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2004035067 BE

2004035067 12 DECEMBRE 2003. - Décret modifiant le décret du 13 avril 1999 relatif au placement privé en Région flamande. (Traduction).

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 2004035067

A l'article 5 du décret du 13 avril 1999 relatif au placement privé en Région flamande sont apportées les modifications suivantes

1° la disposition sous 3° est remplacée par ce qui suit

" 3° le bureau ne peut compter parmi ses administrateurs, gérants, mandataires ou personnes habilitées à engager ou représenter la société ou l'association, ou parmi les actionnaires principaux, dans la mesure où ces derniers exercent dans les faits les compétences d'administrateur, des personnes

a) qui, pendant une période de cinq ans précédant l'agrément ou pendant la durée de l'agrément, ont été tenues responsables des engagements ou des dettes d'une société tombée en faillite, en application des articles 35, 6°, 63ter, 123, alinéa deux, 7° ou 133bis des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, ou ont exercé à plusieurs reprises les fonctions de gérant ou de mandataire dans une société tombée en faillite;

b) qui, pendant une période de cinq ans précédant l'agrément ou pendant la durée de l'agrément, ont manqué à plusieurs reprises ou gravement à leurs obligations fiscales, à leurs obligations sociales ou aux dispositions légales et réglementaires relatives à l'exploitation d'un bureau de placement privé;

c) qui ont été privées de leurs droits civils et politiques; ";

2° la disposition sous 10° est remplacée par ce qui suit

" 10° le bureau ne peut se substituer à l'employeur-mandant pour la décision d'embauche ou de licenciement; ".

BE Justel 2004035067

A l'article 7 du même décret, le § 3 est remplacé par ce qui suit

" § 3. L'agrément est octroyé en principe pour une durée indéterminée.

Le Ministre peut, sur avis unanime de la commission consultative, décider d'octroyer l'agrément pour une durée déterminée de un an au moins et de quatre ans au maximum, s'il existe un doute légitime quant à la conformité aux conditions d'agrément. A l'expiration de l'agrément à durée déterminée, l'agrément est converti automatiquement en un agrément à durée indéterminée, à moins que la commission consultative n'invite le bureau concerné, au plus tard trois mois de l'expiration de l'agrément à durée déterminée, à une séance d'audition dans le cadre

1° d'un nouvel agrément à durée déterminée;

2° du retrait de l'agrément;

3° du remplacement de l'agrément en cours par un agrément d'une durée de six mois pendant laquelle le bureau est tenu de démontrer qu'il remplit de nouveau aux conditions d'agrément.

En ce qui concerne les agréments à durée déterminée, le Gouvernement flamand arrête, le Conseil socio-économique de la Flandre entendu, les modalités de la procédure d'agrément et de renouvellement de l'agrément. "

BE Justel 2004035067

A l'article 8 du même décret sont apportées les modifications suivantes

1° au § 1e il est ajouté un 5°, rédigé comme suit

" 5° il est interdit de mettre des personnes exclusivement à la disposition d'une entreprise utilisatrice. ";

2° au § 2, premier alinéa, et au § 3, premier alinéa, la phrase suivante est ajoutée

" Le bureau est tenu de continuer à remplir ces conditions pendant la durée de l'agrément. "

BE Justel 2004035067

L'article 9 du même décret est remplacé par la disposition suivante

" Article 9. Le bureau qui demande un agrément communique l'adresse en Région flamande où les documents et justificatifs tels que visée à l'article 18, § 2, 3° seront mis à la disposition. Le bureau peut communiquer l'adresse au service d'inspection flamand concerné. "

BE Justel 2004035067

A l'article 11 du même décret sont apportées les modifications suivantes

1° le § 1er, 7° est remplacé par la disposition suivante

" 7° le bureau autorise que des activités soient exercées dans le bureau par des bureaux ou des employés de bureaux dont l'agrément a été retiré ou supprimé. ";

2° il est ajouté un § 5 rédigé comme suit

" § 5. A partir du jour d'entrée en vigueur de l'agrément, le bureau ne peut plus conclure de contrats. Le Ministre peut, sur avis de la commission consultative et dans l'intérêt du demandeur d'emploi, autoriser le bureau à continuer à exécuter les contrats en cours pendant une période maximum de six mois, sans que les contrats puissent être modifiés, renouvelés ou prorogés. "

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 12 décembre 2003.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

B. SOMERS

Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme,

R. LANDUYT

Travaux parlementaires

Session 2002-2003. Document. - Projet de décret : 1803, n° 1. Session 2003-2004. Documents. - Amendements : 1803, n° 2. - Rapport : 1803, n° 3. - Texte adopté en séance plénière : 1803, n° 4. Annales. - Discussion et adoption : séance du 3 décembre 2003.

Préambule

Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit

Décret modifiant le décret du 13 avril 1999 relatif au placement privé en Région flamande.

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