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2004035121 BE

2004035121 16 JANVIER 2004. - Décret modifiant le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, pour ce qui concerne l'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés ou pathogènes (TRADUCTION).

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2004035121

Dans la disposition préliminaire de l'article 19ter, § 3, du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, le mot " article " est remplacé par le mot " décret ".

BE Justel 2004035121

Au chapitre III du même décret, il est ajouté un article 22bis, rédigé comme suit

" Art. 22bis. § 1er. Pour l'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés ou pathogènes appartenant à la première ou la deuxième classe, il est requis, outre l'autorisation écologique pour l'établissement destiné à l'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés ou pathogènes, une notification ou une permission.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la notification ou permission. Le Gouvernement flamand désigne l'autorité qui accorde les permissions et reçoit les notifications. L'autorité qui accorde la permission peut y attacher des conditions.

§ 2. L'octroi de la permission est subordonné à la délivrance de l'autorisation écologique à l'établissement pour l'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés ou pathogènes.

La notification pour l'utilisation confinée appartenant à la première ou la deuxième classe, prend effet au plus tôt après la délivrance de l'autorisation écologique à l'établissement destiné à l'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés ou pathogènes.

§ 3. Si l'autorisation écologique, visée au § 1er, expire, le droit de continuer l'utilisation confinée prend fin.

En cas d'expiration, retrait, suspension, suppression ou annulation de l'autorisation écologique, visée au § 1er, le droit de continuer l'utilisation confinée est suspendu tant que l'autorisation écologique est suspendu ou jusqu'à ce que l'autorisation écologique, visée au § 1er, est obtenue.

Le droit de continuer l'utilisation confinée prend fin en tout cas si la date ultime mentionnée dans la permission a expiré.

§ 4. Les conditions attachées à la permission par l'autorité délivrante, sont considérées comme des conditions telles que visées à l'article 17 du présent décret. ".

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 16 janvier 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

B. SOMERS

Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement,

L. SANNEN.

Travaux parlementaires

Session 2003-2004. Documents. - Proposition de décret, n° 1831/1. - Amendement, n° 1831/2. - Rapport, n° 1831/3. - Texte adopté en séance plénière, n° 1831/4. Annales. - Discussion et adoption : séances du 7 janvier 2004.

Préambule

Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit

Décret modifiant le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, pour ce qui concerne l'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés ou pathogènes.

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