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2004035085 BE

2004035085 12 DECEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2001 réglant le subventionnement des services d'aide logistique et de soins à domicile complémentaires. (Traduction).

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 2004035085

A l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2001 réglant le subventionnement des services d'aide logistique et de soins à domicile complémentaires, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 juin 2002, il est ajouté un § 4, rédigé comme suit

" § 4. A compter du 1er janvier 2004, la subvention annuelle consiste en une enveloppe qui est le résultat de la somme des formules suivantes

1° nombre d'ETP attribués de personnel logistique * (((traitement annuel brut du personnel logistique ayant une ancienneté de cinq ans* 35 %) + (traitement annuel brut du personnel logistique ayant une ancienneté de dix ans* 22 %) + (traitement annuel brut du personnel logistique ayant une ancienneté de quinze ans* 41 %) + (traitement annuel brut du personnel logistique ayant une ancienneté de vingt ans* 2 %))*1,53) - (3,23 euros * 1 450));

2° ((le nombre d'ETP attribués de personnel logistique + le nombre d'ETP de personnel logistique ACS (agents contractuels subventionnés)/22,5 - le nombre d'ETP de personnel administratif ACS) * (((traitement annuel brut du personnel administratif ayant une ancienneté de cinq ans* 35 %) + (traitement annuel brut du personnel administratif ayant une ancienneté de dix ans* 22 %) + (traitement annuel brut du personnel administratif ayant une ancienneté de quinze ans* 41 %) + (traitement annuel brut du personnel administratif ayant une ancienneté de vingt ans* 2 %))*1,53);

3° ((le nombre d'ETP attribués de personnel logistique + le nombre d'ETP de personnel logistique ACS)/17,5 - le nombre d'ETP de personnel d'encadrement ACS*)* (((traitement annuel brut du personnel d'encadrement ayant une ancienneté de cinq ans* 35 %) + (traitement annuel brut du personnel d'encadrement ayant une ancienneté de dix ans* 22 %) + (traitement annuel brut du personnel d'encadrement ayant une ancienneté de quinze ans* 41 %) + (traitement annuel brut du personnel d'encadrement ayant une ancienneté de vingt ans* 2 %))*1,53);

4° ((le nombre d'ETP attribués de personnel logistique + le nombre d'ETP de personnel logistique ACS)/100 - le nombre d'ETP de personnel dirigeant ACS*)* (((traitement annuel brut du personnel dirigeant ayant une ancienneté de cinq ans* 35 %) + (traitement annuel brut du personnel dirigeant ayant une ancienneté de dix ans* 22 %) + (traitement annuel brut du personnel dirigeant ayant une ancienneté de quinze ans* 41 %) + (traitement annuel brut du personnel dirigeant ayant une ancienneté de vingt ans* 2 %))*1,53).

Si le résultat du point 2, 3 ou 4 est négatif, celui-ci ne sera pas pris en compte pour le calcul de l'enveloppe subventionnelle totale. "

BE Justel 2004035085

Dans l'article 10 du même arrêté, les §§ 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit

" § 2. A compter du 1er janvier 2004, les traitements annuels bruts, visés à l'article 8, § 4, s'élèvent à

cinq ans dix ans quinze ans vingt ans

d'anciennite d'anciennite d'anciennite d'anciennite

Personnel

logistique 16 546,55 17 337,45 18 053,69 19 731,83

Personnel

administratif 19 388,97 22 131,83 24 290,00 27 166,50

Personnel

d'encadrement 23 998,32 27 370,74 29 800,10 33 320,04

Personnel

dirigeant 30 029,49 32 465,85 35 923,39 39 679,22 "

" § 3. A compter du 1er janvier 2005, les traitements annuels bruts, visés à l'article 8, § 4, s'élèvent à

cinq ans dix ans quinze ans vingt ans

d'anciennite d'anciennite d'anciennite d'anciennite

Personnel

logistique 16 885,76 17 797,34 18 577,07 20 597,67

Personnel

administratif 19 444,20 22 374,20 24 327,58 27 257,68

Personnel

d'encadrement 24 093,76 27 515,29 29 920,35 33 508,76

Personnel

dirigeant 30 029,50 32 465,85 35 923,39 39 679,22"

BE Justel 2004035085

Dans l'article 11 du même arrêté, les §§ 5 et 6 sont remplacés par ce qui suit

" § 5. A compter du 1er janvier 2004, les montants visés au § 2 sont remplacés respectivement par

1° 4 768,27 euros;

2° 9 052,47 euros;

3° 10 857,13 euros;

4° 10 700,39 euros. "

" § 6. A compter du 1er janvier 2005, les montants visés au § 2 sont remplacés respectivement par

1° 5 111,92 euros;

2° 9 423,29 euros;

3° 11 078,30 euros;

4° 10 700,39 euros. "

BE Justel 2004035085

A l'article 11bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2001 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mars 2002, les §§ 1er et 5 sont remplacés par ce qui suit

" § 1. Les services d'aide logistique et de soins à domicile complémentaires perçoivent à partir du 1er janvier 2001 pour l'extension de l'aide à la gestion, la formation permanente, la mesure du congé supplémentaire et la mesure des jours de carence, un montant de 34,0854 euros par ETP de personnel logistique, y compris le personnel logistique ACS. "

" § 5. A compter du 1er janvier 2005, le montant visé au § 1er, est remplacé par 804,62 euros. "

BE Justel 2004035085

La Ministre flamande qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 12 décembre 2003.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

B. SOMERS

La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances,

A. BYTTEBIER

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 5, § 1er, II, 1°;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2001 réglant le subventionnement des services d'aide logistique et de soins à domicile complémentaires, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 juillet 2001, 15 mars 2002 et 21 juin 2002;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé des finances et du budget, donné le 11 décembre 2003;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que les services d'aide logistique et de soins à domicile complémentaires en question doivent pouvoir disposer des moyens nécessaires pour l'exécution ultérieure des mesures de l'accord intersectoriel flamand;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances;

Après délibération,

Arrête

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