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2004035756 BE

2004035756 5 MARS 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux services présentant des besoins en matière d'enseignement (TRADUCTION)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-05-2004 et mise à jour au 30-04-2019)

15 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (15)

Texte législatif (15 Articles)

BE Justel 2004035756

Le présent arrêté s'applique aux services présentant des besoins en matière d'enseignement, visés au chapitre X du décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV.

BE Justel 2004035756

Pour l'application du présent arrêté, on entend par

décret : le décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV;

places : lits destinés à l'hospitalisation de jour et de nuit et places destinées à l'hospitalisation de jour;

exercice : une période du 1er janvier au 31 décembre inclus.

CHAPITRE 2. - Le calcul et le paiement de l'enveloppe de subventions.

BE Justel 2004035756

§ 1er. Le montant par place s'élève, pour l'exercice 2002, à 3.000 euros sur une base annuelle.

§ 2. A partir de l'exercice 2003, le montant par place est calculé comme suit

Le montant total prévu pour la subvention [ '> 1 aux services présentant des besoins en matière d'enseignement] '> 1 divisé par le nombre de places telles que visées à l'article 4 du présent arrêté.

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( 1 )<AGF 2019-03-22/14 , art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2019>

BE Justel 2004035756

§ 1er. En exécution de l'article X.4 du décret, seules les places qui sont agréées par le Gouvernement flamand le 1er janvier de l'exercice et dont une demande est introduite auprès de l'administration à cette date, accompagnée des pièces justificatives, entrent en ligne de compte pour le calcul de l'enveloppe de subventions.

§ 2. Par dérogation au § 1er, pour les exercices 2002 et 2003 toutes les places agréées avant le 1er juillet 2003 entrent en ligne de compte.

L'enveloppe de subventions accordée est proportionnée à la période d'agrément des places.

BE Justel 2004035756

§ 1er. Une avance de 60 % est payée le 1er mars de l'exercice en cours.

Le solde est payé le 1er décembre de l'exercice en cours.

§ 2. Par dérogation au § 1er, l'enveloppe de subventions pour les exercices 2002 et 2003 est payée après que l'administration ne dispose d'une demande et que l'inspection de l'enseignement n'a constaté le respect des conditions de subventionnement, conformément aux dispositions du chapitre 3 du présent arrêté.

CHAPITRE 3. - Contrôle.

Section 1re. - Contrôle de l'enseignement.

BE Justel 2004035756

L'inspection de l'enseignement tel que visé à l'article 4, § 1er, troisième alinéa, du décret relatif à l'inspection, au Service de Développement de l'Enseignement et aux services d'encadrement pédagogique, contrôle la qualité de l'enseignement dispensé en suivant les procédures habituelles.

Section 2. - Contrôle financier..

BE Justel 2004035756

A la fin de chaque année calendaire un compte final doit être fait concernant l'utilisation de l'enveloppe de subventions telle que visée à l'article X.2 du décret.

Le service conserve les pièces justificatives valables de chaque dépense.

Une provision peut être constituée à l'aide de l'enveloppe de subventions accordée.

Le service conserve la comptabilité et les pièces justificatives pendant cinq ans.

BE Justel 2004035756

Lors d'infractions graves relatives à l'utilisation de l'enveloppe de subventions, le Département de l'Enseignement établit un rapport.

Le rapport est soumis à la signature du directeur du service.

Le directeur signe le rapport ou le vise au moins, et y ajoute ses remarques et propositions contribuant à une solution. Le directeur envoie le rapport signé et éventuellement assorti d'une annexe au Département.

CHAPITRE 4. - Sanctions.

BE Justel 2004035756

Les subventions sont arrêtées si l'inspection de l'enseignement ou le Département de l'Enseignement constate que le service ne répond plus aux conditions de subventionnement.

Le Département de l'Enseignement réclame la subvention payée au cas où il est constaté que le service ne répondait pas aux conditions de subventionnement dans la période pour laquelle la subvention était prévue.

Si le service ne répondait pas aux conditions de subventionnement pendant une partie de cette période, un quote-part de la subvention est réclamé.

BE Justel 2004035756

Le Département de l'Enseignement réclame en partie la subvention payée si le service utilise la subvention à d'autres fins que pour lesquelles elle était accordée. La réclamation est proportionnée au montant utilisé indûment.

BE Justel 2004035756

Le Département de l'Enseignement suspend le paiement de la subvention, aussi longtemps que le service omet de justifier l'utilisation de la subvention ou empêche le contrôle de l'utilisation.

CHAPITRE 5. - Entrée en vigueur.

BE Justel 2004035756

La Ministre flamande ayant l'Enseignement dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Bruxelles, le 5 mars 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

B. SOMERS

La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation,

M. VANDERPOORTEN.

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 14 février 2003 relatif à l'Enseignement XIV, notamment les articles X.4, X.5, X.16 et X.17;

Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le Budget, donné le 9 décembre 2003;

Vu l'avis n° 36.332/1 du Conseil d'Etat, donné le 8 janvier 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation;

Après délibération,

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté gouvernement flamand du 22-03-2019 publié le 30-04-2019

Article modifié : 3

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