Legislator Jurisprudence & Législation
2004035895 BE

2004035895 5 MARS 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif [aux enveloppes de points] pour les centres d'enseignement de l'enseignement fondamental. (TRADUCTION) <Intitulé modifié par AGF 2007-09-07/35 , art. 1, 003; En vigueur : 01-09-2007> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-06-2004 et mise à jour au 28-08-2024)

14 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (14)

Texte législatif (14 Articles)

BE Justel 2004035895

[ '> 1 Pour l'application du présent arrêté, on entend par

1° décret : le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental;

2° jour de comptage : jour auquel les élèves doivent être comptés par application du décret;

3° période de comptage : période pendant laquelle les élèves doivent être comptés par application du décret.] '> 1

----------

( 1 )<AGF 2008-09-05/39 , art. 1, 004; En vigueur : 01-09-2008>

Chapitre II. [ '> 1 - Enveloppe de points à l'appui du fonctionnement du centre d'enseignement] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par AGF 2007-09-07/35 , art. 3, 003; En vigueur : 01-09-2007>

BE Justel 2004035895

§ 1er. Par application de l'article 125duodecies, § 1er, du décret, il est octroyé une enveloppe de points à chaque centre d'enseignement à l'appui de son fonctionnement.

§ 2. Les moyens sont attribués sur la base du nombre d'élèves pondérés par centre d'enseignement, calculé suivant les dispositions de l'article 125duodecies du décret et de l'article 4 du présent arrêté.

§ 3. [ '> 1 L'enveloppe de points à l'appui du fonctionnement du centre d'enseignement est accordée au centre d'enseignement selon le tableau suivant

Nombre d'élèves pondérés Points

900-1 349 66

1 350-1 799 91

1 800-2 699 126

2 700-3 599 192

3 600-4 499 252

4 500-5 399 312

A partir de 5 400 372

] '> 1

§ 4. (...). <AGF 2005-09-30/52, art. 1, 002; En vigueur : 01-09-2005>

----------

( 1 )<AGF 2011-07-15/37 , art. 1, 007; En vigueur : 01-09-2011>

BE Justel 2004035895

[ '> 1 En application des articles 125septies, § 2, 3° et 125duodecies, § 2, 3° du décret, les coefficients suivants sont appliqués lors du comptage des élèves pour répondre à la norme de centre d'enseignement et pour l'enveloppe de points destinée au soutien au fonctionnement du centre d'enseignement

1° le coefficient 1,2 est appliqué aux élèves des écoles situées dans une commune ayant une densité de population de moins de 200 habitants par km2 ;

2° le coefficient 2,1 est appliqué aux élèves

a) d'une école d'enseignement fondamental spécial type 5 ;

b) [ '> 2 ...] '> 2 ;

c) d'une école d'enseignement fondamental spécial avec un semi-internat de l'enseignement communautaire tel que visé à l'arrêté royal du 21 août 1978 portant organisation des semi-internats dans l'enseignement spécial de l'Etat et déterminant les normes du personnel ;

d) d'une école d'enseignement fondamental spécial avec 850 élèves pondérés ou plus ;

3° le coefficient 1,9 est appliqué aux élèves des écoles d'enseignement fondamental spécial qui ne sont pas des élèves comme les élèves mentionnés au point 2°.

Pour la pondération des élèves, visés à l'alinéa 1er, 2°, d), les coefficients suivants s'appliquent

Coefficient Elèves 3 qui, au cours de l'année scolaire 2014-2015, ont été accompagnés, dans le cadre de l'enseignement intégré, par une école qui a accompagné au moins 10 élèves. Pour chaque école, le nombre des élèves GON au premier jour de classe d'octobre 2014 est pris en compte. 5 type offre de base, type 1 et type 8 7,1 type 3 et type 9 8,1 type 6 8,9 type 2 et type 7 10 type 4

.] '> 1

----------

( 1 )<AGF 2018-09-07/08 , art. 10, 008; En vigueur : 01-09-2018>

( 2 )<AGF 2024-06-21/34 , art. 18, 014; En vigueur : 01-09-2024>

BE Justel 2004035895

<Inséré par AGF 2005-09-30/52, art. 2; En vigueur : 01-09-2005> § 1er. Grâce à l'enveloppe de points obtenue conformément à l'article 3, § 3, du présent arrête et/ou aux points à affecter librement à l'appui du centre d'enseignement conformément à l'article 153sexies, § 4, du décret, un emploi à temps plein ou deux emplois à temps partiel peuvent au maximum être organisés dans la fonction de directeur de l'enseignement fondamental. Ce directeur assure une charge de coordination dans le centre d'enseignement.

§ 2. Si un emploi à temps plein est organisé dans la fonction de directeur de l'enseignement fondamental, 120 points sont portés en compte et si un emploi à temps partiel est organisé dans la fonction de directeur de l'enseignement fondamental, 60 points sont portés en compte.

§ 3. L'enveloppe de points obtenue en vertu de l'article 3, § 3, du présent arrêté et/ou les points qui peuvent être librement affectés en vertu de l'article 153sexies, § 4, du décret, peuvent être affectés dans l'enseignement communautaire pour créer une fonction de directeur général dans le groupe d'écoles.

BE Justel 2004035895

[ '> 1 § 1er. La conversion de points vers les emplois à temps plein financés ou subventionnés dans la fonction de directeur adjoint se fait comme suit

1° si un emploi est créé qui génère l'échelle de traitement 413, 100 points sont portés en compte pour un emploi à temps plein ;

2° la somme du nombre de points des emplois qui sont créés par niveau de formation et par fonction, n'excède jamais le nombre de points requis pour un emploi qui consiste en la somme des heures organisées dans la fonction et le niveau de formation concernés.

Pour l'affectation en heures, l'enveloppe de points attribuée est convertie conformément au tableau suivant

valeur en points 100 nombre d'heures points 1 3 2 6 3 8 4 11 5 14 6 17 7 19 8 22 9 25 10 28 11 31 12 33 13 36 14 39 15 42 16 44 17 47 18 50 19 53 20 56 21 58 22 61 23 64 24 67 25 69 26 72 27 75 28 78 29 81 30 83 31 86 32 89 33 92 34 94 35 97 36 100

. ] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par AGF 2023-09-15/35 , art. 39, 013; En vigueur : 01-09-2023>

Chapitre V. [ '> 1 - Dispositions d'entrée en vigueur] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par AGF 2007-09-07/35 , art. 6, 003; En vigueur : 01-09-2007>

BE Justel 2004035895

<Inséré par AGF 2005-09-30/52, art. 8; En vigueur : 01-09-2005> Pour la conversion de points vers les emplois à temps plein financés ou subventionnés dans les fonctions de recrutement d'instituteur préscolaire ASV et d'instituteur ASV dans l'enseignement fondamental spécial visées à l'article 4ter, § 2, 85 points sont portés en compte pour un emploi à temps plein.

La somme du nombre de points des emplois qui sont créés par niveau de formation et par fonction, n'excède jamais le nombre de points requis pour un emploi qui consiste en la somme des heures organisées dans la fonction et le niveau de formation concernés.

Pour l'utilisation en heures, l'enveloppe de points attribuée est convertie selon le tableau suivant

Valeur du numérateur de la fraction de charge 85 échelle de traitement 148,141 - - Périodes points - - 1 4 2 8 3 12 4 15 5 19 6 23 7 27 8 31 9 35 10 39 11 43 12 46 13 50 14 54 15 58 16 62 17 66 18 70 19 73 20 77 21 81 22 85

BE Justel 2004035895

<Inséré par AGF 2005-09-30/52, art. 4; En vigueur : 01-09-2005> § 1er. La conversion de points vers les emplois à temps plein financés ou subventionnés [ '> 1 dans les fonctions de coordinateur de soins et de collaborateur à la politique] '> 1 se fait comme suit

1° si un emploi est créé qui génère l'échelle de traitement 148, 85 points sont portés en compte pour un emploi à temps plein;

2° si un emploi est créé qui génère l'échelle de traitement 501, 126 points sont portés en compte pour un emploi à temps plein;

3° la somme du nombre de points des emplois qui sont crées par niveau de formation et par fonction, n'excède jamais le nombre de points requis pour un emploi qui consiste en la somme des heures organisées dans la fonction et le niveau de formation concernés.

Pour l'utilisation en heures, l'enveloppe de points attribuée est convertie selon le tableau suivant

Valeurs en points 85 126 - - - Nombre d'heures Points Points - - - 1 2 4 2 5 7 3 7 11 4 9 14 5 12 18 6 14 21 7 17 25 8 19 28 9 21 32 10 24 35 11 26 39 12 28 42 13 31 46 14 33 49 15 35 53 16 38 56 17 40 60 18 42 63 19 45 67 20 47 70 21 50 74 22 52 77 23 54 81 24 57 84 25 59 88 26 61 91 27 64 95 28 66 98 29 68 102 30 71 105 31 73 109 32 76 112 33 78 116 34 80 119 35 83 123 36 85 126

----------

( 1 )<AGF 2022-04-22/17 , art. 36, 012; En vigueur : 01-01-2022>

BE Justel 2004035895

[ '> 1 La conversion de points en emplois financés ou subventionnés dans la fonction de coordinateur TIC est effectuée conformément à l'article 6, alinéa premier, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 relatif à la coordination TIC dans l'enseignement.] '> 1

----------

( 1 )<AGF 2021-09-03/19 , art. 21, 011; En vigueur : 01-09-2021>

BE Justel 2004035895

<Inséré par AGF 2005-09-30/52, art. 7; En vigueur : 01-09-2005> Pour la conversion de points vers les emplois à temps plein financés ou subventionnés dans les fonctions de recrutement d'instituteur préscolaire et d'instituteur dans l'enseignement fondamental ordinaire visées à l'article 4ter, § 2, 85 points sont portés en compte pour un emploi à temps plein.

La somme du nombre de points des emplois qui sont créés par niveau de formation et par fonction, n'excède jamais le nombre de points requis pour un emploi qui consiste en la somme des heures organisées dans la fonction et le niveau de formation concernés.

Pour l'utilisation en heures, l'enveloppe de points attribuée est convertie selon le tableau suivant

Valeur du numérateur de la fraction de charge 85 points - - 1 4 2 7 3 11 4 14 5 18 6 21 7 25 8 28 9 32 10 35 11 39 12 43 13 46 14 50 15 53 16 57 17 60 18 64 19 67 20 71 21 74 22 78 23 81 24 85

BE Justel 2004035895

<Inséré par AGF 2005-09-30/52, art. 6; En vigueur : 01-09-2005> La conversion de points vers les emplois financés ou subventionnés dans la fonction de collaborateur administratif se fait comme suit

1° si un emploi est créé qui génère l'échelle de traitement 202/203, 63 points sont portés en compte pour un emploi à temps plein;

2° si un emploi est créé qui génère l'échelle de traitement 158, 82 points sont portés en compte pour un emploi à temps plein;

3° si un emploi est créé qui génère l'échelle de traitement 542, 120 points sont portés en compte pour un emploi à temps plein;

4° si un emploi est occupé par un membre du personnel qui, par suite d'une décision du service de santé administratif, est mis à la disposition par défaut d'emploi et remis au travail comme collaborateur administratif, 63 points sont portés en compte pour un emploi à temps plein;

5° la somme du nombre de points des emplois qui sont crées par niveau de formation et par fonction, n'excède jamais le nombre de points requis pour un emploi qui consiste en la somme des heures organisées dans la fonction et le niveau de formation concernés.

Pour l'utilisation en heures, l'enveloppe de points attribuée est convertie selon le tableau suivant

Valeurs en points 63 82 120 - - - - Nombres d'heures Points Points Points - - - - 1 2 2 3 2 4 5 7 3 5 7 10 4 7 9 13 5 9 11 17 6 11 14 20 7 12 16 23 8 14 18 27 9 16 21 30 10 18 23 33 11 19 25 37 12 21 27 40 13 23 30 43 14 25 32 47 15 26 34 50 16 28 36 53 17 30 39 57 18 32 41 60 19 33 43 63 20 35 46 67 21 37 48 70 22 39 50 73 23 40 52 77 24 42 55 80 25 44 57 83 26 46 59 87 27 47 62 90 28 49 64 93 29 51 66 97 30 53 68 100 31 54 71 103 32 56 73 107 33 58 75 110 34 60 77 113 35 61 80 117 36 63 82 120

BE Justel 2004035895

Ministre flamande qui a l'Enseignement dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Bruxelles, le 5 mars 2004.

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, notamment les articles 3, 45bis °, 125septies, § 2, 3° et 125duodecies §§ 1er et 2, 3°, insérés par le décret du 10 juillet 2003 relatif au paysage de l'enseignement fondamental;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20, modifié par la loi du 16 juillet 1993;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 20 novembre 2003;

Vu le protocole n° 519 du 7 novembre 2003 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section " Communauté flamande " de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu le protocole n° 286 du 7 novembre 2003 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation;

Vu l'avis n° 36.177/1 du Conseil d'Etat, donné le 1er décembre 2003, par application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation;

Après délibération,

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté gouvernement flamand du 21-06-2024 publié le 28-08-2024

Article modifié : 4

Arrêté gouvernement flamand du 15-09-2023 publié le 01-12-2023

Articles modifiés

4ter; 4novies

Arrêté gouvernement flamand du 22-04-2022 publié le 22-09-2022

Articles modifiés

4ter; 4quater

Arrêté gouvernement flamand du 03-09-2021 publié le 14-10-2021

Article modifié : 4quinquies

Arrêté gouvernement flamand du 09-07-2021 publié le 09-08-2021

Articles modifiés

4ter1; 4ter2

Arrêté gouvernement flamand du 18-09-2020 publié le 14-10-2020

Articles modifiés

4TER1; 4TER2

Arrêté gouvernement flamand du 07-09-2018 publié le 05-10-2018

Article modifié : 4

Arrêté gouvernement flamand du 15-07-2011 publié le 30-08-2011

Article modifié : 3

Arrêté gouvernement flamand du 26-11-2010 publié le 18-01-2011

Article modifié : 4ter1

Arrêté gouvernement flamand du 04-09-2009 publié le 21-09-2009

Article modifié : 4TER1

Arrêté gouvernement flamand du 05-09-2008 publié le 21-10-2008

Articles modifiés

2; 4; 4TER1-4TER2

Arrêté gouvernement flamand du 07-09-2007 publié le 03-10-2007

Articles modifiés

INTITULE; 4TER1-4TER2

Arrêté gouvernement flamand du 30-09-2005 publié le 10-01-2006

Articles modifiés

3; 4BIS-4OCTIES

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →