Legislator Jurisprudence & Législation
2004035223 BE

2004035223 12 DECEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique, l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement et l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1997 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets. (Traduction).

26 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (26)

Texte législatif (26 Articles)

BE Justel 2004035223

L'article 30bis, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 et du 12 janvier 1999, est modifié comme suit

1° au 5°, les mots " et de l'air " sont insérés entre les mots " des eaux souterraines " en " , et ".

2° un 5°bis est inséré, libellé comme suit

" 5°bis qu'elles contiennent des valeurs limites d'émission explicitement calculées qui s'appliquent spécifiquement à la coïncinération de déchets; "

3° un 13° et un 14° sont insérés, libellés comme suit

" 13° qu'elles contiennent une liste explicite des catégories de déchets susceptibles d'être traitées. Cette liste comporte la quantité totale et si possible et utile, la quantité par catégorie de déchets.

14° qu'elles contiennent, dans le cas d'une installation de coïncinération dans laquelle sont incinérés des déchets dangereux, les données suivantes

a) l'apport minimal et maximal des déchets;

b) la valeur calorifique la plus élevée et la moins élevée des déchets;

c) les teneurs maximales en substances polluantes (PCB, PCP, chlore, fluor, soufre et métaux lourds) dans les déchets. "

BE Justel 2004035223

Dans l'annexe 1 du même arrêté, modifiée par les arrêtés du Gouvernement flamand des 12 janvier 1999 et 15 juin 1999, les modifications suivantes sont apportées

1° dans la rubrique 2.3 entre les mots " l'incinération " et " de ", les mots " et la coïncinération " sont insérés.

2° la rubrique 2.3.4. est remplacée par ce qui suit

[2.3.4. Stockage et incineration ou

coincineration, a titre

d'experience ou non, avec ou sans

recuperation d'energie et avec ou

sans recuperation de matieres de

Exception

1. L'incineration de morceaux de

bois non traites dans des poeles

a bois pour le chauffage

d'habitations et de lieux de

travail, dans du chauffage

d'ambiance et appareils

analogues avec une puissance

nominale thermique de 300 kW

maximum, ne constitue pas un

etablissement de

traitement de dechets.

2.3.4.1 Stockage et incineration de

a) Dechets de biomasse

1° - dechets vegetaux de

l'agriculture et la

sylviculture

- dechets vegetaux de

l'industrie alimentaire

- dechets fibreux

issus de la production de

la pate vierge et de la

production du papier au

depart de la pate, s'ils

sont coincineres sur le

lieu de production et dont

l'energie liberee est

recuperee

- dechets de liege

- dechets de bois non traite,

avec une puissance

nominale thermique

1) jusqu'a 5 MW 2 G, O, T

2) de plus de 5 MW 1 M, G, O, T B

2° dechets de bois traites

non pollues

avec une puissance nominale

thermique

1) jusqu'a 5 MW 2 M, G, O, T

2) de plus de 5 MW 1 M, G, O, T B

b) Dechets de bois traite pollue 1 G, M, O, T B

c) Huiles usagees 1 G, M, O, T, X B P J

d) (abroge)

e) Dechets menagers non dangereux 1 G, M, O, T, X B P J

f) Dechets industriels non

dangereux comparables aux

dechets menagers 1 G, M, O, T, X B P J

g) Dechets medicaux solides sans

risque 1 G, M, O, T, X B P J

h) Dechets medicaux a risque et

dechets medicaux sans risque

se presentant sous forme

liquide ou pateuse 1 G, M, O, T, X A P J

i) Cadavres dans les crematoires

pour animaux 1 G, M, O, T, X P J

j) Autres dechets non dangereux 1 G, M, O, T, X B P J

k) Autres dechets dangereux 1 G, M, O, T, X A P J

l) Dechets animaliers a

l'exception des cadavres dans

les crematoires pour animaux 1 G, M, O, T, X B P J

m) Boues provenant de l'epuration

des eaux 1 G, M, O, T, X B P J

2.3.4.2 Stockage et coincineration de

a) Dechets de biomasse

1° - dechets vegetaux de

l'agriculture et la

sylviculture

- dechets vegetaux de

l'industrie alimentaire

- dechets fibreux issus de

la production de la pate

vierge et de la production

du papier au depart de la

pate, s'ils sont

coincineres sur le lieu

de production et dont

l'energie liberee est

recuperee

- dechets de liege

- dechets de bois traites,

avec une puissance

nominale thermique

1) jusqu'a 5 MW 2 G, O, T

2) de plus de 5 MW 1 M, G, O, T B

2° dechets de bois traites

non pollues,

avec une puissance nominale

thermique

1) jusqu'a 5 MW 2 M, G, O, T

2) de plus de 5 MW 1 M, G, O, T B

b) dechets de bois traites

pollue 1 G, M, O, T B

c) Huiles usagees 1 G, M, O, T, X B P J

d) Autres dechets non dangereux 1 G, M, O, T, X B P J

e) Autres dechets dangereux 1 G, M, O, T, X A P J

f) Dechets animaliers a

l'exception de cadavres dans

les crematoires pour animaux 1 G, M, O, T, X P J

g) Boues provenant de l'epuration

des eaux 1 G, M, O, T, X B P J

2.3.4.3 Incineration ou coincineration a 1 G, M, O, T B P J

titre experimental, incinerant ou

coincinerant moins de 50 tonnes

de dechets par an.

Lorsque l'incineration ou la

coincineration concerne moins de

50 tonnes de dechets par an, les

rubriques 2.3.4.1 ou 2.3.4.2 ne

sont pas d'application.

Lorsque l'incineration ou la

coincineration concerne plus de

50 tonnes de dechets par an,

l'etablissement releve de la

rubrique 2.3.4.1 ou 2.3.4.2. ]

<Erratum, voir M.B. 18-03-2004, p. 15353-15354>

CHAPITRE II. - Modifications au titre II de Vlarem.

BE Justel 2004035223

L'article 1.1.2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, est modifié comme suit

1° la définition suivante est ajoutée aux définitions générales

" - dioxines et furanes

tous les polychlorodibenzodioxines et dibenzofuranes polychlorés énumérées ci-après avec leur facteur d'équivalence de toxicité correspondant

Dioxines et furanes Facteur

d'equivalence

de toxicite

2,3,7,8-Tetrachlorodibenzodioxine (TCCD) 1

1,2,3,7,8-Pentachlorodibenzodioxine (PeCDD) 0,5

1,2,3,4,7,8-Hexachlorodibenzodioxine (HxCDD) 0,1

1,2,3,7,8,9-Hexachlorodibenzodioxine (HxCCD) 0,1

1,2,3,6,7,8-Hexachlorodibenzodioxine (HxCDD) 0,1

1,2,3,4,6,7,8-Heptachlorodibenzodioxine (HpCDD) 0,01

Octachlorodibenzodioxine (OCDD) 0,001

2,3,7,8-Tetrachlorodibenzofurane (TCDF) 0,1

2,3,4,7,8-Pentachlorodibenzofurane (PeCDF) 0,5

1,2,3,7,8-Pentachlorodibenzofurane ((PeCDF) 0,05

1,2,3,4,7,8-Hexachlorodibenzofurane (HxCDF) 0,1

1,2,3,7,8,9-Hexachlorodibenzofurane (HxCDF) 0,1

1,2,3,6,7,8-Hexachlorodibenzofurane (HxCDF) 0,1

2,3,4,6,7,8-Hexachlorodibenzofurane (HxCDF) 0,1

1,2,3,4,6,7,8-Heptachlorodibenzofurane (HpCDF) 0,01

1,2,3,4,7,8,9-Heptachlorodibenzofurane (HpCDF) 0,01

Octachlorodibenzofurane (OCDF) 0,001

",

2° parmi les définitions traitement de déchets (chapitre 5.2.) " INSTALLATIONS D'INCINERATION DE DECHETS ", les définitions suivantes sont abrogées

a) capacité nominale de l'installation d'incinération;

b) installation existante pour l'incinération de déchets dangereux;

c) nouvelle installation pour l'incinération de déchets dangereux;

d) installation existante pour l'incinération de déchets ménagers;

e) nouvelle installation pour l'incinération de déchets ménagers;

3° entre les définitions de " INSTALLATIONS D'INCINERATION DE DECHETS " et " INSTALLATIONS D'INCINERATION DE déchets de bois " des définitions sont insérées, libellées comme suit

" INSTALLATIONS D'INCINERATION ET DE COINCINERATION DE DECHETS.

- installation d'incinération : tout équipement ou unité technique fixe ou mobile destiné spécifiquement au traitement thermique de déchets, avec ou sans récupération de la chaleur produite par la combustion. Le traitement thermique comprend l'incinération par oxydation ou tout autre procédé de traitement thermique, tel que la pyrolyse, la gazéification ou le traitement plasmatique, dans la mesure où les substances qui en résultent sont ensuite incinérées.

La présente définition couvre le site et l'ensemble de l'installation constitué par toutes les lignes d'incinération, par les installations de réception, de stockage et de traitement préalable sur le site même des déchets; ses systèmes d'alimentation en déchets, en combustible et en air; la chaudière; les installations de traitement des gaz de combustion; sur le site, les installations de traitement ou de stockage des résidus et des eaux usées; la cheminée; les appareils et systèmes de commande des opérations d'incinération et d'enregistrement et de surveillance des conditions d'incinération;

- installation de coïncinération : une installation fixe ou mobile dont l'objectif essentiel est de produire de l'énergie ou des produits matériels et qui utilise des déchets comme combustible habituel ou d'appoint ou dans laquelle les déchets sont soumis à un traitement thermique en vue de leur élimination.

La présente définition couvre le site et l'ensemble de l'installation constitué par les lignes de coïncinération, par les installations de réception, de stockage et de traitement préalable sur le site même des déchets; ses systèmes d'alimentation en déchets, en combustible et en air; la chaudière; les installations de traitement des gaz de combustion; sur le site, les installations de traitement ou de stockage des résidus et des eaux usées; la cheminée; les appareils et systèmes de commande des opérations d'incinération et d'enregistrement et de surveillance des conditions d'incinération. Si la coïncinération a lieu de telle manière que l'objectif essentiel de l'installation n'est pas de produire de l'énergie ou des produits matériels, mais plutôt d'appliquer aux déchets un traitement thermique, l'installation doit être considérée comme une installation d'incinération;

- installation d'incinération ou de coincinération expérimentale : installation qui fait usage de déchets aux fins de recherche, de développement et d'essais visant à améliorer le processus d'incinération. Il peut s'agir soit d'une installation qui est exclusivement exploitée pour des expériences, soit d'une installation d'incinération ou de coincinération qui est utilisée pour une ou plusieurs expériences;

- installation d'incinération ou de coïncinération existante : une installation d'incinération ou de coïncinération pour laquelle une autorisation écologique a été délivrée avant le 28 décembre 2002 et qui a été mise en exploitation avant le 28 décembre 2002 pour l'incinération ou la coincinération de déchets;

- nouvelle installation d'incinération ou de coincinération : une installation d'incinération ou de coincinération qui est mise en service le 28 décembre 2002 ou à une date ultérieure et qui dispose d'une autorisation écologique pour l'incinération ou la coincinération de déchets;

- puissance nominale : la somme des capacités d'incinération des fours dont l'installation d'incinération est composée, telle que spécifiée par le constructeur et confirmée par l'exploitant, compte tenu, en particulier, de la valeur calorifique des déchets, exprimée sous forme de la quantité de déchets incinérés ou coincinérés en une heure;

- capacité totale : la puissance nominale calculée sur base annuelle, compte tenu de la valeur calorifique des déchets et de la disponibilité moyenne de l'installation. Cette capacité totale est déduite de préférence du diagramme d'incinération;

- émission : l'émission directe ou indirecte de substances, de vibrations, de chaleur ou de bruit émanant de sources ponctuelles ou diffuses de l'installation dans l'air, l'eau ou le sol;

- valeurs limites d'émission : la masse, exprimée en fonction de certains paramètres spécifiques, la concentration et/ou le niveau d'une émission, à ne pas dépasser au cours d'une ou de plusieurs périodes données;

- résidu : toute matière liquide ou solide (y compris les cendres et les mâchefers; les cendres volantes et les poussières de chaudière; les produits de réaction solides provenant du traitement des gaz; les boues d'épuration provenant du traitement des eaux usées; les catalyseurs usés et le charbon actif usé) répondant à la définition de " déchet " figurant à l'article 2 du décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et la gestion de déchets, qui résulte du processus d'incinération ou de coïncinération, du traitement des gaz de combustion ou des eaux usées ou de toute autre opération réalisée dans l'installation d'incinération ou de coïncinération.; "

4° parmi les définitions traitement de déchets (chapitre 5.2) " Installations d'incinération DE déchets de bois ", les définitions existantes et la définition nouvelle installation d'incinération de déchets de bois sont abrogées.

5° après les définitions, " INSTALLATIONS D'INCINERATION DE déchets de bois " sont insérées les définitions suivantes, libellées comme suit

" INSTALLATIONS D'INCINERATION ET DE COINCINERATION DE DECHETS DE BIOMASSE

- installation d'incinération ou de coïncinération existante : une installation d'incinération ou de coïncinération pour laquelle une autorisation écologique a été délivrée avant le 28 décembre 2002 et qui a été mise en exploitation avant le 28 décembre 2002 pour l'incinération ou la coincinération de déchets de biomasse;

- nouvelle installation d'incinération ou de coincinération de déchets de biomasse : une installation d'incinération ou de coincinération qui est mise en service le 28 décembre 2002 ou à une date ultérieure et qui dispose d'une autorisation écologique pour l'incinération ou la coincinération de déchets de biomasse;

- puissance thermique nominale : la teneur calorifique de la quantité nominale de combustible pouvant être injectée par unité temporelle dans une installation d'incinération ou de coincinération, exprimée en MW, et qui est précisée dans l'autorisation écologique pour l'installation en question;

- biomasse : les produits consistant en la totalité ou une partie d'une matière végétale d'origine agricole ou forestière susceptible d'être utilisée pour récupérer son contenu énergétique de même que les déchets de biomasse;

- déchets de biomasse : un ou plusieurs des déchets suivants, pouvant être utilisé pour récupérer de l'énergie

i) déchets végétaux agricoles et forestiers;

ii) déchets végétaux provenant du secteur de la transformation alimentaire;

iii) déchets végétaux fibreux issus de la production de la pâte vierge et de la production du papier au départ de la pâte, s'ils sont coincinérés sur le lieu de production et si la chaleur produite est valorisée;

iv) déchets de bois non traité : bois naturel, écorce comprise, ayant subi uniquement un traitement mécanique;

v) déchets de liège;

- déchets de bois traité non pollué : déchets de bois traité, à l'exception des déchets de bois qui sont susceptibles de contenir des composés organiques halogénés, des PAK ou des métaux lourds à la suite d'un traitement avec des conservateurs du bois ou du placement d'un revêtement, y compris en particulier les déchets de bois de ce type provenant de déchets de construction ou de démolition. Pour ces déchets de bois, les exigences en matière de composition visées à l'article 5.2.3bis.4.14 servent de valeurs indicatives;

- déchets de bois traité pollués : bois qui sont susceptibles de contenir des composés organiques halogénés, des PAK ou des métaux lourds à la suite d'un traitement avec des conservateurs du bois ou du placement d'un revêtement, y compris en particulier les déchets de bois de ce type provenant de déchets de construction ou de démolition, une ou plusieurs exigences en matière de composition visées à l'article 5.2.3bis. 4.14 étant dépassées; "

6° parmi les définitionspollution atmosphérique (chapitre 5.43) " INSTALLATIONS D'INCINERATION ", la définition " déchets de bois non traités et des déchets de bois comparables à des déchets de bois non traités " est remplacée par les définitions de " biomasse " et " déchets de biomasse ", libellées comme suit

- biomasse : les produits consistant en la totalité ou une partie d'une matière végétale d'origine agricole ou forestière susceptible d'être utilisée pour récupérer son contenu énergétique de même que les déchets de biomasse;

- déchets de biomasse : un ou plusieurs des déchets suivants, pouvant être utilisé pour récupérer de l'énergie

i) déchets végétaux agricoles et forestiers;

ii) déchets végétaux provenant du secteur de la transformation alimentaire;

iii) déchets végétaux fibreux issus de la production de la pâte vierge et de la production du papier au départ de la pâte, s'ils sont coincinérés sur le lieu de production et si la chaleur produite est valorisée;

iv) déchets de bois non traité : bois naturel, écorce comprise, ayant subi uniquement un traitement mécanique;

v) déchets de liège;

- déchets de bois traité non pollué : déchets de bois traité, à l'exception des déchets de bois qui sont susceptibles de contenir des composés organiques halogénés, des PAK ou des métaux lourds à la suite d'un traitement avec des conservateurs du bois ou du placement d'un revêtement, y compris en particulier les déchets de bois de ce type provenant de déchets de construction ou de démolition. Pour ces déchets de bois, les exigences en matière de composition visées à l'article 5.2.3bis.4.14 servent de valeurs indicatives;

BE Justel 2004035223

2.3bis.4.22. § 1. Les dispositions de la présente sous-section seront d'application aux installations existantes d'incineration et de coincinération de dechets de biomasse, avec une puissance thermique nominale inférieure à 50 MW, à partir du 28 décembre 2005. Pour les installations existantes avec une puissance nominale thermique 50 MW ou plus, ces dispositions produiront leurs effets à partir du 27 novembre 2004.

Par dérogation à cette règle, les dispositions de l'article 5.2.3bis.4.14 et les dispositions qui sont moins strictes que la réglementation actuelle, sont immédiatement d'application.

§ 2. La présente sous-section est immédiatement d'application aux nouvelles installations d'incinération et de coincinération de déchets de biomasse, à titre de remplacement de la section 5.2.3.

§ 3. A partir du 28 décembre 2005, la section 5.2.est intégralement abrogée. "

BE Justel 2004035223

L'article 5.2.3.1.9 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 2 mars 1998 et 19 janvier 1999, est remplacé par ce qui suit : " Article 5.2.3.1.9. En cas de dépassement des normes et de défaillances ainsi qu'en cas de circonstances de travail anormales, les dispositions des articles 5.2.3bis.1.33 et 5.2.3bis.1.34 sont respectivement d'application. "

BE Justel 2004035223

L'article 5.2.3.2.4 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, est modifié comme suit

1° la disposition sous 1° est remplacée par ce qui suit

" 1° La concentration de monoxyde de carbone (CO) dans les gaz de combustion ne peut être supérieure aux normes suivantes, sauf pendant le démarrage et l'arrêt de l'installation

a. une valeur de 50 mg/Nm3 fixée comme moyenne journalière;

b. 150 mg/Nm3 pour les mesures de moyennes sur 10 minutes, ou 100 mg/Nm3 pour les mesures des moyennes sur une demi-heure ";

2° au 2°, dans le tableau, le mot " existant " est remplacé par les mots " autorisés avant le 1er janvier1995 " et le mot " nouveau " est remplacé par les mots " autorisés le 1 janvier 1995 ou ultérieurement ",

3° au 3°, les mots " à partir du 1er janvier 1997 sauf stipulation contraire des directives de l'Union européenne avant cette date " et " la valeur sert de valeur guide jusqu'au 1er janvier 1997 " sont supprimés.

BE Justel 2004035223

A l'article 5.2.3.2.5, § 1, du même arrêté, un § 1bis est inséré, libellé comme suit

" § 1bis. Les valeurs limites d'émission pour le CO sont réputées respectées lorsque

1° 97 % des moyennes journalières sur l'année ne dépassent pas la valeur limite d'émission pour la moyenne journalière et que

2° soit 95 % au moins de toutes les moyennes calculées par 10 minutes, soit toutes les moyennes par demi-heure répondent pendant une période arbitraire de 24 heures aux valeurs limites d'émission respectives. "

BE Justel 2004035223

A l'article 5.2.3.2.6, § 1er, 1°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2001, un d) est ajouté, libellé comme suit

" d) à titre de complément au c), les dioxines et furanes sont échantillonnées à partir du 1er janvier 2004 de manière continue sur la base d'analyses effectuées au moins toutes les deux semaines. Le rapport avec les résultats de ces mesurages est communiqué à l'autorité de contrôle dans le mois suivant la période d'échantillonnage.

Pour l'échantillonnage continu, une valeur seuil de 0,1 ng TEQ/Nm3 est d'application.

L'autorité octroyant l'autorisation peut, à la demande de l'exploitant et sur la base d'un rapport d'évaluation de l'autorité de contrôle, permettre dans l'autorisation écologique qu'il soit mis fin à l'échantillonnage continu ou que la fréquence d'échantillonnage et/ou d'analyse soit réduite. Une condition minimale pour l'octroi de cette autorisation est qu'il n'y ait pas eu de dépassement de la valeur limite d'émission pour les dioxines et furanes (en cas de mesurages périodiques) durant l'année précédente, ni de la valeur seuil (en cas d'échantillonnage continu). "

BE Justel 2004035223

A la sous-section 5.2.3.3 du même arrêté, modifiée par les arrêtés du Gouvernement flamand des 28 mars 1998 et 19 janvier 1999, avant l'article 5.2.3.3.1 qui devient l'article 5.2.3.3.1.bis, un nouvel article 5.2.3.3.1 est inséré, libellé comme suit

" Article 5.2.3.3.1 Les dispositions de la présente sous-section sont d'application aux établissements classifiés selon les rubriques 2.3.4.1, e), f), g), j), l) et m). "

BE Justel 2004035223

L'article 5.2.3.3.4 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, est modifié comme suit

1° la disposition sous 1° est remplacée par ce qui suit

" 1° La concentration de monoxyde de carbone (CO) dans les gaz de combustion ne peut être supérieure aux normes suivantes, sauf pendant le démarrage et l'arrêt de l'installation

a. une valeur de 50 mg/Nm3 fixée comme moyenne journalière;

b. 150 mg/Nm3 de gaz de combustion pour les moyennes calculées sur 10 minutes, ou 100 mg/Nm3 pour les mesures des moyennes sur une demi-heure ";

2° la disposition sous 3° est remplacée par ce qui suit

" 3° Pour la concentration de polychlorodibenzodioxines (PCDD) et de dibenzofuranes polychlorés (PCDF), exprimée comme nanogramme d'équivalent toxique de dioxine par Nm3 (ng TEQ/Nm3), toutes les valeurs moyennes mesurées durant une période d'échantillonnage de minimum 6 et maximum 8 heures ne peuvent dépasser 0,1 ng TEQ/Nm3. "

BE Justel 2004035223

A l'article 5.2.3.3.5, du même arrêté, le § 1 est remplacé par ce qui suit

" § 1er. Les valeurs limites d'émission pour le CO sont réputées respectées lorsque

1° 97 % des moyennes journalières sur l'année ne dépassent pas la valeur limite d'émission pour la moyenne journalière et que

2° soit 95 % au moins de toutes les moyennes calculées par 10 minutes, soit toutes les moyennes par demi-heure répondent pendant une période arbitraire de 24 heures aux valeurs limites d'émission respectives. "

BE Justel 2004035223

Les modifications suivantes sont apportées à l'article 5.2.3.3.6, § 1, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 mars 1998 et 19 janvier 1999

1° au 1°, le d) est remplacé par ce qui suit

" d) à titre de complément au c), les dioxines et furanes sont échantillonnées de manière continue sur la base d'analyses effectuées au moins toutes les deux semaines.

Pour les résultats de mesure ainsi obtenus, une valeur seuil de 0,1 ng TEQ/Nm3 est d'application.

Sauf pour les installations d'incinération de déchets ménagers, l'autorité octroyant l'autorisation peut, à la demande de l'exploitant et sur la base d'un rapport d'évaluation de l'autorité de contrôle, permettre dans l'autorisation écologique qu'il soit mis fin à l'échantillonnage continu ou que la fréquence d'échantillonnage et/ou d'analyse soit réduite. Une condition minimale pour l'octroi de cette autorisation est qu'il n'y ait pas eu de dépassement de la valeur limite d'émission pour les dioxines et furanes (en cas de mesurages périodiques) durant l'année précédente, ni de la valeur seuil (en cas d'échantillonnage continu). "

2° au 2°, b) les mots " pour les installations existantes au moins une fois après l'éventuelle réadaptation de l'installation et, en tous les cas, avant le 1er décembre 1995 " sont supprimés.

BE Justel 2004035223

Dans le même arrêté, après la section 5.2.3, une section 5.2.3bis, composée des articles 5.2.3bis.1.1 jusqu'à 5.2.3bis.4.22 est insérée, libellée comme suit

" SECTION 5.2.3bis.

INSTALLATIONS D'INCINERATION ET DE COINCINERATION DE DECHETS.

Sous-section 5.2.3bis.1. Conditions générales applicables aux installations d'incinération et de coincinération.

BE Justel 2004035223

L'article 5.28.3.5.1 du même arrête, inséré par l'arrêté du 19 janvier 1999, est remplacé par ce qui suit

" Art. 5.28.3.5.1. § 1er. Toute installation d'incinération (combustion, pyrolyse, thermolyse ou une technique analogue) pour les déchets animaliers doit répondre aux conditions suivantes

a) Les installations autorisées avant le 28 décembre 2002 doivent répondre jusqu'au 27 décembre 2005 aux valeurs limites d'émission et aux obligations de mesure pour des installations d'incinération de déchets ménagers telles que fixées dans la section 5.2.3. A partir du 28 décembre 2005, toutes les dispositions de la sous-section 5.2.3bis.1 sont d'application.

b) Les installations autorisées le 28 décembre 2002 ou à une date ultérieure, doivent répondre à toutes les dispositions de la sous-section 5.2.3bis.1.

§ 2. De plus, les installations d'incinération de fumier d'animaux doivent répondre aux valeurs limites d'émission suivantes

Valeurs limites d'emission en mg/Nm3

Moyennes par demi-heure

NH3 50

H2S 5

NOX 200 avec comme valeur indicative 100

Ces valeurs limites d'émission portent toujours sur les conditions suivantes : température 273K, pression 101,3 kPa, 11 % d'oxygène, gaz sec.

§ 3. Pour les installations d'incinération de fumier d'animaux, des mesures des concentrations de NH3 et de H2S dans les gaz de combustion sont effectuées tous les six mois a l'initiative et aux frais de l'exploitant. "

BE Justel 2004035223

§ 1er. Les installations d'incinération qui sont alimentées par une matière première secondaire qui est utilisée comme combustible et qui sont autorisées à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté conformément au Titre Ier de Vlarem, seront considérées pour la période non encore écoulée du délai d'autorisation comme une installation autorisée pour l'incinération de déchets. Les exploitants de ces installations doivent faire parvenir dans un délai de six mois, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, une copie de l'autorisation précitée à OVAM. Cette disposition s'applique toutefois uniquement aux autorisations demandées après le 1er juin 1998.

§ 2. Les demandes d'autorisation pour des installations d'incinération alimentées par une matière première secondaire utilisée comme combustible et qui sont introduites auprès de l'autorité compétente à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, seront traitées conformément à la procédure applicable au moment de l'introduction de la demande d'autorisation. L'autorisation délivrée est considérée comme une autorisation pour l'incinération de déchets. L'autorisation est toutefois limitée à l'incinération des déchets qui étaient considérés comme une matière première secondaire dans la demande d'autorisation. Les exploitants de ces installations doivent faire parvenir une copie de l'autorisation à OVAM dans un délai de six mois, à compter de la date d'obtention de l'autorisation.

§ 3. Pour les installations visées aux § 2 et § 3, les conditions d'autorisation écologiques générales et sectorielles qui étaient applicables avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, resteront en vigueur jusqu'au 28 décembre 2005.

BE Justel 2004035223

Le Ministre flamand, ayant l'Environnement dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 12 décembre 2003.

Le Ministre-president du Gouvernement flamand,

B. SOMERS

Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement,

L. SANNEN

ANNEXE.

Art. N. Annexe I. " Annexe 5.2.3bis.1. REDUCTION DE LA FREQUENCE D'ANALYSE DE L'ECHANTILLONNAGE CONTINU DIOXINES ET FURANES. "

(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 13-02-2004, p. 9022).

<Erratum, voir M.B. 18-03-2004, p. 15353-15354>

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique, l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement et l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1997 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets.

Bruxelles, le 12 décembre 2003.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

B. SOMERS

Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement,

L. SANNEN

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets, plus particulièrement l'article 11, § 1, modifié par le décret du 20 avril 1994;

Vu le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, plus particulièrement l'article 3, l'article 14, § 1er, modifié par le décret du 21 décembre 1990 et l'article 20, remplacé par le décret du 22 décembre 1993 et modifié par les décrets des 21 octobre 1997, 11 mai 1999 et 3 mars 2000;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique, modifié par le décret du 18 mai 1999 et par les arrêtés du Gouvernement flamand des 27 février 1992, 28 octobre 1992, 27 avril 1994, 1er juin 1995, 26 juin 1996, 22 octobre 1996, 12 janvier 1999, 15 juin 1999, 29 septembre 2000, 20 avril 2001, 13 juillet 2001, 7 septembre 2001, 31 mai 2002, ci-après dénommé le titre I de Vlarem;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 6 septembre 1995, 26 juin 1996, 3 juin 1997, 17 décembre 1997, 24 mars 1998, 6 octobre 1998, 19 janvier 1999, 15 juin 1999, 3 mars 2000, 17 mars 2000, 17 juillet 2000, 19 janvier 2001, 20 avril 2001, 13 juillet 2001, 18 janvier 2002, 25 janvier 2002, 31 mai 2002 et 21 mars 2003, ci-après dénommé le titre II de Vlarem;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1997 fixant le règlement flamand de prévention et de gestion des déchets, ci-après dénommé Vlarea, plus particulièrement la sous-section 4.2.3;

Vu l'avis du Conseil socio-économique de la Flandre du 12 mars 2003;

Vu l'avis du Conseil de l'Environnement et la Nature de la Flandre du 6 mars 2003;

Vu le règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine;

Considérant que la Directive 2000/76/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2000 sur l'incinération des déchets devait être transposée le 28 décembre 2002 au plus tard; qu'il convient d'apporter les modifications nécessaires aux titres I et II de Vlarem en vue de la transposition de cette Directive;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 23 décembre 2002;

Vu l'avis 35.748/3 du Conseil d'Etat, donné le 17 septembre 2003, en application de l'article 84, § 1, pre(BR)mier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement;

Après en avoir délibéré,

Arrête

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