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2004035820 BE

2004035820 16 AVRIL 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand portant création de l'agence autonomisée interne " Vlaams Energieagentschap " (Agence flamande de l'Energie) (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-05-2004 et mise à jour au 08-12-2010)

21 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (21)

Texte législatif (21 Articles)

BE Justel 2004035820

Dans le présent arrêté on entend par

1° décret cadre : le décret cadre sur la Politique administrative du 18 juillet 2003;

2° agence autonomisée interne : une agence telle que visée aux articles 6 à 9 du décret cadre;

3° le Ministre : le Ministre flamand chargé de la Politique de l'Energie.

CHAPITRE II. - Dénomination, objet et missions de l'agence.

BE Justel 2004035820

§ 1er. Il est créé au sein du Ministère de l'(Environnement, Nature et Energie), une agence autonomisée interne sans personnalité juridique, dénommée " Vlaams Energieagentschap ", ci-après dénommée " l'agence ". <AGF 2005-06-03/44, art. 39, 003; En vigueur : 01-01-2006>

Tous les actes, annonces ou autres documents officiels, émanant de l'agence, mentionnent la dénomination de l'agence, immédiatement précédée ou suivie par les mots suivants lisibles et en toutes lettres : " agence autonomisée interne sans personnalité juridique de l'autorité flamande ". Cette obligation n'est pas applicable à la fourniture d'informations pour des raisons promotionnelles ou informatives.

§ 2. L'agence est créée pour l'exécution d'une politique de l'énergie durable.

§ 3. L'agence fait partie du domaine politique de l'(Environnement, Nature et Energie). <AGF 2005-06-03/44, art. 39, 003; En vigueur : 01-01-2006>

§ 4. L'agence a un siège central dont le lieu d'établissement est fixé par le Ministre. Le chef de l'agence peut décider d'établir une ou plusieurs implantations hors du siège central.

BE Justel 2004035820

L'agence accomplit les missions suivantes

1° la promotion d'une production d'énergie respectueuse de l'environnement et la gestion des moyens et fonds affectés à cette fin;

2° la promotion d'une utilisation d'énergie rationnelle et la gestion des moyens et fonds affectés à cette fin;

3° l'application de la réglementation relative à la gestion et au développement des réseaux de distribution de l'électricité, du gaz et de la chaleur;

4° la mise sur pied de propres actions de sensibilisation et de communication sur le plan d'une production d'énergie respectueuse de l'environnement et d'une utilisation d'énergie rationnelle et la coordination des actions de sensibilisation et de communication sur le plan d'une production d'énergie respectueuse de l'environnement qui est sous-traitée à des tiers;

5° l'exécution par elle-même ou par des tiers d'analyses en soutien de la mise en oeuvre de la politique de l'énergie durable;

6° le traitement des informations issues de l'exécution de la politique en vue de la fourniture au département de données axées sur la politique;

7° la contribution à l'exécution du plan flamand d'orientation climatique;

8° toutes autres tâches d'exécution politique relatives à la politique de l'énergie confiées à l'agence par décret ou par le Gouvernement flamand.

BE Justel 2004035820

La concrétisation du mode d'accomplissement qualitatif et quantitatif des tâches de l'agence, avec des objectifs stratégiques et opérationnels, décrite à l'aide de critères mesurables, est réglée dans le contrat de gestion visé à l'article 8.

BE Justel 2004035820

Le Ministre pilote l'agence, notamment par le biais du contrat de gestion.

Le contrat de gestion est conclu, après négociations, entre le Gouvernement flamand, représenté par le Ministre, et le chef de l'agence.

Le contrat de gestion ainsi que toute prolongation, modification, suspension ou résolution, est soumis au préalable à l'approbation du Gouvernement flamand, sur la proposition du Ministre.

BE Justel 2004035820

Outre la délégation de compétences de décision pour les matières fixées à l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des agences autonomisées internes de l'autorité flamande, les délégations spécifiques suivantes sont confiées au chef de l'agence

1° la délégation d'octroi d'attestations, visées à l'arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, notamment en ce qui concerne la déduction d'investissement pour immobilisations, tels que visée à l'article 69, 2° du Code des impôts sur les revenus 1992;

2° la délégation de signature de conventions routières, visées à l'arrêté royal du 26 novembre 1973 fixant les règles à suivre par l'Etat, les provinces, les communes, les associations de communes et les titulaires d'une concession de distribution d'énergie électrique.

CHAPITRE V. - Contrôle, suivi et tutelle.

BE Justel 2004035820

Les services, désignés à cet effet, du Ministère flamand responsable pour les matières financières et budgétaires, sont compétents pour le contrôle financier et la certification des comptes.

BE Justel 2004035820

L'agence doit au moins fournir les informations et rapports suivants

1° un plan d'entreprise annuel et un plan opérationnel à moyen et à long terme;

2° un rapport périodique relatif à l'utilisation des délégations conférées;

3° un rapport annuel, ainsi qu'un rapport final, relatifs à l'exécution du contrat de gestion, sur la base d'indicateurs et d'indices présentant un intérêt politique et gestionnel.

BE Justel 2004035820

Dans le cadre du suivi et de l'exercice de la tutelle, le Ministre peut demander à tout moment au chef de l'agence des informations, des rapports et une justification concernant certaines matières, tant au niveau agrégé qu'au niveau de sujets et dossiers individuels.

CHAPITRE VI. - Dispositions modificatives, exécutives et d'entrée en vigueur.

BE Justel 2004035820

A l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2002 relatif aux obligations de service public en vue de promouvoir l'utilisation rationnelle de l'énergie, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 septembre 2003, sont apportées les modifications suivantes

1° à l'article 1er, le 5° est abrogé;

2° dans les articles 3, 5, 6, 7, 9, 11, 12 la dénomination " ANRE " est remplacée par la dénomination " Vlaams Energieagentschap ".

BE Justel 2004035820

A l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 janvier 2003 relatif aux obligations sociales de service public dans le marché libéré de l'électricité, sont apportées les modifications suivantes

1° à l'article 1er, le 13° est abrogé;

2° dans l'article 24 la dénomination " ANRE " est remplacé par la dénomination " Vlaams Energieagentschap ".

BE Justel 2004035820

Le Ministre flamand qui a la Politique de l'Energie dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 16 avril 2004.

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 1er;

Vu le décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003, notamment l'article 6, §§ 2, et l'article 7, alinéa trois;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 1998 modifiant l'arrêté royal du 10 février 1983 portant des mesures d'encouragement à l'utilisation rationnelle de l'énergie;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2002 relatif aux obligations de service public en vue de promouvoir l'utilisation rationnelle de l'énergie;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 janvier 2003 relatif aux obligations sociales de service public dans le marché libéré de l'électricité;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 28 novembre 2003;

Vu l'avis du Bureau exécutif du SERV du 4 février 2004;

Vu l'avis du Conseil MINA, donné le 26 février 2004;

Vu l'avis 36.735/1 du Conseil d'Etat, donné le 25 mars 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie,

Arrête

Fiche des modifications

ABROGE PAR

Arrêté gouvernement flamand du 19-11-2010 publié le 08-12-2010

MODIFIE PAR

Arrêté gouvernement flamand du 03-06-2005 publié le 22-09-2005

Article modifié : 2

Arrêté gouvernement flamand du 15-07-2005 publié le 23-08-2005

Article modifié : 17

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