2004035823 7 MAI 2004. - Décret portant réforme du " " Fonds Bijzondere Jeugdbijstand " (Fonds d'Assistance spéciale à la Jeunesse) en l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Fonds Jongerenwelzijn " (Fonds d'Aide sociale aux Jeunes) (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-06-2004 et mise à jour au 19-12-2018)
Table des dispositions (19)
Texte législatif (19 Articles)
Le présent décret règle une matière communautaire.
<Abrogé par DCFL 2018-12-07/05 , art. IV.95, 004; En vigueur : 01-01-2019>
CHAPITRE II. - Création.
<Abrogé par DCFL 2008-03-07/38 , art. 69,2°, 003; En vigueur : 02-03-2009>
CHAPITRE III. - Mission, tâches et compétences.
<Abrogé par DCFL 2008-03-07/38 , art. 69,2°, 003; En vigueur : 02-03-2009>
<Abrogé par DCFL 2008-03-07/38 , art. 69,2°, 003; En vigueur : 02-03-2009>
<Abrogé par DCFL 2008-03-07/38 , art. 69,2°, 003; En vigueur : 02-03-2009>
<Abrogé par DCFL 2008-03-07/38 , art. 69,2°, 003; En vigueur : 02-03-2009>
CHAPITRE IV. - Administration et fonctionnement.
<Abrogé par DCFL 2008-03-07/38 , art. 69,2°, 003; En vigueur : 02-03-2009>
<Abrogé par DCFL 2008-03-07/38 , art. 69,2°, 003; En vigueur : 02-03-2009>
<Abrogé par DCFL 2008-03-07/38 , art. 69,2°, 003; En vigueur : 02-03-2009>
CHAPITRE VI. - Moyens financiers.
<Abrogé par DCFL 2008-03-07/38 , art. 69,2°, 003; En vigueur : 02-03-2009>
<Abrogé par DCFL 2008-03-07/38 , art. 69,2°, 003; En vigueur : 02-03-2009>
<Abrogé par DCFL 2008-03-07/38 , art. 69,2°, 003; En vigueur : 02-03-2009>
CHAPITRE VII. - Coordination.
§ 1er. Le Gouvernement flamand est chargé de modifier, compléter, remplacer ou abroger les dispositions légales et décrétales existantes, afin de les mettre en concordance avec les dispositions du présent décret [ '> 1 ...] '> 1 .
Les arrêtés pris en vertu du présent paragraphe, cessent d'être en vigueur s'ils n'ont pas été ratifiés par décret dans les neuf mois suivant la date de leur entrée en vigueur. Le sanctionnement rétroagit à cette dernière date.
La compétence assignée au Gouvernement flamand à cet effet, échoit neuf mois après l'entrée en vigueur du présent décret. Après cette date, les arrêtés établis et ratifiés en vertu du présent paragraphe ne peuvent être modifiés, complétés, remplacés ou abrogés que par décret.
§ 2. Le Gouvernement flamand peut coordonner les dispositions des décrets relatifs Fonds, ainsi que les dispositions qui y ont expressément ou tacitement apporté des modifications jusqu'au moment de la coordination. A cet effet, il peut
1° réorganiser, notamment reclasser et renuméroter les dispositions à coordonner;
2° renuméroter en conséquence les références dans les dispositions à coordonner;
3° réécrire les dispositions à coordonner en vue de la concordance et l'harmonie de la terminologie, sans toucher aux principes y contenus.
La coordination n'entre en vigueur qu'après sa ratification par décret.
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( 1 )<DCFL 2018-12-07/05 , art. IV.96, 004; En vigueur : 01-01-2019>
CHAPITRE VIII. - Dispositions finales.
<Abrogé par DCFL 2008-03-07/38 , art. 69,2°, 003; En vigueur : 02-03-2009>
Le chapitre 5 du titre Ier du décret du 12 décembre 1990 relatif à la politique administrative est abrogé.
A la date de son entrée en vigueur, le Fonds reprend
1° les engagements en cours à cette date à charge du programme 41.2, allocations de base 4101 et 4102 du budget général des dépenses de la Communauté flamande;
2° les droits et obligations du Fonds d'Assistance spéciale à la Jeunesse.
(3° les droits et devoirs du " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden ", créé par l'article 4 du décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, en ce qui concerne l'entretien incombant au propriétaire, les travaux de construction et de transformation, et les frais d'équipement et l'appareillage des établissements communautaires d'assistance spéciale à la jeunesse "De Kempen" ayant son siège à Mol et "De Zande" ayant son siège à Ruiselede.) <DCFL 2006-06-02/66, art. 28, 002; En vigueur : 01-01-2007>
<Abrogé par DCFL 2008-03-07/38 , art. 69,2°, 003; En vigueur : 02-03-2009>
Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur du présent décret.
(NOTE : la date d'entrée en vigueur de l'AGF 2004-05-07/40, art. 23, 2°, dépend de celle du présent décret.)
(NOTE : Entrée en vigueur fixée au 01-01-2007 par AGF 2006-12-08/50 , art. 1)
Travaux parlementaires
Session 2003-2004 Documents. - Projet de décret, 2192 - n° 1. - Amendements, 2192 - n° 2. - Rapport de la Cour des Comptes, 2192 - n° 3. - Amendements, 2192 - n° 4. - Rapport, 2192 - n° 5. - Amendements, 2192 - n° 6. - Texte adopté en séance plénière, 2192 - n° 7. Annales. - Discussion et adoption. Séances des 27 et 29 avril 2004.2192 - N° 3
Signatures
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 7 mai 2004.
Préambule
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : décret portant réforme du " Fonds Bijzondere Jeugdbijstand " (Fonds d'Assistance spéciale à la Jeunesse) en l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Fonds Jongerenwelzijn " (Fonds d'Aide sociale aux Jeunes).
Fiche des modifications
Décret conseil flamand du 07-12-2018 publié le 19-12-2018
Articles modifiés
2; 14
Décret conseil flamand du 07-03-2008 publié le 15-04-2008
Articles modifiés
3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 15; 18
Décret conseil flamand du 02-06-2006 publié le 24-08-2006
Articles modifiés
17; 11