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2004035093 BE

2004035093 9 JANVIER 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 novembre 2002 relatif à la prévention primaire de la maladie du légionnaire dans des espaces accessibles au public. (Traduction).

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 2004035093

A l'article 5, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 novembre 2002 relatif à la prévention primaire de la maladie du légionnaire dans des espaces accessibles au public, les mots " une vaporisation ou une condensation " sont remplacés par les mots " un aérosol ".

BE Justel 2004035093

A l'article 5 du même arrêté, le § 5 est remplacé par la disposition suivante

" § 5. Pour les nouvelles installations, il y a lieu d'établir un plan de gestion avant la première mise en service. Pour les installations existantes, un plan de gestion doit être établi dans les vingt-quatre mois de l'entrée en vigueur du présent arrêté, à l'exception des établissements cités ci-après, qui doivent établir un plan de gestion dans les douze mois de l'entrée en vigueur du présent arrêté

1° les espaces accessibles au public mentionnés à l'article 1er, 4°,

a) s'il s'agit d'entreprises d'hébergement ou d'exploitations munies de whirlpools;

b);

c) s'il s'agit de soins de santé curatifs dans des hôpitaux;

g);

i);

2° les installations à tours aéro-réfrigérantes. "

BE Justel 2004035093

L'article 8 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes

" Art. 8. L'exploitant notifie au bourgmestre les activités qui y ont lieu. Cette notification est communiquée au début des activités. Pour les activités existantes cela doit se faire dans les vingt-quatre mois de l'entrée en vigueur du présent arrêté, à l'exception des installations qui doivent être notifiées dans les douze mois de l'entrée en vigueur du présent arrêté

1° les espaces accessibles au public mentionnés à l'article 1er, 4°,

a) s'il s'agit d'entreprises d'hébergement ou d'exploitations munies de whirlpools;

b);

c) s'il s'agit de soins de santé curatifs dans des hôpitaux;

g);

i);

2° les installations à tours aéro-réfrigérantes.

La notification contient le nom et l'adresse de l'exploitation, le nom et l'adresse de l'exploitant et l'endroit de dépôt du registre et du plan de gestion. Pour les établissements situés dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale qui, de par leur organisation, doivent être considérés comme appartenant exclusivement à la Communauté flamande, l'exploitant adressera sa notification à l'Administration de la Santé de la Communauté flamande. "

BE Justel 2004035093

La Ministre flamande ayant la politique de la santé dans ses attributions et le Ministre flamand compétent pour les affaires intérieures sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

BE Justel 2004035093

Le présent arrêté entre en vigueur le 9 janvier 2004.

Bruxelles, le 9 janvier 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

B. SOMERS

Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique,

P. VAN GREMBERGEN

La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances,

A. BYTTEBIER

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 6 juillet 2001 relatif à la prévention primaire contre les effets nocifs pour l'homme des agents biologiques;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 novembre 2002 relatif à la prévention primaire de la maladie du légionnaire dans des espaces accessibles au public, appelé " l'arrêté Legionella ";

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 6 janvier 2004;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence, compte tenu de l'expiration imminente des délais fixés dans l'arrêté Legionella pour l'élaboration d'une analyse des risques et d'un plan de gestion;

Considérant qu'il a été constaté qu'il y a de sérieux problèmes sur le terrain pour réaliser avant le 10 janvier 2004 les efforts imposés, tel qu'il est stipulé par l'arrêté Legionella;

Vu la motion motivée du Parlement flamand du 3 juillet 2003, et plus particulièrement les questions sous les points 2° et 4° de la motion;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances et du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique;

Après délibération,

Arrête

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