Legislator Jurisprudence & Législation
2004035834 BE

2004035834 2 AVRIL 2004. - Décret relatif à l'agence autonomisée externe de droit public "Vlaamse Vervoersmaatschappij - De Lijn" (Société des Transports flamande - De Lijn) et portant modification du décret du 31 juillet 1990 portant création de la "Vlaamse Vervoersmaatschappij" (TRADUCTION).

50 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (50)

Texte législatif (50 Articles)

BE Justel 2004035834

L'intitulé du décret du 31 juillet 1990 portant création de la "Vlaamse Vervoermaatschappij" est remplacé par ce qui suit

" Décret relatif à l'agence autonomisée externe Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn"

BE Justel 2004035834

Dans le même décret, il est inséré un article 1erbis, rédigé comme suit

" Article 1erbis. Dans le présent décret, on entend par

1° le décret cadre : le décret cadre sur la Politique administrative du 18 juillet 2003;

2° le décret de mobilité de base : décret du 20 avril 2001 relatif à l'organisation du transport de personnes par la route et portant création du Conseil de Mobilité de la Flandre;

3° le Code des Sociétés : la loi du 7 mai 1999 portant le Code des Sociétés;

4° la Société : la "Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn" (Société flamande des Transports "De Lijn").

BE Justel 2004035834

L'article 2 du même décret est modifié comme suit

1° entre le premier et le deuxième alinéa, deux nouveaux alinéas sont insérés, rédigés comme suit

" La société de droit public créée en vertu du premier alinéa est transformée, sans interruption de l'individualité juridique, en une agence autonomisée externe telle que visée à l'article 13 du Décret cadre et portera le nom "Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn, en abrégé VVM - De Lijn".

Le Gouvernement flamand détermine le domaine politique homogène dont l'agence fait partie. "

2° au troisième alinéa qui est actuellement devenu le cinquième alinéa, les mots "le Décret cadre" sont insérés entre les mots "le présent décret" et les mots "ou par les statuts";

3° au troisième alinéa qui est actuellement devenu le cinquième alinéa, les mots "des lois coordonnées sur les sociétés commerciales" sont remplacés par les mots "le Code des Sociétés";

4° il est ajouté un sixième alinéa, rédigé comme suit

Cependant, les dispositions de la loi du 17 juillet 1997 relatif au concordat judiciaire et de la loi du 8 août 1997 sur les faillites ne s'appliquent pas à la Société, tout aussi peu que les règles de droit ayant trait à une situation de concours général de créanciers. Ceci s'applique également aux lois et règles de droit qui modifieraient, remplaceraient ou abrogeraient les lois ou règles droit précitées. "

BE Justel 2004035834

Dans le même décret, il est inséré un article 2bis, rédigé comme suit

" Article 2bis. La Société est créée pour une durée indéterminée. Elle ne peut être dissolue que par un décret réglant le mode et les conditions de sa liquidation. "

BE Justel 2004035834

Dans le même décret, l'intitulé "CHAPITRE III. - Capital, prêts et subventions" est remplacé par ce qui suit

"CHAPITRE IV. - Administration et fonctionnement".

Il est en suite inséré un intitulé, rédigé comme suit

" Section 1er. - Capital, prêts et dotations".

BE Justel 2004035834

A l'article 14 du même décret, il est ajouté un second alinéa, rédigé comme suit

" La société communique le compte annuel approuvé et la décharge du conseil d'administration au Gouvernement flamand. "La société communique le compte annuel approuvé et la décharge du conseil d'administration au Parlement flamand. "

BE Justel 2004035834

A l'article 15 du même décret sont apportées les modifications suivantes

1° A l'article 15, § 2, les mots "En complément aux dispositions de l'article 21, § 1er, du Décret cadre," sont insérés avant les mots "les administrateurs".

2° A l'article 15, § 2, les mots

" 1° membre du gouvernement national;

2° membre du Gouvernement d'une Communauté ou d'une Région;

3° gouverneur d'une province;

4° membre du pouvoir judiciaire;

5° membre du personnel de la Société;

6° exploitant d'une entreprise d'autobus ou d'autocars. "

sont remplacés par les mots

" 1° gouverneur d'une province;

2° membre du pouvoir judiciaire;

3° exploitant d'une entreprise d'autobus ou d'autocars. "

BE Justel 2004035834

Dans le même décret, l'intitulé "Section 3. - Directeur général et directeur général adjoint" est remplacé par l'intitulé suivant

"Sous-section 3. - Directeur général et directeur général adjoint".

BE Justel 2004035834

A l'article 19 du même décret sont apportées les modifications suivantes

1° au premier alinéa les mots "Cinq unités d'exploitation autonome sont constituées" sont remplacés par les mots "unités d'exploitation existantes";

2° au deuxième alinéa, les mots "compétences, le fonctionnement et les" sont insérés entre les mots "les" et "limites".

BE Justel 2004035834

A l'article 22 du même décret sont apportées les modifications suivantes

1° les mots "pour chaque unité d'exploitation" sont supprimés;

2° les mots "le nombre" sont remplacés par les mots "dont le nombre";

3° les mots "Gouvernement flamand" sont remplacés par les mots "conseil d'administration";

4° les mots "de l'unité d'exploitation" sont remplacés par les mots "de la société";

BE Justel 2004035834

A l'article 23 du même décret sont apportées les modifications suivantes

1° au deuxième alinéa, les mots ", des directeurs de l'administration centrale et des unités d'exploitation" sont remplacés par les mots "et des directeurs";

2° le troisième alinéa est supprimé.

BE Justel 2004035834

L'article 42 du même décret est remplacé par la disposition suivante

" Article 42. Le Gouvernement flamand peut fixer les éléments et les modalités des rapports établis par la Société sur ses activités. "

BE Justel 2004035834

A l'article 44 du même décret sont apportées les modifications suivantes

1° au troisième alinéa, 3°, les mots "montant maximum"" est remplacé par le mot "montant"

2° au troisième alinéa, 3°, b), le mot "provisions" est remplacé par le mot "provisions".

BE Justel 2004035834

Au même décret, un chapitre V, comprenant un article 44bis, ainsi qu'un chapitre VI, comprenant les articles 44ter et 44quater, sont insérés après l'article 44, rédigés comme suit

"CHAPITRE V. - Contrat de gestion

BE Justel 2004035834

Lorsque le respect des lois ou des décrets, des statuts ou du contrat de gestion l'exige, le Gouvernement flamand ou, le cas échéant, le fondé de pouvoir désigné à cet effet, peut obliger le conseil d'administration, dans un délai qu'il détermine, à délibérer sur toute affaire fixé par ce dernier.

Lorsque le Conseil d'administration n'a pas pris de décision à la fin de ce délai, ou lorsque le Gouvernement flamand me marque pas son accord avec la décision prise par cet organe, le Gouvernement flamand peut décider à la place du conseil d'administration. Une copie de sa décision est immédiatement envoyée au Parlement flamand. "

BE Justel 2004035834

Dans le même décret, l'intitulé "CHAPITRE IX. - Entrée en vigueur" est remplacé par l'intitulé suivant : "CHAPITRE VIII. - Dispositions finales" et un article 46bis est inséré rédigé comme suit

" Article 46bis. § 1er. Le Gouvernement flamand est chargé de modifier, compléter, remplacer ou abroger les dispositions légales et décrétales existantes, afin de les mettre en concordance avec les dispositions du présent décret et du décret cadre.

Les arrêtés pris en vertu du présent paragraphe, cessent d'être en vigueur s'ils n'ont pas été ratifiés par décret dans les douze mois suivant la date de leur entrée en vigueur. Le sanctionnement rétroagit à cette dernière date.

La compétence assignée au Gouvernement flamand dans le présent paragraphe, échoit douze mois après l'entrée en vigueur du présent décret. Après cette date, les arrêtés établis et ratifiés en vertu du présent paragraphe ne peuvent être modifiés, complétés, remplacés ou abrogés que par décret.

§ 2. Le Gouvernement flamand peut coordonner les dispositions des décrets relatifs à la "Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn", ainsi que les dispositions qui y ont expressément ou tacitement apporté des modifications jusqu'au moment de la coordination.

A cet effet, il peut

1° réorganiser, notamment reclasser et renuméroter les dispositions à coordonner;

2° renuméroter en conséquence les références dans les dispositions à coordonner;

3° réécrire les dispositions à coordonner en vue de la concordance et l'harmonie de la terminologie, sans toucher aux principes y contenus;

4° adapter la forme des références aux dispositions reprises dans la coordination, qui sont présentes dans d'autres dispositions non reprises dans la coordination.

La coordination n'entre en vigueur qu'après sa ratification par décret. "

BE Justel 2004035834

Au même décret, il est ajouté un article 46ter, rédigé comme suit

" Article 46ter. § 1er. Jusqu'à disposition contraire, l'article 6 de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle sur certaines institutions d'utilité publique s'applique à la société.

§ 2. Pour l'application des dispositions visées au § 1, la Société est considéré comme une institution de catégorie B. "

BE Justel 2004035834

Entre le Gouvernement flamand et la Société, un contrat de gestion est conclu après délibération, suivant les dispositions des articles 14, 15 et 16 du Décret cadre.

CHAPITRE VI. - Contrôle administratif général

BE Justel 2004035834

§ 1er. Sans préjudice des articles 23, deuxième alinéa, 33 et 34 du Décret cadre, toutes les décisions des organes de la Société sont soumises à un contrôle administratif général du Gouvernement flamand.

§ 2. Le contrôle, visé au § 1er, est exercé par l'intermédiaire de deux fondés de pouvoir, nommés par le Gouvernement flamand. Ces fondés de pouvoir assistent avec voix consultative à l'assemblée du conseil d'administration. Ils disposent de toute compétence en vue de la réalisation de leur tâche.

Le Gouvernement flamand peut, en cas d'empêchement d'un fondé de pouvoir, désigner un remplaçant. Les fondés de pouvoir peuvent suspendre l'exécution de toute décision qu'ils estiment être contraire aux lois ou décrets, aux statuts ou au contrat de gestion.

Afin de pouvoir former un recours, ils disposent d'un délai de quatre jours ouvrables à partir du jour de l'assemblé pendant laquelle la décision a été prise, à condition qu'il s'y étaient présents, et, dans le cas contraire, à partir du jour dont ils en ont été informés.

Si le Gouvernement flamand compétent auprès duquel le recours a été introduit n'a pas prononcé la nullité dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de l'introduction du recours, la décision de la direction devient définitive.

BE Justel 2004035834

Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur du présent décret.

(NOTE : Entrée en vigueur fixée le 15-03-2006 par AGF 2006-10-10/37 , art. 1)

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 2 avril 2004.

Travaux parlementaires

Session 2003-2004. Documents. - Projet de décret, 2041 - n° 1. - Amendements, 2041 - n° 2. - Rapport de la Cour des Comptes, 2041 - n° 3. - Amendement, 2041 - n° 4. - Rapport, 2041 - n° 5. - Texte adopté en séance plénière, 2041 - n° 6. Annales. - Discussion et adoption. Séance d'après-midi du 31 mars 2004 et séance du 1er avril 2004.

Préambule

Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : décret relatif à l'agence autonomisée externe de droit public "Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn" (Société des Transports flamande - De lijn) et portant modification du décret du 31 juillet 1990 portant création de la "Vlaamse Vervoermaatschappij".

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →