2004035927 7 MAI 2004. - Décret modifiant le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, le complétant par un titre Agences et modifiant divers autres lois et décrets (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-06-2004 et mise à jour au 21-02-2006)
Table des dispositions (39)
Texte législatif (39 Articles)
Le présent décret règle une matière régionale.
CHAPITRE Ier. - Modifications au décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.
A l'article 2.1.3, 2° du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, les mots suivants sont ajoutés : " dans la mesure où celles-ci sont pertinentes pour la vérification des résultats de la politique de l'environnement menée à la lumière des objectifs politiques fixés dans la législation ou planification environnementale ".
A l'article 2.1.4 du même décret sont apportées les modifications suivantes
1° au premier alinéa, les mots ", le premier au plus tard le 31 décembre 1996 " sont supprimés;
2° le deuxième alinéa est abrogé.
(Abrogé) <DCFL 2005-12-23/57, art. 2, 002; En vigueur : 31-03-2006>
(NOTE : dans la phrase liminaire et dans le texte du titre X, le chiffre romain "X" dans la numérotation des articles est à chaque fois remplacé par le nombre "10" par <DCFL 2005-12-23/57, art. 3, 1°, 002; En vigueur : 31-03-2006>)
Il est ajouté au même décret, un titre 10, contenant les articles 10.1.1 à 10.6.4 inclus, rédigés comme suit
" TITRE 10. - Agences
CHAPITRE Ier. - Dispositions introductives
Dans l'article 32septies de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, inséré par le décret du 12 décembre 1990, le § 1er est remplacé par ce qui suit
" § 1er. L'accomplissement des missions citées ci-après au § 2, est confié, a partir du 1er janvier 1991, pour toute la Région flamande et a titre exclusif, à une société ayant la forme juridique d'une société anonyme et ayant été créée par la " Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Vlaanderen " ou par l'une de ses filiales.
La Région flamande doit toujours détenir, directement ou indirectement, au moins la moitié plus une des parts du capital de la société. ".
(Abrogé) <DCFL 2005-12-23/57, art. 4, 002; En vigueur : 31-03-2006>
Dans l'article 35quinquies, § 7, de la même loi, inséré par le décret du 22 décembre 2000, les mots " fonctionnaire dirigeant " sont remplacés par les mots " chef de l'agence ".
A l'article 35octies, § 2, de la même loi, inséré par le décret du 25 juin 1992 et modifié par le décret du 20 décembre 1996, les mots " et au directeur général de la " Administratie Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer " ou son délégué " sont supprimés.
Dans l'article 35novies, § 4, de la même loi, inséré par le décret du 25 juin 1992, les mots " le fonctionnaire dirigeant " sont remplacés par les mots " le chef de l'agence ".
6.4.Dans le cadre de leur mission et de leurs tâches, les agences visées au présent titre contribuent, en coopération avec le domaine politique et sous la coordination du Gouvernement flamand et du Département
1° à la transposition et application complètes du droit environnemental international et européen et des accords de coopération avec les autres régions;
2° à la stratégie de communication et de planification du domaine politique, y compris la sensibilisation et la fourniture d'informations;
3° à la réalisation d'une large assise sociale pour leur mission et à la promotion de la participation sociale à celle-ci;
4° à la politique des groupes cibles coordonnée du domaine politique;
5° à l'élaboration d'instruments intégrés le mieux possible pour la politique de l'environnement;
6° à la détermination du besoin d'information, à la collecte intégrée de données et d'informations et à la gestion intégrée de l'information;
7° au pilotage intégré de la recherche scientifique. ".
CHAPITRE II. - Modifications à divers lois et décrets.
Section Ire. - Modifications à la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution.
Dans les articles 35quinquies decies, §§ 1er et 2, et 35novies decies de la même loi, insérés par le décret du 22 décembre 2000, les mots " fonctionnaire dirigeant adjoint " sont remplacés par les mots " directeur général ".
Les articles 32bis, 32ter, 32quater, 32quinquies, 32decies de la même loi, insérés par le décret du 12 décembre 1990, et l'article 32undecies, inséré par le décret du 1er juillet 1992 et modifié par le décret du 15 décembre 1993, sont abrogés.
Section II. - Modifications au décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets.
Dans le décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets, les articles suivants sont abrogés
1° l'article 38, modifié par le décret du 7 juillet 1998;
2° l'article 39, modifié par les décrets des 20 avril 1994 et 5 juillet 2002;
3° les articles 40, 41, 42, 44 et 45, remplacés par le décret du 20 avril 1994;
4° l'article 43, remplacé par le décret du 20 avril 1994 et modifié par le décret du 6 juillet 2001.
Section III. - Modifications au décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines.
Dans les articles 28ter, §§ 5 et 6, 28decies, § 5, 28undecies, § 1er, et 28quater decies, § 3, du décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines, insérés par le décret du 20 décembre 1996 et remplacés par le décret du 22 décembre 1999, les mots " le fonctionnaire dirigeant " sont à chaque fois remplacés par les mots " le chef de l'agence ".
Dans les articles 28ter, § 2, 7°, b),28duodecies, § 1er, et 28terdecies du même décret, insérés par les décrets des 20 décembre 1996 et 22 décembre 1999, les mots " fonctionnaire dirigeant adjoint " sont remplacés par les mots " directeur général ".
Dans l'article 28ter, § 6, du même décret, inséré par le décret du 20 décembre 1996 et remplacé par le décret du 22 décembre 1999, les mots " l'Administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux " sont remplacés par les mots " la Société ".
Dans l'article 28sexies du même décret, inséré par le décret du 20 décembre 1996 et remplacé par le décret du 22 décembre 1999, le § 4 est remplacé par la disposition suivante
" § 4. Les régies communales, les associations intercommunales et toutes les autres sociétés chargées de la distribution publique d'eau et les autorités délivrant l'autorisation prêteront leur concours et fourniront à la Société, sur simple demande, tous les éléments et renseignements nécessaires à l'établissement et au recouvrement de la redevance. ".
Dans l'article 28duodecies, § 2, du même décret, inséré par le décret du 20 décembre 1996 et remplacé par le décret du 22 décembre 1999, les mots " directeur général de l'Administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux " sont remplacés par " directeur général de la Société ".
Section IV. - Modifications au décret forestier du 13 juin 1990. (Abrogé) <DCFL 2005-12-23/57, art. 5, 002; En vigueur : 31-03-2006>
(Abroge) <DCFL 2005-12-23/57, art. 5, 002; En vigueur : 31-03-2006>
(Abrogé) <DCFL 2005-12-23/57, art. 5, 002; En vigueur : 31-03-2006>
(Abrogé) <DCFL 2005-12-23/57, art. 5, 002; En vigueur : 31-03-2006>
(Abrogé) <DCFL 2005-12-23/57, art. 5, 002; En vigueur : 31-03-2006>
Section V. - Modifications au décret du 23 janvier 1991 portant création du Fonds de prévention et d'assainissement en matière de l'environnement et de la nature comme service régional à gestion séparée. (Abrogé) <DCFL 2005-12-23/57, art. 5, 002; En vigueur : 31-03-2006>
(Abrogé) <DCFL 2005-12-23/57, art. 5, 002; En vigueur : 31-03-2006>
Section VI. - Modifications au décret sur la chasse du 24 juillet 1991. (Abrogé) <DCFL 2005-12-23/57, art. 5, 002; En vigueur : 31-03-2006>
(Abrogé) <DCFL 2005-12-23/57, art. 5, 002; En vigueur : 31-03-2006>
(Abrogé) <DCFL 2005-12-23/57, art. 5, 002; En vigueur : 31-03-2006>
(Abrogé) <DCFL 2005-12-23/57, art. 5, 002; En vigueur : 31-03-2006>
Section VII. - Modifications au décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel. (Abrogé) <DCFL 2005-12-23/57, art. 5, 002; En vigueur : 31-03-2006>
(Abrogé) <DCFL 2005-12-23/57, art. 5, 002; En vigueur : 31-03-2006>
(Abrogé) <DCFL 2005-12-23/57, art. 5, 002; En vigueur : 31-03-2006>
(Abrogé) <DCFL 2005-12-23/57, art. 5, 002; En vigueur : 31-03-2006>
(Abrogé) <DCFL 2005-12-23/57, art. 5, 002; En vigueur : 31-03-2006>
(Abrogé) <DCFL 2005-12-23/57, art. 5, 002; En vigueur : 31-03-2006>
(Abrogé) <DCFL 2005-12-23/57, art. 5, 002; En vigueur : 31-03-2006>
CHAPITRE III. - Disposition d'autorisation.
Le Gouvernement flamand est chargé de modifier, compléter, remplacer ou abroger les dispositions légales et décrétales existantes, afin de les mettre en concordance avec le présent titre et le décret cadre.
Les arrêtés pris en vertu de la présente disposition, cessent d'être en vigueur s'ils n'ont pas été ratifiés par décret dans les neuf mois suivant la date de leur entrée en vigueur. Le sanctionnement rétroagit à cette dernière date.
La compétence assignée au Gouvernement flamand dans le présent paragraphe, échoit neuf mois après l'entrée en vigueur du présent décret. Après cette date, les arrêtés établis et sanctionnés en vertu du présent paragraphe ne peuvent être modifiés, complétés, remplacés ou abrogés que par décret.
CHAPITRE IV. - Transfert de biens.
<DCFL 2005-12-23/57, art. 6, 002; En vigueur : 31-03-2006> Les immeubles dont la Région flamande est propriétaire pour cause d'un objectif, visé dans la mission de la " Vlaamse Milieumaatschappij", sont transferés sans indemnisation et en pleine propriété à cette agence.
(Abrogé) <DCFL 2005-12-23/57, art. 7, 002; En vigueur : 31-03-2006>
CHAPITRE V. - Dispositions finales.
<DCFL 2005-12-23/57, art. 8, 002; En vigueur : 31-03-2006> Si dans un organisme public flamand dont l'entité créée par le présent décret est l'ayant cause, des titulaires dirigeants du rang A2L ou des administrateurs généraux adjoints faisant fonction sont présents à la date d'entrée en vigueur du présent décret, un nombre de fonctions de directeur général est prévu dans cette entité qui est au moins égal au nombre de titulaires précités. L'administrateur général adjoint faisant fonction est automatiquement désigné comme directeur général faisant fonction auprès de cette entité.
Sauf stipulations contraires, dans les agences (" Vlaamse Milieumaatschappij et l'OVAM "), le budget et les comptes sont rédigés et approuvés, et le contrôle par la Cour des Comptes est effectué conformément aux dispositions de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle des organismes d'intérêt public de la catégorie A. <DCFL 2005-12-23/57, art. 9, 002; En vigueur : 31-03-2006>
Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur du présent décret.
(NOTE : Entrée en vigueur fixée le 01-04-2006 par AGF 2006-03-31/53 , art. 4)
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 7 mai 2004.
Travaux parlementaires
Session 2003-2004 Documents. - Projet de décret : 2122 - N° 1. - Rapport de la Cour des Comptes : 2122 - N° 2. - Amendements : 2122 - N°s 3 et 4. - Rapport : 2122 - N° 5. - Amendements : 2122 - N° 6. - Texte adopté en séance plénière : 2122 - N° 7. Annales. - Discussion et adoption : séances des 27 et 29 avril 2004.
Préambule
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit
Décret modifiant le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, le complétant par un titre Agences et modifiant divers autres lois et décrets.
Fiche des modifications
Décret conseil flamand du 23-12-2005 publié le 21-02-2006
ART MODIFIES: 4; 5; 7; 19-32; 34; 35; 36; 37