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2004035842 BE

2004035842 7 MAI 2004. - Décret relatif à l'agence autonomisée externe de droit privé [" Jobpunt Vlaanderen "] et modifiant le décret du 2 mars 1999 autorisant le Gouvernement flamand à créer une société coopérative à responsabilité limitée en vue de l'accomplissement des missions en matière de recrutement et de sélection du personnel de la fonction publique (TRADUCTION). <DCFL 2008-12-12/76 , art. 8, 002; En vigueur : 01-09-2008> (NOTE : Consultation des versions antérieures à parti

15 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (15)

Texte législatif (15 Articles)

BE Justel 2004035842

Il est inséré dans le décret du 2 mars 1999 autorisant le Gouvernement flamand à créer une société coopérative à responsabilité limitée en vue de l'accomplissement des missions en matière de recrutement et de sélection du personnel de la fonction publique, un chapitre Ier, composé des articles 1er à 1erbis inclus, rédigé comme suit

" CHAPITRE Ier. - Dispositions générales ".

BE Justel 2004035842

Un article 1erbis, rédigé comme suit, est inséré dans le même décret

" Article 1erbis

Dans le présent décret, on entend par

1° le Décret cadre : le décret sur la Politique administrative du 18 juillet 2003;

2° l'Agence : la " Vlaams Agentschap voor Rekrutering en Selectie " autonomisée externe de droit privé;

3° la LSRI : la Loi spéciale de Réformes institutionnelles du 8 août 1980. ".

BE Justel 2004035842

A l'article 2 du même décret, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2, un § 3 et un § 4, rédigés comme suit

" § 2. La société coopérative à responsabilité limitée, visée à l'article 2, § 1er, est une agence autonomisée externe de droit privé, telle que visée à l'article 29 du Décret cadre.

§ 3. Les dispositions du décret cadre s'appliquent à l'Agence.

§ 4. Le Gouvernement flamand détermine le domaine politique homogène dont l'Agence fait partie. ".

BE Justel 2004035842

Dans l'article 4 du même décret, un nouveau § 1er, rédigé comme suit, est inséré avant le § 1er, qui devient § 1erbis

" § 1er. L'Agence et le Gouvernement flamand concluent un accord de coopération tel que visé à l'article 31 du Décret cadre.

L'accord de coopération détermine notamment les tâches à exécuter, l'information et l'obligation de faire rapport en ce qui concerne les tâches et la situation financière, le contrôle spécifique, la durée, les possibilités de résilier et de prolonger l'accord. L'accord de coopération comporte notamment les modalités relatives à la tutelle de l'Agence qui est exercée par le Gouvernement flamand, les modalités relatives à l'affectation des membres du personnel, des bâtiments et de l'infrastructure mis à disposition de l'Agence, ainsi que les modalités relatives à la coordination et l'exécution matérielle d'examens de recrutement statutaire conformément à l'article 87, § 2, de la Loi spéciale de Réformes institutionnelles.

Sous réserve de la possibilité de prolonger, modifier, suspendre et résilier l'accord de coopération, ce dernier est conclu pour une période qui prend fin au plus tard neuf mois après la prestation de serment d'un nouveau Gouvernement flamand suivant le renouvellement intégral du Parlement flamand.

Si, à l'expiration d'un accord de coopération, un nouvel accord de coopération n'est pas entré en vigueur, l'accord existant est prolongé de plein droit, jusqu'au moment où un nouvel accord de coopération entre en vigueur. ".

BE Justel 2004035842

Un article 5ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même décret, sous le Chapitre V - Dispositions finales

" Article 5ter

§ 1er. Sauf stipulation contraire, le contrôle par la Cour des comptes par rapport à l'Agence est effectué conformément au présent article, sans préjudice des réglementations légales ou décrétales spécifiques.

Au niveau budgétaire et comptable, la Cour des compte exerce une mission d'information au bénéfice du Parlement flamand. Le Parlement flamand peut charger la Cour des comptes à examiner la légalité et la régularité de certaines dépenses, ainsi qu'à effectuer des audits financiers et des études de gestion.

La Cour des comptes a accès permanent et direct aux opérations comptables. Elle peut se faire communiquer à tout moment tous documents et renseignements, de quelque nature que ce soit, relatifs à la gestion et au processus budgétaire et comptable, ou qu'elle estime nécessaires afin de pouvoir réaliser ses missions. Elle peut organiser un contrôle sur place.

La Cour des comptes se met en rapport direct avec le Ministre compétent. L'autorité compétente est obligée de répondre aux observations de la Cour des Comptes dans un délai d'un mois au maximum. Ce délai peut être prolongé par la Cour des comptes.

La Cour des comptes peut publier les comptes de l'Agence dans ses Cahiers d'observations.

§ 2. Dans les deux mois suivant l'approbation, l'Agence transmet à la Cour des comptes ses comptes annuels, rédigés et approuvés conformément aux dispositions du droit privé des sociétés ou des associations applicable. ".

BE Justel 2004035842

[ 1 Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2008.] 1

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( 1 )<DCFL 2008-12-12/76 , art. 10, 002; En vigueur : 01-09-2008>

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 7 mai 2004.

Travaux parlementaires

Session 2003-2004 Documents. - Projet de décret, 2261 - N° 1. - Rapport de la Cour des comptes, 2261 - N° 2. - Amendements, 2261 N° 3. - Rapport, 2261 - N° 4. - Texte adopté en séance plénière, 2261 - N° 5. Annales. - Discussion et adoption, séances des 4 et 5 mai 2004.

Préambule

Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit

Décret relatif à l'agence autonomisée externe de droit privé " Vlaams Agentschap voor Rekrutering en Selectie " (Agence flamande de Recrutement et de Sélection) et modifiant le décret du 2 mars 1999 autorisant le Gouvernement flamand à créer une société coopérative à responsabilité limitée en vue de l'accomplissement des missions en matière de recrutement et de sélection du personnel de la fonction publique.

Fiche des modifications

Décret conseil flamand du 12-12-2008 publié le 12-02-2009

Articles modifiés

INTITULE; 7; 12; 15

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