2004035215 28 NOVEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand [fixant la liste des modifications admissibles de la fonction étrangère à la zone] <AGF 2009-05-29/23 , art. 1, 004; En vigueur : 01-09-2009>) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-02-2004 et mise à jour au 28-03-2017)
Table des dispositions (13)
Texte législatif (13 Articles)
Au présent arrêté on entend par
1° [ '> 1 ...] '> 1
2° groupe de bâtiments : au moins trois bâtiments ou complexes de bâtiments, situés ou non du même côté de la rue, qui ne forment pas un ensemble fonctionnel, mais un ensemble interlié du point de vue spatial;
3° [ '> 1 ...] '> 1
4° environnement plus large : environnement se raccordant du point de vue spatial au bâtiment ou au complexe de bâtiments, toujours limité à au maximum 200 mètres;
5° zone industrielle dans le sens large du terme; toutes les zones, affectées à l'industrie et [ '> 2 aux activités commerciales] '> 2 , même si elles sont soumises à des conditions particulières;
6° zone agraire dans le sens large du terme; toutes les zones, affectées [ '> 2 à l'agriculture et l'horticulture au sens large] '> 2 , même si elles sont soumises à des conditions particulières [ '> 1 ...] '> 1 ;
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( 1 )<AGF 2009-05-29/23 , art. 2, 004; En vigueur : 01-09-2009>
( 2 )<AGF 2015-07-17/70 , art. 2, 010; En vigueur : 29-11-2015>
[ '> 1 § 1er. Les modifications de la fonction, visées dans le présent arrêté, peuvent uniquement être autorisées s'il est satisfait aux conditions génériques visées à l'article 4.4.23, premier alinéa, du Codex flamand sur l'aménagement du territoire.
§ 2. Les modifications de la fonction, visées aux articles 4 à 9, peuvent uniquement être autorisées si le bâtiment ou le complexe de bâtiments est installé le long d'une route suffisamment aménagée qui existe déjà à la date de la demande. La notion de " route suffisamment aménagée " est lue au sens que l'article 4.3.5 du Codex flamand sur l'aménagement du territoire lui donne.
La condition, visée au premier alinéa, concerne la voie d'accès privée [ '> 3 au bâtiment ou complexe de bâtiments commercial, d'entreprise ou industriel] '> 3 ou à l'habitation, pour autant que cette voie d'accès privée soit reliée à une route suffisamment aménagée.
§ 3. Les modifications de la fonction, [ '> 4 visées aux articles 4 à 10 inclus et aux articles 11/1 et 11/2] '> 4 , peuvent uniquement être autorisées si la construction physique du bâtiment ou du complexe de bâtiments est appropriée à la nouvelle fonction.
La construction physique d'un bâtiment ou d'un complexe de bâtiments est appropriée à une nouvelle fonction si aucuns travaux importants ne doivent être, en termes financiers ou architecturaux, exécutés aux fins de la nouvelle fonction sur le bâtiment ou le complexe de bâtiments. Cette disposition signifie que la fonction peut être réalisée si la structure existante du bâtiment est en grande partie utilisée et valorisée et si, dans ce cadre, le bâtiment peut être adapté aux exigences actuelles de confort, d'énergie et environnementales.] '> 1
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( 1 )<AGF 2009-05-29/23 , art. 3, 004; En vigueur : 01-09-2009>
( 2 )<AGF 2010-05-07/09 , art. 1, 006; En vigueur : 12-06-2010>
( 3 )<AGF 2015-07-17/70 , art. 3, 010; En vigueur : 29-11-2015>
( 4 )<AGF 2015-10-30/05 , art. 2, 011; En vigueur : 29-11-2015>
En application de l'[ '> 1 article 4.4.23 du Codex flamand sur l'aménagement du territoire] '> 1 , une autorisation peut être accordée pour la modification partielle d'utilisation d'une habitation, [ '> 1 y compris les autres parties du complexe de bâtiments] '> 1 , en une fonction complémentaire, [ '> 2 notamment la fonction de bureaux, services et professions libérales] '> 2 , pour autant qu'il ait été répondu aux conditions suivantes
1° la fonction complémentaire occupe en total une surface au sol maximale de 100 mètres carrés;
2° la fonction d'habitation occupe un espace plus important que la fonction complémentaire.
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( 1 )<AGF 2009-05-29/23 , art. 4, 004; En vigueur : 01-09-2009>
( 2 )<AGF 2015-07-17/70 , art. 4, 010; En vigueur : 29-11-2015>
En application de l'[ '> 1 article 4.4.23 du Codex flamand sur l'aménagement du territoire] '> 1 , une autorisation peut être accordée pour la modification partielle d'utilisation d'une habitation, y compris les attenances en une fonction complémentaire, pour autant qu'il ait été répondu aux conditions suivantes
1° [la fonction complémentaire a trait à l'utilisation comme logis touristique pour autant que cela concerne au maximum 8 unités de séjour temporaire, à l'exception de toute forme de café ou restaurant;] <AGF 2007-06-29/39 , art. 2, 003; En vigueur : 02-08-2007>
2° la demande est présenté au préalable à " Toerisme Vlaanderen ".
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( 1 )<AGF 2009-05-29/23 , art. 5, 004; En vigueur : 01-09-2009>
En application de l'article [ '> 1 4.4.23 du Codex flamand sur l'aménagement du territoire] '> 1 , une autorisation peut être accordée pour la modification entière ou partielle d'utilisation d'un bâtiment ou d'un complexe de bâtiments, non utilisé pour ou destiné [ '> 2 à l'agriculture et l'horticulture au sens large] '> 2 , en au maximum une habitation unifamiliale par complexe de bâtiments, pour autant qu'il ait été répondu aux conditions suivantes
1° le bâtiment ou complexe de bâtiments fait partie d'un groupe de bâtiments;
2° dans les larges environs du bâtiment ou du complexe de bâtiments se trouvent des bâtiments ayant la fonction autorisée de logement.
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( 1 )<AGF 2009-05-29/23 , art. 5, 004; En vigueur : 01-09-2009>
( 2 )<AGF 2015-07-17/70 , art. 5, 010; En vigueur : 29-11-2015>
[ '> 1 En application de l'article 4.4.23 van du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, une autorisation peut être accordée pour la modification entière ou partielle d'utilisation d'un bâtiment ou d'un complexe de bâtiments, pour autant qu'il ait été répondu aux conditions suivantes
1° le bâtiment ou complexe de bâtiments est situé dans une zone industrielle au sens large du terme;
2° dans les larges environs du bâtiment ou du complexe de bâtiments se trouvent d'autres bâtiments ayant la fonction autorisée de [ '> 2 " bureaux, services et professions libérales "] '> 2 ;
3° lorsque dans la zone industrielle en question, il y a plus de trois entreprises, au moins 50 % des entreprises de cette zone industrielle ont alors déjà une fonction principale autorisée de [ '> 2 " bureaux, services et professions libérales "] '> 2 ;
4° la nouvelle fonction appartient à la catégorie de fonctions [ '> 2 " bureaux, services et professions libérales "] '> 2 .] '> 1
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( 1 )<AGF 2011-07-15/24 , art. 1, 008; En vigueur : 26-08-2011>
( 2 )<AGF 2015-07-17/70 , art. 6, 010; En vigueur : 29-11-2015>
En application de l'article [ '> 1 4.4.23 du Codex flamand sur l'aménagement du territoire] '> 1 , une autorisation peut être accordée pour la modification entière ou partielle d'utilisation d'un bâtiment ou d'un complexe de bâtiments, pour autant qu'il ait été répondu aux conditions suivantes
1° le bâtiment ou complexe de bâtiments est situé dans une zone industrielle dans le sens large du terme;
2° la nouvelle fonction a trait à l'aménagement en vue de récréation intérieure bruyante, tel que le karting, une salle de fêtes ou un stand de tir.
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( 1 )<AGF 2009-05-29/23 , art. 5, 004; En vigueur : 01-09-2009>
En application de l'article [ '> 1 4.4.23 du Codex flamand sur l'aménagement du territoire] '> 1 , une autorisation peut être accordée pour la modification entière ou partielle d'utilisation d'un bâtiment ou d'un complexe de bâtiments ayant la fonction principale [ '> 2 "agriculture et horticulture" au sens large] '> 2 , pour autant qu'il ait été répondu aux conditions suivantes
1° le bâtiment ou complexe de bâtiments est situé dans une zone agricole dans le sens large du terme;
2° le bâtiment ou complexe de bâtiments fait partie d'un groupe de bâtiments;
3° la nouvelle fonction a uniquement trait au stockage de toutes sortes de matériaux et matériel.
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( 1 )<AGF 2009-05-29/23 , art. 5, 004; En vigueur : 01-09-2009>
( 2 )<AGF 2015-07-17/70 , art. 7, 010; En vigueur : 29-11-2015>
En application de l'article [ '> 1 article 4.4.23 du Codex flamand sur l'aménagement du territoire] '> 1 , une autorisation peut être accordée pour la modification entière ou partielle d'utilisation d'un bâtiment ou d'un complexe de bâtiments ayant la fonction principale [ '> 2 "agriculture et horticulture" au sens large] '> 2 , pour autant qu'il ait été répondu aux conditions suivantes
1° le bâtiment ou complexe de bâtiments est situé dans une zone agricole dans le sens large du terme;
2° la nouvelle fonction a trait [ '> 1 aux activités suivantes ou combinaisons de ces activités :] '> 1 un élevage de chevaux, un manège, un refuge pour animaux, une fourrière, un cabinet de vétérinaire, [un logis pour jeunes,] une entreprise d'aménagement horticole, une ferme pour enfants [ '> 1 un centre de thérapie assistée par l'animal (animal assisted therapy)] '> 1 ou une institution dans laquelle des [ '> 1 personnes ] '> 1 séjournent temporairement ou non et y effectuent [ '> 1 par le biais d'une thérapie, de l'enseignement, de la formation ou de la préparation au marché régulier du travail notamment] '> 1 [ '> 2 des activités agricoles et horticoles ou similaires] '> 2 [ '> 1 , chaque fois, y compris les parties du bâtiment ou du complexe de bâtiments qui sont utilisées pour des telles fonctions subordonnées [ '> 2 ...] '> 2 qui sont nécessaires à l'exercice de la fonction principale] '> 1 . <AGF 2007-06-29/39 , art. 3, 003; En vigueur : 02-08-2007>
[ '> 1 Aux fins de l'application du premier alinéa, 2°, il convient que la surface au sol totale occupée par les éventuelles fonctions subordonnées (tant à l'intérieur du bâtiment principal qu'à l'intérieur des bâtiments attenants) n'excèdent pas 100 mètres carrés au plus.] '> 1
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( 1 )<AGF 2009-05-29/23 , art. 6, 004; En vigueur : 01-09-2009>
( 2 )<AGF 2015-07-17/70 , art. 8, 010; En vigueur : 29-11-2015>
En application de l'[ '> 1 article 4.4.23 du Codex flamand sur l'aménagement du territoire] '> 1 , une autorisation peut être accordée pour la modification entière ou partielle d'utilisation d'un bâtiment ou d'un complexe de bâtiments, pour autant qu'il ait été répondu aux conditions suivantes
1° le bâtiment ou le complexe de bâtiments est repris dans l'inventaire [ '> 4 établi ] '> 4 du patrimoine architectural, [...] [ '> 1 , visé à l'article [ '> 3 4.1.1 du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013] '> 3 ] '> 1 ; <AGF 2006-06-23/40 , art. 145, 1°, 002; En vigueur : 01-07-2006>
2° la continuation de l'ancienne fonction s'avère être irréalisable ou ne garantit pas la viabilité durable du bâtiment ou du complexe de bâtiments;
3° la nouvelle fonction n'affecte pas la valeur patrimoniale ou l'augmente.
4° [ '> 4 ...] '> 4
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( 1 )<AGF 2009-05-29/23 , art. 7, 004; En vigueur : 01-09-2009>
( 2 )<AGF 2011-06-10/14 , art. 37, 007; En vigueur : 01-07-2011>
( 3 )<AGF 2014-05-16/42 , art. 13.1.29, 009; En vigueur : 01-01-2015>
( 4 )<AGF 2016-12-16/03 , art. 30, 012; En vigueur : 01-01-2017>
[ '> 1 En vertu de l'article 4.4.23 du codex flamand sur l'aménagement du territoire, un permis peut être délivré pour la modification intégrale ou partielle de l'utilisation d'une entreprise agricole éventuellement à l'abandon et dont la nouvelle utilisation se limitera exclusivement aux logements, à la condition que toutes les dispositions suivantes soient respectées
1° la nouvelle utilisation du logement de l'entreprise et les dépendances physiquement attenantes qui, d'un point de vue architectonique, possèdent un lien direct ou forment une structure avec le logement de l'entreprise, soit réservée à l'habitation, à l'exclusion des logements plurifamiliaux mais à l'inclusion des unités temporaires de séjour, à la condition que l'agriculture demeure encore présente comme destination secondaire;
2° les bâtiments d'exploitation de l'entreprise agricole ne peuvent être séparés du logement de l'entreprise et peuvent uniquement bénéficier d'une nouvelle fonction comme logements attenants servant d'habitation ou comme bâtiments destinés aux unités temporaires de séjour à la condition que l'agriculture demeure encore au titre de destination secondaire.] '> 1
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( 1 )<AGF 2009-05-29/23 , art. 8, 004; En vigueur : 01-09-2009>
2 . [ '> 1 En application de l'article 4.4.23 van du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, une autorisation peut être accordée pour la modification entière ou partielle d'utilisation d'un bâtiment ou d'un complexe de bâtiments, pour autant que la nouvelle fonction concerne l'accueil de demandeurs d'asile, de sans-abri ou de citoyens dont le logement est inhabitable.] '> 1
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( 1 )<Inséré par AGF 2015-10-30/05 , art. 3, 011; En vigueur : 29-11-2015>
Le Ministre flamand ayant l'aménagement du territoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
ANNEXE.
Art. N. Modèle.
(Modèle non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 10-02-2004, p. 7685).
Modifié par
<AGF 2007-06-29/39 , art. 4, 003; En vigueur : 02-08-2007>
Signatures
Bruxelles, le 28 novembre 2003.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
B. SOMERS
Le Ministre flamand des Finances et du Budget, de l'Aménagement du Territoire, des Sciences et de l'Innovation technologique,
D. VAN MECHELEN
Préambule
Le Gouvernement flamand,
Vu le décret du 18 mai 1999 relatif à l'organisation de l'aménagement du territoire, notamment l'article 145bis, § 2, inséré par le décret du 13 juillet 2001;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 5 mai 2003;
Vu la délibération du Gouvernement flamand du 23 mai 2003, relative à la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis n° 35 544/1 du Conseil d'Etat, donné le 18 septembre 2003, en application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand des Finances et du Budget, de l'Aménagement du Territoire, des Sciences et de l'Innovation technologique;
Après délibération
Arrête
Fiche des modifications
Arrêté gouvernement flamand du 24-02-2017 publié le 28-03-2017
Article modifié : 10
Arrêté gouvernement flamand du 16-12-2016 publié le 23-12-2016
Article modifié : 10
Arrêté gouvernement flamand du 30-10-2015 publié le 19-11-2015
Articles modifiés
2; 11/1; 11/2
Arrêté gouvernement flamand du 17-07-2015 publié le 19-11-2015
Articles modifiés
1; 2; 3; 5; 6; 8; 9
Arrêté gouvernement flamand du 16-05-2014 publié le 27-10-2014
Article modifié : 10
Arrêté gouvernement flamand du 15-07-2011 publié le 16-08-2011
Article modifié : 6
Arrêté gouvernement flamand du 10-06-2011 publié le 02-08-2011
Article modifié : 10
Arrêté gouvernement flamand du 07-05-2010 publié le 02-06-2010
Article modifié : 2
Arrêté gouvernement flamand du 04-12-2009 publié le 11-01-2010
Article modifié : 10
Arrêté gouvernement flamand du 29-05-2009 publié le 24-08-2009
Articles modifiés
INTITULE; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11
Arrêté gouvernement flamand du 29-06-2007 publié le 23-07-2007
Articles modifiés
2; 4; 9; N
Arrêté gouvernement flamand du 23-06-2006 publié le 22-08-2006
Article modifié : 10