2004035698 5 MARS 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand accordant [une échelle de traitement non acquise] aux porteurs d'un certificat de connaissance approfondie du français comme deuxième langue obligatoire (TRADUCTION) <Intitulé modifié par AGF 2006-07-20/07 , art. 11, 002; En vigueur : 01-09-2005> (NOTE : abrogé pour certains membres du pesonnel <DCFL 2009-12-18/05 , art. 74, 004; En vigueur : 01-09-2010>)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-05-2004 et mi
Texte législatif (5 Articles)
Le présent arrêté s'applique aux membres du personnel nommés à titre définitif, admis au stage et temporaires qui sont affectés ou désignés dans l'enseignement primaire dans la Région de Bruxelles-Capitale [ '> 1 ou dans les communes périphériques et les communes de la frontière linguistique] '> 1 dans une fonction du personnel directeur et enseignant [ '> 2 ou dans les fonctions de coordinateur de l'encadrement renforcé et de coordinateur TIC,] '> 2 et pour qui la Communauté flamande finance ou subventionne un traitement.
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( 1 )<AGF 2007-09-21/43 , art. 1, 003; En vigueur : 01-09-2007>
( 2 )<AGF 2007-09-21/43 , art. 1, 003; En vigueur : 01-09-2005>
§ 1er. Les membres du personnel visés à l'article 1er qui sont porteurs du certificat de connaissance approfondie du français comme deuxième langue obligatoire dans l'enseignement primaire, délivré conformément à l'article 8 de l'arrêté royal du 25 novembre 1970 relatif à l'organisation des examens linguistiques, [ont droit à l'échelle de traitement non acquise 045]. <AGF 2006-07-20/07 , art. 12, 1°, 002; En vigueur : 01-09-2005>
Reçoivent également (cette échelle de traitement) : <AGF 2006-07-20/07 , art. 12, 2°, 002; En vigueur : 01-09-2005>
- les membres du personnel nommés à titre définitif avant le 1er septembre 1978 dans une fonction du personnel directeur et enseignant dans l'enseignement primaire dans la Région de Bruxelles-Capitale [ '> 1 ou dans les communes périphériques et les communes de la frontière linguistique] '> 1 ;
- les membres du personnel qui sont porteurs d'un titre en français donnant accès à une fonction du personnel directeur et enseignant dans l'enseignement primaire dans la Région de Bruxelles-Capitale [ '> 1 ou dans les communes périphériques et les communes de la frontière linguistique] '> 1 et qui sont en outre titulaires d'un certificat de connaissance approfondie du français, au sens de l'article 3, ou d'un certificat de connaissance suffisante du néerlandais, au sens de l'article 6 de l'arrêté royal du 25 novembre 1970 relatif à l'organisation des examens linguistiques.
§ 2. [Le montant annuel de l'échelle de traitement non acquise 045 visée au § 1er pour les membres du personnel qui sont désignés ou affectés dans un emploi à prestations complètes dans un établissement tel que visé à l'article 1er, est fixé par [ '> 2 l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018] '> 2 portant les échelles de traitement de certains membres du personnel de l'enseignement. Aussi longtemps que le membre du personnel remplit les conditions, l'échelle de traitement non acquise fait partie intégrante des échelles de traitement auxquelles l'intéressé a droit conformément à sa désignation temporaire, son admission au stage ou sa nomination à titre définitif, et cette échelle sert également de base pour le calcul du traitement du membre du personnel intéressé.
Le montant d'une échelle de traitement non acquise n'est cependant pas pris en ligne de compte pour le calcul de la limitation du traitement à l'unité ou à la fonction la mieux rémunérée.
Pour les membres du personnel qui ne sont pas désignés ou affectés dans un emploi à prestations complètes, le montant annuel est fixé au prorata du volume de l'emploi exercé dans cet établissement.] <AGF 2006-07-20/07 , art. 12, 3°, 002; En vigueur : 01-09-2005>
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( 1 )<AGF 2007-09-21/43 , art. 2, 003; En vigueur : 01-09-2007>
( 2 )<AGF 2019-03-29/47 , art. 14, 005; En vigueur : 01-09-2018>
(L'échelle de traitement non acquise visée) à l'article 2 suit l'évolution de l'indice des prix calculé et dénommé pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par la loi du 30 mars 1994. <AGF 2006-07-20/07 , art. 13, 002; En vigueur : 01-09-2005>
Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2002.
La Ministre flamande qui a l'enseignement dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Bruxelles, le 5 mars 2004.
Préambule
Le Gouvernement flamand,
Vu le décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement XIII - Mosaïque, notamment l'article IX. 8, deuxième alinéa;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 3 juillet 2003;
Vu le protocole n° 514 du 7 novembre 2003 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section " Communauté flamande " de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;
Vu le protocole n° 282 du 7 novembre 2003 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné;
Vu l'avis 36.163/1 du Conseil d'Etat, donné le 11 décembre 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation;
Après délibération,
Arrête
Fiche des modifications
Arrêté gouvernement flamand du 15-09-2023 publié le 01-12-2023
Article modifié : 1
Arrêté gouvernement flamand du 29-03-2019 publié le 26-06-2019
Article modifié : 2
Décret conseil flamand du 18-12-2009 publié le 30-12-2009
Article modifié : ABROGATION
Arrêté gouvernement flamand du 21-09-2007 publié le 14-11-2007
Articles modifiés
1; 2
Arrêté gouvernement flamand du 20-07-2006 publié le 20-10-2006
Articles modifiés
INTITULE; 2; 3