2004035933 14 MAI 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique " Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed " (Institut flamand du Patrimoine immobilier) (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-06-2004 et mise à jour au 27-01-2026)
Table des dispositions (15)
Texte législatif (15 Articles)
§ 1er. [ '> 1 Au sein du [ '> 6 Ministère flamand de l'Environnement] '> 6 , il est créé une agence autonomisée interne sans personnalité juridique, sous le nom " Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed " auquel il est référé par l'appellation " Onroerend Erfgoed ".
" Onroerend Erfgoed " est créé en vue [ '> 2 de la préparation, de l'exécution, du suivi et de l'évaluation] '> 2 de la politique en matière de patrimoine immobilier, notamment sur la base des tâches en matière de logement énumérées au présent arrêté.
Pour autant que les tâches de " Onroerend Erfgoed " aient trait à des recherches scientifiques, il est spécifié comme institution scientifique flamande.] '> 1
§ 2. Par " patrimoine immobilier " il faut entendre
1° [ '> 3 les monuments et les sites urbains et ruraux, visés au décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 ;] '> 3
2° [ '> 3 les paysages culturo-historiques, visés au décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 ;] '> 3
3° [ '> 4 le patrimoine archéologique, visé au Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 ;] '> 4
4° le patrimoine nautique, tel que fixé au décret du 29 mars 2002 portant protection du patrimoine nautique [ '> 5 ...] '> 5 .
§ 3. Le '[ '> 1 Onroerend Erfgoed ] '> 1 ' fait partie du [ '> 6 domaine politique de l'Environnement] '> 6 .
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( 1 )<AGF 2011-06-10/09 , art. 1, 004; En vigueur : 01-07-2011>
( 2 )<AGF 2012-06-22/11 , art. 8, 005; En vigueur : 01-01-2012>
( 3 )<AGF 2014-05-16/42 , art. 13.1.30, 006; En vigueur : 01-01-2015>
( 4 )<AGF 2015-12-04/12 , art. 46, 007; En vigueur : 01-01-2016>
( 5 )<AGF 2015-11-27/15 , art. 47, 008; En vigueur : 01-01-2016>
( 6 )<AGF 2017-02-24/16 , art. 90, 011; En vigueur : 01-04-2017>
[ '> 1 " Onroerend Erfgoed " a pour mission [ '> 2 de préparer, d'exécuter, de suivre et d'évaluer] '> 2 de manière qualitative la politique en matière de patrimoine immobilier, telles qu'elles sont arrêtées par le Ministre flamand compétent.] '> 1
[ '> 3 L'agence a également pour mission
1° d'assister l'entité compétente pour l'exécution des tâches de maintien dans le domaine du patrimoine immobilier avec son expertise pour la prise des mesures de maintien nécessaires en vue de la prévention, la sanction effective et la réparation opportune d'infractions et de délits à la réglementation relative au patrimoine immobilier et, dans la mesure où elles concernent le patrimoine nautique ou le patrimoine archéologique mobilier, au patrimoine culturel ;
2° de veiller à ce que les acteurs externes dans le domaine politique du Patrimoine immobilier, agissent conformément à la législation et aux principes de bonne administration, par un contrôle organisé de leur fonctionnement et de leurs activités ;
3° de veiller, par un contrôle organisé, à ce que les bénéficiaires affectent les subventions, allocations, primes ou interventions accordées dans le domaine politique du Patrimoine immobilier aux fins auxquelles elles ont été octroyées, et respectent les conditions énoncées en la matière.] '> 3
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( 1 )<AGF 2011-06-10/09 , art. 2, 004; En vigueur : 01-07-2011>
( 2 )<AGF 2012-06-22/11 , art. 9, 005; En vigueur : 01-01-2012>
( 3 )<AGF 2016-07-15/32 , art. 37, 009; En vigueur : 01-09-2016>
[ '> 2 Afin de réaliser l'objectif visé à l'article 1er, § 1er, alinéa deux, et la mission visée à l'article 2, " Onroerend Erfgoed " assiste le Ministre flamand, compétent pour le patrimoine immobilier, dans la préparation, le monitoring, le suivi et l'évaluation de la politique en matière de patrimoine immobilier, et exécute la politique par les actions suivantes
1° en ce qui concerne la préparation de la politique, concrétiser les services préparatoires à la politique relative au domaine politique du patrimoine immobilier et veiller sur son exécution concrète, par exemple
a) développer et disséminer une vision à long terme et un modèle politique en matière de patrimoine immobilier, en formulant des défis actuels et des objectifs pour l'avenir du patrimoine immobilier en Flandre;
b) initier et mener des recherches scientifiques axées sur la politique, en vue du développement d'une vision et du monitoring de la politique, en utilisant des scénarios politiques basés sur la vision à long terme sur le patrimoine immobilier, en vue de l'intégration des résultats de ces recherches scientifiques dans la politique;
c) coopérer à des projets de politique générale du gouvernement;
d) contribuer à et s'aligner sur la politique nationale et internationale en matière de patrimoine immobilier depuis la situation flamande;
e) coordonner l'établissement de documents politiques, tels que l'accord de gouvernement, la note d'orientation, les notes politiques, etcetera;
f) coordonner et suivre des questions parlementaires et des notes de cabinet;
g) suivre l'activité parlementaire;
h) préparer la réglementation et établir les pièces procédurales nécessaires à cet effet;
i) assurer l'organisation du contrôle de gestion;
j) assurer la gestion des connaissances ainsi qu'un système d'information de gestion;
k) faire des propositions budgétaires.
2° en ce qui concerne l'exécution de la politique
a) l'application et l'accompagnement de l'application des instruments de recherche et de gestion relatifs au patrimoine immobilier, y compris l'exécution des activités in situ et la conservation des éléments du patrimoine immobilier;
b) établir l'inventaire et assurer la prospection du patrimoine immobilier;
c) la préparation et le suivi au niveau du contenu et de l'administration, sur la base des propres données de gestion et des données d'inventaire, des dossiers relatifs à la protection provisoire et définitive de monuments et sites urbains et ruraux, [ '> 3 sites archéologiques, paysages culturo-historiques] '> 3 et patrimoine naviguant [ '> 3 ...] '> 3 ;
d) donner des avis, octroyer des permis, des autorisations et habilitations relatifs au patrimoine immobilier;
e) exécuter des recherches scientifiques axées sur la politique en vue de l'exécution de la politique;
f) l'octroi de subventions, allocations, primes ou aides réglementées et de subventions non réglementées qui sont nominativement reprises dans [ '> 6 le plan d`entreprise] '> 6 , visé à l'article 7, le contrôle de la progression des conditions ou des engagements qui s'y appliquent, ainsi que l'organisation du remboursement des subventions, allocations, primes ou aides dans le cas où le bénéficiaire ne respecte pas les conditions ou engagements;
g) la gestion des connaissances, la fourniture d'informations et la sensibilisation relatives aux tâches visées aux points a) à f) inclus.
3° en ce qui concerne le monitoring et l'évaluation de la politique, renouveler et élargir l'évaluation de la politique, et suivre l'exécution de la politique au sein du domaine politique du patrimoine immobilier, par les actions suivantes
a) identifier des indicateurs politiques s'inscrivant dans le modèle politique et permettant de suivre les effets intermédiaires au sein du domaine politique du patrimoine immobilier;
b) interpréter les indicateurs et tenir compte des résultats dans l'évaluation des instruments politiques en vue du développement du moniteur du patrimoine;
c) évaluer systématiquement la politique appliquée et ses instruments.
[ '> 3 ...] '> 3 ] '> 2
[ '> 4 4° [ '> 7 en ce qui concerne le maintien et le contrôle, exécuter des tâches de maintien dont il est chargé, utiliser les instruments dont il est compétent, assister des inspecteurs du Patrimoine immobilier, des superviseurs, des instances de réparation et des instances verbalisantes d'autres entités ou administrations locales avec son expertise lors de l'exécution de leurs compétences dans le domaine politique du Patrimoine immobilier. ] '> 7
[ '> 5 Tous les deux mois, le chef du Patrimoine Immobilier établit les zones où l'on ne s'attend pas à trouver un patrimoine archéologique, visées à l'article 5.4.1, alinéa trois, 1°, et l'article 5.4.2, alinéa trois, du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013.] '> 5
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( 1 )<AGF 2011-06-10/09 , art. 56, 004; En vigueur : 01-07-2011>
( 2 )<AGF 2012-06-22/11 , art. 10, 005; En vigueur : 01-01-2012>
( 3 )<AGF 2014-05-16/42 , art. 13.1.31, 006; En vigueur : 01-01-2015>
( 4 )<AGF 2016-07-15/32 , art. 38, 009; En vigueur : 01-09-2016>
( 5 )<AGF 2016-12-16/03 , art. 31, 010; En vigueur : 01-01-2017>
( 6 )<AGF 2019-05-10/12 , art. 8, 013; En vigueur : 01-01-2019>
( 7 )<AGF 2025-12-12/28 , art. 1, 015; En vigueur : 06-02-2026>
La concrétisation du mode d'accomplissement des tâches du [ '> 1 Onroerend Erfgoed] '> 1 , par des objectifs stratégiques et opérationnels, est réglée dans [ '> 2 le plan d'entreprise, visé à l'article 7] '> 2 .
[ '> 2 Le plan d'entreprise règle] '> 2 la concrétisation qualitative et quantitative de l'accomplissement des missions conférées à l'agence, assortie d'objectifs stratégiques et opérationnels, décrits à l'aide de critères mesurables.
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( 1 )<AGF 2011-06-10/09 , art. 4, 004; En vigueur : 01-07-2011>
( 2 )<AGF 2019-05-10/12 , art. 9, 013; En vigueur : 01-01-2019>
Dans l'accomplissement de ses missions et tâches, le [ '> 1 Onroerend Erfgoed] '> 1 agit au nom de la personne morale Communauté flamande ou Région flamande, selon le cas.
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( 1 )<AGF 2011-06-10/09 , art. 4, 004; En vigueur : 01-07-2011>
CHAPITRE II. - Pilotage et direction du [ '> 1 'Onroerend Erfgoed'] '> 1 .
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( 1 )<AGF 2011-06-10/09 , art. 4, 004; En vigueur : 01-07-2011>
Le [ '> 1 Onroerend Erfgoed] '> 1 relève de l'autorité hiérarchique du Ministre flamand compétent pour [ '> 2 le patrimoine immobilier] '> 2 , dénommé ci-après 'le Ministre'.
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( 1 )<AGF 2011-06-10/09 , art. 4, 004; En vigueur : 01-07-2011>
( 2 )<AGF 2015-11-27/15 , art. 48, 008; En vigueur : 01-01-2016>
Le Ministre pilote le [ '> 1 Onroerend Erfgoed] '> 1 , notamment par le biais du [ '> 2 plan d'entreprise] '> 2 .
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( 1 )<AGF 2011-06-10/09 , art. 4, 004; En vigueur : 01-07-2011>
( 2 )<AGF 2019-05-10/12 , art. 10, 013; En vigueur : 01-01-2019>
[ '> 2 Le chef de Onroerend Erfgoed est chargé] '> 2 de la direction générale, du fonctionnement et de la représentation du [ '> 1 Onroerend Erfgoed] '> 1 , sans préjudice de la possibilité de délégation et sous-délégation de cette compétence.
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( 1 )<AGF 2011-06-10/09 , art. 4, 004; En vigueur : 01-07-2011>
( 2 )<AGF 2019-05-10/12 , art. 11, 013; En vigueur : 01-01-2019>
CHAPITRE III. - Délégation de compétences de décision.
<AGF 2006-06-23/40, art. 155, 002; En vigueur : 01-07-2006> Le chef du [ '> 1 'Onroerend Erfgoed'] '> 1 a accès [ '> 3 au patrimoine immobilier] '> 3 et aux bateaux, en application [ '> 2 des articles 4.1.5 et 6.1.2 du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013] '> 2 [ '> 5 ...] '> 5 et l'article [ '> 4 3/4 et 4, § 5 du décret du 29 mars 2002 portant protection du patrimoine nautique] '> 4 .
Il peut déléguer cette compétence aux fonctionnaires de son agence.
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( 1 )<AGF 2011-06-10/09 , art. 5, 004; En vigueur : 01-07-2011>
( 2 )<AGF 2014-05-16/42 , art. 13.1.32, 006; En vigueur : 01-01-2015>
( 3 )<AGF 2015-12-04/12 , art. 47, 007; En vigueur : 01-01-2016>
( 4 )<AGF 2015-12-04/12 , art. 48, 007; En vigueur : 01-06-2016 (AM 2016-03-25/02 , art. 1, 1°)>
( 5 )<AGF 2015-11-27/15 , art. 49, 008; En vigueur : 01-01-2016>
2 . [ '> 1 Le chef de l'institut du Patrimoine immobilier peut désigner parmi les membres du personnel de l'institut du Patrimoine immobilier les membres du personnel visés à l'article 11.3.1 du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013.] '> 1
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( 1 )<Inséré par AGF 2022-09-02/07 , art. 83, 014; En vigueur : 21-10-2022>
CHAPITRE IV. - Contrôle, suivi et tutelle.
[ '> 1 Sans préjudice de l'application des articles III.61, III.62, III.114 et III.115 du décret de gouvernance du 7 décembre 2018 concernant la fourniture d'informations, les rapports, la maîtrise de l'organisation et l'audit interne, le Ministre est responsable du suivi et de la tutelle de Onroerend Erfgoed.] '> 1
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( 1 )<AGF 2019-05-10/12 , art. 13, 013; En vigueur : 01-01-2019>
Dans le cadre du suivi et de l'exercice de la tutelle, le Ministre peut demander à tout moment au chef du [ '> 1 Onroerend Erfgoed] '> 1 des informations, des rapports et une justification concernant certaines matières, tant au niveau agrégé qu'au niveau de sujets et dossiers individuels.
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( 1 )<AGF 2011-06-10/09 , art. 4, 004; En vigueur : 01-07-2011>
CHAPITRE V. - Dispositions finales.
_ L'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 portant transformation de l'Institut du Patrimoine archéologique en Institut flamand du Patrimoine immobilier est abrogé.
Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
(NOTE : Entrée en vigueur fixée le 01-07-2006 par AGF 2006-06-23/40 , art. 192, 5°)
Le Ministre flamand ayant les monuments dans ses attributions, et le Ministre flamand ayant les sites dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Bruxelles, le 14 mai 2004.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
B. SOMERS
Le Ministre flamand des Finances et du Budget, de l'Aménagement du Territoire, des Sciences et de l'Innovation technologique,
D. VAN MECHELEN
Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique,
P. VAN GREMBERGEN
Le Ministre flamand de l'Habitat, des Médias et des Sports,
M. KEULEN.
Préambule
Le Gouvernement flamand,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 1er;
Vu le décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003, notamment l'article 6, § 2, et 7;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 portant transformation de l'Institut du Patrimoine archéologique en Institut flamand du Patrimoine immobilier;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 30 mars 2004;
Vu l'avis 36.897/3 du Conseil d'Etat, donné le 26 avril 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand des Finances et du Budget, de l'Aménagement du Territoire, des Sciences et de l'Innovation technologique, du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique et du Ministre flamand de l'Habitat, des Médias et des Sports;
Après délibération,
Arrête
Fiche des modifications
Arrêté gouvernement flamand du 12-12-2025 publié le 27-01-2026
Article modifié : 3
Arrêté gouvernement flamand du 02-09-2022 publié le 11-10-2022
Articles modifiés
9/1; 9/2
Arrêté gouvernement flamand du 10-05-2019 publié le 01-08-2019
Articles modifiés
3; 4; 7; 8; 9/1; 10
Arrêté gouvernement flamand du 23-11-2018 publié le 27-12-2018
Article modifié : 9/1
Arrêté gouvernement flamand du 24-02-2017 publié le 28-03-2017
Articles modifiés
1; 3
Arrêté gouvernement flamand du 16-12-2016 publié le 23-12-2016
Article modifié : 3
Arrêté gouvernement flamand du 15-07-2016 publié le 07-09-2016
Articles modifiés
2; 3; 9/1
Arrêté gouvernement flamand du 27-11-2015 publié le 28-12-2015
Articles modifiés
1; 6; 9
Arrêté gouvernement flamand du 04-12-2015 publié le 23-12-2015
Articles modifiés
1; 9; 9/1
Arrêté gouvernement flamand du 16-05-2014 publié le 27-10-2014
Articles modifiés
1; 3; 9; 9/1
Arrêté gouvernement flamand du 22-06-2012 publié le 27-07-2012
Articles modifiés
1; 2; 3
Arrêté gouvernement flamand du 10-06-2011 publié le 08-07-2011
Articles modifiés
1-8; 10; 11; 9; 9/1
Arrêté gouvernement flamand du 05-06-2009 publié le 18-09-2009
Article modifié : 3
Arrêté gouvernement flamand du 23-06-2006 publié le 22-08-2006
Articles modifiés
3; 9