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2004035866 BE

2004035866 30 AVRIL 2004. - Décret complétant le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement par un titre " Conseil consultatif stratégique " et modifiant divers autres décrets (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-06-2004 et mise à jour au 23-10-2014)

51 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (51)

Texte législatif (51 Articles)

BE Justel 2004035866

Le présent décret règle une matière régionale.

CHAPITRE II. - Modifications au décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.

Section 1re. - Addition d'un titre sur les conseils stratégiques.

BE Justel 2004035866

Il est ajouté au décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, un titre XI comprenant les articles 11.1.1 à 11.4.4 inclus, rédigé comme suit

" TITRE XI. - Conseils stratégiques

CHAPITRE Ier. - Dispositions introductives

BE Justel 2004035866

L'article 2.2.2 du même décret est remplacé par la disposition suivante

" Article 2.2.2. Chaque projet d'arrêté fixant ou modifiant les normes environnementales qualitatives est communiqué par le Gouvernement flamand au Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre qui émet un avis motivé dans un délai de deux mois après la réception du projet.

Dans la mesure où des obligations internationales imposent d'autres délais, le Gouvernement flamand peut écourter le délai d'avis fixé à l'alinéa précédent, tout en respectant le délai minimum prévu à l'article 16, § 2 du décret du 18 juillet 2003 réglant les conseils consultatifs stratégiques. ".

BE Justel 2004035866

Dans la mesure où cela n'a pas été réglé par les dispositions modificatives et abrogatoires ci-après, le Gouvernement flamand est chargé de modifier, compléter ou remplacer les dispositions légales et décrétales pour les mettre en conformité avec le présent décret et le décret du 18 juillet 2003 réglant les conseils consultatifs stratégiques.

Les arrêtés pris en vertu de la présente disposition, cessent d'être en vigueur s'ils n'ont pas été sanctionnés par décret dans les neuf mois suivant la date de leur entrée en vigueur. Le sanctionnement rétroagit à cette dernière date.

La compétence assignée au Gouvernement flamand dans le présent paragraphe, échoit neuf mois après l'entrée en vigueur du présent décret. Après cette date, les arrêtés établis et sanctionnés en vertu du présent paragraphe ne peuvent être modifiés, complétés, remplacés ou abrogés que par décret.

CHAPITRE IV. - Transfert de personnel, biens, droits et obligations.

BE Justel 2004035866

Le Gouvernement flamand règle l'attribution des membres du personnel, des biens, des droits et obligations, des services, établissements et personnes morales qui relèvent de la Communauté flamande ou de la Région flamande, au conseil consultatif stratégique, en vue de l'accomplissement des tâches qui lui sont assignées.

Les arrêtés pris en vertu du premier alinéa, peuvent modifier, remplacer ou abroger les dispositions décrétales en vigueur.

BE Justel 2004035866

La compétence assignée au Gouvernement flamand en vertu de l'article 7, échoit à la date de l'attribution du personnel, des biens et des droits et obligations.

[ '> 1 Les arrêtés modifiant, remplaçant ou abrogeant les dispositions décrétales en vertu de l'article 7, deuxième alinéa] '> 1 , cessent d'être en vigueur s'ils n'ont pas été sanctionnés par décret dans les 12 mois suivant la date de leur entrée en vigueur. Le sanctionnement rétroagit à cette dernière date. Après les dates visées au premier alinéa, les arrêtés pris et sanctionnés en vertu du § 7 ne peuvent être modifiés, remplacés ou abrogés que par décret.

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( 1 )<DCFL 2008-12-12/72 , art. 154, 003; En vigueur : 14-02-2009>

CHAPITRE V. - Dispositions modificatives.

Section 1re. - Modifications au décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets.

BE Justel 2004035866

Dans l'article 36 du décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets, remplacé par le décret du 20 avril 1994, les §§ 3 et 4 sont remplacés par les dispositions suivantes

" § 3. En même temps que leur publication, les projets de plans d'exécution sectoriels sont transmis au Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre qui rend un avis motivé dans un délai de deux mois de la réception du projet. Ces avis ne sont pas obligatoires.

§ 4. Les plans d'exécution sectoriels sont établis par le Gouvernement flamand en tenant compte de l'avis émis et des réclamations et observations formulées. Lorsque le Gouvernement ne suit pas, en tout ou en partie, l'avis émis par le Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre, il dresse un rapport de justification qui est joint à la publication visée au § 5. ".

Section 2. - Modifications au décret forestier du 13 juin 1990.

BE Justel 2004035866

Dans l'article 4, 19 du décret forestier du 13 juin 1990, les mots " Conseil : Conseil supérieur flamand des Forêts " sont remplacés par les mots " Conseil MiNa : le Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre " tel qu'il a été créé par l'article 11.1.2 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ".

BE Justel 2004035866

Dans l'article 6 du même décret, remplacé par le décret du 18 mai 1999, les alinéas premier et deux sont remplacés par les dispositions suivantes

" Le Gouvernement flamand établit des plans à long terme, après avis du Conseil MiNa.

L'agence de la Nature et des Forêts prépare les plans qui donnent exécution à ces plans à long terme. Le Gouvernement flamand fixe ces plans d'exécution. A cet effet, il tient compte des plans spatiaux, de la politique spatiale et de la politique générale de l'environnement et de la nature. ".

BE Justel 2004035866

4.4. Coopération

§ 1er. Pour l'examen de matières particulières, le [ '> 1 Conseil Mina] '> 1 peut faire appel à des tiers experts, contre paiement ou non.

§ 2. Pour l'accomplissement de sa mission, le [ '> 1 Conseil Mina] '> 1 peut constituer entre autres les formes de coopération suivantes

1° une coopération avec d'autres organes consultatifs similaires hors de la Région flamande pour échanger des informations et des idées sur la politique de l'environnement interrégionale, nationale, européenne et internationale et la politique relative à l'aspect environnemental du développement durable;

2° une coopération avec d'autres conseils consultatifs stratégiques de la Région flamande ou de la Communauté flamande afin de conseiller sur les matières politiques qui concernent plusieurs domaines politiques;

3° une coopération avec des conseils consultatifs environnementaux provinciaux et communaux pour échanger des informations et des idées sur la politique de l'environnement flamande, provinciale ou communale. ".

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( 1 )<DCFL 2008-12-12/72 , art. 153, 003; En vigueur : 14-02-2009>

( 2 )<DCFL 2007-05-25/39 , art. 47, 004; En vigueur : 29-06-2007>

Section 2. - Autres modifications au décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.

BE Justel 2004035866

Dans l'article 16 du même décret, modifié par le décret du 18 mai 1999, les alinéas deux et trois sont remplacés par les dispositions suivantes

Le Gouvernement flamand désigne les bois existants ou à planter qui seront appelés à remplir une fonction protectrice de l'environnement.

Il arrête, après avoir entendu le Conseil MiNa, les critères de désignation et la réglementation relative à la gestion et l'accessibilité desdits bois, compte tenu de la nécessité de conserver ces bois. ".

BE Justel 2004035866

Dans l'article 19bis du décret forestier du 13 juillet 1990, inséré par le décret du 21 octobre 1997 et remplacé par le décret du 19 juillet 2002, les mots " après avis du Conseil supérieur des Bois et du Conseil supérieur flamand de la Conservation de la Nature " sont remplacés par les mots " après avis du Conseil MiNa ".

BE Justel 2004035866

Dans l'article 22, alinéa deux, du même décret, modifié par le décret du 18 mai 1999, les mots " après avoir entendu le Conseil, le Conseil supérieur flamand de la Chasse et le Conseil supérieur flamand de la Conservation de la Nature " sont supprimés.

BE Justel 2004035866

L'article 41, alinéa deux, du même décret, remplacé par le décret du 18 mai 1999, est remplacé par la disposition suivante

" Le Gouvernement flamand arrête, après avis du Conseil MiNa, les critères d'une gestion durable des bois. Le Gouvernement flamand détermine, conformément aux dispositions de l'article 7, les bois régis par ces critères. ".

BE Justel 2004035866

§ 1er. Dans l'article 41bis, §1er, du même décret, inséré par le décret du 18 mai 1999, les mots " après avoir entendu le Conseil et le Conseil supérieur flamand de la Conservation de la Nature " sont remplacés par les mots " après avoir entendu le Conseil MiNa ".

§ 2. Dans l'article 41bis, § 2, du même décret, inséré par le décret du 18 mai 1999, les mots " après avis du Conseil " sont supprimés.

§ 3. Dans l'article 41, § 3, du même décret, inséré par le décret du 18 mai 1999, les alinéas trois et quatre sont remplacés par les dispositions suivantes

" La liasse contenant les rapports d'évaluation de tous les groupes forestiers agréés est soumis, conjointement avec la liasse des rapports d'activité desdits groupes forestiers, au Conseil MiNa aux fins d'un avis d'ensemble.

A la lumière de ces rapports d'évaluation et cet avis d'ensemble, le Gouvernement flamand peut faire des recommandations ou, le cas échéant, retirer ou suspendre l'agrément. ".

BE Justel 2004035866

A l'article 43, § 4 du même décret, modifié par le décret du 18 mai 1999, sont apportées les modifications suivantes

1° dans l'alinéa premier, les mots " le Conseil et le Conseil supérieur flamand de la Conservation de la Nature entendus " sont remplacés par les mots " le Conseil MiNa entendu ";

2° dans l'alinéa deux, les mots " qui sont proposés par le Conseil " sont remplacés par les mots " qui sont proposés par la commission de travail permanente pour la politique forestière du Conseil MiNa ".

BE Justel 2004035866

Dans l'article 79, alinéa deux, du même décret, modifié par le décret du 18 mai 1999, les mots " après avoir entendu le Conseil " sont supprimés.

Section 3. - Modifications au décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais.

BE Justel 2004035866

Dans l'article 11, § 1er, 10° du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, les mots " conseiller le Gouvernement flamand " sont remplacés par les mots " faire des propositions au Gouvernement flamand ".

BE Justel 2004035866

Dans l'article 11 du même décret, modifié par les décrets des 25 juin 1992, 20 décembre 1995, 11 mai 1999 et 3 mars 2000, il est inséré un § 1bis, rédigé comme suit

" § 1bis. La " Mestbank " soumet en outre

" 1° au Gouvernement flamand, avant le 1er septembre de chaque année, un plan lisier actualisé contenant au minimum

" a) des données sur les quantités moyennes d'effluents d'élevage produites par animal et par année civile;

" b) au besoin, des propositions relatives aux restrictions à imposer durant les trois années civiles prochaines aux établissements, entreprises, catégories d'entreprises et/ou aux entreprises établies dans certaines communes, arrondissements, provinces ou groupes de communes en vue de protéger l'environnement quant à la production et l'écoulement d'effluents d'élevage;

2° tous les 3 ans au Ministre flamand chargé de l'environnement, une proposition concernant les quantités de production maximales par animal et par an et les réductions forfaitaires y applicables. La proposition de la " Mestbank " doit être formulée avant le 1er mai et contient au moins, pour les espèces d'animaux citées à l'article 5, les éléments suivants

" a) les quantités minimums et maximums produites : il s'agit des quantités d'anhydride phosphorique et d'azote produites dans les effluents d'élevage, lorsque respectivement aucune précaution n'est prise pour limiter leur production et toute mesure de technique alimentaire prise en compte engendre un effet réducteur cumulatif maximal;

b) les mesures de technique alimentaire éligibles à la réduction des chiffres de production par rapport aux chiffres de production maximaux;

c) la réduction exprimée en pour cent des quantités maximales produites pour toute combinaison de mesures de technique alimentaire visées au 2°;

d) les conditions pour pouvoir utiliser ces chiffres de production réduits par le producteur. ".

BE Justel 2004035866

Dans le même décret, le chapitre VIII, comprenant l'article 31, modifié par les décrets des 20 décembre 1995 et 3 mars 2000 et l'article 32, modifié par le décret du 20 décembre 1995, est remplacé par les dispositions suivantes

" CHAPITRE VIII. - Avis

BE Justel 2004035866

L'article 34, § 2, du même décret, remplacé par le décret du 11 mai 1999, est remplacé par la disposition suivante

" § 2. Le rapport d'avancement visé au § 1er, est annuellement soumis au Conseil MiNa.

Le Conseil MiNa examine le rapport d'avancement à la lumière des objectifs définis dans le présent décret pour l'an 2003. Suite à cet examen, le Conseil MiNa émet, le cas échéant, des conseils quant aux mesures rémédiatrices à encourager davantage et quant à la recherche nécessaire à cette fin.

Section 4. - Modifications au décret du 29 avril 1991 instituant un Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre et fixant les règles générales relatives à l'agrément et au subventionnement des associations écologiques.

BE Justel 2004035866

Dans l'intitulé du décret du 29 avril 1991 instituant un Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre et fixant les règles générales relatives à l'agrément et au subventionnement des associations écologiques, les mots " instituant un Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre " sont supprimés.

BE Justel 2004035866

L'article 11, § 2 du même décret est modifié comme suit

1° dans l'alinéa premier, les mots " dans le sens de l'article 3, § 3, 1, troisième alinéa, " sont supprimés;

2° l'alinéa premier est complété par la phrase suivante : Par organisation de coordination au sens du présent décret, on entend une organisation dotée de la personnalité civile comptant comme membres affiliés un nombre d'associations de défense de la nature et de l'environnement, dotées ou non de la personnalité civile et, le cas échéant, constituées de différentes sections ou associations régionales dotées de la personnalité civile, qui, par l'entremise d'une structure coordinatrice, formulent des points de vue et mènent des actions en commun et où l'organisation de coordination agit comme porte-parole des associations-membres et qui répond à un nombre de conditions d'activité que le Gouvernement flamand fixe. ".

BE Justel 2004035866

Dans l'article 13 du même décret, les mots " Les associations écologiques visées à l'article 3, § 3, 1, " sont remplacés par les mots " Les associations de défense de l'environnement visées à l'article 11.3.1, § 2, 1° du décret du 30 avril 2004 complétant le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement par un titre " Conseil consultatif stratégique " et modifiant divers autres décrets, ".

Section 5. - Modifications au décret sur la chasse du 24 juillet 1991.

BE Justel 2004035866

Dans l'article 4 du décret sur la chasse du 24 juillet 1991, l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante

Le Gouvernement flamand fixe au moins tous les cinq ans, après avis du Conseil MiNa les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse, pour tout ou partie du territoire de la Région flamande, pour chaque catégorie, espèce, type ou famille de gibier et pour tout type de chasse. ".

BE Justel 2004035866

Dans l'article 21 du même décret, l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante

" Sans préjudice des dispositions de l'article 19, le Gouvernement flamand peut régler, pour tout ou partie du territoire de la Région flamande, l'usage de projectiles, engins, dispositifs ou procédés en vue de l'exercice de la chasse. ".

BE Justel 2004035866

Dans l'article 29 du même décret, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante

" Le Gouvernement flamand peut accorder des dérogations en la matière en vue de la conservation de gibiers, après avoir recueilli l'avis du Conseil MiNa. Le cas échéant, il arrête des règles relatives aux nombres et aux espèces de gibier ainsi qu'aux terrains. ".

Section 6. - Modifications au décret du 15 juin 1994 relatif aux conventions environnementales.

BE Justel 2004035866

Dans l'article 6 du décret du 15 juin 1994 relatif aux conventions environnementales, le § 3 est remplacé par la disposition suivante

" § 3. Le projet de convention environnementale est présenté, au plus tard simultanément avec la publication de la synthèse au Moniteur belge, au Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre qui rend un avis motivé dans les trente jours de la réception du projet. Cet avis n'est pas obligatoire. Lorsque l'avis sur le projet est négatif, la Région justifiera la décision de conclure néanmoins la convention dans un rapport joint à la publication visée au § 6.

Section 7. - Modifications au décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel.

BE Justel 2004035866

L'article 12 du même décret, modifié par le décret du 18 mai 1999, est remplacé par la disposition suivante

" Article 12. Le projet de plan de la nature est soumis à la même procédure d'avis que la procédure prévue aux articles 2.1.9 à 2.1.11 inclus du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement. ".

BE Justel 2004035866

Dans l'article 34 du même décret, le § 3 est remplacé par la disposition suivante

" § 3. Pour chaque réserve naturelle flamande distincte ou pour un groupe de réserves naturelles flamandes, le Gouvernement flamand peut créer des commissions consultatives. Les commissions consultatives ont pour mission d'assister le fonctionnaire, visé au § 2, par des avis et propositions portant sur la gestion, l'établissement d'un plan de gestion, ainsi que par la stimulation de la recherche et de l'éducation concernant la nature dans la réserve naturelle ou dans le groupe de réserves naturelles. ".

BE Justel 2004035866

Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur du présent décret.

(NOTE : entrée en vigueur fixée au 01-06-2009, à l'exception des sections 2, 5 et 7 du chapitre 5 "Dispositions modificatives" dont l'entrée en vigueur est fixée au 01-09-2009, par AGF 2009-05-15/06 , art. 3)

Travaux parlementaires

Session 2003-2004. Documents. - Projet de décret : 2196, n° 1. - Amendement : 2196, n° 2. - Rapport : 2196, n° 3. - Texte adopté en séance plénière : 2196, n° 4. Annales. - Discussion et adoption. Séance d'après-midi du 21 avril 2004.

Signatures

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 30 avril 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

B. SOMERS

Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement,

J. TAVERNIER.

Préambule

Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit

Décret complétant le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement par un titre " Conseil consultatif stratégique " et modifiant divers autres décrets.

Fiche des modifications

Décret conseil flamand du 25-04-2014 publié le 23-10-2014

Article modifié : 5

Décret conseil flamand du 12-12-2008 publié le 04-02-2009

Articles modifiés

2; 8

Décret conseil flamand du 25-05-2007 publié le 19-06-2007

Article modifié : 2

Décret conseil flamand du 28-04-2006 publié le 14-06-2006

Article modifié : 3

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