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2004033061 BE

2004033061 10 JUIN 2004. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophones adaptant certaines dispositions de la législation sur l'enseignement en rapport avec les échelles de traitement (TRADUCTION).

14 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (14)

Texte législatif (14 Articles)

BE Justel 2004033061

Au chapitre B de l'arrêté royal du 15 mars 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des grades du personnel des cours de promotion sociale relevant du Ministère de l'Education nationale et de la Culture française et du Ministère de l'Education nationale et de la Culture néerlandaise, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement du 29 juin 2000, à la rubrique " Sous-directeur ", dans le régime transitoire, le d) est remplacé par la disposition suivante

" d) porteur d'un diplôme d'instituteur primaire ou d'un

diplome d'agrege de l'enseignement secondaire supérieur qui

beneficiait au 31 mars 1972 de l'echelle II/109.400 -

197.660 plus une constante de 11.000 F 207/4 ".

BE Justel 2004033061

Au chapitre B du même arrêté royal du 15 mars 1974, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement du 29 juin 2000, aux rubriques " Chargé de cours généraux " et " Chargé de cours techniques ", dans le régime transitoire, le c) et le d) sont remplacés par la disposition suivante et un e) est ajouté

" c) porteur d'un diplôme d'instituteur primaire qui

beneficiait au 31 mars 1972 de l'echelle II/109.400 197.660 1/20 de 216

d) porteur d'un diplôme d'agrege de l'enseignement secondaire

superieur qui beneficiait au 31 mars 1972 de l'echelle

II/109.400 - 197.660 1/20 de 206/3

e) porteur d'un autre titre qui beneficiait au 31 mars 1972

de l'echelle II/109.400 - 197.660 1/20 de 206/2. "

BE Justel 2004033061

Au chapitre B du même arrêté royal du 15 mars 1974, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement du 29 juin 2000, à la rubrique " Surveillant-éducateur et surveillant-comptable ", le a) est remplacé par la disposition suivante

" a) porteur d'un diplôme d'instituteur primaire,

d'instituteur maternel, d'agrege de l'enseignement

secondaire inferieur, d'agrege de l'enseignement

secondaire superieur, de conseiller social, d'assistant

social ou de candidat delivre par une universite belge 1/32 de 216. "

BE Justel 2004033061

Au chapitre C du même arrêté royal du 15 mars 1974, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement du 29 juin 2000, à la rubrique " Chargé de cours généraux ", dans le régime transitoire, le c) et le d) sont remplacés par la disposition suivante et un e) est inséré

" c) porteur d'un diplôme d'instituteur primaire qui beneficiait

au 31 mars 1972 de l'echelle II/109.400 197.660 1/20 de 216

d) porteur d'un diplôme d'agrege de l'enseignement secondaire

superieur qui beneficiait au 31 mars 1972 de l'echelle

II/109.400 - 197.660 1/20 de 206/3

e) porteur d'un autre titre qui beneficiait au 31 mars 1972 de

l'echelle II/109.400 - 197.660 1/20 de 206/2. "

BE Justel 2004033061

Au chapitre C du même arrêté royal du 15 mars 1974, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement du 29 juin 2000, à la rubrique " Surveillant-éducateur et surveillant-comptable ", le a) est remplacé par la disposition suivante

" a) porteur d'un diplôme d'instituteur primaire,

d'instituteur maternel, d'agrege de l'enseignement

secondaire inferieur, d'agrege de l'enseignement secondaire

superieur, de conseiller social, d'assistant social ou de

candidat delivre par une universite belge 1/32 de 216 ".

BE Justel 2004033061

Au chapitre D du même arrêté royal du 15 mars 1974, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement du 29 juin 2000, à la rubrique " Surveillant-éducateur et surveillant-comptable ", le a) est remplacé par la disposition suivante

" a) porteur d'un diplôme d'instituteur primaire, d'instituteur

maternel, d'agrege de l'enseignement secondaire inferieur,

d'agrege de l'enseignement secondaire superieur, de conseiller

social, d'assistant social ou de candidat delivre par une

universite belge 1/32 de 216. "

BE Justel 2004033061

Les modifications suivantes sont apportées à l'annexe de l'arrêté royal du 15 mars 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des grades du personnel des cours de promotion sociale relevant du Ministère de l'Education nationale et de la Culture française et du Ministère de l'Education nationale et de la Culture néerlandaise

1° Les échelles de traitement 020, 144/1, 206/2 et 206/3 sont remplacées par les échelles de traitement suivantes

020

14.303,53 - 22.528,80

03 (1) x 303,00

13 (2) x 562,79

144/1

15.378,18 - 25.841,90

03 (1) x 529,95

02 (2) x 728,61

01 (2) x 729,11

09 (2) x 743,06

206/2

16.116,88 - 26.595,21

03 (1) x 529,92

01 (2) x 728,63

01 (2) x 729,34

10 (2) x 743,06

206/3

16.492,24 - 26.978,07

03 (1) x 529,95

01 (2) x 728,63

01 (2) x 736,75

10 (2) x 743,06

2° Les échelles de traitement 143, 216, 226, 240, 260, 340 et 350 sont remplacées par les échelles de traitement suivantes

143

15.378,18 - 25.841,90

03 (1) x 529,95

02 (2) x 728,61

01 (2) x 729,11

09 (2) x 743,06

216

16.514,35 - 29.229,68

03 (1) x 551,95

01 (2) x 905,30

01 (2) x 922,18

10 (2) x 923,20

226

19.371,17 - 32.138,66

03 (1) x 562,91

12 (2) x 923,23

240

19.142,16 - 31.909,65

03 (1) x 562,91

12 (2) x 923,23

260

21.573,99 - 34.341,48

03 (1) x 562,91

12 (2) x 923,23

340

19.502,39 - 34.333,32

04 (1) x 652,95

11 (2) x 1.110,83

350

21.934,26 - 36.765,19

04 (1) x 652,95

11 (2) x 1.110,83

3° Les échelles de traitement 270, 415, 422, 429, 460, 471 et 475 sont remplacées par les échelles de traitement suivantes

270

22.474,71 - 37.268,31

03 (1) x 607,96

12 (2) x 1.080,81

415

20.808,43 - 37.268,55

03 (1) x 698,04

11 (2) x 1.306,00

422

23.240,28 - 39.700,40

03 (1) x 698,04

11 (2) x 1.306,00

429

25.739,72 - 42.199,84

03 (1) x 698,04

11 (2) x 1.306,00

460

24.050,91 - 41.142,08

03 (1) x 743,06

11 (2) x 1.351,09

471

27.586,14 - 44.677,31

03 (1) x 743,06

11 (2) x 1.351,09

475

29.837,84 - 46.929,01

03 (1) x 743,06

11 (2) x 1.351,09

BE Justel 2004033061

Pour fixer le traitement ainsi que les augmentations de traitement des membres du personnel pour lesquels l'article 9, 3° et 4°, de l'arrêté du Gouvernement du 29 juin 2000 modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des grades du personnel des cours de promotion sociale relevant du Ministère de l'Education nationale et de la Culture française et du Ministère de l'Education nationale et de la Culture néerlandaise est d'application, les échelles de traitement applicables avant le 1er décembre 2002 le restent jusqu'au 30 novembre 2003.

Section 2. - Modification de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat.

BE Justel 2004033061

A l'article 2, chapitre A - Personnel directeur et enseignant de l'enseignement maternel - de l'arrêté royal 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, la rubrique " instituteur maternel "est complétée par un point rédigé comme suit

" c) titulaire d'un autre titre 109/1 ".

A l'article 2, chapitre G - Personnel auxiliaire d'éducation - du même arrêté, à la rubrique " Surveillant-éducateur d'internat ", dans le régime transitoire, l'échelle de traitement 152 est remplacée par l'échelle de traitement 152/1.

BE Justel 2004033061

Les modifications suivantes sont apportées à l'annexe du même arrêté royal

1° Les échelles de traitement 015, 020, 030, 109/1, 143/1, 144, 144/1, 206/1, 206/2 et 206/3 sont remplacées par les échelles de traitement suivantes

015

13.995,13 - 20.215,72

03 (1) x 271,53

09 (2) x 448,74

01 (2) x 452,08

02 (2) x 457,63

020

14.303,53 - 22.528,80

03 (1) x 303,00

13 (2) x 562,79

030

15.862,03 - 24.087,30

03 (1) x 303,00

13 (2) x 562,79

109/1

15.388,25 - 25.866,58

03 (1) x 529,92

01 (2) x 728,63

01 (2) x 729,34

10 (2) x 743,06

143/1

14.649,60 - 25.098,84

03 (1) x 529,92

03 (2) x 728,63

01 (2) x 729,11

08 (2) x 743,06

L'échelle de traitement 143/1 est applicable aux membres du personnel qui tombent sous l'application de l'article 16 de l'arrêté du Gouvernement du 31 août 2000 adaptant certaines dispositions relatives à la législation sur l'enseignement en rapport avec la création d'une fonction de professeur de langues anciennes et avec la modification de certaines échelles de traitement.

144

14.637,51 - 24.996,48

04 (1) x 441,61

03 (2) x 706,53

01 (2) x 708,54

08 (2) x 720,55

144/1

15.378,18 - 25.841,90

03 (1) x 529,95

02 (2) x 728,61

01 (2) x 729,11

09 (2) x 743,06

206/1

15.758,92 - 26.595,12

02 (1) x 383,55

01 (1) x 451,98

01 (2) x 728,61

01 (2) x 793,06

01 (2) x 798,34

09 (2) x 810,79

206/2

16.116,88 - 26.595,21

03 (1) x 529,92

01 (2) x 728,63

01 (2) x 729,34

10 (2) x 743,06

206/3

16.492,24 - 26.978,07

03 (1) x 529,95

01 (2) x 728,63

01 (2) x 736,75

10 (2) x 743,06

2° Les échelles de traitement suivantes sont insérées

a) pour la période du 1er septembre 2000 au 31 décembre 2001

Echelle de la classe d'âge 22 ans

143/1

14.504,55 - 24.850,31

03 (1) x 524,67

03 (2) x 721,42

01 (2) x 721,89

08 (2) x 735,70

L'échelle 143/1 est applicable aux membres du personnel qui tombent sous l'application de l'article 16 de l'arrêté du Gouvernement du 31 août 2000 adaptant certaines dispositions relatives à la législation sur l'enseignement en rapport avec la création d'une fonction de professeur de langues anciennes et avec la modification de certaines échelles de traitement.

109/1

15.235,88 - 25.610,42

03 (1) x 524,67

01 (2) x 721,42

01 (2) x 722,11

10 (2) x 735,70

b) pour la période du 1er janvier 2002 au 30 novembre 2002

Echelle de la classe d'âge 22 ans

143/1

14.504,55 - 24.850,31

03 (1) x 524,67

03 (2) x 721,42

01 (2) x 721,89

08 (2) x 735,70

L'échelle 143/1 est applicable aux membres du personnel qui tombent sous l'application de l'article 16 de l'arrêté du Gouvernement du 31 août 2000 adaptant certaines dispositions relatives à la législation sur l'enseignement en rapport avec la création d'une fonction de professeur de langues anciennes et avec la modification de certaines échelles de traitement.

109/1

15.235,89 - 25.610,44

03 (1) x 524,67

01 (2) x 721,42

01 (2) x 722,12

10 (2) x 735,70

3° L'échelle de traitement 315 est remplacée par l'échelle de traitement suivante

315

15.614,84 - 28.271,48

04 (1) x 633,94

01 (2) x 905,88

10 (2) x 921,50

4° L'échelle de traitement 150 est remplacée par l'échelle de traitement suivante

150

16.800,00 - 27.191,21

03 (1) x 524,67

01 (2) x 724,50

11 (2) x 735,70

5° Les échelles de traitement 109, 113, 143, 145, 146, 147, 150, 152, 152/1, 162, 167, 207/3, 208/1, 208/3, 208/4, 208/5, 209/1, 209/2, 209/3, 210/1, 211, 212, 216, 216/1, 220, 222, 226, 231, 240, 245, 248, 255, 260, 290, 315, 316, 330, 340 et 350 sont remplacées par les échelles de traitement suivantes

109

16.116,88 - 26.595,21

03 (1) x 529,92

01 (2) x 728,63

01 (2) x 729,34

10 (2) x 743,06

113

17.706,64 - 28.216,84

02 (1) x 529,95

01 (1) x 533,22

12 (2) x 743,09

143

15.378,18 x 25.841,90

03 (1) x 529,95

02 (2) x 728,61

01 (2) x 729,11

09 (2) x 743,06

145

15.101,20 - 25.469,38

04 (1) x 441,61

03 (2) x 706,53

01 (2) x 717,75

08 (2) x 720,55

146

15.432,42 - 25.806,97

04 (1) x 441,61

02 (2) x 706,56

01 (2) x 710,31

09 (2) x 720,52

150

16.968,00 - 27.463,17

03 (1) x 529,92

01 (2) x 731,75

11 (2) x 743,06

152

16.968,00 - 27.463,17

03 (1) x 529,92

01 (2) x 731,75

11 (2) x 743,06

152/1

16.968,00 - 27.463,17

03 (1) x 529,92

01 (2) x 731,75

11 (2) x 743,06

167

19.537,22 - 30.075,17

03 (1) x 540,41

12 (2) x 743,06

207/3

17.706,64 - 28.216,84

02 (1) x 529,95

01 (1) x 533,22

12 (2) x 743,09

208/1

18.589,84 - 29.116,97

01 (1) x 529,95

02 (1) x 540,23

12 (2) x 743,06

208/3

19.412,36 - 29.950,31

03 (1) x 540,41

12 (2) x 743,06

208/4

20.200,43 x 30.738,38

03 (1) x 540,41

12 (2) x 743,06

208/5

20.245,45 - 30.783,40

03 (1) x 540,41

12 (2) x 743,06

209/1

21.033,57 - 31.571,52

03 (1) x 540,41

12 (2) x 743,06

209/2

21.078,64 - 31.616,59

03 (1) x 540,41

12 (2) x 743,06

209/3

21.866,71 - 32.404,66

03 (1) x 540,41

12 (2) x 743,06

210/1

22.699,87 - 33.237,82

03 (1) x 540,41

12 (2) x 743,06

211

15.609,05 - 28.306,51

03 (1) x 551,98

02 (2) x 905,27

01 (2) x 922,18

09 (2) x 923,20

212

16.929,74 - 27.415,57

03 (1) x 529,95

01 (2) x 728,63

01 (2) x 736,75

10 (2) x 743,06

216

16.514,35 - 29.229,68

03 (1) x 551,95

01 (2) x 905,30

01 (2) x 922,18

10 (2) x 923,20

216/1

17.767,74 - 30.508,32

02 (1) x 551,98

01 (1) x 557,86

12 (2) x 923,23

220

17.022,18 - 29.747,54

03 (1) x 551,95

01 (2) x 914,31

11 (2) x 923,20

222

18.673,01 - 31.431,10

01 (1) x 553,87

02 (1) x 562,91

12 (2) x 923,20

226

19.371,17 - 32.138,66

03 (1) x 562,91

12 (2) x 923,23

231

21.572,77 - 34.340,26

03 (1) x 562,91

12 (2) x 923,23

240

19.142,16 - 31.909,65

03 (1) x 562,91

12 (2) x 923,23

24519.502,39 - 32.269,88

03 (1) x 562,91

12 (2) x 923,23

248

21.343,55 - 34.111,04

03 (1) x 562,91

12 (2) x 923,23

255

20.943,51 - 33.711,00

03 (1) x 562,91

12 (2) x 923,23

260

21.573,99 - 34.341,48

03 (1) x 562,91

12 (2) x 923,23

290

19.142,16 - 22.013,51

augmenté de 4 % après 4 années de service admissibles

et de 15 % après 15 années de service admissibles

315

15.770,99 - 28.554,25

04 (1) x 640,28

01 (2) x 914,94

10 (2) x 930,72

316

15.969,69 - 28.756,78

04 (1) x 640,26

01 (2) x 918,85

10 (2) x 930,72

330

20.162,90 - 34.333,39

04 (1) x 652,95

11 (2) x 1.050,79

340

19.502,39 - 34.333,32

04 (1) x 652,95

11 (2) x 1.110,83

350

21.934,26 - 36.765,19

04 (1) x 652,95

11 (2) x 1.110,83

6° Les échelles de traitement suivantes sont insérées

a) pour la période du 1er septembre 2000 au 31 décembre 2001

Echelle de la classe d'âge 22 ans

152/1

16.799,99 - 27.191,19

03 (1) x 524,67

01 (2) x 724,49

11 (2) x 735,70

b) pour la période du 1er janvier 2002 au 30 novembre 2003

Echelle de la classe d'âge 22 ans

152/1

16.800,00 - 27.191,21

03 (1) x 524,67

01 (2) x 724,50

11 (2) x 735,70

c) pour la période du 1er novembre 1994 au 31 août 2000

Echelle de la classe d'âge 23 ans

316

15.811,57 - 28.471,85

04 (1) x 633,91

01 (2) x 909,74

10 (2) x 921,49

d) au 1er janvier 2002

Echelle de la classe d'âge 23 ans

316

15.811,57 - 28.472,00

04 (1) x 633,92

01 (2) x 909,75

10 (2) x 921,50

7° Les échelles de traitement 180, 185, 190/1, 193, 193/1, 270, 275, 411, 415, 422, 429, 455, 460, 471, 475, 485, 495 et 496 sont remplacées par les échelles de traitement suivantes

180

21.866,71 - 34.566,11

04 (1) x 607,96

12 (2) x 855,63

185

22.994,71 - 38.930,71

04 (1) x 442,92

12 (2) x 1.180,36

190/1

23.528,73 - 38.930,29

04 (1) x 607,96

12 (2) x 1.080,81

193

24.703,90 - 40.105,46

04 (1) x 607,96

12 (2) x 1.080,81

193/1

25.672,14 - 41.073,70

03 (1) x 607,96

12 (2) x 1.080,81

270

22.474,71 - 37.268,31

03 (1) x 607,96

12 (2) x 1.080,81

275

26.280,10 - 41.073,70

03 (1) x 607,96

12 (2) x 1.080,81

411

19.502,39 - 35.962,51

03 (1) x 698,04

11 (2) x 1.306,00

415

20.808,43 - 37.268,55

03 (1) x 698,04

11 (2) x 1.306,00

422

23.240,28 - 39.700,40

03 (1) x 698,04

11 (2) x 1.306,00

429

25.739,72 - 42.199,84

03 (1) x 698,04

11 (2) x 1.306,00

455

22.609,79 - 39.700,96

03 (1) x 743,06

11 (2) x 1.351,09

460

24.050,91 - 41.142,08

03 (1) x 743,06

11 (2) x 1.351,09

471

27.586,14 - 44.677,31

03 (1) x 743,06

11 (2) x 1.351,09

475 29.837,84 - 46.929,01

03 (1) x 743,06

11 (2) x 1.351,09

485

36.893,24 - 53.984,41

03 (1) x 743,06

11 (2) x 1.351,09

495

20.808,43 - 23.929,68

augmenté de 4 % après 4 années de service admissibles

et de 15 % après 15 années de service admissibles

496

23.240,28 - 26.726,34

augmenté de 4 % après 4 années de service admissibles

et de 15 % après 15 années de service admissibles

BE Justel 2004033061

Pour fixer le traitement et l'augmentation de traitement des membres du personnel qui tombent sous l'application de l'article 35, c) et d), de l'arrêté du Gouvernement du 9 novembre 2000 modifiant et complétant l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, les échelles de traitement applicables avant le 1er décembre 2002 le restent jusqu'au 30 novembre 2003.

Section 3. - Modification de l'arrêté du Gouvernement du 9 novembre 2000 modifiant et complétant l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat.

BE Justel 2004033061

1° A l'annexe II (NOTE : Justel lit "annexe" au lieu de " annexe II ") de l'arrêté du Gouvernement du 9 novembre 2000 modifiant et complétant l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, l'échelle de traitement 209/3 est remplacée par l'échelle de traitement suivante pendant la période du 1er janvier 2002 au 30 novembre 2003

209/3

22.043,74 - 34.692,27

03 (1) x 559,70

01 (2) x 909,92

01 (2) x 925,81

10 (2) x 913,37

2° L'annexe II (NOTE : Justel lit "annexe" au lieu de " annexe II ") du même arrêté est remplacée par l'annexe du présent arrêté.

Section 4. - Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 13 février 2003 fixant au 1er décembre 2002 les échelles de traitement des fonctions du personnel administratif, du personnel de maîtrise, des gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et supérieur.

BE Justel 2004033061

A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 13 février 2003 fixant au 1er décembre 2002 les échelles de traitement des fonctions du personnel administratif, du personnel de maîtrise, des gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et supérieur, les échelles de traitement de commis et de rédacteur sont remplacées par les échelles de traitement suivantes

Commis

13.019,12 - 16.965,94

03 (1) x 144,25

05 (2) x 200,45

06 (2) x 274,70

02 (2) x 431,81

Rédacteur

13.366,59 - 17.639,50

03 (1) x 270,21

02 (2) x 315,46

08 (2) x 353,92

Section 5. - Entrée en vigueur.

BE Justel 2004033061

Les articles 9 et 10, 2° et 6°, produisent leurs effets le 1er septembre 2000.

L'article 10, 3° et 4°, produit ses effets le 1er janvier 2002.

Les articles 7, 1°, 8, 10, 1°, 11 et 13 produisent leurs effets le 1er décembre 2002.

Les articles 7, 2°, 10, 5°, et 12 produisent leurs effets le 1er décembre 2003.

Les articles 7, 3° et 10, 7° entrent en vigueur le 1er décembre 2004.

Les articles 1 à 6 entrent en vigueur le 1er septembre 2005.

Eupen, le 10 juin 2004.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone

Le Ministre-Président, Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et des Sports,

K.-H. LAMBERTZ

Le Ministre de l'Enseignement et de la Formation, du Tourisme et de la Culture,

B. GENTGES

ANNEXE.

Art. N. Echelles de traitement.

Montants en euros

-

Echelles de la classe d'age 22 ans

-

207/3 208/1 208/3

18.104,09 - 30.847,63 18.987,30 - 31.751,47 19.809,80 - 32.584,74

03 (1) x 554,93 03 (1) x 556,31 03 (1) x 565,25

01 (2) x 910,61 01 (2) x 920,57 01 (2) x 918,97

01 (2) x 934,64 01 (2) x 936,37 01 (2) x 935,02

10 (2) x 923,35 10 (2) x 923,83 10 (2) x 922,52

208/4 208/5 209/1

20.597,87 - 33.372,86 20.642,89 - 33.417,88 21.431,01 - 34.206,00

03 (1) x 565,30 03 (1) x 565,30 03 (1) x 565,30

01 (2) x 919,02 01 (2) x 919,02 01 (2) x 919,02

01 (2) x 935,07 01 (2) x 935,07 01 (2) x 935,07

10 (2) x 922,50 10 (2) x 922,50 10 (2) x 922,50

209/2 209/3 210/1

21.476,07 - 34.251,06 22.264,18 - 35.039,17 23.097,32 - 35.872,31

03 (1) x 565,30 03 (1) x 565,30 03 (1) x 565,30

01 (2) x 919,02 01 (2) x 919,02 01 (2) x 919,02

01 (2) x 935,07 01 (2) x 935,07 01 (2) x 935,07

10 (2) x 922,50 10 (2) x 922,50 10 (2) x 922,50

150 152 167

18.104,14 - 30.850,92 18.104,14 - 30.850,92 20.673,36 - 33.463,00

03 (1) x 609,86 03 (1) x 609,86 03 (1) x 619,42

01 (2) x 877,03 01 (2) x 877,03 01 (2) x 902,00

01 (2) x 904,95 01 (2) x 904,95 01 (2) x 939,28

01 (2) x 905,53 01 (2) x 905,53 01 (2) x 939,88

09 (2) x 914,41 09 (2) x 914,41 09 (2) x 905,58

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement du 10 juin 2004.

Eupen, le 10 juin 2004.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone

Le Ministre-Président, Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et des Sports,

K.-H. LAMBERTZ

Le Ministre de l'Enseignement et de la Formation, du Tourisme et de la Culture,

B. GENTGES.

Préambule

Le Gouvernement de la Communauté germanophone,

Vu la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat, notamment l'article 1er, modifiée par les lois des 31 mars 1967, 6 juillet 1970, 27 juillet 1971, 11 juillet 1973, 19 décembre 1974, 18 février 1977 et 2 juillet 1981, par l'arrêté royal n° 296 du 31 mars 1984, par l'arrêté royal n° 456 du 10 septembre 1986 et par le décret du 17 février 1992;

Vu l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique, tel que modifié;

Vu l'arrêté royal du 10 mars 1965 portant statut pécuniaire du personnel des cours à horaire réduit relevant du Ministère de l'Education nationale et de la Culture, tel que modifié;

Vu l'arrêté royal du 1er décembre 1970 fixant le statut pécuniaire des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, notamment les articles 4 et 5;

Vu l'arrêté royal du 15 mars 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des grades du personnel des cours de promotion sociale relevant du Ministère de l'Education nationale et de la Culture française et du Ministère de l'Education nationale et de la Culture néerlandaise, tel que modifié;

Vu l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, tel que modifié;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 9 novembre 2000 modifiant et complétant l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l(BR)'Etat;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 13 février 2003 fixant au 1er décembre 2002 les échelles des traitements des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et supérieur;

Vu le protocole n° S 3/2004 OSUW3/2004 du 27 mai 2004 contenant les conclusions des négociations menées en séance commune du Comité de secteur XIX pour la Communauté germanophone et du sous-comité prévu à l'article 17, § 2, 3°, de l'arrêté royal du 28 septembre 1984;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 4 juin 2004;

Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 7 juin 2004;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que l'urgence est motivée par le fait que les augmentations de traitement prévues dans l'accord sectoriel 2001/2002 avec exécution de l'accord sectoriel 2001/2002 (n° 125/1) entrent progressivement en vigueur à partir du 1er décembre 2002 et que, d'autre part, la base légale doit être créée afin de permettre le calcul et le paiement des traitements et pensions;

Sur la proposition du Ministre compétent en matière d'Enseignement;

Après délibération,

Arrête

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