse, les allocations octroyées aux personnes qui, par une décision de ce tribunal, séjournaient le 31 décembre 1990 dans un établissement agréé dans le cadre du Fonds précité.

BE Justel 2004035953

Le ministre qui a la culture dans ses attributions est autorisé à octroyer des subventions ou confier des missions particulières à des organismes, des groupes ou des personnes pour la réalisation de projets d'exécution internationaux, même si ces organismes, groupes ou personnes sont subventionnés, nominativement ou non, à charge d'autres allocations de base se rapportant à la politique culturelle au sein de la Communauté flamande.

BE Justel 2004035953

En ce qui concerne l'octroi de subventions à des initiatives diverses en Europe centrale et en Europe de l'Est, le Ministre flamand qui a la politique extérieure dans ses attributions est autorisé à effectuer des dépenses inférieures ou égales à 500 000 euros.

BE Justel 2004035953

Le ministre qui a l'environnement dans ses attributions est autorise à octroyer, après avoir pris l'avis de l'Inspection des Finances, des permis d'utilisation à durée limitée ou illimitée pour les domaines, terrains et bâtiments acquis ou à acquérir à charge de l'article 361B7005, 361B7003 et 361B7110 du budget du fonds MINA, affecté à l'acquisition de terrains pour l'aménagement de zones vertes publiques.

Ces permis d'utilisation ne peuvent dépasser un délai de neuf ans sans pouvoir être retirés à titre gratuit par la Communauté flamande, sauf si le Gouvernement flamand y marque son accord.

BE Justel 2004035953

Le ministre qui a les remembrements dans ses attributions est autorisé à conclure des conventions de gestion technique à durée limitée ou illimitée, afin d'assurer l'exécution des mesures de gestion appropriées pour les biens immobiliers acquis en vertu des dispositions de la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal de biens ruraux, complétée par la loi du 11 août 1978 contenant des dispositions particulières propres à la Région flamande, et de la loi du 28 décembre 1967 sur les cours d'eau non navigables.

Ces conventions ne peuvent excéder une durée de trois ans, sauf si le Gouvernement flamand y marque son accord.

BE Justel 2004035953

Sans préjudice des dispositions de la loi du 28 décembre 1967, le ministre qui a les remembrements dans ses attributions est autorisé à prendre en charge, dans les limites des allocations de base 12.10 et 12.11 du programme 61.50, les dépenses courantes, quelle que soit leur nature, effectuées pour le drainage, au moyen d'ouvrages d'art ou non, des cours d'eau de première catégorie visés par la loi du 28 décembre 1967, ainsi que pour le renforcement et la protection des digues et des berges des cours d'eau non navigables.

BE Justel 2004035953

En vertu de l'article 13, § 4, du décret du 21 décembre 1988 portant création de la " Vlaamse Landmaatschappij ", inséré par le décret du 22 novembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 1995, le ministre qui a la rénovation rurale dans ses attributions est autorisé à charger la " Vlaamse Landmaatschappij " de l'exécution de certains volets des plans de rénovation rurale sur des terrains appartenant à ou gérés par les communes et les provinces.

BE Justel 2004035953

Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à mandater, dans les limites des crédits inscrits au budget général des dépenses de la Communauté flamande et au budget du service à gestion separée " Vlaams Infrastructuurfonds " et ceci dans le cadre fixé par le Gouvernement flamand en ce qui concerne le contrôle administratif et budgétaire, le " Dienst voor de Scheepvaart " d'une part et la " NV Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen " d'autre part pour faire exécuter des travaux d'amélioration, de reconstruction, de renouvellement, d'agrandissement, de remise en état structurelle, de l'entretien et de l'entretien exceptionnel de l'infrastructure et de ses dépendances, dont il assure la gestion, y compris les achats et les expropriations nécessaires et les dépenses diverses. Ces travaux seront imputés aux crédits prévus en la matière au budget général des dépenses de la Communauté flamande, y compris aux crédits prévus au budget du service à gestion séparée " Vlaams Infrastructuurfonds ".

BE Justel 2004035953

Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à imputer et liquider, dans les limites budgetaires, à charge de l'allocation de base 54.01 du programme 20 de la division organique 64, la quote-part flamande dans la réparation des rives de l'Escaut occidental, qui est nécessaire à la suite de l'affouillement accéléré des courbes intérieures causé par les travaux de dragage et est effectuée en exécution du programme d'approfondissement 48'/43'/38' de l'Escaut occidental, et de la construction et l'adaptation des ponts basculants à Terneuzen ainsi que la quote-part flamande dans l'exécution du projet de l'estuaire " Lange Termijn Visie Schelde ".

BE Justel 2004035953

Le Gouvernement flamand est autorisé à adjuger les travaux de dragage nécessaires à l'entretien et l'approfondissement de l'Escaut dans son ensemble et de faire exécuter ces travaux une fois par an par le biais d'ordres de service qui varient en fonction, d'une part, des moyens budgétaires inscrits au budget et, d'autre part, des minima garantis inscrits dans le contrat approuvé avec l'entrepreneur.

Ces montants sont réservés chaque année par le biais d'engagements provisionnels dans les limites de l'enveloppe des moyens budgétaires disponibles.

BE Justel 2004035953

Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à procéder à des investissements dans les ports gérés par les administrations publiques subordonnées, sur des terrains qui leur appartiennent ou sont gérés par elles.

BE Justel 2004035953

Le ministre qui a la mobilité dans ses attributions est autorisé à restituer aux Pays-Bas la partie des droits de pilotage qui dépasse la quote-part revenant à la Belgique selon la répartition établie.

BE Justel 2004035953

Lorsque les organismes publics flamands omettent de verser les provisions demandées pour le paiement de leurs primes d'assurance et l'indemnité de l'agent immobilier, le ministre qui a les finances et le budget dans ses attributions est autorisé à procéder à la retenue d'office d'un montant correspondant sur la dotation attribuée à ces organismes.

Souscriptions à des capitaux.

BE Justel 2004035953

Le ministre qui a les transports dans ses attributions est autorisé à contracter, au nom de la Région, des engagements à concurrence de 73 805 000 euros pour des souscriptions au capital de la " Vlaamse Vervoermaatschappij (VVM) ".

Cofinancement.

BE Justel 2004035953

Des fonds budgétaires imputables sur les allocations de base mentionnées ci-après et inscrits sur un compte de trésorerie peuvent être versés au compte du comptable ordinaire chargé du paiement des dépenses dont le cofinancement est pris en charge par des tiers

PR AB

39.20 12.08

34.05

54.10 31.02

31.03

31.04

31.07

31.09

31.90

34.01

51.01

54.50 12.55

31.57

31.59

31.68

61.40 33.01

41.42

61.03

63.21

MINA 361B3303

361B3307

Services à gestion séparée.

BE Justel 2004035953

Le budget pour l'année 2004 du service à gestion séparée " Fonds voor Preventie en Sanering inzake Leefmilieu en Natuurbehoud ", en abrégé Fonds MINA, figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à (900.953.000) euros pour les recettes et à (900.953.000) euros pour les dépenses. <DCFL 2004-05-07/15, art. 9, 002; En vigueur : 03-12-2004>

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Pour ce qui concerne l'année budgétaire 2004, il est accordé au ministre qui a l'environnement dans ses attributions, une autorisation d'engagement à concurrence de 569 141 000 euros.

La " Vlaamse Landmaatschappij " est autorisé à utiliser le montant de 24 789 352 euros au compte du fonds de réserve 435-4538461-08 auprès de l'Institution financière centrale, au nom de la " Vlaamse Landmaatschappij ", " Mestbank ", pour des dépenses dans le cadre de la mise en oeuvre d'une " Grondenbank " (banque terrienne).

Le ministre qui a l'environnement dans ses attributions est autorisé à imputer les ordonnancements des dépenses, fixes pendant les années budgétaires antérieures dans le cadre du plan " MINA 2 " à charge des crédits d'engagement de l'article 361B4143 (ex 2.19), aux crédits d'ordonnancement des articles 361B1106, 361B1206, 361B4148, 361B5213, 361B6327, 361B7110 et 361B7420.

Les ordonnancements des dépenses, fixés pendant les années budgétaires antérieures à charge des crédits d'engagement d'articles dont la numérotation a été modifiée entre-temps ou qui sont passés à d'autres articles budgétaires du fonds MINA ou qui étaient transférés aux programmes 61.10, 61.20, 61.30 ou 61.50 du budget général des dépenses de la Communauté flamande, peuvent être imputés aux articles ou allocations de base correspondants du budget de l'année 2004 auxquels les engagements sont censés être imputés et auxquels ils sont transférés.

Le ministre qui a l'environnement dans ses attributions est autorisé à accorder des subventions dans les limites des crédits aux allocations de base ci-après du service à gestion séparée " Fonds MINA "

361B3002 Subventions a des acteurs divers pour la gestion de la nature,

des forets et des espaces verts par le biais d'emplois verts,

durables accessibles aux groupes a potentiel

361B3121 Subventions en execution du décret du 2 juillet 1981 relatif a

la prevention et a la gestion des dechets (ea dechets animaux,

farine animale et abats)

361B3133 Subventions relatives au Programme PRESTI et autres projets

concernant la technologie environnementale et la protection

de l'environnement au sein des entreprises

361B3305 Subventions relatives a l'information, la sensibilisation,

l'education a la nature et l'environnement et au

genie ecotechnique

361B3302 Subventions aux associations relatives a la politique

supranationale et internationale de l'environnement et a

la cooperation au developpement

361B3303 Subventions visant a ameliorer la qualite de la nature dans

les espaces libres (decret du 21 octobre 1997 concernant

la conservation de la nature et le milieu naturel)

361B3307 Subventions dans le cadre de la gestion forestiere,

l'amenagement d'espaces verts, la peche, la chasse et

la protection des oiseaux et aux unites de gestion du gibier

361B3306 Subventions dans le cadre du " Vlaams Fonds Tropisch Bos "

(Fonds flamand des Forets tropicales)

361B3308 Subventions de projet en matiere d'une politique durable de

l'environnement et de la nature (fonds de projets

environnementaux)

361B3310 " Groen in de stad " : appui de projets d'exemple des

personnes privees et des associations en vue du

verdoiement de la ville

[361B3312 Subventions dans le cadre de la construction durable]

<DCFL 2004-05-07/15, art. 9, 002; En vigueur : 03-12-2004>

361B3501 Subventions a l'etranger relatives a la politique

supranationale et internationale de l'environnement et a

la cooperation au developpement

361B4101 Subventions relatives a la politique supranationale et

internationale de l'environnement et a la

cooperation au developpement

361B4148 Subventions relatives a l'execution du Plan d'orientation

environnementale 1997-2002 et le Programme annuel

environnemental 2003

361B4312 Subventions aux administrations provinciales par suite des

conventions environnementales et des accords de

cooperation avec la Region flamande

361B4321 Transfert de fonds aux communes et associations

intercommunales a l'appui de la prevention (futs de

compostage, stands d'information, lieux de demonstration,

maitres-composteurs,...) et du ramassage selective

361B4322 Subventions aux administrations communales par suite des

conventions environnementales et des accords de cooperation

avec la Region flamande

361B5213 Subventions a des associations pour l'acquisition du

patrimoine en execution du Plan d'orientation

environnementale 1997-2002 et du programme annuel

environnemental 2003

361B5221 Subventions d'investissement visant a ameliorer la qualite

de la nature dans les espaces libres (decret du

21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et

le milieu naturel)

361B5321 Subventions d'investissement dans le cadre de la gestion

forestiere, l'amenagement d'espaces verts, la peche, la

chasse et la protection des oiseaux (ea des subventions

pour le boisement de terres cultivables)

361B6326 Subventions d'investissement aux provinces, regies

provinciales, communes, regies communales et

partenariats intercommunaux a l'appui de la prevention,

le ramassage selectif (parcs a conteneurs,

conteneurs souterrains, systemes diftar,...) et de la

construction d'installations (le compostage de dechets

verts, de legumes, de fruits et de jardin (GFT), le tri

d'encombrants,...)

361B6327 Subventions a des administrations publiques pour

l'acquisition du patrimoine en execution du Plan

d'orientation environnementale 1997 -2002 et du Programme

annuel environnemental 2003

Le Ministre flamand compétent pour l'environnement est autorisé à utiliser les crédits, fixés pendant les années budgétaires antérieures à l'article 361B6322 (ou aux anciens numéros d'article) du Fonds Mina dans le cadre du subventionnement de projets d'égouts communaux, et qui peuvent être annulés, jusqu'à un montant de 13 721 000 euros au maximum pour le subventionnement d'autres projets d'égouts communaux.

Le Ministre flamand compétent pour l'environnement est autorisé à verser un montant de 15 000 000 euros au maximum sur un compte auprès du SGS " Vlaams Infrastructuurfonds " pour l'aménagement d'égouts communaux faisant partie intégrante des travaux combinés.

BE Justel 2004035953

Le budget pour l'année 2004 du service à gestion séparée " Hogere Zeevaartschool ", tel qu'il est annexé au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 1 572 000 euros pour les recettes.

Le budget s'élève, pour les dépenses, à 1 572 000 euros en engagements et à 1 572 000 euros en ordonnancements.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

BE Justel 2004035953

§ 1er. Le budget pour l'année 2004 du service à gestion séparée " Luchthaven Antwerpen ", tel qu'il est annexé au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 5 893 000 euros pour les recettes et à 5 893 000 euros pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

§ 2. Le service à gestion séparée est autorisé à engager un montant de 5 694 000 euros à charge de son budget, dans la mesure où les recettes mentionnées au § 1er sont effectivement réalisées.

BE Justel 2004035953

§ 1er. Le budget pour l'année 2004 du service à gestion séparée " Luchthaven Oostende ", tel qu'il est annexé au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 10 353 000 euros pour les recettes et à 10 353 000 euros pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

§ 2. Le service à gestion séparée est autorisé à engager un montant de 9 953 000 euros à charge de son budget, dans la mesure où les recettes mentionnées au § 1er sont effectivement réalisées.

BE Justel 2004035953

Le budget pour l'année 2004 du service à gestion séparée " Instituut voor het Archeologisch Patrimonium ", tel qu'il est annexé au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 3 667 000 euros pour les recettes.

Le budget s'élève, pour les dépenses, à 3 667 000 euros en engagements et à 3 667 000 euros en ordonnancements.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

BE Justel 2004035953

§ 1er. Le budget pour l'année 2004 du service à gestion séparée " Vlaams Infrastructuurfonds " tel qu'il est annexé au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 945 458 000 euros pour les recettes et à 945 458 000 euros pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Le service à gestion séparée est autorisé à engager un montant de 486 529 000 euros à charge de son budget, dans la mesure où les recettes mentionnées sont effectivement réalisées.

§ 2. Les dépenses relatives aux indemnités octroyées aux comptables du service à gestion séparée " VIF " sont imputées à l'article 369F1215, quelque soit l'année budgétaire à laquelle les indemnites précitées se rapportent.

§ 3. Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à imputer au budget du service à gestion séparée " Vlaams Infrastructuurfonds " la partie à supporter par la Région flamande des dépenses qui résultent des travaux et projets combinés de l'Administration des Routes et de la Circulation du Ministère de la Communauté flamande d'une part et de la SA Aquafin, Dijkstraat 8 à Aartselaar d'autre part, cette dernière instance agissant comme maître de l'ouvrage.

Cette autorisation est soumise aux conditions suivantes

les travaux et projets combinés doivent être réalisés sur la base d'une convention;

2. l'apport de la SA Aquafin dans les travaux et projets combinés doit s'élever au minimum à 70 %;

le contrôle administratif et budgétaire est applicable à la quote-part de la Région flamande.

§ 4. Le service à gestion séparée " Vlaams Infrastructuurfonds " est autorisé à imputer à son budget les dépenses résultant de jugements et arrêts prononcés par les cours de justice et les tribunaux, ainsi que, le cas échéant, de transactions judiciaires et autres accords amiables réglant les contestations nées de décisions prises par les autorités compétentes actuelles et/ou leurs prédécesseurs, en ce qui concerne les matières visées à l'article 6, § 1er, X, points 1° à 5° de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifié par la loi spéciale du 8 août 1988.

§ 5. Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à accorder les subventions suivantes, dans les limites des crédits inscrits aux allocations de base mentionnées ci-après, relatives au service à gestion séparée " Vlaams Infrastructuurfonds "

Article Description

budgetaire

363F5111 Subventions d'investissement a la " VVM - De Lijn "

(Societe flamande des Transports " De Lijn ") pour

l'amelioration de l'infrastructure des transports en

commun sur les routes en rapport avec l'amelioration

de la securite routiere, la viabilite de la

circulation et l'accessibilite multimodale, ainsi

que des depenses relatives a la securite du personnel

et des usagers des transports en commun

363F5112 Subventions d'investissement a la STIB a Bruxelles

pour l'amelioration de l'infrastructure des

voies du tramway situee en Region flamande, ainsi

que des depenses relatives a la securite du

personnel et des usagers des transports en commun

363F6301 Subventions d'investissement aux autorités locales a

l'appui de la politique concernant la

bicyclette et le passage et les environs de l'ecole

dans la Region flamande et les frais

d'expropriations, d'acquisitions a l'amiable,

d'etudes particulieres et de transfert des routes y

relatives

363F6321 Subventions d'investissement aux autorités locales

dans le cadre du cofinancement des Programmes d'aides

europeens (Urban II) par la Region flamande

364F3122 Subventions pour les frais de fonctionnement en vue de

la promotion du transport intermodal par voie de la

navigation interieure et les chemins de fer comme ea

la mise en service de trains-blocs ou

trains-navettes au depart de et vers les ports

maritimes flamands, y compris les frais y relatifs

pour des etudes specifiques

364F3123 Subventions aux regies portuaires au profit de

services de capitainerie de port pouvant etre

explicitement attribuees au deroulement du trafic,

de la securite et de la conservation de

l'environnement en application des articles 32,

33 et 34 du décret du 2 mars 1999 portant sur la

politique et la gestion des ports maritimes

364F3124 Subvention aux regies portuaires autonomes et

communales pour le maintien, y compris le

traitement des deblais de dragage, et l'entretien

de la partie des routes d'acces maritimes a

laquelle se situe une infrastructure d'amarrage

pour navires de mer et bateaux interieurs en vue

du transbordement de marchandises ou du transport

de personnes, conformément aux articles 31, 33 et

34 du décret du 2 mars 1999 portant sur la politique

et la gestion des ports maritimes

364F3125 Subventions a des associations, organisations et

etablissements concernant le co-financement de

projets dans le cadre du Programme europeen

Interreg III

364F5112 Subventions d'investissement a la SA " Zeekanaal en

Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen " et a

l'Office de la Navigation pour des depenses en

matiere de l'infrastructure geree par ces

etablissements publics

364F5123 Subventions d'investissement pour l'achat, la

construction et l'equipement d'un bateau

ecologiste visant a promouvoir la gestion integrale

des eaux, la securite du transport des passagers,

la production d'energie renouvelable et la promotion

du transport intermodal par la navigation interieure

et les chemins de fer, comme entre autres la mise en

service de trains-blocs et/ou de navettes

ferroviaires au depart de et vers les ports

maritimes flamands, y compris les frais d'etudes

particulieres y afferents

364F6321 Subventions d'investissement aux ports geres par les

administrations publiques subordonnees et les

regies portuaires communales autonomes a l'appui de

la politique de la Region flamande relative aux

ports maritimes et subventions aux regies portuaires

pour des investissements dans l'infrastructure de

base interne et l'infrastructure d'equipement, y

compris le remplacement de constructions techniques

et economiques vetustes conformément a

l'article 30, # 1er, du décret du 2 mars 1999

portant sur la politique et la gestion des ports

maritimes y les frais d'etude particulieres y

relatives

364F8111 Apport de capitaux pour la promotion du transport

intermodal comme ea la mise en service de

trains-navettes ou trains-blocs au depart de et

vers les ports maritimes flamands

§ 6. Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à payer aux entreprises d'utilité publique, dans les limites des crédits inscrits aux articles 363F6300 et 364F6300, les frais des déplacements de canalisations de gaz, d'électricité et d'égout effectués dans le cadre de l'amélioration de l'infrastructure des transports publics.

§ 7. Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à payer, dans les limites des crédits inscrits à l'article 364F1250, les redevances relatives au déversement de boues de dragage, dues aux instances chargées de la perception des redevances environnementales.

§ 8. Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à allouer, dans les limites des crédits inscrits à l'article 364F7321, des avances sur les montants dus par la Region flamande par suite de la conclusion de conventions de financement entre la Région flamande et les autorités portuaires.

Ces avances sont octroyées à charge du même article budgétaire auquel sont inscrites les dépenses d'investissement.

Ces avances peuvent être payées aux administrations portuaires conformément aux dispositions des articles 9, 10, 11, et 12 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 1993 concernant la politique de subvention des investissements dans les ports maritimes pour les projets énumérés dans l'annexe II de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 et conformément à l'article 8 de ce même arrêté pour les autres projets.

§ 9. Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé, dans les limites du budget du " Vlaams Infrastructuurfonds ", à imputer des frais et octroyer des avances dans le cadre du projet " Deurgangckdok " (y compris la commune de Doel) à charge de l'article 364F7110 et, en ce qui concerne l'exécution du plan d'accompagnement global pour les habitants de Doel, à charge de l'article 364F3431.

§ 10. Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à mener des négociations avec la SNCB et les opérateurs de chemins de fer, le " Dienst voor de Scheepvaart ", le " NV Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen " et les exploitants de la navigation intérieure, ainsi qu'à prendre des initiatives communes en vue de la promotion du transport intermodal pour la navigation intérieure et les chemins de fer comme entre autres la mise en service de trains-blocs et/ou de navettes ferroviaires au départ de et vers les ports maritimes flamands, y compris les frais d'études particulières y relatives. Les accords de coopération ne peuvent dépasser une durée de trois ans, sauf après avoir obtenu le consentement du Gouvernement flamand.

§ 11. Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé, dans les limites des crédits inscrits, à imputer les coûts des salaires, indemnités et charges sociales découlant du recrutement d'un médiateur social à l'article 369F1110 et, pour les frais de fonctionnement, à l'article 369F1202.

§ 12. Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à attribuer au " Vlaams Infrastructuurfonds " les recettes provenant de la cession de terres à la " NV Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen ".

§ 13. Les ordonnancements des dépenses qui ont été fixées, au cours des années budgétaires antérieures, à charge des crédits d'engagement et des autorisations d'engagement des allocations de base qui sont supprimées ou transférées vers d'autres allocations de base, peuvent être imputés aux allocations de base correspondantes du budget 2004.

§ 14. Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé, dans les limites des crédits inscrits, à imputer les coûts relatifs à la désignation d'un commissaire de port en exécution du décret portant sur la politique et la gestion des ports maritimes, à l'article 369F1110 pour les salaires, indemnités et charges sociales et à l'article 369F1203 pour les frais de fonctionnement.

§ 15. L'administration des Routes et de la Circulation est autorisée à encaisser, par voie de paiements par des cartes de banque, les recettes dans le cadre de la lutte contre la détérioration de l'infrastructure routière à cause d'excès de poids ou de charge d'essieu. Les frais y relatives sont déduits des recettes.

§ 16. Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à payer à la SA " Liefkenshoektunnel ", dans les limites des crédits inscrits à l'article 363F3200, les frais découlant de la déviation obligatoire de la circulation par le " Liefkenshoektunnel " par suite des accidents de la route sur le périphérique d'Anvers, sur les routes d'accès vers ce périphérique ou dans le " Kennedytunnel ".

§ 17. Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à octroyer, dans les limites des crédits inscrits aux articles du SGS " Vlaams Infrastructuurfonds ", des subventions d'investissement a la " NV Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen " et au " Dienst voor de Scheepvaart " pour les dépenses d'amélioration, de reconstruction, de rénovation, d'agrandissement, de remise en état structurelle, d'entretien exceptionnel de l'infrastructure et de ses dépendances, gérés par la " NV Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen " et le " Dienst voor de Scheepvaart ", y compris les achats et les expropriations nécessaires et les dépenses diverses.

§ 18. Des avances trimestrielles, à charge du crédit de l'allocation de base 364F7321, peuvent être payées pour le financement des dépenses effectuées en vue de l'exécution de la recherche commune de la Région flamande et le Royaume des Pays-Bas dans le cadre du projet " Plan de développement 2010 Estuaire de l'Escaut ".

Les modalités relatives au paiement et à la justification sont fixées par un mémorandum conclu par ces autorités.

Ces avances sont déterminées sur la base d'une estimation du coût présentée par les fonctionnaires compétents des Pays-Bas et de la Région flamande. Le rapport des frais exposés est etayé par des pièces justificatives.

§ 19. Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à prendre en charge du budget du service a gestion séparée " Vlaams Infrastructuurfonds ", Administration des Routes et de la Circulation, les dépenses d'investissement relatives à la quote-part municipale/communale dans les projets du " Masterplan Antwerpen ", dans les limites des crédits inscrits à l'article 363F7313.

BE Justel 2004035953

Le budget pour l'année 2004 du service à gestion séparée " Kasteel van Gaasbeek ", tel qu'il est annexé au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 365 000 euros pour les recettes.

Le budget s'élève, pour les dépenses, à 365 000 euros en engagements et à 365 000 euros en ordonnancements.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Le service à gestion séparée peut mettre a la disposition du chef d'établissement du service à gestion séparée " Kasteel van Gaasbeek ", pour dépenses urgentes, une avance de caisse maximum de 12 000 euros. Le chef d'établissement est tenu de justifier l'affectation de cette avance de caisse.

BE Justel 2004035953

Le budget pour l'année 2004 du service à gestion séparée " Koninklijk Museum voor Schone Kunsten - KMSKA) ", tel qu'il est annexé au présent decret, est approuvé.

Le budget s'élève à 3 325 000 euros pour les recettes.

Le budget s'élève, pour les dépenses, à 3 325 000 euros en engagements et à 3 325 000 euros en ordonnancements.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Le service à gestion séparée peut mettre à la disposition du chef d'établissement du service à gestion séparée " Koninklijk Museum voor Schone Kunsten - Antwerpen (KMSKA) ", pour dépenses urgentes, une avance de caisse maximum de 12 000 euros. Le chef d'établissement est tenu de justifier l'affectation de cette avance de caisse.

Le Ministre flamand qui a la culture dans ses attributions est autorisé à accorder au service à gestion séparée, la permission de contracter des engagements additionnels à concurrence des recettes supplémentaires réalisées éventuellement par le service à gestion séparée, découlant du fonctionnement de l'année 2004.

BE Justel 2004035953

Le budget pour l'année 2003 du service à gestion séparée " Fonds voor de Financiering van het Urgentieplan voor de Sociale Huisvesting ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 36 614 000 euros pour les recettes et à 36 614 000 euros pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Le service à gestion séparée est autorisé a ordonnancer et payer les montants nécessaires à charge de son budget 2004 pour le paiement des subventions, fixées en 1999, aux sociétés de logement social et pour la réalisation ou la rénovation de logements sociaux dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1996 portant la subvention de la rénovation d'habitations et de bâtiments et de la construction de nouvelles habitations sociales.

BE Justel 2004035953

Le budget pour l'année 2004 du service à gestion séparée " Investeren in Vlaanderen ", tel qu'il est annexé au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 5 517 000 euros pour les recettes.

Le budget s'élève, pour les dépenses, à 5 517 000 euros en engagements et à 5 517 000 euros en ordonnancements.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

BE Justel 2004035953

Le budget pour l'année 2004 du service à gestion séparée " Schoonmaak ", tel qu'il est annexé au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 8 105 000 euros pour les recettes.

Le budget s'élève, pour les dépenses, à 9 278 000 euros en engagements et à 8 105 000 euros en ordonnancements.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

BE Justel 2004035953

Le budget pour l'année 2004 du service à gestion séparée " Landcommanderij Alden Biesen ", tel qu'il est annexé au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 1 012 000 euros pour les recettes.

Le budget s'élève, pour les dépenses, à 1 012 000 euros en engagements et à 1 012 000 euros en ordonnancements.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Le service à gestion séparée peut mettre à la disposition du chef d'établissement du service à gestion séparée, pour dépenses urgentes, une avance de caisse maximum de 12 000 euros. Le chef d'établissement est tenu de justifier l'affectation de cette avance de caisse.

BE Justel 2004035953

Le budget pour l'année 2004 du service a gestion séparée " Gemeenschapsinstelling voor Bijzondere Jeugdbijstand De Zande ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 1 228 000 euros pour les recettes.

Le budget s'élève, pour les dépenses, à 1 228 000 euros en engagements et à 1 228 000 euros en ordonnancements.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Le comptable du service à gestion séparee " Gemeenschapsinstelling voor Bijzondere Jeugdbijstand De Zande " est obligé de verser régulièrement à son compte financier, l'encaisse inutilisée pour les dépenses escomptées. Son encaisse ne peut, en aucun cas, dépasser la somme de plus de 2 500 euros.

BE Justel 2004035953

Le budget pour l'année 2004 du service à gestion séparée " Gemeenschapsinstelling voor Bijzondere Jeugdbijstand De Kempen ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 1 300 000 euros pour les recettes.

Le budget s'élève, pour les dépenses, à 1 300 000 euros en engagements et à 1 300 000 euros en ordonnancements.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Le comptable du service à gestion séparee " Gemeenschapsinstelling voor Bijzondere Jeugdbijstand De Kempen " est obligé de verser régulièrement à son compte financier, l'encaisse inutilisée pour les dépenses escomptées. Son encaisse ne peut, en aucun cas, dépasser la somme de plus de 2 500 euros.

BE Justel 2004035953

Le budget pour l'année 2004 du service à gestion séparée " Autonome Fiscale Inning ", tel qu'il est annexé au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 122 000 euros pour les recettes.

Le budget s'élève, pour les dépenses, à 8 000 euros en engagements et à 122 000 euros en ordonnancements.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

BE Justel 2004035953

Le budget pour l'année 2004 du service à gestion séparée " CICOV " (Centre d'Information, de Communication et de Formation dans le secteur de l'Aide sociale), tel qu'il est annexé au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 478 000 euros pour les recettes.

Le budget s'élève, pour les dépenses, à 478 000 euros en engagements et à 478 000 euros en ordonnancements.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

BE Justel 2004035953

Le budget pour l'année 2004 du service à gestion séparée " Linker Schelde Oever ", tel qu'il est annexé au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 6 532 000 euros pour les recettes.

Le budget s'élève, pour les dépenses, à 5 782 000 euros en engagements et à 6 532 000 euros en ordonnancements.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

BE Justel 2004035953

Le budget pour l'année 2004 du service à gestion séparée " Grondfonds ", tel qu'il est annexé au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 12 589 000 euros pour les recettes.

Le budget s'elève, pour les dépenses, à 12 589 000 euros en engagements et à 12 589 000 euros en ordonnancements.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Le ministre qui a l'aménagement du territoire dans ses attributions est autorisé, dans les limites des crédits ouverts au budget du service à gestion séparée " Grondfonds ", à accorder des subventions en exécution du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire aux allocations de base mentionnées ci-après

- ab 34.02 subventions pour des constructions étrangères à la zone qui sont démolies par suite d'une force majeure;

- ab 34.70 dépenses en vue des mesures d'accompagnement lors des procédures officielles.

BE Justel 2004035953

Le budget pour l'année 2004 du service à gestion séparée " Catering ", tel qu'il est annexé au présent décret, est approuvé.

Le budget s'elève à 7 657 000 euros pour les recettes.

Le budget s'élève, pour les dépenses, à 7 657 000 euros en engagements et à 7 657 000 euros en ordonnancements.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

BE Justel 2004035953

Le budget pour l'année 2004 du service à gestion séparée " Loodswezen ", tel qu'il est annexé au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 67 575 000 euros pour les recettes.

Le budget s'élève, pour les dépenses, à 67 575 000 euros en engagements et à 67 575 000 euros en ordonnancements.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

BE Justel 2004035953

Le budget pour l'année 2004 du service à gestion séparée " Vlaams Kenniscentrum PPS ", tel qu'il est annexé au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 1 278 000 euros pour les recettes.

Le budget s'élève, pour les dépenses, à 1 278 000 euros en engagements et à 1 278 000 euros en ordonnancements.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

BE Justel 2004035953

Le budget pour l'année 2004 du service à gestion separée " Vloot ", tel qu'il est annexé au présent décret, est approuvé. Le budget s'élève à 43 889 000 euros pour les recettes.

Le budget s'élève, pour les dépenses, à 42 089 000 euros en engagements et à 43 899 000 euros en ordonnancements.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Organismes d'intérêt public.

BE Justel 2004035953

Le budget pour l'année 2004 de la " Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest (OVAM) ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 164 625 000 euros pour les recettes et à 164 625 000 euros pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

BE Justel 2004035953

Le budget pour l'année 2004 de la " Vlaamse Milieumaatschappij ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 67 651 000 euros pour les recettes et à 67 651 000 euros pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 267 500 000 euros.

BE Justel 2004035953

§ 1er. Le budget pour l'année 2004 du " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden ", figurant en annexe au présent arrêté, est approuve.

Le budget s'élève à 117 872 000 euros pour les recettes et les dépenses.

Les recettes provenant des contrats de location conclus avec les hôpitaux psychiatriques publics et celles provenant des contrats de location relatifs aux logements rattachés aux institutions communautaires peuvent être affectées, en complement de l'autorisation, aux travaux de réfection et d'entretien effectués dans ces institutions et logements.

Le solde en caisse de l'année précédente sera décompté de la dotation de l'année en cours.

Les recettes relatives à la garantie accordée par le " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden " sont évaluées à 250 000 euros. Le fonds de réserve relatif à l'éviction de la garantie est porté à 2 919 000 euros.

Le " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden " est autorisé à engager à charge de l'article 01.2.B un montant de 55 692 000 euros qui sera affecté aux engagements fractionnés par lots pour les hôpitaux. Le " VIPA " est autorisé à liquider à charge de l'article 01.2.A un montant de 68 413 000 euros.

Le " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden " est autorisé à engager à charge de l'article 01.2.B un montant de 1 116 000 euros qui sera affecté aux engagements fractionnés par lots prévus pour les centres de santé mentale. Le " VIPA " est autorisé à liquider a charge de l'article 01.2.A un montant de 1 100 000 euros.

Le " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden " est également autorise a engager à charge de l'article 01.02.B un montant de 33 825 000 euros pour les structures destinées aux personnes âgées et les établissements d'aide sociale dans le secteur des soins à domicile et à liquider à charge de l'article 01.02.A un montant de 29 320 000 euros.

Le " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden " est autorisé à engager à charge de l'article 01.05 un montant de 4 982 000 euros et a liquider en faveur des institutions communautaires d'Assistance spéciale à la Jeunesse un montant de 5 400 000 euros. Le solde éventuel des recettes propres de loyers et de ventes peut être reporté à l'année budgétaire suivante.

Le " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden " est autorisé a engager un montant de 28 000 euros et à liquider un montant de 28 000 euros à charge de l'article 01.06, en faveur du " CICOV " à Overijse.

Le " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden " est autorisé à engager et à payer à charge de l'article 01.07. un montant de 5 000 euros pour les centres de santé, les centres d'inspection médicale scolaire et les dispensaires pour les maladies des voies respiratoires. Le " VIPA " est autorisé à liquider à charge de l'article 01.07. un montant de 5 000 euros.

Le " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden " est autorisé à engager à charge de l'article 01.08.B un montant de 378 000 euros qui sera affecté aux engagements fractionnés par lots prévus pour les centres sanitaires de quartier et les adresses de consultation pour l'habitation protégée. Le " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden " est autorisé à liquider à charge de l'article 01.08.A à concurrence d'un montant de 880 000 euros.

Le " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden " est autorisé à liquider un montant de 5 000 000 euros à charge de l'article 01.03 en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 novembre 1992 (financement alternatif).

Le " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden " est autorisé à engager à charge de l'article 01.09.B un montant de 5 250 000 euros qui sera affecté aux engagements fractionnés par lots prévus pour les centres d'aide sociale générale. Le " VIPA " est autorisé à liquider à charge de l'article 01.09.A à concurrence de 3 700 000 euros.

Le " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden " est autorisé à engager à charge de l'article 01.10.B un montant de 3 775 000 euros qui sera affecté aux engagements fractionnés par lots prévus pour les structures agreées d'Assistance spéciale à la Jeunesse. Le " VIPA " est autorisé à liquider à charge de l'article 01.10A à concurrence de 744 000 euros.

Le " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden " est autorisé enfin à engager un montant de 88 000 euros à charge de l'article 00.01 et à ordonnancer un montant de 88 000 euros en guise de ses propres crédits de fonctionnement.

§ 2. Moyennant l'accord du Gouvernement flamand, le Ministre flamand compétent peut procéder, réciproquement et simultanément, à des transferts entre les autorisations d'engagement et les crédits de liquidation y afférents, tels qu'ils ont été fixés au § 1er du présent article.

BE Justel 2004035953

Le budget pour l'année 2004 du " Vlaams Fonds voor de Lastendelging ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 53 834 000 euros pour les recettes et les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

BE Justel 2004035953

Le budget pour l'année 2004 du " Investeringsfonds voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève a 6 147 000 euros pour les recettes et à 6 147 000 euros pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Le " Investeringsfonds voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant " est autorisé à transférer le solde non affecté de l'autorisation d'engagement de 1992 à l'année budgétaire 2004 et à contracter des obligations à concurrence de ce solde au maximum.

BE Justel 2004035953

Le budget pour l'année 2004 du " Fonds Bijzondere Jeugdbijstand ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 211 348 000 euros pour les recettes et à 211 348 000 euros pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluees à 0 euro.

BE Justel 2004035953

Le budget pour l'année 2004 du " Vlaams Landbouwinvesteringsfonds ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 38 425 000 euros pour les recettes et à 38 425 000 euros pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Le " Vlaams Landbouwinvesteringsfonds " est autorisé à engager à charge de son budget un montant de 57 780 000 euros.

Le " Vlaams Landbouwinvesteringsfonds " est autorisé à accorder sa garantie, pour un montant global garanti de 95 984 000 euros, aux emprunts contractés en vue de réaliser des investissements dans les secteurs de l'agriculture et de l'horticulture.

BE Justel 2004035953

Le budget pour l'année 2004 du " Grindfonds ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 31 788 000 euros pour les recettes et à 31 788 000 euros pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

BE Justel 2004035953

Le budget pour l'année 2004 du " Financieringsinstrument voor de Vlaamse visserij- en aquicultuursector ", figurant en annexe au présent décret, est approuve.

Le budget s'élève à 1 238 000 euros pour les recettes et à 1 238 000 euros pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Le " Financieringsinstrument voor de Vlaamse visserij- en Aquicultuursector " est autorisé à engager à charge de son budget un montant de 2 152 000 euros.

Le " Financieringsinstrument voor de Vlaamse visserij- en Aquicultuursector " est autorisé à accorder sa garantie, pour un montant global garanti de 10 000 000 euros, aux emprunts contractés en vue de réaliser des investissements dans les secteurs de la pêche et de l'aquiculture.

BE Justel 2004035953

Le budget pour l'année 2004 du " Fonds Flankerend Economisch Beleid ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 254 967 000 euros pour les recettes et à 254 967 000 euros pour les dépenses.

Le fonds est autorisé à engager à charge de son budget un montant de 242 259 000 euros.

Le Ministre flamand qui a la politique économique dans ses attributions est autorisé à limiter à l'aide correspondant aux emplois supplémentaires effectivement réalisable, l'engagement relatif à l'aide à la création d'emplois supplémentaires, accordée par principe et sous certaines conditions, dans le cadre de la législation sur l'expansion économique et à charge du " Fonds Flankerend Economisch Beleid ", à condition que le principe de l'engagement prévu par l'article 45, § 4, des lois coordonnées sur la Comptabilité de l'Etat ne soit pas violé et moyennant l'accord du Ministre flamand compétent pour le budget.

Le ministre qui a l'économie dans ses attributions est également autorisé à engager des dépenses inférieures ou égales à 500 000 euros, qui s'inscrivent dans le cadre de la politique sociale, économique et régionale du Gouvernement flamand.

Le ministre qui a l'économie dans ses attributions est autorisé à consentir au " Vlaams Waarborgfonds " (Fonds de garantie flamand) des avances trimestrielles en vue de couvrir les pertes d'exploitation de l'année 2004. Ces avances ne peuvent excéder le montant total de 2 500 000 euros.

BE Justel 2004035953

Le budget pour l'année 2004 du " Herplaatsingsfonds ", figurant en annexe au présent decret, est approuvé.

Le budget s'élève à 4 465 000 euros pour les recettes et à 4 465 000 euros pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Le " Herplaatsingsfonds " est autorisé à contracter à charge de son budget des engagements à concurrence d'un montant maximal de 4 322 000 euros.

BE Justel 2004035953

Le budget pour l'année 2004 du " Fonds Culturele Infrastructuur ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 12 010 000 euros pour les recettes et à 12 010 000 euros pour les dépenses.

Le fonds est autorisé à engager à charge de son budget un montant de 11 960 000 euros.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

BE Justel 2004035953

Le budget pour l'année 2004 du " Vlaams Zorgfonds ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 234 116 000 euros pour les recettes et à 234 116 000 euros pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Le ministre qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions est autorisé à accorder à l'asbl " Vlaamse Zorgkas " une subvention de fonctionnement spécifique à concurrence de 1 765 000 euros pour des frais de fonctionnement récurrents.

BE Justel 2004035953

Le budget pour l'année 2004 du " Financieringsfonds voor schuldafbouw en éenmalige investeringsuitgaven ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève, pour les recettes, à 749 333 000 euros et, pour les dépenses, a 348 664 000 euros en engagements et à 749 333 000 en ordonnancements.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluees à 0 euro.

BE Justel 2004035953

Le budget pour l'année 2004 du " Vlaams Brusselfonds ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 7 650 000 euros pour les recettes et à 7 650 000 euros pour les dépenses.

Le fonds est autorisé à engager à charge de son budget un montant de 4 182 000 euros.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

BE Justel 2004035953

Le budget pour l'année 2004 du " Garantiefonds voor Huisvesting ", figurant en annexe au présent decret, est approuvé.

Le budget s'élève à 200 000 euros pour les recettes et à 200 000 euros pour les dépenses.

Le fonds est autorisé à engager à charge de son budget un montant à concurrence du solde reporté 2003 au maximum.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

BE Justel 2004035953

Le budget pour l'année 2004 du " Vlaams Topstukkenfonds ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'elève à 0 euros pour les recettes.

Le budget s'élève, pour les dépenses, à 0 euros en engagements et a 0 euros en ordonnancements.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

BE Justel 2004035953

Le budget ajusté pour l'année 2004 du " Rubiconfonds ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 0 euros pour les recettes et à 0 euros pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Gestion de la trésorerie.

BE Justel 2004035953

§ 1er. Les recettes et dépenses résultant de chaque opération d'échange de taux d'intérêt peuvent être soldees.

§ 2. Les dépenses relatives aux opérations d'échange de taux d'intérêt peuvent être payées à charge du compte de trésorerie 24.40.10.29. La Trésorerie est autorisée à accorder des avances lorsque les opérations provoquent une position débitrice de ce compte de trésorerie.

§ 3. Tant le compte de trésorerie que le compte financier peuvent présenter un solde débiteur.

§ 4. Le compte de trésorerie est apuré par les recettes découlant des opérations d'échange de taux d'intéret.

§ 5. A la fin de l'année budgétaire, les excedents des recettes sur les dépenses de ce compte de trésorerie sont transférés au budget général des Voies et Moyens.

§ 6. Les excédents des dépenses sur les recettes font l'objet d'un apurement budgétaire annuel.

BE Justel 2004035953

§ 1er. Un compte de trésorerie 24.10.10.40 est ouvert pour la saisie-arrêt sur les avoirs financiers de la Communauté flamande et la Région flamande. Ce compte de trésorerie peut présenter un solde négatif à concurrence de la somme cumulée des saisies.

§ 2. Le solde négatif découlant de l'exécution de la saisie fera l'objet d'un apurement budgétaire.

BE Justel 2004035953

§ 1er. Pour le remboursement du capital emprunté et des intérêts débiteurs y afférents, le compte financier " emprunts " peut être débité d'office par l'établissement financier chargé du trafic monétaire de la Communauté flamande et de la Région flamande dans le cadre de la gestion de trésorerie à court terme.

§ 2. Le compte de trésorerie 24.40.10.65 et le compte financier " emprunts " peuvent présenter un solde négatif à concurrence des intérêts débiteurs cumulés et des frais de remboursement anticipés sur un an au maximum.

§ 3. Les intérêts débiteurs dus des emprunts à court terme et les frais de remboursement anticipé d'emprunts sont imputés au compte de trésorerie 24.40.10.65 et apurés annuellement.

BE Justel 2004035953

§ 1er. Pour le remboursement du capital emprunté et des intérêts débiteurs y afférents, le compte financier " emprunts " peut être débité d'office par l'établissement financier chargé du trafic monétaire de la Communauté flamande et de la Région flamande, Institution financière centrale, dans le cadre de la gestion de trésorerie à court terme.

§ 2. Le compte pour ordre 24.40.80.04 et le compte financier " emprunts " peuvent présenter un solde négatif à concurrence des intérêts débiteurs cumulés et des frais de remboursement anticipés sur un an au maximum.

§ 3. Les intérêts débiteurs dus des emprunts à court terme et les frais de remboursement anticipé sont imputés au compte pour ordre 24.40.80.04 et apurés annuellement.

BE Justel 2004035953

§ 1er. Pour les placements d'excédents de caisse à caractère temporaire de la Communauté flamande et la Région flamande, le compte financier " placements " peut être débité d'office par l'établissement financier chargé du trafic monétaire de la Communauté flamande et la Région flamande.

§ 2. Les placements d'excédents de caisse à caractère temporaire sont imputés au compte de tresorerie 24.40.10.81 et apurés à l'échéance des placements respectifs.

§ 3. Le compte de trésorerie 24.40.10.81 et le compte financier " placements " peuvent présenter un solde négatif à concurrence du montant des placements et pendant la durée de ceux-ci.

BE Justel 2004035953

§ 1er. Pour les placements d'excédents de caisse à caractère temporaire de la Communauté flamande et la Région flamande, Institution financière centrale, le compte financier " placements " peut être débité d'office par l'établissement financier chargé du trafic monétaire de la Communauté flamande et de la Région flamande, Institution financière centrale.

§ 2. Les placements d'excédents de caisse à caractère temporaire sont imputés au compte pour ordre 24.40.80.01 et apurés à l'échéance des placements respectifs.

§ 3. Le compte pour ordre 24.40.80.01 et le compte financier " placements " peuvent présenter un solde négatif à concurrence du montant des placements et pendant la durée de ceux-ci.

BE Justel 2004035953

§ 1er. Le Gouvernement flamand est autorisé à accorder des avances sur les comptes de trésorerie ci-dessous

DO PR AB LIBELLES

24 10 10.76 Frais divers relatifs aux transactions financieres

interieures

24 10 10.77 Frais divers relatifs aux transactions financieres

exterieures

24 10 10.79 Corrections d'operations fautives

24 10 10.72 Missions a l'etranger

§ 2. Tant les comptes de trésorerie que les comptes financiers peuvent présenter un solde négatif.

§ 3. Les comptes de trésorerie 24.10.10.76 et 24.10.10.77 font l'objet d'un apurement budgétaire annuel.

§ 4. La position débitrice des comptes de trésorerie mentionnés ci-après est limitée comme suit

DO PR AB LIBELLES

99 10 10.72 A concurrence de la note de frais prevue

contractuellement en vertu de la convention

conclue avec la Commission europeenne, le montant

maximum etant fixe a 12 500 euros

24 10 10.79 A un montant maximum de 250 000 euros

BE Justel 2004035953

§ 1er. Le Gouvernement flamand est autorisé à accorder des avances lorsque les opérations relatives à la gestion financière de la Communauté flamande provoquent une position débitrice.

§ 2. Les intérêts créditeurs, après retenue du précompte mobilier, et les intérêts débiteurs sur le compte à vue de la Communauté flamande peuvent être soldés mensuellement.

§ 3. Les excédents des recettes sur les dépenses sont transférés au budget général des Voies et des Moyens à l'article 24.40.26.03.

§ 4. Les excédents des dépenses sur les recettes sont imputes au compte de trésorerie 24.40.10.83 et apurés annuellement par une diminution équivalente des intérêts créditeurs visés au § 3 ou du budget général des dépenses.

§ 5. Tant le compte de trésorerie que le compte financier peuvent présenter un solde débiteur.

BE Justel 2004035953

§ 1er. Des avances de trésorerie peuvent être accordées lorsque les opérations relatives au paiement des autorités de contrôle auprès les organismes publics provoquent une position débitrice du compte financier.

§ 2. Si les organismes concernés ne versent pas les commissions demandées, une partie correspondante du montant de la dotation est retenue d'office pour apurer le compte d'ordre debité 24.10.87.38.

§ 3. Cette position débitrice du compte financier et du compte d'ordre peut s'élever à 25 000 euros au maximum.

BE Justel 2004035953

Le compte de trésorerie 854108331 peut présenter un solde négatif à concurrence de 9 226 363 euros.

Le compte financier 091-2225009-52 peut également présenter un solde négatif de 9 226 363 euros.

Le compte de trésorerie et le compte financier sont apurés par les recettes réalisées.

BE Justel 2004035953

En application des dispositions de l'article 5.2 du règlement CE n° 1258/1999 du Conseil relatif au financement de la politique agricole commune, le Gouvernement flamand est autorisé à octroyer des avances d'un montant maximum de 175 000 000 euros visant à couvrir les dépenses du chef de la section Garantie du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole en fonction des besoins des services et organes autorisés à payer ces dépenses, et des avances versées mensuellement par la Commission de la CE, après comptabilisation des dépenses effectuées par ces moyens financiers.

Tant le compte d'ordre 85418508 que l'ordre financier 091-2225021-64 sur lesquels les dépenses et les recettes mentionnées ci-dessus sont effectuées, peuvent présenter un solde négatif à concurrence d'un montant de 175 000 000 euros au maximum. Le compte d'ordre et le compte financier seront apurés par les recettes réalisées.

BE Justel 2004035953

Le Trésor est autorisé à consentir des avances lorsque les opérations relatives au compte d'ordre " Quotumfonds " (Fonds des quotas) créent une position débitrice.

Tant le compte d'ordre 85418344 que le compte financier 091-2225024-67 peuvent produire un compte débiteur à concurrence de 250 000 euros au maximum.

Le compte d'ordre et le compte financier sont apurés par les recettes réalisées.

BE Justel 2004035953

Le Trésor est autorisé à consentir des avances lorsque les opérations relatives au compte d'ordre " Moyens de la CE relatifs au règlement 2792/99 " créent un position débitrice.

Tant le compte d'ordre 85418329 que le compte financier 091-2225011-54 peuvent produire un compte débiteur à concurrence de 4 500 000 euros.

Le compte d'ordre et le compte financier sont apurés par les recettes réalisées.

Disposition transitoire.

BE Justel 2004035953

§ 1er. Les agences autonomisées internes - dotées ou non de la personnalité juridique - les agences autonomisées externes et les départements, créés en exécution du décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003, peuvent engager, ordonnancer et payer les dépenses nécessaires pendant l'année budgétaire 2004 à charge des autorisations d'engagement et des crédits pour le Ministère de la Communauté flamande, les organismes publics flamands et les services à gestion séparée figurant dans le présent décret. Les dépenses peuvent également être engagées, ordonnancées et payées sur les comptes d'ordre et de trésorerie.

§ 2. Le Gouvernement flamand est autorisé à désigner par arrêté les autorisations d'engagement, les articles du crédit des differents budgets et les comptes d'ordre et de trésorerie auxquels les agences et ministères, visés au § 1er, peuvent imputer leurs dépenses.

BE Justel 2004035953

Le ministre qui a les finances et le budget dans ses attributions est autorisé à accorder, sur la proposition du ministre compétent pour les sports, une autorisation d'emprunt à concurrence de 3 250 000 euros au maximum au " BLOSO " (Commissariat général flamand de Promotion de la Culture physique, du Sport et de la Récréation en plein air) pour le financement de la construction du " Vlaams Wielercentrum Eddy Merckx " à Gand.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 19 décembre 2003.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

B. SOMERS

Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme,

R. LANDUYT

La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation,

M. VANDERPOORTEN

Le Ministre flamand des Finances et du Budget, de l'Aménagement du Territoire, des Sciences et de l'Innovation technologique,

D. VAN MECHELEN

Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique,

P. VAN GREMBERGEN

Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie,

G. BOSSUYT

Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement,

L. SANNEN

La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Sante et de l'Egalité des Chances,

A. BYTTEBIER

La Ministre flamande de l'Economie, de la Politique exterieure et de l'E-gouvernement,

P. CEYSENS

Le Ministre flamand de l'Habitat, des Médias et des Sports,

M. KEULEN

ANNEXES.

Art. N. Annexes.

(Annexes non reprises pour des raisons techniques. Voir M.B. 22-07-2004, p. 56686-56884).

(Modifiées par : )

<DCFL 2004-07-27/35 , art. 1, En vigueur : 08-10-2004; voir M.B. 28-09-2004, p. 69539-69543>

<AM 2004-04-13/33 , art. 4, En vigueur : 22-10-2004; voir M.B. 12-10-2004, p.71097>

<AM 2004-04-22/47 , art. 2, En vigueur : 22-10-2004; voir M.B. 12-10-2004, p.71103>

<AM 2004-05-04/40 , art. 2, En vigueur : 22-10-2004; voir M.B. 12-10-2004, p.71107>

<AM 2004-05-06/43 , art. 4, En vigueur : 22-10-2004; voir M.B. 12-10-2004, p.71110>

<AM 2004-05-13/58 , art. 3, En vigueur : 22-10-2004; voir M.B. 12-10-2004, p.71116>

<AM 2004-05-05/46 , art. 2, En vigueur : 22-10-2004; voir M.B. 12-10-2004, p.71123>

<AM 2004-05-17/48 , art. 2, En vigueur : 22-10-2004; voir M.B. 12-10-2004, p.71126>

Travaux parlementaires

Session 2002-2003. Document. - Avis du Conseil socio-économique de la Flandre : 12-A - N° 1. Session 2003-2004. Documents. - Projet de décret : 15 - N° 1 + Annexes. - Amendements : 15 - N°s 2 à 8. - Rapports à la Commission de la Politique générale, des Finances et du Budget : 15 - N°s 9-A à 9-K. - Rapport de la Commission de la Politique générale, des Finances et du Budget : 15 - N° 10 + Errata. - Amendements : 15 - N°s 11 à 14. - Texte adopté en séance plénière : 15 - N° 15 - Commentaire général : 13 - N° 1-A. - Commentaire par programme : 13 - N° 1-B + Addendum. Rapport de la Cour des Comptes : 16 - N° 1 + Erratum. Annales. - Discussion et adoption.

Préambule

Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit

Fiche des modifications

Décret conseil flamand du 24-12-2004 publié le 22-04-2005

ART MODIFIES: 79; 81

Décret conseil flamand du 07-05-2004 publié le 23-11-2004

ART MODIFIES: 101; 75; 20

Arrêté ministériel du 13-04-2004 publié le 12-10-2004

ART MODIFIE: N

Arrêté ministériel du 04-05-2004 publié le 12-10-2004

ART MODIFIE: N

Arrêté ministériel du 06-05-2004 publié le 12-10-2004

ART MODIFIE: N

Arrêté ministériel du 17-05-2004 publié le 12-10-2004

ART MODIFIE: N

Arrêté ministériel du 05-05-2004 publié le 12-10-2004

ART MODIFIE: N

Arrêté ministériel du 13-05-2004 publié le 12-10-2004

ART MODIFIE: N

Arrêté ministériel du 22-04-2004 publié le 12-10-2004

ART MODIFIE: N

Arrêté gouvernement flamand du 27-07-2004 publié le 28-09-2004

ART MODIFIE: N

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