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2004035079 BE

2004035079 5 DECEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la coordination TIC dans l'enseignement. (Traduction). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-01-2004 et mise à jour au 14-12-2022)

10 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (10)

Texte législatif (10 Articles)

BE Justel 2004035079

Le présent arrêté est applicable

1° aux écoles de l'enseignement fondamental ordinaire et spécial;

2° aux établissements de l'enseignement secondaire à temps plein, de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, de l'enseignement secondaire de la pêche maritime à temps partiel et de l'enseignement secondaire spécial;

3° aux centres d'éducation des adultes;

4° aux établissements de l'enseignement artistique à temps partiel,

[ '> 1 5° les centres d'éducation de base.] '> 1

dénommés ci-après " établissements ".

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( 1 )<AGF 2021-09-03/19 , art. 15, 005; En vigueur : 01-09-2021>

CHAPITRE II. - Le facteur de pondération et le coefficient.

BE Justel 2004035079

Le facteur de pondération, tel que visé à l'article X.54 du décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV, est déterminé comme suit

1° [ '> 1 1,224882506 pour les élèves dans l'enseignement fondamental ;] '> 1

2° [ '> 1 1,153471682 pour les élèves dans la classe d'accueil pour les primo-arrivants allophones, la filière B du premier degré de l'enseignement secondaire à temps plein, les élèves des deuxième, troisième et quatrième degrés de l'enseignement secondaire professionnel, de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, de l'enseignement secondaire de la pêche maritime à temps partiel et de l'enseignement secondaire spécial ;] '> 1

3° [ '> 1 0,97368015 pour les élèves dans la filière A du premier degré de l'enseignement secondaire à temps plein, des deuxième et troisième degrés de l'enseignement secondaire général, de l'enseignement secondaire artistique et de l'enseignement secondaire technique ;] '> 1

4° [ '> 1 0,001984075 pour les heures de cours/apprenant dans les centres d'éducation des adultes et les centres d'éducation de base ;] '> 1

[ '> 1 5° 0,305845442 pour les élèves dans l'enseignement artistique à temps partiel.] '> 1

----------

( 1 )<AGF 2021-09-03/19 , art. 16, 005; En vigueur : 01-09-2021>

BE Justel 2004035079

Le coefficient, visé à l'article X.54 du même décret, est déterminé comme suit

1° [ '> 2 0,06511071] '> 2 pour le calcul des enveloppes de points;

2° [ '> 2 0,670672377] '> 2 pour le calcul des moyens de fonctionnement.

[ '> 1 3° pour l'année scolaire 2019-2020, des moyens de fonctionnement supplémentaires sont octroyés aux écoles d'enseignement fondamental ordinaire et spécial et aux établissements d'enseignement secondaire à temps plein, d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel et d'enseignement secondaire spécial. Le coefficient est de 3,0698 dans ce cas. Ces moyens peuvent également être affectés à l'emploi de coordinateurs ICT, conformément à l'article 154, § 2 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental et à l'article 251/1 du Code de l'Enseignement secondaire. Les moyens peuvent également être utilisés pendant le premier semestre de l'année scolaire 2020-2021.] '> 1

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( 1 )<AGF 2020-05-08/19 , art. 18, 004; En vigueur : 08-05-2020>

( 2 )<AGF 2021-09-03/19 , art. 17, 005; En vigueur : 01-09-2021>

CHAPITRE III. - La plateforme de coopération.

BE Justel 2004035079

Le nombre d'élèves pondérés de la plateforme de coopération telle que visée à l'article X.53, § 2, deuxième alinéa, du même décret s'élève à au moins 1 100, sauf si un centre d'enseignement et/ou un groupe d'écoles fait (font) partie de la plateforme de coopération visée.

CHAPITRE IV. - Utilisation des moyens.

BE Justel 2004035079

[ '> 1 En application de l'article VI.7, § 1, de la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016, les points suivants sont portés en compte pour la fonction de coordinateur TIC dans l'enseignement fondamental et secondaire, dans l'enseignement artistique à temps partiel et dans les centres d'éducation des adultes

heures de charge 63 points éch. 202 [ 1 85 points ech. 301 /ech. 148] 1 126 points éch. 501 nombre de points nombre de points nombre de points 1 2 2 4 2 4 5 7 3 5 7 11 4 7 9 14 5 9 12 18 6 11 14 21 7 12 17 25 8 14 19 28 9 16 21 32 10 18 24 35 11 19 26 39 12 21 28 42 13 23 31 46 14 25 33 49 15 26 35 53 16 28 38 56 17 30 40 60 18 32 42 63 19 33 45 67 20 35 47 70 21 37 50 74 22 39 52 77 23 40 54 81 24 42 57 84 25 44 59 88 26 46 61 91 27 47 64 95 28 49 66 98 29 51 68 102 30 53 71 105 31 54 73 109 32 56 76 112 33 58 78 116 34 60 80 119 35 61 83 123 36 63 85 126 ( 1 )<AGF 2022-09-09/20 , art. 17, 006; En vigueur : 01-09-2021>

En application de l'article VI.7, § 1, de la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016, les points suivants sont portés en compte pour la fonction de coordinateur TIC dans les centres d'éducation de base

heures de charge 120 points éch. 501 nombre de points 1 3 2 7 3 10 4 13 5 17 6 20 7 23 8 27 9 30 10 33 11 37 12 40 13 43 14 47 15 50 16 53 17 57 18 60 19 63 20 67 21 70 22 73 23 77 24 80 25 83 26 87 27 90 28 93 29 97 30 100 31 103 32 107 33 110 34 113 35 117 36 120

] '> 1

----------

( 1 )<AGF 2021-09-03/19 , art. 19, 005; En vigueur : 01-09-2021>

CHAPITRE V. - Affectation administrative.

BE Justel 2004035079

Il est fixé au sein [ '> 1 ...] '> 1 de la plateforme de coopération, visés à l'article X.53, § 1er, à quel établissement le membre du personnel concerné est administrativement désigné.

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( 1 )<AGF 2021-09-03/19 , art. 20, 005; En vigueur : 01-09-2021>

BE Justel 2004035079

Pour l'accomplissement de ses missions en ce qui concerne la coordination TIC, le membre du personnel concerné peut être affecté pour et dans d'autres établissements du centre d'enseignement cité, du groupe d'écoles cité ou de la plateforme de coopération citée.

CHAPITRE VI. - Dispositions finales.

BE Justel 2004035079

La Ministre flamande qui a l'enseignement dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Bruxelles, le 5 décembre 2003.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

B. SOMERS

La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation,

M. VANDERPOORTEN

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20;

Vu le décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement - XIV, notamment les articles X.52, X.53, X.54 et X.55, modifiés par le décret du 2 juillet 2003;

Vu le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, notamment l'article 153sexies, inséré par le décret du 2 juillet 2003;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 8 juillet 2003;

Vu le Protocole n° 507 du 12 septembre 2003 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section " Communauté flamande " de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu le Protocole n° 275 du 12 septembre 2003 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation, visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné;

Vu l'avis 35 884/1 du Conseil d'Etat, donné le 15 octobre 2003, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation;

Après délibération,

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté gouvernement flamand du 09-09-2022 publié le 14-12-2022

Article modifié : 6

Arrêté gouvernement flamand du 03-09-2021 publié le 14-10-2021

Articles modifiés

1; 2; 3; 5; 6; 7

Arrêté gouvernement flamand du 08-05-2020 publié le 02-06-2020

Article modifié : 3

Arrêté gouvernement flamand du 30-09-2005 publié le 07-02-2006

Article modifié : 6

Arrêté gouvernement flamand du 04-02-2005 publié le 10-03-2005

Articles modifiés

6; 9

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