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2004035670 BE

2004035670 12 DECEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand portant gestion financière et matérielle du Service à Gestion séparée Flotte (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-07-2004 et mise à jour au 12-07-2012)

26 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (26)

Texte législatif (26 Articles)

BE Justel 2004035670

Le présent arrêté règle la gestion financière et matérielle du Service à Gestion séparée Flotte, à appeler ci-après DAB Flotte.

Le DAB Flotte est chargé de la gestion et de l'exploitation de la flotte flamande d'embarcations et de la mise à la disposition d'embarcations opérationnelles aux services du Gouvernement flamand et à des tiers ainsi que d'assurer des services et d'émettre des avis propres à ces compétences.

Le DAB Flotte est notamment chargé des tâches suivantes

1° engager des embarcations opérationnelles de façon rapide, efficace et en toute sécurité en vue de conduire les pilotes à bord des navires devant être pilotés;

2° installer et entretenir le marquage correct des voies navigables afin de contribuer à un marquage et à une signalisation clairs des voies navigables;

3° engager des embarcations de manière rapide et efficace afin de rechercher et de sauver des personnes en détresse ou en difficultés et afin d'offrir de l'aide et de l'assistance aux navires;

4° assurer les services de bac publics efficaces, tant pour des personnes que pour des véhicules;

5° engager des embarcations opérationnelles avec personnel de façon rapide, efficace et en toute sécurité qui répondent aux demandes du client;

6° encourager les connaissances maritimes, les rendre disponibles et les transférer;

7° assurer des services et émettre des avis propres aux missions susmentionnées.

[ 1 Alinéa 4 abrogé.] 1

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( 1 )<AGF 2012-06-01/12 , art. 14, 003; En vigueur : 01-01-2012>

BE Justel 2004035670

L'estimation des recettes se rapporte

1° au solde de caisse transféré, c'est-à-dire le solde au compte financier et en caisse du DAB Flotte au 31 décembre, diminué du solde du fonds de réserve après la classification et les soldes des opérations pour ordre;

2° à la partie de la dotation de l'année budgétaire précédente encore à percevoir;

3° à la dotation de l'année budgétaire en question;

4° aux diverses recettes;

5° aux dons et legs.

BE Justel 2004035670

Le membre du personnel chargé de la direction du DAB Flotte est désigné en tant qu'ordonnateur délégué. Les compétences et les responsabilités de l'ordonnateur délégué sont fixées conformément aux règles applicables aux services du Gouvernement flamand.

L'ordonnateur délégué peut désigner un ordonnateur de réserve.

[ 1 Troisième et quatrième alinéas.] 1

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( 1 )<AGF 2012-06-01/12 , art. 14, 003; En vigueur : 01-01-2012>

BE Justel 2004035670

L'ordonnateur délégué est autorisé dans les limites de la délégation qui lui a été confiée à procéder à tous les engagements nécessaires à la réalisation des missions du DAB Flotte.

L'ordonnateur délégué est autorisé à faire toutes les dépenses nécessaires à la réalisation des missions du DAB Flotte et ce à concurrence d'au maximum 81.000 euros par engagement, T.V.A. non comprise. Pour les montants plus élevés, les règles relatives aux délégations financières au sein des services du Gouvernement flamand s'appliquent.

L'ordonnateur délégué peut déléguer la compétence, telle que décrite à l'alinéa 2, à concurrence de maximum 15.500 euros, T.V.A. non comprise.

BE Justel 2004035670

L'ordonnateur délégué fixe annuellement les tarifs des prestations à des tiers, à l'exception des tarifs réglés par décret et dans le respect des conditions imposées par le Ministre flamand compétent.

Le ordonnateur délégué perçoit tous les droits et indemnités.

CHAPITRE V.

<Abrogé par AGF 2012-06-01/12 , art. 14, 003; En vigueur : 01-01-2012>

BE Justel 2004035670

Le Ministre flamand qui a les Transports dans ses attributions et le Ministre flamand qui a les Finances et le Budget dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 12 décembre 2003.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

B. SOMERS

Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie,

G. BOSSUYT.

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu les lois sur la comptabilité d'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, notamment l'article 140;

Vu le décret du 20 décembre 2002 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2003, notamment les articles 36 à 39;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 11 décembre 2003;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989, 4 août 1996 et 2 avril 2003;

Vu l'urgence;

Considérant que le décret du 20 décembre 2002 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2003, notamment l'article 36 à 39, en matière de la création du Service à Gestion séparée Flotte, prévoit la création de ce dernier à partir du 1er janvier 2003;

Considérant que l'entrée en vigueur du décret du 20 décembre 2002 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2003, notamment l'article 36 à 39, a déjà eu ses effets sur le plan budgétaire en matière de gestion financière et matérielle du Service à Gestion séparée Flotte;

Considérant que la continuité du fonctionnement du Service à Gestion séparée Flotte en général et les services à la navigation vers les ports flamands en particulier, doit être assurée;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie;

Après délibération,

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté gouvernement flamand du 01-06-2012 publié le 12-07-2012

Articles modifiés

1; 3; 4; 6-10; 11; 12-17; 19-22; 24

Arrêté gouvernement flamand du 07-10-2005 publié le 30-11-2005

Article modifié : 24

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