2004033084 1 JUIN 2004. - Décret relatif à la promotion de la santé [et à la prévention médicale] (TRADUCTION). <DCG 2009-04-27/19 , art. 21, §1, 004; En vigueur : 25-06-2009> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-12-2004 et mise à jour au 02-03-2026)
Table des dispositions (14)
Texte législatif (14 Articles)
Le présent décret fixe, dans le cadre de l'article 5, I, 2°, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, les conditions fondamentales pour la promotion de la santé [ '> 1 et la prévention médicales] '> 1 en région de langue allemande.
Par promotion de la santé, l'on entend toute mesure qui vise à permettre aux individus d'assurer un plus grand contrôle sur leur propre santé et, ce faisant, d'améliorer celle-ci.
[ '> 1 L'on entend par prévention médicale l'ensemble des stratégies opérationnelles dont le but est d'éviter la maladie ou son développement et de cerner, le plus vite possible, les groupes à risque.] '> 1
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( 1 )<DCG 2009-04-27/19 , art. 21, §2, 004; En vigueur : 25-06-2009>
1 .[ '> 3 Traitement des données par l'administration] '> 3
[ '> 1 Le département du Ministère de la Communauté germanophone compétent en matière de santé peut, moyennant le respect [ '> 2 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, ci-après " règlement général sur la protection des données,] '> 2 et du secret médical, collecter et traiter des données à caractère personnel relatives à la santé. La collecte et le traitement des données interviendront uniquement dans les cas où cela est nécessaire pour l'exercice, le suivi et l'évaluation des compétences de la Communauté germanophone en matière de santé.
Le Gouvernement fixe les autres modalités de collecte et de traitement pour les données mentionnées à l'alinéa 1er.] '> 1
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( 1 )<Inséré par DCG 2013-02-25/07 , art. 1, 005; En vigueur : 05-04-2013>
( 2 )<DCG 2020-07-20/14 , art. 1, 012; En vigueur : 07-05-2020>
( 3 )<DCG 2022-12-14/17 , art. 1, 019; En vigueur : 14-12-2022>
CHAPITRE Ierbis. [ '> 1 - Promotion de la santé] '> 1
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( 1 )<Inséré par DCG 2009-04-27/19 , art. 21, §3, 004; En vigueur : 25-06-2009>
Concept de promotion de la santé.
Sur avis [ '> 2 du Conseil consultatif pour la santé mentionné dans le décret du 27 février 2023 portant création d'un Conseil consultatif pour la santé] '> 2 , le Gouvernement adopte un concept global de promotion de la santé. Tous les [ '> 1 cinq] '> 1 ans, il détermine sur avis [ '> 2 du Conseil consultatif pour la santé] '> 2 les points forts de son contenu.
Le concept de promotion de la santé doit se baser sur les considérations ci-après
- l'état de santé est influencé par les données biologiques et génétiques, les possibilités médico-techniques, le style de vie et les facteurs environnementaux;
- la genèse, le maintien et le rétablissement de la santé sont influencés par les ressources personnelles;
- il est particulièrement important de favoriser l'organisation et la responsabilisation personnelles dans la perspective d'un processus d'émancipation en matière de santé;
Le concept de promotion de la santé s'applique tant au niveau structurel qu'au niveau individuel. Les mesures transposant le concept concernent particulièrement les domaines suivants
1° au niveau structurel
- l'amélioration de la qualité de l'infrastructure dans le domaine de la promotion de la santé;
- la création de conditions-cadres pour promouvoir la santé, notamment à l'école, dans le monde du travail et dans le secteur des loisirs;
- la constitution de réseaux;
- la promotion de la coopération et de la coordination entre les organisations, services et organismes actifs dans le domaine de la promotion de la santé;
2° au niveau individuel
- la diffusion d'informations adaptées à l'âge et d'explications quant aux thèmes liés à la santé;
- la sensibilisation aux conséquences du comportement personnel;
- la mise en avant de la responsabilité de chacun sur sa santé.
Les mesures visant la promotion de la santé doivent au moins répondre aux critères de qualité suivants
- description de la situation de départ;
- définition claire des objectifs;
- adéquation entre objectifs et méthodes;
- possibilité de mise en oeuvre dans la vie de tous les jours;
- effet durable de la mesure;
- documentation;
- concept d'évaluation.
[ '> 3 Sans préjudice des articles 3 à 4.1, le Gouvernement peut organiser des mesures dans le domaine de la promotion de la santé.] '> 3
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( 1 )<DCG 2018-02-26/08 , art. 1, 009; En vigueur : 01-01-2020>
( 2 )<DCG 2023-02-27/10 , art. 7, 021; En vigueur : 01-04-2023>
( 3 )<DCG 2023-12-14/58 , art. 1, 022; En vigueur : 01-01-2024>
Subventionnement général.
[ '> 1 § 1.] '> 1 Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement peut octroyer annuellement un subside aux organismes ou organisations qui
- sont constitués en association sans but lucratif dont le siège se trouve en région de langue allemande;
- sont actifs dans le domaine de la promotion de la santé;
- disposent de personnel qualifié répondant aux exigences minimales fixées par le Gouvernement;
- acceptent le contrôle du Gouvernement quant à l'application du présent décret.
Les modalités de subventionnement ainsi que le montant du subside sont fixés dans un contrat qui sera conclu entre le Gouvernement et le demandeur.
[ '> 1 § 2. Le subventionnement et la description de fonction peuvent être fixés, conformément à l'article 105 du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone, dans le cadre d'un contrat de gestion conclu entre les organisations et organismes mentionnés au § 1er et le Gouvernement.] '> 1
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( 1 )<DCG 2018-12-11/11 , art. 3, 010; En vigueur : 01-01-2019>
Subventionnement de projets.
[ '> 1 Subventionnement de projets pilotes
§ 1er. Le Gouvernement peut, aux conditions fixées dans le cadre d'une convention conclue avec un porteur de projet, soutenir des projets pilotes pour une période limitée de trois ans au plus.
Ces projets pilotes portent sur des offres novatrices en matière d'aide à domicile.
Pour pouvoir être subventionnés conformément à l'alinéa 1er, les projets pilotes s'inscrivent dans le cadre du concept mentionné à l'article 2 et correspondent aux éléments essentiels fixés par le Gouvernement.
Les institutions et organisations subventionnées en vertu de l'article 3 ne peuvent être porteurs d'un projet pilote.
§ 2. La demande relative au soutien d'un projet pilote est introduite, pour approbation, auprès du département compétent en matière de santé du Ministère de la Communauté germanophone et reprend les informations suivantes
1° identité et statut du porteur de projet;
2° preuve de la nécessité du projet pilote;
3° description détaillée du projet;
4° calendrier de la mise en place du projet;
5° critères pour l'évaluation du projet;
6° estimation des coûts et plan de financement;
7° description du travail en réseau.
Le Gouvernement décide, dans les trois mois après l'introduction de la demande complète, de l'octroi de l'aide au projet-pilote ou du rejet de la demande.
Trois mois avant l'échéance de la convention, le porteur de projet introduit une évaluation auprès du département compétent.
§ 3. Si un projet a été autorisé pour une durée inférieure à trois ans, le Gouvernement peut se prononcer, à la demande du porteur de projet et sur la base d'une évaluation ainsi que d'un avis du département compétent, sur la continuité de l'aide au projet pour une durée totale allant jusqu'à trois ans.] '> 1
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( 1 )<DCG 2018-02-26/08 , art. 2, 009; En vigueur : 26-03-2018>
1 . [ '> 1 - Soutien ponctuel accordé aux micro-projets
Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement peut octroyer aux institutions et organisations un subside pour l'organisation et la réalisation de manifestations et de projets ponctuels dans le domaine de la promotion de la santé, si celles-ci
1° sont organisées en tant qu'association sans but lucratif dont le siège se situe en région de langue allemande;
2° soumettent une description détaillée de la mesure concernée ainsi qu'une estimation approximative des recettes et dépenses attendues;
3° soumettent un rapport d'activités pertinent une fois ladite mesure réalisée.
Le subside octroyé en vertu du présent article est limité aux coûts de la mesure, avec un montant maximal de subside de 5 000 euros.] '> 1
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( 1 )<Inséré par DCG 2023-12-14/58 , art. 2, 022; En vigueur : 01-01-2024>
Récupération de subsides.
Le Gouvernement récupère un subside lorsque
- les conditions de subventionnement n'ont pas été remplies;
- le subside a été utilisé à d'autres fins;
- le contrôle prévu par le présent décret a été entravé ou empêché.
Le Gouvernement récupère proportionnellement le subside liquidé pour l'année courante lorsque le bénéficiaire du subside est dissout ou cesse ses activités dans le courant de l'année en question.
CHAPITRE II. [ '> 1 Cadastre des professionnels des soins de santé et du personnel soignant ainsi que des organisations actives dans le domaine de la santé ou des soins] '> 1
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( 1 )<DCG 2025-12-22/16 , art. 1, 024; En vigueur : 01-01-2026>
Création. 2023-02-27/10 , art. 8, 021; En vigueur : 01-04-2023>
[ '> 1 Définitions
Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par
1° professionnels des soins de santé : tous les professionnels qui
a) relèvent du champ d'application de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé;
b) ont leur résidence principale en région de langue allemande et/ou y exercent tout ou partie de leur activité professionnelle;
2° personnel soignant : toutes les personnes qui
a) relèvent du champ d'application de l'article 1er, point 3°, de l'accord de coopération du 22 décembre 2023;
b) ont leur résidence principale en région de langue allemande et/ou y exercent tout ou partie de leur activité professionnelle;
3° cadastre : la banque de données instituée par le Gouvernement conformément à l'article 7 et contenant les données mentionnées à l'article 8, § 2;
4° accord de coopération du 22 décembre 2023 : l'accord de coopération du 22 décembre 2023 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le traitement de données relatives à CoBRHA+;
5° organisation active dans le domaine de la santé ou des soins : une organisation qui fournit les services ou les soins mentionnés à l'article 1er, points 2° et 3°, de l'accord de coopération du 22 décembre 2023;
6° prestataires de santé : les personnes mentionnées aux 1° ou 2°.] '> 1
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( 1 )<DCG 2025-12-22/16 , art. 2, 024; En vigueur : 01-01-2026>
Missions. 2023-02-27/10 , art. 8, 021; En vigueur : 01-04-2023>
[ '> 1 - Création et finalités
Le Gouvernement institue et gère un cadastre des professionnels des soins de santé et du personnel soignant ainsi que des organisations actives dans le domaine de la santé ou des soins.
Le cadastre et le traitement des données qu'il contient servent aux finalités suivantes
1° prise de contact par l'inspection d'hygiène avec les professionnels des soins de santé et le personnel soignant en cas d'infection conformément au chapitre IIter;
2° prise de contact avec les professionnels des soins de santé et le personnel soignant dans le cadre de la mise en oeuvre de campagnes d'information relatives à la promotion et à la prévention de la santé;
3° élaboration de statistiques sur l'offre actuelle et future de main-d'oeuvre dans le secteur de la santé afin d'améliorer la planification de la politique de santé et de lutter contre la pénurie de main-d'oeuvre qualifiée;
4° utilisation des données afin de vérifier l'exactitude et la qualité des données relatives aux prestataires de santé et aux organisations actives dans le domaine de la santé ou des soins qui sont envoyées à des services du Gouvernement dans le cadre d'autres processus de traitement de données prévus par la loi;
5° introduction dans la base de données CoBRHA(+), créée conformément à l'accord de coopération du 22 décembre 2023, de données relatives au personnel soignant et aux organisations actives dans le domaine de la santé et des soins.] '> 1
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( 1 )<DCG 2025-12-22/16 , art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2026>
Composition. 2023-02-27/10 , art. 8, 021; En vigueur : 01-04-2023>
[ '> 1 - Traitement des données à caractère personnel
§ 1er - Le Gouvernement est responsable du traitement des données à caractère personnel mentionnées au § 2 ainsi que du cadastre. Le Gouvernement est considéré comme responsable du traitement de ces données et du cadastre au sens de l'article 4, point 7), du règlement général sur la protection des données.
§ 2 - Dans le cadre de l'utilisation du cadastre, les données à caractère personnel des catégories de données ci-après peuvent être traitées
1° les données des professionnels des soins de santé et du personnel soignant traitées conformément à l'article 4 de l'accord de coopération du 22 décembre 2023, à l'exception de l'adresse de la résidence principale;
2° les données relatives au début et à la fin d'une activité indépendante;
3° les données de contact professionnelles.
A cet effet, le Gouvernement traite des données provenant des sources suivantes
1° de la base de données CoBRHA(+) créée conformément à l'accord de coopération du 22 décembre 2023, concernant les données des professionnels des soins de santé, du personnel soignant et des organisations actives dans le domaine de la santé ou des soins;
2° de sources accessibles au public;
3° de la Banque-Carrefour des Entreprises créée par le titre 2 du livre III du Code de droit économique;
4° d'enquêtes propres réalisées auprès des professionnels des soins de santé, du personnel soignant et des organisations actives dans le domaine de la santé ou des soins.
§ 3 - Les données traitées conformément au § 2 sont conservées au maximum 20 ans après la cessation de l'exercice de la profession.
Sans préjudice d'autres dispositions légales ou décrétales, les données sont détruites au plus tard au terme de ce délai.
§ 4 - Sans préjudice de dispositions légales ou décrétales contraires, le Gouvernement et les autres personnes impliquées dans l'exécution du présent décret et de ses dispositions d'exécution sont tenus de traiter confidentiellement les données qui leur sont confiées dans l'exercice de leur mission.] '> 1
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( 1 )<DCG 2025-12-22/16 , art. 4, 024; En vigueur : 01-01-2026>
Fonctionnement du Conseil consultatif. 2023-02-27/10 , art. 8, 021; En vigueur : 01-04-2023>
[ '> 1 - Mesures de sécurité
Le Gouvernement veille à ce que, lors du traitement des données mentionnées à l'article 8, § 2, des mesures de sécurité appropriées soient appliquées.
Sans préjudice de l'alinéa 1er, les dispositions de sécurité suivantes sont applicables pour l'accès au cadastre
1° l'accès est réservé aux collaborateurs de l'administration générale du Gouvernement dont les activités relèvent des domaines de la santé et des personnes âgées;
2° chaque collaborateur obtient uniquement un accès aux données dont il a impérativement besoin pour exécuter les missions définies à l'article 7, alinéa 2;
3° les accès sont consignés et leur légalité est régulièrement vérifiée.] '> 1
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( 1 )<DCG 2025-12-22/16 , art. 5, 024; En vigueur : 01-01-2026>
Dispositions financières. 2023-02-27/10 , art. 8, 021; En vigueur : 01-04-2023>
<Abrogé par DCG 2023-02-27/10 , art. 8, 021; En vigueur : 01-04-2023>
CHAPITRE IIbis. [ '> 1 - Prévention médicale] '> 1
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( 1 )<Inséré par DCG 2009-04-27/19 , art. 21, §4, 004; En vigueur : 25-06-2009>
Section 1re. [ '> 1 - Agrément et soutien des institutions spécialisées] '> 1
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( 1 )<Inséré par DCG 2021-04-26/06 , art. 12, 015; En vigueur : 27-05-2021>
21 .[ '> 3 Habilitations ] '> 3
[ '> 1 Le Gouvernement peut
1° sans préjudice de l'article 10.9 et des articles 10.14 à 10.16, fixer d'autres conditions et modalités pour l'exécution des missions du centre de contact;
2° dans le respect des objectifs prévus à l'article 10.10, fixer d'autres conditions et modalités pour le traitement des données à caractère personnel;
3° prendre, en ce qui concerne les banques de données III ou IV mentionnées à l'article 2, § 3, [ '> 2 de l'accord de coopération ] '> 2 , des mesures techniques et organisationnelles au sens de l'article 32 du règlement général sur la protection des données afin d'assurer un niveau de sécurité adapté au risque.] '> 1
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( 1 )<Inséré par DCG 2020-07-20/14 , art. 21, 012; En vigueur : 07-05-2020>
( 2 )<DCG 2020-10-12/03 , art. 11, 013; En vigueur : 25-10-2020>
( 3 )<DCG 2022-12-14/17 , art. 34, 019; En vigueur : 14-12-2022>
CHAPITRE III. - Disposition finale.
Entrée en vigueur.
présent décret entre en vigueur le jour de son adoption.
Travaux parlementaires
Session 2003-2004 Documents du Conseil : 165 (2003-2004) n° 1 Projet de décret. 165 (2003-2004) nos 2-3 Propositions d'amendement. 165 (2003-2004) n° 4 Rapport. Rapport intégral - Discussion et vote. Séance du 1er juin 2004.
Signatures
Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur Belge.
Eupen, le 1er juin 2004.
K.-H. LAMBERTZ,
Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté germanophone, Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et des Sports
B. GENTGES,
Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture et du Tourisme
H. NIESSEN,
Ministre de la Jeunesse et de la Famille, de la Protection des Monuments, de la Santé et des Affaires sociales.
Préambule
Le Conseil de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit
Fiche des modifications
Décret communauté germanophone du 22-12-2025 publié le 02-03-2026
Articles modifiés
6; 7; 8; 9
Décret communauté germanophone du 24-02-2025 publié le 06-06-2025
Articles modifiés
10.1.1; 10.1.7; 10.1.9
Décret communauté germanophone du 14-12-2023 publié le 16-04-2024
Articles modifiés
2; 4.1; 10.1
Décret communauté germanophone du 27-02-2023 publié le 07-02-2024
Articles modifiés
2; 6-10
Décret communauté germanophone du 22-05-2023 publié le 21-09-2023
Articles modifiés
10,6,2°; 10.6.1; 10.6.2
Décret communauté germanophone du 14-12-2022 publié le 01-09-2023
Articles modifiés
1.1; 10.1.11; 10.2; 10.3; 10.4; 10.4.1; 10.5; 10.6; 10.6.1; 10.6.2; 10.6.3; 10.6.4; 10.6.5; 10.6.6; 10.6.7; 10.6.8; 10.6.9; 10.6.10; 10.6.11; 10.7; 10.8; 10.9; 10.10; 10.11; 10.12; 10.13; 10.14; 10.15; 10.16; 10.17; 10.18; 10.19; 10.21
Décret communauté germanophone du 28-03-2022 publié le 10-05-2022
Articles modifiés
10.2; 10.3
Décret communauté germanophone du 15-12-2021 publié le 02-05-2022
Articles modifiés
10.1.10; 10.3.1; 10.6.4; 10.6.11
Décret communauté germanophone du 29-10-2021 publié le 29-10-2021
Articles modifiés
10.4.1; 10.6; 10.6.3; 10.6.4; 10.6.5; 10.6.6; 10.6.7; 10.6.8; 10.6.9; 10.6.10; 10.6.11
Décret communauté germanophone du 26-04-2021 publié le 27-05-2021
Articles modifiés
10.1; 10.1.1-10.1.10; 10.2-10.6; 10.3; 10.6; 10.6.1; 10.6.2; 10.6.1; 10.6.2
Décret communauté germanophone du 10-12-2020 publié le 02-02-2021
Articles modifiés
10.3; 10.4.1; 10.6
Décret communauté germanophone du 12-10-2020 publié le 15-10-2020
Articles modifiés
10.7; 10.10; 10.12; 10.13; 10.14; 10.15; 10.16; 10.17; 10.19; 10.21
Décret communauté germanophone du 20-07-2020 publié le 10-08-2020
Articles modifiés
1.1; 10.3; 10.4; 10.5; 10.6; 10.7; 10.8; 10.9; 10.10; 10.11; 10.12; 10.13; 10.14; 10.15; 10.16; 10.1710.18; 10.19; 10.20; 10.21
Décret communauté germanophone du 06-05-2019 publié le 11-07-2019
Article modifié : 10.3
Décret communauté germanophone du 11-12-2018 publié le 21-01-2019
Article modifié : 3
Décret communauté germanophone du 26-02-2018 publié le 26-03-2018
Articles modifiés
2; 4
Décret communauté germanophone du 20-02-2017 publié le 15-03-2017
Article modifié : 10.2-10.6
Décret communauté germanophone du 07-11-2016 publié le 09-12-2016
Articles modifiés
7; 9
Décret communauté germanophone du 29-06-2015 publié le 14-09-2015
Article modifié : 8
Décret communauté germanophone du 25-02-2013 publié le 26-03-2013
Articles modifiés
1.1; 8; 9
Décret communauté germanophone du 27-04-2009 publié le 15-06-2009
Articles modifiés
INTITULE; 1; 10.1
Décret communauté germanophone du 25-06-2007 publié le 26-10-2007
Article modifié : 8
Décret communauté germanophone du 21-03-2005 publié le 27-06-2005
Article modifié : 8