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2004035282 BE

2004035282 6 FEVRIER 2004. - Décret [relatif aux garanties ad hoc pour entreprises et garanties pour fonds de financement et portefeuilles de crédit] (TRADUCTION). (DCFL 2021-12-10/22 , art. 9, 006; En vigueur : 18-01-2023) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-02-2004 et mise à jour au 07-06-2024)

32 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (32)

Texte législatif (32 Articles)

BE Justel 2004035282

Dans le présent décret, on entend par

1° garantie : une garantie [ '> 2 ...] '> 2 qui est octroyée en application des dispositions du présent décret;

2°[ '> 4 ...] '> 4

3° [ '> 4 ] '> 4

4° [ '> 2 emprunteur : une petite, moyenne ou grande entreprise bénéficiant d'un financement en vertu d'une convention de financement;] '> 2

5° [ '> 2 convention de financement : une convention entre un emprunteur d'une part, et un prêteur d'autre part, visant à financer, en quelque forme que ce soit, des investissements ou des activités d'une petite, moyenne ou grande entreprise;] '> 2

[ '> 2 5°/1 prêteur : un établissement financier, une société octroyant des crédits pour l'économie sociale ou un fonds de financement octroyant une ou plusieurs conventions de financement à des emprunteurs;] '> 2

[ '> 2 5°/2 fonds de financement : une entité recueillant des moyens financiers afin de les investir, conformément à une politique déterminée, dans des conventions de financement selon le principe de partage des risques;] '> 2

[ '> 2 5°/3 société d'affacturage : une entreprise qui n'est pas un établissement de crédit et dont l'activité principale est l'affacturage tel que visé à l'article [ '> 5 article 4, alinéa 1er, 2), de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit] '> 5 ;] '> 2

[ '> 2 5°/4 établissement financier : un établissement de crédit, une société de leasing ou une société d'affacturage;] '> 2

6° [ '> 1 [ '> 3 entreprise : une personne physique ou morale remplissant les conditions prévues par l'article 1 de l'annexe I au Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, ses modifications ultérieures et tout acte ultérieur remplaçant le règlement] '> 3 ;] '> 1

[ '> 1 6°/1 [ '> 3 petite entreprise et moyenne entreprise : une petite, moyenne ou micro-entreprise telle que visée dans l'annexe I au Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, ses modifications ultérieures et tout acte ultérieur remplaçant le règlement] '> 3 ;] '> 1

[ '> 3 6° /2 grande entreprise : une entreprise autre que les petites et moyennes entreprises visées dans l'annexe I au Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, ses modifications ultérieures et tout acte ultérieur remplaçant le règlement ; ] '> 3

7° [ '> 4 ...] '> 4

7°/1 [ '> 4 ...] '> 4

8° [ '> 4 ...] '> 4

9° établissement de crédit : [ '> 5 a) un établissement de crédit qui a obtenu l'agrément visé à l'article 7, de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, ainsi que les sociétés y liées au sens de l'article 1:20, 1°, du Code des sociétés et des associations ;

b) tout établissement de crédit qui ressortit à un autre Etat membre de l'Union européenne qui, conformément aux dispositions visées au livre III de la loi du 25 avril 2014 précitée, peut exercer ses activités sur le territoire belge, ainsi que les sociétés y liées, au sens de l'article 1:20, 1°, du Code des sociétés et des associations ;] '> 5

10° [ '> 1 sociétés de leasing : entreprises dont une des activités d'exploitation est d'effectuer des actions ou opérations de location-financement ou "leasing ", tel que visé à l'article 1er de l'arrêté royal n° 55, organisant le statut juridique des entreprises pratiquant la location-financement du 10 novembre 1967 et qui ont obtenu l'agrément visé à l'article 2 de l'arrêté royal précité, ainsi que les établissements financiers et établissements de crédit provenant d'un autre Etat membre de l'Union européenne, qui répondent aux dispositions de l'article 2, § 2, de l'arrêté royal précité;] '> 1

11° [ '> 4 ...] '> 4

12° [ '> 4 ...] '> 4

13° durée de validité : la période fixée par le Gouvernement flamand, pendant laquelle un bénéficiaire d'une garantie peut appeler une garantie qui lui est octroyée;

14° économie sociale : des activités économiques exercées par des sociétés, pour la plupart coopératives, et des sociétés mutuelles, dont l'éthique repose sur les principes suivants

a) priorité à la prestation de services en faveur de leurs membres ou de la collectivité, au lieu du bénéfice;

b) gestion autonome;

c) processus décisionnel démocratique;

d) lors de la distribution des recettes, les personnes et le travail ont la priorité sur le capital;

[ '> 1 [ '> 2 14°/1 entreprise en difficulté : une entreprise remplissant les conditions [ '> 3 visées à l'article 2, point 18, du Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, y compris toutes ses modifications ultérieures et tout acte ultérieur remplaçant [ '> 5 le règlement] '> 5 ] '> 3 ;] '> 2

14°/2 prime 'refuge' : la prime reprise au Rectificatif à la communication de la Commission sur l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat sous forme de garanties, publié dans le Journal officiel de l'Union européenne le 25 septembre 2008 dans C 244/32, y compris toutes ses modifications ultérieures et tout acte ultérieur remplaçant la communication;

14°/3 prime 'refuge' réduite : la prime 'refuge', réduite de 25 % pour les petites et moyennes entreprises et réduite de 15 % pour les grandes entreprises. Ce montant est arrondi au deuxième chiffre après la virgule;

14°/4 [ '> 5 ...] '> 5

14°/5 [ '> 5 garantie ad hoc : la garantie qui remplit les conditions énumérées aux sections 2 et 3 du chapitre III/1 ;] '> 5 ] '> 1

[ '> 3 14° /6 [ '> 5 ...] '> 5 ;] '> 3

[ '> 3 14° /7 [ '> 5 ...] '> 5 ] '> 3

15° [ '> 4 ...] '> 4

16° [ '> 4 ...] '> 4

17° [ '> 4 ...] '> 4

18° [ '> 4 ...] '> 4

[ '> 2 19° coussin de premières pertes : la partie des moyens mis à la disposition du fonds de financement par le biais de financements, de titres de créance ou d'instruments de capital, dont le principal ne sera payé, sauf dans les cas exceptionnels approuvés par la "Waarborgvennootschap" (Société de garantie), qu'après que tous les dettes et engagements, y compris tous les frais de fonctionnement, ont été réglés définitivement et complètement ou des réserves nécessaires ont été constituées à cet effet;] '> 2

[ '> 2 20° fonds d'infrastructure : un fonds de financement géré par une partie professionnelle affichant une expérience dans la fourniture et la gestion de conventions de financement et qui affectera en priorité ses moyens à la conclusion de conventions de financement ou à la reprise de droits découlant de conventions de financement ayant une durée de vingt-cinq ans, en vue du financement d'investissements relatifs à l'infrastructure au sein des domaines fixés par le Gouvernement flamand;] '> 2

[ '> 2 21° portefeuille de crédits qualitatif : une sélection de conventions de financement retenue au bilan d'un établissement financier, répondant à une évaluation de crédit minimale fixée par la "Waarborgvennootschap" et qui sont conclues avec des emprunteurs ayant un siège d'exploitation en Région flamande;] '> 2

[ '> 2 22° évaluation de crédit : une évaluation de la solvabilité d'une partie déterminée, d'une dette ou d'un instrument financier, donnée par un organisme externe d'évaluation du crédit, ou une évaluation interne par l'établissement financier ou par l'administrateur d'un fonds de financement;] '> 2

[ '> 2 23° fonds d'entreprise : un fonds de financement géré par une partie professionnelle affichant une expérience dans la fourniture et la gestion de conventions de financement et qui affectera en priorité ses moyens à la conclusion de conventions de financement, partiellement subordonnées ou non d'une durée de cinq à vingt-cinq ans, ou à la reprise de droits découlant de ces conventions de financement, avec des emprunteurs ayant un siège d'exploitation en Région flamande;] '> 2

[ '> 2 24° établissement initiateur : la partie professionnelle affichant une expérience dans la fourniture et la gestion de conventions de financement et qui prend l'initiative de créer un fonds d'entreprise ou un fonds d'infrastructure.] '> 2

[ '> 5 25° Société de garantie : une filiale relevant de la Société de participation pour la Flandre ou une filiale relevant de la Région flamande, qui peut être établie par le Gouvernement flamand. ] '> 5

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( 1 )<DCFL 2009-02-20/41 , art. 3, 002; En vigueur : 06-04-2009>

( 2 )<DCFL 2013-07-12/40 , art. 2, 004; En vigueur : 14-09-2013>

( 3 )<DCFL 2020-05-15/02 , art. 2, 005; En vigueur : 19-05-2020>

( 4 )<DCFL 2021-12-10/22 , art. 10, 006; En vigueur : 18-01-2023>

( 5 )<DCFL 2024-05-17/14 , art. 2, 007; En vigueur : 07-09-2024>

CHAPITRE II.

<Abrogé par DCFL 2021-12-10/22 , art. 11, 006; En vigueur : 18-01-2023>

Section 1re.

<Abrogé par DCFL 2021-12-10/22 , art. 11, 006; En vigueur : 18-01-2023>

BE Justel 2004035282

<Abrogé par DCFL 2021-12-10/22 , art. 11, 006; En vigueur : 18-01-2023>

CHAPITRE III/1. - [ '> 1 Garanties ad hoc pour entreprises] '> 1

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( 1 )<DCFL 2010-12-23/06 , art. 56, 003; En vigueur : 01-01-2011>

Section 1re. - [ '> 1 Dispositions générales.] '> 1

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( 1 )<Inséré par DCFL 2009-02-20/41 , art. 22, 002; En vigueur : 15-04-2009>

BE Justel 2004035282

8 .[ '> 1 § 1er. Cette section s'applique aux garanties octroyées en faveur d'établissements financiers pour sûreté de portefeuilles de crédits qualitatifs.

§ 2. Au moment de l'octroi et de la prolongation de la garantie visés au § 1er, les conditions cumulatives suivantes doivent être remplies

1° les emprunteurs des conventions de financement reprises dans le portefeuille de crédits qualitatif, offrent un emploi réel en Région flamande;

2° l'établissement financier concerné a transmis à la "Waarborgvennootschap" une liste des conventions de financement reprises dans le portefeuille de crédit qualitatif, répondant à une évaluation de crédit minimale fixée par la "Waarborgvennootschap", et s'est engagé à l'égard de la "Waarborgvennootschap" à actualiser périodiquement cette liste aux moments définis dans la convention sur les garanties;

3° en application du présent décret, les conventions de financement faisant partie du portefeuille de crédits qualitatif, ne peuvent bénéficier d'une autre manière de garanties publiques;

4° l'établissement financier concerné démontre que le portefeuille de crédits qualitatif est composé compte tenu d'un partage sain des risques;

[ '> 2 4° /1 les emprunteurs des conventions de financement reprises dans le portefeuille de crédits qualitatif ne concernent pas des entreprises en difficulté à la date d'octroi de la garantie ;] '> 2

5° l'établissement financier concerné s'engage à l'égard de la "Waarborgvennootschap" à remplacer les conventions de financement qui sont reprises dans le portefeuille de crédits qualitatif et dont l'évaluation de crédit est diminuée jusqu'au-dessous de l'évaluation de crédit minimale fixée par la "Waarborgvennootschap" aux moments définis dans la convention sur les garanties, conformément aux dispositions du point 2°, par d'autres conventions de financement ayant une évaluation de crédit minimale fixée par la "Waarborgvennootschap";

6° les garanties ont une durée de validité maximale de 1 an et peuvent être prolongées chaque année à l'échéance du même délai jusqu'une durée maximale de 3 ans, moyennant le consentement des deux parties. Le Gouvernement flamand peut adapter la durée de validité maximale de 1 et de 3 ans;

[ '> 2 7° les garanties couvrent le portefeuille de crédits qualitatif à concurrence d'un montant maximum déterminé, à fixer par la Société de garantie lors de l'octroi de la garantie comme un pourcentage du portefeuille de crédits qualitatif, qui en tout cas ne peut pas dépasser 80 % de la valeur du portefeuille de crédits qualitatif garanti. La Société de garantie peut fixer dans les conditions spécifiques du dossier d'une garantie un pourcentage de garantie différent entre 0 % et 100 % par tranche du portefeuille de crédits et/ou par tranche du crédit, l'ampleur des tranches étant également déterminée dans les conditions spécifiques du dossier, à condition que le montant global garanti ne dépasse pas 80 % de la valeur du portefeuille de crédits qualitatif garanti ;] '> 2

8° l'établissement financier concerné paie à la "Waarborgvennootschap" une prime de garantie conforme au marché ou autorisée par la Commission européenne, dont l'ampleur et les modalités sont définies dans la convention sur les garanties;

9° l'établissement financier concerné s'engage à l'égard de la "Waarborgvennootschap" à réutiliser le montant de ses fonds propres, libéré par l'octroi de la garantie, pour de nouvelles conventions de financement avec des entreprises et des entités soutenant l'économie en Région flamande;

10° les garanties répondent à d'autres conditions et aux prescriptions procédurales ultérieures qui peuvent être fixées par le Gouvernement flamand[ '> 2 ...] '> 2

11° les garanties remplissent les conditions spécifiques du dossier et les prescriptions procédurales ultérieures de chaque dossier qui peuvent être fixées par la "Waarborgvennootschap". ] '> 1

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( 1 )<Inséré par DCFL 2013-07-12/40 , art. 7, 004; En vigueur : 14-09-2013>

( 2 )<DCFL 2024-05-17/14 , art. 13, 007; En vigueur : 07-09-2024>

CHAPITRE IV.

<Abrogé par DCFL 2021-12-10/22 , art. 13, 006; En vigueur : 18-01-2023>

BE Justel 2004035282

1 . [ '> 1 Le Ministre flamand qui a les finances et le budget dans ses attributions est autorisé, sur la proposition du Ministre flamand qui a les sciences et l'innovation dans ses attributions, à accorder la garantie de la Région flamande à des financements pour des investissements d'extension d'IMEC. Le plafond des financements garantis ne peut dépasser un montant total de 35 millions d'euros.] '> 1

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( 1 )<Inséré par DCFL 2009-02-20/41 , art. 25, 002; En vigueur : 06-04-2009>

CHAPITRE VI. - Dispositions finales, modificatives et abrogatoires.

BE Justel 2004035282

§ 1er. Le Gouvernement flamand est chargé de modifier, compléter, remplacer ou abroger les dispositions légales et décrétales existantes réglant le Fonds de Garantie visé à l'article 12 de la loi du 4 août 1978 et la réglementation de la Section 2 du Chapitre Ier de la loi du 4 août 1978, afin de les mettre en concordance avec les dispositions du présent décret.

Dans ce cadre, le Gouvernement flamand est notamment chargé d'adapter la terminologie utilisée dans les dispositions légales et décrétales visées au premier alinéa, en remplaçant notamment, si nécessaire, la référence au Fonds de Garantie ou à la réglementation visée au premier alinéa, par une référence qui s'inscrit dans la terminologie du présent décret.

Les arrêtés pris en vertu du présent paragraphe, cessent d'être en vigueur s'ils n'ont pas été ratifiés par décret dans les neuf mois suivant la date de leur entrée en vigueur. La ratification rétroagit à cette dernière date.

La compétence assignée au Gouvernement flamand dans le présent paragraphe, échoit neuf mois après l'entrée en vigueur du présent décret. Après cette date, les arrêtés établis et ratifiés en vertu du présent paragraphe ne peuvent être modifiés, complétés, remplacés ou abrogés que par décret.

§ 2. Le Gouvernement flamand est chargé de coordonner les dispositions des lois et décrets relatifs à la réglementation et au Fonds de Garantie tels que visés au premier alinéa du premier paragraphe, ainsi que les dispositions qui y ont apporté des modifications explicites ou taciturnes jusqu'au moment de la coordination. A cet effet, il peut

1° réorganiser, notamment reclasser et renuméroter les dispositions à coordonner;

2° renuméroter en conséquence les références dans les dispositions à coordonner;

3° réécrire les dispositions à coordonner en vue de la concordance et l'harmonie de la terminologie, sans toucher aux principes y contenus;

4° adapter la forme des références aux dispositions reprises dans la coordination, qui sont présentes dans d'autres dispositions non reprises dans la coordination.

La coordination visée au premier alinéa n'entre en vigueur qu'après sa ratification par le Parlement flamand.

BE Justel 2004035282

Le Gouvernement flamand fixe la date à laquelle le présent décret, ou chacun des Chapitres, sections des chapitres, ou articles, entre en vigueur.

(NOTE : Entrée en vigueur des articles 1 à 2 et 20 à 30 fixée le 01-03-2004 par AGF 2004-02-20/38, art. 5)

(NOTE : Entrée en vigueur des articles 3 à 19 fixée le 16-03-2005 par AGF 2005-02-18/35, art. 42)

Travaux parlementaires

Session 2003-2004. Documents. - Projet de décret : 1893, n° 1. - Amendements : 1893, nos 2 et 3. - Rapport de l'audience, 1893, n° 4. - Rapport : 1893, n° 5.- Texte adopté en séance plénière : 1893, n° 6. Annales. - Discussion et adoption : séance du 28 janvier 2004.

Signatures

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 6 février 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

B. SOMERS

Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme,

R. LANDUYT

Le Ministre flamand des Finances et du Budget, de l'Aménagement du Territoire, des Sciences et de l'Innovation technologique,

D. VAN MECHELEN

La Ministre flamande de l'Economie, de la Politique extérieure et de l'E-gouvernement,

P. CEYSENS.

Préambule

Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : décret réglant l'octroi d'une garantie aux petites et moyennes entreprises.

Fiche des modifications

Décret conseil flamand du 17-05-2024 publié le 07-06-2024

Articles modifiés

2; 22/1; 22/2; 22/3; 22/4/1; 22/4/2; 22/5; 22/6; 22/7; 22/8

Décret conseil flamand du 10-12-2021 publié le 17-02-2022

Articles modifiés

INTITULE; 2; 3-19; 20-22; 22/2; 23-24; 25; 26

Décret conseil flamand du 15-05-2020 publié le 18-05-2020

Articles modifiés

2; 22/1; 22/2; 22/4/1; 22/4/2

Décret conseil flamand du 12-07-2013 publié le 04-09-2013

Articles modifiés

2; 22/1; 22/2; 22/3; 22/4; 22/5-22/8

Décret conseil flamand du 23-12-2010 publié le 31-12-2010

Articles modifiés

22/2; 22/3; 22/4

Décret conseil flamand du 20-02-2009 publié le 06-04-2009

Articles modifiés

INTITULE; 2; 3; 4; 5; 6; 8; 9; 10; 11; 12; NL13; 14; 21; 22; 22/1-22/4; 24; 25; 25/1; 28; 29

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