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2004033018 BE

2004033018 11 DECEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone 27 décembre 1996 portant organisation du ministère de la Communauté germanophone et réglant le recrutement, la carrière et le statut pécuniaire des agents ainsi que l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 7 juin 2001 portant organisation des organismes d'intérêt public de la Communauté germanophone et réglant le recrute

180 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (180)

Article 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 Art. 8 Art. 9 Art. 10 Art. 11 Art. 12 Art. 13 Art. 14 Art. 15 Art. 16 Art. 17 Art. 18 Art. 19 Art. 20 Art. 21 Art. 22 Art. 23 Art. 24 Art. 25 Art. 26 Art. 27 Art. 28 Art. 29 Art. 30 Art. 31 Art. 32 Art. 33 Art. 34 Art. 35 Art. 36 Article 36. Art. 37 Art. 38 Art. 39 Art. 40 Art. 41 Art. 42 Art. 43 Art. 44 Art. 45 Art. 46 Art. 47 Art. 48. Article 88. Article 89. Article 90. Article 91. Article 92. Article 93. Article 94. Article 95. Article 96. Article 97. Article 98. Article 99. Article 100. Article 101. Article 102. Article 103. Article 104. Article 105. Article 106. Article 107. Article 108. Article 109. Article 110. Article 111. Article 112. Article 113. Article 114. Article 115. Article 116. Article 117. Article 118. Article 119. Article 120. Article 121. Article 122. Article 123. Article 124. Article 125. Article 126. Article 127. Article 128. Article 129. Article 130. Article 131. Article 132. Article 133. Article 134. Article 135. Article 136. Article 137. Article 138. Article 139. Article 140. Article 141. Article 142. Article 143. Article 144. Article 145. Article 146. Article 147. Article 148. Article 149. Article 150. Article 151. Article 152. Article 153. Article 154. Article 155. Article 156. Article 157. Article 158. Article 159. Article 160. Article 161. Article 162. Article 163. Article 164. Article 165. Article 166. Article 167. Article 168. Article 169. Article 170. Article 171. Article 172. Article 173. Article 174. Article 175. Article 176. Article 177. Article 178. Article 179. Article 180. Article 181. Article 182. Article 183. Article 184. Article 185. Article 186. Article 187. Article 188. Article 189. Article 190. Article 191. Article 192. Article 193. Article 194. Article 195. Article 196. Article 197. Article 198. Article 199. Article 200. Article 201. Article 202. Article 203. Article 204. Article 205. Article 206. Article 207. Article 208. Article 209. Article 210. Article 211. Article 212. Article 213. Article 214. Article 215. Article 216. Article 217. Article 218.

Texte législatif (180 Articles)

BE Justel 2004033018

L'article 3, § 2, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement du 27 décembre 1996 portant organisation du Ministère de la Communauté germanophone et réglant le recrutement, la carrière et le statut pécuniaire des agents est remplacé par la disposition suivante

" La vérification des aptitudes physiques exigées est assurée par l'Office médico-social de l'Etat ou par un service agréé désigné par le Gouvernement. "

BE Justel 2004033018

Les modifications suivantes sont apportées à l'article 4

1° à l'alinéa 2 (NOTE de Justel : lire 3), le passage ", ci-après dénommé "l'arrêté royal du 26 septembre 1994 " est supprimé;

2° un quatrième alinéa, libellé comme suit, est inséré

" Par dérogation au troisième alinéa, aucun diplôme ou certificat n'est exigé pour les niveaux III et IV. "

BE Justel 2004033018

Les modifications suivantes sont apportées au chapitre II du même arrêté

1° les articles 12 à 22 constituent la section 1re, intitulée " Généralités ";

2° la partie de phrase introductive de l'article 12 est remplacée comme suit

" Nul ne peut être recruté comme agent du Ministère de la Communauté germanophone s'il ne remplit, outre les conditions d'admissibilité reprises à l'article 3, § 2, les conditions suivantes : ";

3° à l'article 12 est inséré un deuxième alinéa, libellé comme suit

" Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, un agent du Ministère de la Communauté germanophone ou d'un des organismes mentionnés à l'article 1 de l'arrêté du Gouvernement du 7 juin 2001 portant organisation des organismes d'intérêt public de la Communauté germanophone et réglant le recrutement, la carrière et le statut pécuniaire de leurs agents qui a été nommé à titre définitif au niveau I par promotion peut également être recruté pour les grades des rangs I.A et I.B. ";

4° l'article 18 est remplacé par la disposition suivante

" Article 18. Nul ne peut être nommé s'il n'a pas accompli le stage avec fruit. ";

5° à l'article 21 est inséré un deuxième alinéa, libellé comme suit

" Si, en raison d'une interruption de carrière possible au niveau réglementaire ou d'une réduction du temps de travail, un stagiaire n'accomplit pas des prestations complètes pendant le stage, la durée du stage mentionnée au premier alinéa est prolongée au prorata de la diminution des prestations. ";

6° les articles 23 à 36 constituent la section 2, intitulée "Stage aux niveaux I, II+, II, III et IV, à l'exception des grades des rangs I.A et I.B ";

7° il est inséré une section 3, comprenant les articles 36.1 à 36.10

" Section 3. - Stage pour les grades des rangs I.A et I.B

BE Justel 2004033018

A l'article 44 du même arrêté, il est inséré un § 2, libellé comme suit, entre le § 1er et le § 2 qui devient le § 3

" § 2. Pour les agents qui ont été repris conformément au chapitre IIbis, l'ancienneté de service et de niveau acquise auprès de l'autorité qu'ils ont quittée est calculée conformément aux dispositions de la présente section et prise en compte en matière de promotion. "

BE Justel 2004033018

Dans le même arrêté est inséré un article 81.1, libellé comme suit

" Lorsque le traitement d'un agent engagé est, en application des dispositions de cet arrêté, inférieur à celui qu'il percevait auparavant en tant qu'agent contractuel en application de l'arrêté du 17 juillet 2003 déterminant la position juridique du personnel contractuel du Ministère de la Communauté germanophone et de certains organismes d'intérêt public, il continue de percevoir le traitement le plus élevé jusqu'à ce qu'il touche un traitement au moins aussi élevé en application des dispositions du présent arrêté. "

BE Justel 2004033018

Dans le même arrêté est inséré un article 81.2, libellé comme suit

" Article 81.2 - Le Gouvernement peut décider qu'un agent repris en application du chapitre IIbis continue d'être rémunéré sur la base de l'échelle de traitement qui lui était applicable auprès de l'autorité qu'il a quittée jusqu'à ce qu'il touche un traitement au moins aussi élevé en application du présent arrêté. "

BE Justel 2004033018

Dans le même arrêté est inséré un article 81.3, libellé comme suit

" Article 81.3. Un agent occupé auparavant en tant que contractuel auprès du Ministère ou d'un organisme en application de l'arrêté du Gouvernement du 17 juillet 2003 déterminant la position juridique du personnel contractuel du Ministère de la Communauté germanophone et de certains organismes d'intérêt public reçoit, après quatre années d'ancienneté pécuniaire, une rémunération conforme à l'échelle de traitement du premier grade de promotion de la même carrière, les service prestés en tant que contractuel étant également pris en compte.

La présente disposition n'a aucune influence quant au classement des candidats à la promotion. "

BE Justel 2004033018

L'annexe Ire du même arrêté est remplacée par l'annexe suivante

Annexe Ire

Liste des grades au sein du Ministère de la Communauté germanophone

Classement des grades en rangs

Grade Rang

- -

Niveau I

Secretaire general I.A

Directeur d'administration I.B

Premier Conseiller I.C

Informaticien dirigeant I.C

Conseiller I.D

Traducteur dirigeant I.D

Ingénieur civil dirigeant I.D

Ingénieur industriel dirigeant I.D

Architecte dirigeant I.D

Inspecteur dirigeant I.D

Conseiller juridique I.D

Conseiller en science d'art I.D

Premier Informaticien I.D

Informaticien principal I.E

Conseiller adjoint I.E

Traducteur-reviseur principal I.E

Ingénieur civil principal I.E

Ingénieur industriel principal I.E

Architecte principal I.E

Inspecteur principal I.E

Conseiller juridique adjoint I.E

Conseiller adjoint en science d'art I.E

Informaticien I.F

Adjoint I.F

Traducteur-reviseur I.F

Ingénieur civil I.F

Ingénieur industriel I.F

Architecte I.F

Inspecteur I.F

Adjoint juridique I.F

Adjoint en science d'art I.F

Niveau II+

Premier travailleur social II+.A

Premier traducteur II+.A

Premier assistant medical II+.A

Premier assistant II+.A

Travailleur social principal II+.B

Assistant médical principal II+.B

Traducteur principal II+.B

Assistant principal II+.B

Travailleur social II+.C

Traducteur II+.C

Assistant medical II+.C

Assistant II+.C

Niveau II

Premier redacteur II.A

Premier technicien II.A

Rédacteur principal II.B

Technicien principal II.B

Redacteur II.C

Technicien II.C

Niveau III

Premier ouvrier specialise III.A

Premier secretaire III.A

Ouvrier spécialise principal III.B

Secrétaire principal III.B

Ouvrier specialise III.C

Secretaire III.C

Niveau IV

Premier ouvrier spécialise A IV.A

Premier messager-telephoniste IV.A

Premier concierge IV.A

Ouvrier spécialise A principal IV.B

Messager-telephoniste principal IV.B

Concierge principal IV.B

Ouvrier spécialise A IV.C

Messager-telephoniste IV.C

Concierge IV.C

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L'annexe III du même arrêté est remplacée par l'annexe suivante

Annexe III

Classement des échelles de traitement pour les grades au sein du Ministère de la Communauté germanophone

Grades Echelles de traitement

- -

Niveau I

Secrétaire general I/12

Directeur d'administration I/11

Premier Conseiller I/10

Informaticien dirigeant I/9

Conseiller I/8

Traducteur dirigeant I/8

Ingénieur civil dirigeant I/8

Ingénieur industriel dirigeant I/8

Architecte dirigeant I/8

Inspecteur dirigeant I/8

Conseiller juridique I/8

Conseiller en science d'art I/8

Premier Informaticien I/7

Informaticien principal I/5

Conseiller adjoint I/4

Traducteur-reviseur principal I/4

Ingénieur civil principal I/4

Ingénieur industriel principal I/4

Architecte principal I/4

Inspecteur principal I/4

Conseiller juridique adjoint I/4

Conseiller adjoint en science d'art I/4

Informaticien I/3

Adjoint I/1

Traducteur-reviseur I/1

Ingénieur civil I/1

Ingénieur industriel I/1

Architecte I/1

Inspecteur I/1

Adjoint juridique I/1

Adjoint en science d'art I/1

Niveau II+

Premier travailleur social II+/3

Premier traducteur II+/3

Premier assistant medical II+/3

Premier assistant II+/3

Travailleur social principal II+/2

Assistant médical principal II+/2

Traducteur principal II+/2

Assistant principal II+/2

Travailleur social II+/1

Traducteur II+/1

Assistant medical II+/1

Assistant II+/1

Niveau II

Premier redacteur II/4

Premier technicien II/4

Rédacteur principal II/3

Technicien principal II/3

Redacteur II/1

Technicien II/1

Niveau III

Premier ouvrier specialise III/6

Premier secretaire III/5

Ouvrier spécialise principal III/4

Secrétaire principal III/3

Ouvrier specialise III/2

Secretaire III/1

Niveau IV

Premier ouvrier spécialise A IV/5

Ouvrier spécialise A principal IV/4

Premier messager-telephoniste IV/4

Premier concierge IV/4

Messager-telephoniste principal IV/3

Concierge principal IV/3

Ouvrier spécialise A IV/3

Messager-telephoniste IV/2

Concierge IV/2

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Dans le même arrêté est insérée une annexe V

Annexe V

Liste de conversion à partir du 1er janvier 2004

Ancien grade Nouveau grade

- -

Premier secrétaire de direction Premier assistant

Premier assistant d'inspection Premier assistant

Secrétaire de direction principal Assistant principal

Assistant d'inspection principal Assistant principal

Secrétaire de direction Assistant

Assistant d'inspection Assistant

Premier dessinateur-controleur des travaux Premier technicien

Dessinateur-controleur des travaux principal Technicien principal

Dessinateur-controleur des travaux Technicien

CHAPITRE II. - Modification de l'arrêté du Gouvernement du 7 juin 2001 portant organisation des organismes d'intérêt public de la Communauté germanophone et réglant le recrutement, la carrière et le statut pécuniaire de leurs agents.

BE Justel 2004033018

L'article 4 de l'arrêté du Gouvernement du 7 juin 2001 portant organisation des organismes d'intérêt public de la Communauté germanophone et réglant le recrutement, la carrière et le statut pécuniaire de leurs agents, remplacé par l'arrêté du 20 février 2003, est remplacé par la disposition suivante

" Article 4. Dans les articles 1er à 5, 11, 12, alinéa 1er, 13 à 15, 23, 32, alinéa 1er, première et troisième phrases, 36.1, 36.12, 36.14, 43 à 45, 69, 71, 73 et 90 de l'arrêté du 27 décembre 1996 susvisé, ainsi que dans le titre des annexes 1re et 3 de cet arrêté, les mots "Ministère de la Communauté germanophone" et "Ministère" sont remplacés par le mot "organisme".

BE Justel 2004033018

L'article 6 du même arrêté du 7 juin 2001 est remplacé par la disposition suivante

" Article 6. L'article 9 du même arrêté est rédigé comme suit

" Article 9. Les déclarations de vacance d'emplois, les admissions au stage et les nominations sont décidées par le Conseil d'administration, sauf pour ce qui concerne le directeur délégué. Les déclarations de vacance d'emplois doivent être entérinées par le Gouvernement. " "

BE Justel 2004033018

L'article 10 du même arrêté du 7 juin 2001 est remplacé par la disposition suivante

" Article 10. L'article 14 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant

" Le programme du concours de recrutement pour le grade de " directeur délégué " est établi par le Gouvernement de la Communauté germanophone après concertation avec le Secrétaire permanent au recrutement. "

BE Justel 2004033018

Dans le même arrêté du 7 juin 2001 est inséré un article 12.1, libellé comme suit

" Article 12.1. Aux articles 36.1, 36.3, 36.4 et 36.6 de l'arrêté du 27 décembre 1996 susvisé, les mots " secrétaire général " sont remplacés par " président du conseil d'administration ".

Aux articles 36.2, 36.4, alinéa 3, 36.6 et 36.7 de l'arrêté du 27 décembre 1996 susvisé, le mot " Gouvernement " est remplacé par " conseil d'administration ".

BE Justel 2004033018

Dans le même arrêté du 7 juin 2001 est inséré un article 12.2, libellé comme suit

" Article 12.2. L'article 36.4, alinéa 4, est rédigé comme suit

" Trois semaines avant la fin du stage, le président du conseil d'administration établit un quatrième rapport de stage contenant la recommandation de nommer ou pas. Le stagiaire vise immédiatement ce rapport pour attester qu'il en a pris connaissance. Il en reçoit copie. Le rapport et la recommandation sont immédiatement transmis au conseil d'administration. "

BE Justel 2004033018

Dans le même arrêté du 7 juin 2001 est inséré un article 15.2, libellé comme suit

" Article 15.2. Aux articles 89, 91, 104, 117, alinéa 2, 120, § 2, 126, 132, 154, 155, 168, alinéa 1er, 169, 171, 172 et 217 de l'arrêté du 27 décembre 1996 susvisé, il faut lire " directeur délégué " en lieu et place de " secrétaire général ".

BE Justel 2004033018

Dans le même arrêté du 7 juin 2001 est inséré un article 15.6, libellé comme suit

" Article 15.6. L'article 120, alinéa 1er, de l'arrêté du 27 décembre 1996 susvisé est rédigé comme suit

" Un agent qui souhaite demander un congé pour convenance personnelle introduit, au plus tard deux mois avant le début dudit congé, une demande écrite auprès du directeur délégué, lequel prend la décision. " "

BE Justel 2004033018

14. § 1er. L'agent peut être nommé à titre définitif dans un certain niveau auprès du Ministère de la Communauté germanophone dans la mesure où il était nommé, auprès de l'autorité qu'il quitte, dans un grade pour lequel un diplôme est requis conformément à l'article 4 lors de l'engagement au niveau correspondant.

§ 2. S'il s'agit d'une nomination à titre définitif dans un grade autre qu'un grade de recrutement, l'agent devra justifier en outre, dans le niveau correspondant, de l'ancienneté administrative requise pour pouvoir être promu à ce grade en tant qu'agent du Ministère de la Communauté germanophone.

L'ancienneté prestée auprès de l'autorité quittée est calculée conformément aux dispositions des articles 44 à 48.

§ 3. Une reprise aux grades des rangs I.A et I.B est exclue. "

BE Justel 2004033018

Dans le même arrêté du 7 juin 2001 est inséré un article 15.9, libellé comme suit

" Article 15.9. L'article 160 de l'arrête du 27 décembre 1996 susvisé est rédigé comme suit

" Article 160. Le directeur délégué statue dans les dix jours ouvrables sur la demande introduite par l'agent et communique sa décision par écrit à l'agent.

Un refus de la demande doit être motivé.

L'intéressé a un droit de recours auprès du président du conseil d'administration, lequel statue définitivement. Le président du conseil d'administration informe le Conseil d'administration des recours introduits. " "

BE Justel 2004033018

Dans le même arrêté du 7 juin 2001 est inséré un article 15.10, libellé comme suit

" Article 15.10. L'article 168, alinéa 2 de l'arrêté du 27 décembre 1996 susvisé est rédigé comme suit

" Deux mois au moins avant le début du congé sollicité, l'agent introduit sa demande motivée par la voie hiérarchique auprès du directeur délégué. La demande doit être accompagnée d'une description des cours et d'un relevé des périodes d'absence prévues. " "

BE Justel 2004033018

Dans le même arrêté du 7 juin 2001 est inséré un article 15.11, libellé comme suit

" Article 15.11. L'article 175 de l'arrêté du 27 décembre 1996 susvisé est rédigé comme suit

" Article 175. La demande de dispense de service pour mission est introduite auprès du président du conseil d'administration. La demande est accompagnée d'une description détaillée de la mission, avec mention du début de celle-ci et de la durée probable de la dispense de service.

Le président du conseil d'administration prend sa décision sur avis du directeur délégué concerné et la communique par écrit à l'agent.

En cas de décision négative, l'agent reçoit communication écrite de la motivation dans les dix jours ouvrables suivant la réception de la demande. " "

BE Justel 2004033018

Dans le même arrêté du 7 juin 2001 est inséré un article 15.13, libellé comme suit

" Article 15.13. Aux articles 173 et 198 de l'arrêté du 27 décembre 1996 susvisé, il faut lire " directeur délégué " au lieu de " chef de division ".

Les mots " et au secrétaire général ", " ainsi que le secrétaire général " et " et du secrétaire général " sont supprimés sans être remplacés. "

BE Justel 2004033018

Dans le même arrêté du 7 juin 2001 est inséré un article 15.14, libellé comme suit

" Article 15.14. L'article 201 de l'arrêté du 27 décembre 1996 susvisé est rédigé comme suit

" Article 201. La proposition de peine disciplinaire émane du directeur délégué. Si la proposition concerne le directeur délégué, elle émane du ministre compétent en matière de Personnel.

Le directeur délégué qui a fait la proposition ne participe pas aux délibérations portant sur la peine disciplinaire à prononcer. " "

CHAPITRE III. - Dispositions transitoires, abrogatoires et finales.

BE Justel 2004033018

Sont abrogés en ce qui concerne le personnel du Ministère de la Communauté germanophone

1° l'arrêté royal du 1er juin 1964 relatif à certains congés accordés à des agents des administrations de l'Etat et aux absences pour convenance personnelle;

2° l'arrêté royal du 2 avril 1975 relatif au congé accordé à certains membres du personnel des services publics pour accomplir certaines prestations au bénéfice de groupes politiques reconnus des assemblées législatives nationales communautaires ou régionales ou au bénéfice des présidents de ces groupes;

3° l'arrêté royal du 21 novembre 1980 relatif au congé accordé à certains agents de l'Etat mis à la disposition du Roi;

4° l'arrête royal n° 46 du 10 juin 1982 relatif aux cumuls d'activités professionnelles dans certains services publics;

5° l'arrêté royal du 28 février 1991 relatif à l'interruption à mi-temps de la carrière professionnelle dans les administrations de l'Etat;

6° l'arrêté royal du 28 février 1991 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans les administrations et autres services des ministères;

7° l'arrêté royal du 12 août 1993 relatif au congé accordé à certains agents des services de l'Etat mis à la disposition du Roi ou des Princes et Princesses de Belgique.

BE Justel 2004033018

Le Ministre-Président, compétent en matière de Budget et de Personnel, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Eupen, le 11 décembre 2003.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone

Le Ministre-Président, Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et des Sports,

K.-H. LAMBERTZ

Le Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture et du Tourisme,

B. GENTGES

Le Ministre de la Jeunesse et de la Famille, de la Protection des Monuments, de la Santé et des Affaires sociales,

H. NIESSEN.

Préambule

Le Gouvernement de la Communauté germanophone,

Vu la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, notamment l'article 54, modifié par les lois des 18 juillet 1990 et 16 juillet 1993;

Vu la directive 92/85/CEE du 19 octobre 1992, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail, notamment l'article 9;

Vu la directive 96/34/CE du Conseil du 3 juin 1996 concernant l'accord-cadre sur le congé parental conclu par l'UNICE, le CEEP et la CES;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 27 décembre 1996 portant organisation du Ministère de la Communauté germanophone et réglant le recrutement, la carrière et le statut pécuniaire des agents, modifié par les arrêtés du Gouvernement des 27 avril 2000, 18 février 2002, 18novembre 2002 et 20 février 2003;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 7 juin 2001 portant organisation des organismes d'intérêt public de la Communauté germanophone et réglant le recrutement, la carrière et le statut pécuniaire de leurs agents, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 20 février 2003;

Vu les protocoles n° S7/2001, S10/2001, S4/2003 et S6/2003 du Comité de secteur XIX de la Communauté germanophone, datant respectivement des 20 juin 2001, 29 octobre 2001, 25 février 2003 et 22 août 2003;

Vu les avis de l'Inspection des finances, donnés les 14 février 2001, 13 décembre 2001, 19 février 2003 et 26 août 2003;

Vu l'accord du Ministre des Pensions, donné le 24 décembre 2002;

Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget et de Personnel, donné les 17 mars 2003 et 26 août 2003;

Vu la délibération du Gouvernement relative à la demande adressée au Conseil d'Etat pour qu'il rende un avis dans un délai d'un mois au plus;

Vu les avis n°s 35.862/3, 35.400/1 et 35.403/1 émis le 23 septembre 2003 par le Conseil d'Etat, en application de l'article 84, alinéa 1, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Considérant que, dans ses avis, le Conseil d'Etat recommande de ne pas adopter d'arrêtés distincts mais d'adapter les arrêtés précités des 27 décembre 1996 et 7 juin 2001, et que trois arrêtés distincts sont dès lors réunis dans le présent texte;

Sur la proposition du Ministre-Président, compétent en matière de Budget et de Personnel;

Après délibération,

Arrête

BE Justel 2004033018

Les droits et devoirs des agents et stagiaires du Ministère de la Communauté germanophone sont déterminés par les dispositions des articles 4 à 8 de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des services des Gouvernements de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent, ci-après dénommé " A.R.P.G. ".

BE Justel 2004033018

§ 1er. Est considérée comme activité professionnelle toute occupation donnant droit à un revenu professionnel au sens du Code des impôts sur le revenu. Les activités isolées, sans caractère régulier, ne sont toutefois pas concernées. L'exercice de mandats politiques ne constitue pas une activité professionnelle complémentaire au sens du présent arrêté.

§ 2. L'activité professionnelle complémentaire exercée dans le secteur public doit, avant d'être entamée, être communiquée par la voie hiérarchique au secrétaire général. Celui-ci peut, sur avis préalable du Conseil de direction et dans un délai de 20 jours calendrier, proposer au Gouvernement d'interdire l'activité. Le Gouvernement statue lors de sa prochaine réunion.

§ 3. Les agents ne peuvent exercer une activité professionnelle complémentaire dans le secteur privé que moyennant autorisation écrite du Gouvernement, à moins qu'il ne s'agisse d'une activité exercée dans l'intérêt du service à la demande d'un supérieur.

Le secrétaire général soumet au Conseil de direction, pour avis, la demande introduite en vue de l'exercice d'une activité professionnelle complémentaire dans le secteur privé. Le Gouvernement prend sa décision après avoir pris connaissance de cet avis et motive, le cas échéant, sa décision si elle déroge audit avis.

§ 4. L'autorisation peut être retirée. Le Gouvernement demande préalablement l'avis du Conseil de direction.

BE Justel 2004033018

§ 1er. Le régime des congés du Ministère de la Communauté germanophone est aussi applicable aux stagiaires sauf les règles relatives

1° à l'absence pour convenance personnelle;

2° aux absences prévues à l'article 117;

3° au congé de formation repris sous la section 10;

4° à la dispense de service pour mission, lorsque celle-ci n'est pas confiée par le Gouvernement de la Communauté germanophone.

§ 2. Les règles suivantes relatives aux absences sont aussi applicables aux agents contractuels du Ministère de la Communauté germanophone

1° section 2 : congé annuel de vacances et jours fériés;

2° section 3 : congés de circonstances;

3° congé parental;

4° congé d'adoption;

5° section 9 : dispense de service pour formation ou formation continue;

6° section 10 : congé de formation;

7° section 11 : dispense de service pour mission;

8° section 13 : dispense de service pour être mis à la disposition du Roi ou d'un Prince ou d'une Princesse de Belgique.

9° section 14 : dispense de service pour pauses d'allaitement.

BE Justel 2004033018

Les " jours de travail " sont les jours où l'agent est obligé de travailler en vertu de son régime de travail.

Par " congé ", il faut entendre toutes les absences réglementaires pendant les jours de travail. Le " congé " est assimilé à une période d'activité de service, sauf disposition contraire.

Par " dispense de service ", il faut entendre toutes les absences pendant le service qui sont octroyées ou imposées par l'autorité et ne sont pas comptabilisées comme " congé ". La dispense de service est assimilée à une période d'activité de service.

Par " personne avec laquelle X vit maritalement ", il faut entendre la personne qui vit sous le même toit que l'agent et constitue avec lui un ménage de fait.

BE Justel 2004033018

Sans préjudice de l'article 103, le membre du personnel ne peut s'absenter du service sans avoir obtenu un congé ou une dispense de service.

Tout agent qui s'absente sans autorisation ou dépasse le terme de son congé autorisé est placé en non-activité, sans préjudice de l'application d'une mesure disciplinaire ou d'une administrative.

BE Justel 2004033018

Tout agent a droit à un congé annuel de vacances.

Le congé annuel de vacances est accordé par le chef de division.

Le congé annuel de vacances peut être fractionné mais doit comporter au moins une période continue de 5 jours ouvrables.

Le nombre de jours de congé annuel de vacances est de

1° 26 jours pour les agents de moins de 45 ans;

2° 27 jours pour les agents de 45 à 50 ans;

3° 28 jours pour les agents à partir de 50 ans.

Les agents ayant atteint l'âge de 60 ans bénéficieront par ailleurs d'un jour de congé annuel supplémentaire par année au-delà de leur 60e anniversaire.

Le congé annuel est pris au cours de l'année civile à laquelle il se rapporte. Toutefois, il est possible de reporter à l'année civile suivante un maximum de 10 jours de congé. Le Conseil de direction peut, dans des cas dûment motivés, déroger à cette règle afin de permettre le report d'un nombre supérieur de jours.

BE Justel 2004033018

§ 1er. Chaque période d'activité de service donne droit à un congé annuel de vacances.

Dans les cas suivants, le congé annuel de vacances est diminué au prorata

1° lorsqu'un agent entre en service ou quitte celui-ci en cours d'année;

2° en cas d'absence pour convenance personnelle;

3° pour la période d'interruption de la carrière professionnelle;

4° en cas de prestations réduites;

5° au cas où il est fait usage d'une des possibilités de congés ou absences non rémunérés;

6° pour la période où l'agent se trouve en non-activité de service.

Lors du calcul du nombre de jours de congé, les décimales sont arrondies au demi-jour supérieur.

Le calcul proportionnel n'est pas applicable aux jours de congé supplémentaires accordés à partir du 60e anniversaire prévus à l'article 105.

§ 2. Si l'agent, pour des raisons de service, n'a pas pu prendre son congé annuel avant de quitter définitivement le service, il perçoit pour les jours de congé " perdus " une indemnité compensatoire proportionnelle à son dernier traitement.

BE Justel 2004033018

De plus, l'agent est en congé tous les jours fériés légaux ainsi que les 2 et 15 novembre, 26 décembre, lundi et mardi de carnaval.

Pour le jour de la Communauté germanophone, l'agent obtient un jour de congé supplémentaire, dont il peut disposer librement et qui est soumis aux mêmes règles de demande que le congé annuel de vacances.

Le lundi de la fête locale du lieu où le service est implanté est considéré comme jour de congé pour l'agent concerné. Si, pour des raisons de service, il n'est pas possible d'envisager une fermeture, le jour de congé peut être compensé aux conditions prévues à l'article 108.

Les jours fériés sont assimilés à une période d'activité de service.

BE Justel 2004033018

Lorsqu'un jour férié légal ou un jour férié prévu à l'article 107 coïncide avec un samedi ou un dimanche, l'agent a la possibilité de prendre un jour de compensation, dont il peut disposer librement et qui est soumis aux mêmes règles de demande que le congé annuel de vacances. En cas de travail à temps partiel, le droit au congé de compensation est réduit au prorata.

Le Conseil de direction peut toutefois fixer des dates bien précises pour de tels jours de compensation. Les agents qui doivent malgré tout travailler à ces dates-là peuvent obtenir des jours de compensation selon les règles de demande visées à l'alinéa précédent.

Section 3. - Congés de circonstances

BE Justel 2004033018

Outre les congés de vacances annuelles, l'agent a droit à des congés de circonstances conformément au tableau suivant

Evenement Nombre

de jours

- -

Mariage de l'agent 4

Accouchement de l'épouse/de la personne avec laquelle l'agent vit 10

maritalement

Décès du conjoint, de la personne avec laquelle l'agent vit 4

maritalement ou d'un parent du 1er degré

Mariage d'un enfant 2

Mariage d'un parent ou d'un beau-parent, de frères et soeurs, 1

demi-frères et demi-soeurs ou d'un petit-enfant

Décès d'un parent habitant sous le même toit 2

Décès d'un parent du second degré n'habitant pas sous le même 1

toit

Ordination ou entrée au couvent d'un enfant de l'agent, d'un 1

enfant de son conjoint ou de la personne avec laquelle l'agent

vit maritalement ou tout évènement religieux ou laïc assimile

Communion solennelle d'un enfant de l'agent ou de son conjoint ou 1

de la personne avec laquelle il vit maritalement ou toute

cérémonie religieuse ou laïque assimilée

BE Justel 2004033018

L'agent a droit à un congé pour la durée de ses obligations en tant que juré.

Lorsqu'un agent est convoqué comme témoin devant une juridiction ou doit comparaître personnellement, il a droit à un congé pour la période nécessaire et justifiable.

L'agent membre d'un bureau de vote obtient un jour de congé le premier jour ouvrable suivant l'élection.

BE Justel 2004033018

L'agent a droit à un congé pour remplir, en temps de paix, des prestations au Corps de protection civile en qualité d'engagé volontaire. Donnent également droit à un congé les convocations pour participer à des exercices des forces armées belges.

Lorsque l'agent est membre d'un corps de pompiers volontaires, il obtient une dispense de service pour le temps de l'intervention qui se déroule durant ses heures de travail.

BE Justel 2004033018

Les congés suivants peuvent être accordés à l'agent pour autant que l'intérêt du service ne s'y oppose pas

1° 30 jours de travail par an pour motifs d'ordre familial, qui sont à prendre par jours entiers et chaque fois pour des périodes d'au moins 5 jours;

2° congé pour accomplir un stage ou une période d'essai en dehors du Ministère;

3° congé pour présenter sa candidature aux élections législatives fédérales, communautaires ou régionales, aux élections provinciales et communales ou aux élections européennes, et ce pour la durée de la campagne électorale.

L'agent doit introduire une demande écrite auprès du secrétaire général, au moins un mois à l'avance pour les points 2° et 3°.

La décision est prise par le secrétaire général en concertation avec le chef de division concerné.

Les congés ne sont pas rémunérés et sont, pour le surplus, assimilés à une période d'activité de service.

Section 4. - Congé pour convenance personnelle

BE Justel 2004033018

Un agent qui souhaite demander un congé pour convenance personnelle introduit, au plus tard deux mois avant le début dudit congé, une demande écrite auprès du secrétaire général. Celui-ci décide dans l'intérêt du service, en concertation avec le chef de division compétent.

Si le secrétaire général ne donne pas suite à la demande, il doit, dans les dix jours de la réception de la demande, motiver son refus au membre du personnel.

BE Justel 2004033018

Moyennant communication écrite, il peut être mis fin anticipativement au congé pour convenance personnelle d'une durée minimale de trois mois. La communication doit être introduite auprès du chef de division au plus tard deux mois avant la reprise de l'activité.

Section 5. - Congés dans le cadre d'une naissance ou d'une adoption

Sous-section 5.1. - Congé de maternité et de paternité

BE Justel 2004033018

Lorsque les absences suivantes tombent dans les six ou, en cas de naissance multiple, dans les huit semaines du congé prénatal, elles sont assimilées à des jours ouvrables normaux qui peuvent être compensés après le congé postnatal

1° le congé annuel de vacances;

2° les jours de congé prévus aux articles 107, 109 et 116;

3° les absences pour maladie sauf celles visées à l'article 124.

Si plus de dix jours de congé de vacances annuelles doivent être reportés à l'année civile suivante, l'autorisation du secrétaire général est nécessaire.

BE Justel 2004033018

§ 1er. Si la mère décède lors de l'accouchement ou doit rester hospitalisée plus longtemps que le nouveau-né, le père de l'enfant a droit à un congé de paternité.

§ 2. En cas de décès de la mère, la durée du congé de paternité est au maximum égale à la durée du congé de maternité non encore épuisée par la mère.

L'agent qui souhaite bénéficier du congé de paternité en informe par écrit le secrétaire général dans les sept jours à dater du décès de la mère. Cet écrit mentionne la date du début du congé de paternité et sa durée. Un extrait de l'acte de décès de la mère est produit dans les meilleurs délais.

§ 3. En cas d'hospitalisation de la mère plus longue que celle de l'enfant, le congé de paternité est limité à la durée d'hospitalisation de la mère, sans pouvoir dépasser le congé de maternité restant à courir après l'accouchement.

L'agent qui souhaite bénéficier du congé de paternité en informe immédiatement par écrit le secrétaire général. Cet écrit mentionne la date du début du congé et sa durée. La demande de congé est appuyée par une attestation de l'hôpital.

§ 4. Le congé de paternité est assimilé à une période d'activité de service.

Sous-section 5.2. - Congé d'adoption

BE Justel 2004033018

L'agent a droit, à sa demande, à un congé lorsqu'il accueille un enfant de moins de dix ans en vue de l'adoption ou de la tutelle officieuse.

Le congé dure au plus quatre ou six semaines selon que l'enfant a ou non atteint l'âge de trois ans.

Le congé d'adoption est assimilé à une période d'activité de service.

Le stage est suspendu pendant le congé d'adoption.

BE Justel 2004033018

Lorsque l'enfant adopté est handicapé, la durée du congé est doublée si les conditions pour l'obtention des allocations familiales en vertu de l'article 47 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés ou de l'article 26 de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants sont remplies.

Sous-section 5.3. - Congé parental

BE Justel 2004033018

L'agent peut obtenir une réduction du nombre d'heures de travail prestées, une occupation à mi-temps devant toutefois au moins être assurée.

La demande introduite en vue de fournir des prestations réduites doit l'être par écrit auprès du chef de division au moins deux mois avant sa prise de cours. La demande de prolongation doit être introduite par écrit au moins un mois avant l'expiration du congé en cours.

La demande est transmise au secrétaire général qui décide en concertation avec le chef de division.

En cas de rejet de la demande, le motif doit en être communiqué par écrit à l'agent concerné au moins un mois avant le début de la mesure.

BE Justel 2004033018

§ 1er. L'autorisation d'exercer ses fonctions par prestations réduites est suspendue d'office lorsque l'agent demande l'un des congés suivants

1° congé pour remplir, en temps de paix, des prestations au Corps de protection civile en qualité d'engagé volontaire;

2° congé pour présenter sa candidature aux élections législatives fédérales, communautaires ou régionales, aux élections provinciales et communales ou aux élections européennes;

3° congé pour accomplir un stage ou une période d'essai en dehors du Ministère;

4° congé dans le cadre d'une naissance ou d'une adoption;

5° congé pour être mis à la disposition du Roi ou d'un Prince ou d'une Princesse de Belgique;

6° congé prévu à l'article 77 de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.

§ 2. L'avancement de grade met fin d'office à l'autorisation d'exercer ses fonctions par prestations réduites.

BE Justel 2004033018

Les prestations réduites sont assimilées à une période de non-activité de service.

Pour le calcul de l'ancienneté administrative en matière de promotion

1° lorsque les prestations sont réduites de moins de huit heures par semaine, elles continuent d'être assimilées à une période d'activité de service avec prestations à temps plein;

2° lorsque les prestations sont réduites de plus de huit heures, 1 976 heures de travail à temps partiel sont comptabilisées comme douze mois calendrier entiers;

3° un douzième de 1.976 heures de travail à temps partiel est comptabilisé comme un mois calendrier complet, les heures entières étant seules retenues.

BE Justel 2004033018

Pour les trois premières années de service, chaque agent dispose de 63 jours ouvrables de congé de maladie. Ce nombre augmente de 21 jours ouvrables par période de 12 mois d'ancienneté supplémentaire.

Pour les invalides de guerre, le nombre de jours de congé de maladie est de 32 jours ouvrables par année de service et de 95 jours ouvrables pour les trois premières années.

BE Justel 2004033018

§ 1er. Lors des absences suivantes, le nombre effectif de jours de congé de maladie par période de 12 mois est réduit au prorata

1° congé pour présenter sa candidature aux élections législatives fédérales, communautaires ou régionales, aux élections provinciales et communales ou aux élections européennes;

2° congé pour accomplir un stage ou une période d'essai en dehors du Ministère;

3° interruption de carrière;

4° toute autre période de non-activité de service;

5° congé de maladie à l'exception du congé prévu à l'article 149;

6° prestations réduites.

En cas de décimales, le résultat est toujours arrondi à l'unité supérieure.

§ 2. En cas de prestations réduites, le congé de maladie est imputé sur les jours où l'agent aurait dû fournir des prestations.

BE Justel 2004033018

§ 1er. Si une maladie se déclare avant le début d'un congé accordé, le congé de maladie dûment attesté par un certificat médical remplace, pour sa durée, le congé accordé.

Si une maladie se déclare durant un congé accordé, ledit congé reste valable.

En cas d'hospitalisation de l'agent, le congé de maladie remplace le congé accordé.

§ 2. Le paragraphe 1er, alinéa 1er, n'est pas applicable

1° au congé pour prestations réduites;

2° à l'interruption de carrière.

BE Justel 2004033018

§ 1er. Le congé de maladie a une durée illimitée lorsque la maladie ou l'infirmité est due

1° à un accident de travail;

2° à un accident sur le chemin du travail;

3° à une maladie professionnelle.

Les jours d'absence ne sont pas imputés sur le quota de jours de maladie prévu à l'article 145.

§ 2. L'agent qui, selon le Service de santé du Ministère, est menacé par une maladie professionnelle et doit de ce fait interrompre provisoirement l'exercice de ses fonctions, obtient un congé pour cette période. Le congé est assimilé à une période d'activité de service.

Le Gouvernement détermine les modalités de mise en congé provisoire.

§ 3. Le congé de maladie provoqué par la faute d'un tiers et dont la cause ne peut être classée parmi celles énumérées au § 1er, n'est pas imputé sur le nombre de jours de congé de maladie restant, à concurrence du pourcentage de responsabilité imputé au tiers.

BE Justel 2004033018

Dès qu'un agent a épuisé son quota de jours de congé de maladie, son traitement est réduit de 40 % par rapport à son dernier traitement à temps plein. Le traitement liquidé dans pareil cas vaut traitement d'attente.

Le montant du traitement ne peut toutefois être inférieur

1° à l'indemnité dont bénéficierait l'agent si le système de la sécurité sociale lui avait été applicable;

2° à la pension qu'il obtiendrait s'il était à ce moment mis à la retraite anticipée pour cause d'inaptitude professionnelle.

Nul ne bénéficie d'un traitement d'attente s'il peut être mis à la retraite d'office.

L'agent conserve ses titres à la promotion et aux augmentations intercalaires.

BE Justel 2004033018

L'agent qui bénéficie d'un traitement d'attente pour cause de maladie est convoqué chaque année, dans le courant du mois correspondant à celui où le traitement d'attente a pris cours, pour un contrôle auprès du Service de santé du Ministère. Un premier contrôle a lieu dans le courant du mois où le traitement d'attente prend cours.

S'il ne donne pas suite à la convocation, le paiement de son traitement d'attente est suspendu jusqu'à sa comparution.

BE Justel 2004033018

Lorsque le service de santé reconnaît que l'agent souffre d'une maladie grave de longue durée, l'agent bénéficie d'un traitement d'attente correspondant au dernier traitement liquidé. Ce droit n'est ouvert qu'après que l'agent a bénéficié d'un traitement d'attente pendant une période ininterrompue de trois mois.

La situation financière de l'agent est corrigée avec effet rétroactif au jour où le traitement d'attente a pris cours.

Section 8. - Reprise du travail à mi-temps en cas de maladie

BE Justel 2004033018

Si, à l'issue de l'examen de contrôle pratiqué en application de l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement du 20 novembre 1996 relatif au contrôle des absences pour maladie au Ministère de la Communauté germanophone, l'on en arrive à la conclusion que le membre du personnel peut reprendre le service à mi-temps, le ministre compétent en matière de Personnel ou le secrétaire général délégué à cet effet en est informe.

Le Ministre ou son délégué invite le membre du personnel à reprendre le service à mi-temps dans la mesure où l'intérêt du service ne s'y oppose pas.

BE Justel 2004033018

Le membre du personnel absent pour maladie ou infirmité ne peut reprendre le service à mi-temps à sa demande qu'en transmettant à l'agent contrôleur compétent un certificat du médecin traitant allant en ce sens et dans la mesure où l'intérêt du service ne s'y oppose pas.

L'agent contrôleur informe le ministre compétent en matière de Personnel ou le secrétaire général délégué à cet effet.

BE Justel 2004033018

La décision du Ministre ou de son délégué quant à la reprise du service à mi-temps vaut pour une période de 30 jours calendrier au plus.

Une prorogation de la décision pour une autre période d'au plus 30 jours calendrier ne peut être accordée que lorsque le membre du personnel présente à nouveau un certificat médical allant dans ce sens.

Le congé de maladie à mi-temps est assimilé à une période d'activité de service.

Section 9. - Dispense de service pour formation ou formation continue

BE Justel 2004033018

Le chef de division statue dans les dix jours ouvrables sur la demande introduite par l'agent et communique sa décision par écrit à l'agent et au secrétaire général.

Un refus de la demande doit être motivé.

L'intéressé a un droit de recours auprès du secrétaire général, lequel statue définitivement. Le secrétaire général informe le Conseil de direction des recours introduits.

BE Justel 2004033018

Lorsque l'agent ne suit pas au moins deux tiers de la formation ou formation continue, la dispense de service est supprimée et automatiquement commuée en congé.

Si toutefois un cas de force majeure, une maladie ou un accident empêchent l'agent de participer à une formation continue à laquelle il s'était inscrit, il en informe immédiatement le chef de division. La dispense de service est supprimée pour la période restante.

BE Justel 2004033018

Pour la préparation individuelle à un examen d'avancement de grade ou à un examen de promotion, l'agent obtient une dispense de service de 5 jours ouvrables en tout par examen.

L'agent n'obtient pas de dispense de service pour l'épreuve consistant en une rédaction.

La dispense de service doit être prise dans les trois semaines qui précèdent la date de l'examen. Lorsque l'agent ne participe pas à l'examen, les jours pour lesquels il avait obtenu une dispense de service sont automatiquement commués en jours de congé, sauf cas de force majeure établi.

Section 10. - Congé de formation

BE Justel 2004033018

La formation choisie doit avoir un rapport avec la fonction actuelle de l'agent ou avec celle qu'il pourrait exercer à l'avenir auprès des services publics de la Communauté germanophone.

De plus, le congé peut être refusé en tout ou partie s'il est incompatible avec l'intérêt du service. Un refus motivé par cette raison ne peut être opposé à l'agent deux années consécutives.

Le congé ne peut être sollicité plusieurs fois pour une même formation.

BE Justel 2004033018

§ 1er. Pour les formations qui nécessitent la présence aux cours, la durée du congé est égale au nombre d'heures de cours auxquelles l'intéressé participe effectivement. L'agent peut compenser sur ses heures de service les heures de cours dispensées en dehors des heures normales de service.

§ 2. Si la formation ne requiert pas la présence aux cours, la durée du congé est égale au nombre d'heures de présence qui seraient requises pour participer à une même formation avec présence obligatoire.

§ 3. Le congé ne peut en aucun cas dépasser 120 heures par année scolaire. Par "année scolaire", on entend la période du 1er septembre au 31 août.

§ 4. Le maximum fixe à l'alinéa précédent est réduit proportionnellement aux absences ci-après obtenues durant l'année scolaire en cours

1° l'absence durant laquelle l'agent ne se trouve ni en activité de service ni dans une position administrative similaire;

2° l'absence pour interruption de carrière;

3° le congé justifié par des raisons familiales;

4° la durée du congé accordé pour accomplir un stage ou une période d'essai en dehors du Ministère;

5° le congé octroyé pour présenter sa candidature aux élections;

6° le congé pour convenance personnelle;

7° la dispense de service pour mission.

§ 5. Le congé ne peut être accordé pour une année de formation que l'agent redouble pour avoir échoué aux examens de fin d'année.

§ 6. Le maximum fixé aux §§ 3 et 4 est augmenté du nombre d'heures de congé refusées dans l'intérêt du service pour l'année scolaire précédente.

BE Justel 2004033018

Le congé de formation est accordé par le secrétaire général après concertation avec le Conseil de direction. La décision fixe le nombre d'heures du congé pour la période prise en considération.

Deux mois au moins avant le début du congé sollicité, l'agent introduit sa demande motivée par la voie hiérarchique auprès du secrétaire général. Le chef de division compétent joint son avis. La demande doit être accompagnée d'une description des cours et d'un relevé des périodes d'absence prévues.

BE Justel 2004033018

§ 1er. L'agent transmettra dans les plus brefs délais et, le cas échéant, pour chaque année scolaire, une attestation d'inscription délivrée par l'établissement de formation. Celle-ci contiendra au moins les données suivantes

1° le nom et l'adresse de l'agent inscrit;

2° la dénomination et l'adresse exactes de l'établissement de formation;

3° la date d'inscription et l'année scolaire concernée;

4° le type précis et la dénomination exacte de la formation ainsi que la durée nominale de l'ensemble des cours;

5° le nombre d'heures de formation que doit suivre le stagiaire ou, si la présence n'est pas requise, le nombre d'heures conformément à l'article 167, § 3;

6° le cas échéant, les heures de formation dont le stagiaire est dispensé, venant en déduction du nombre d'heures dont question au point 5;

7° le cas échéant, l'horaire hebdomadaire de la formation;

8° le début de la formation au cours de l'année scolaire, la date du dernier examen de l'année scolaire et, le cas échéant, de la seconde session.

§ 2. Au terme de la formation et, le cas échéant, après chaque année scolaire, l'agent transmettra dans les plus brefs délais une attestation de participation délivrée par l'établissement de formation. Celle-ci contiendra au moins les données suivantes

1° le nom et l'adresse de l'agent inscrit;

2° la dénomination et l'adresse exactes de l'établissement de formation;

3° la date d'inscription et l'année scolaire concernée;

4° le type précis et la dénomination exacte de la formation ainsi que la durée nominale de l'ensemble des cours;

5° a) pour les formations avec présence obligatoire : le nombre total d'heures et le nombre d'heures de présence effective ou d'absence justifiée de l'agent ainsi qu'une attestation de présence ou d'absence à tous les examens prévus;

b) pour les formations à distance : le nombre de leçons envoyées à l'agent et le nombre de leçons renvoyées par celui-ci ainsi que la date de la dernière leçon renvoyée qui est à considérer comme date de fin de formation;

c) pour les types de formations complètement ouvertes : attestation de présence ou d'absence à tous les examens prévus;

6° le cas échéant, la date d'interruption de la formation.

§ 3. Si l'agent interrompt la formation ou, pour l'enseignement à distance, ne renvoie pas ses leçons dans les délais impartis, le congé prend fin dès ce moment. L'agent en informe sans délai, par écrit, le secrétaire général L'agent transmet dans les plus brefs délais son attestation de participation jusqu'au moment de l'interruption.

§ 4. Au terme de la formation, il transmet le plus rapidement possible une copie certifiée conforme du diplôme obtenu.

§ 5. En tout temps, le secrétaire général ou le service du personnel qu'il a délégué peuvent obtenir auprès de l'établissement de formation des informations quant à la participation aux cours. Les attestations sont transmises par l'agent au service du personnel.

BE Justel 2004033018

L'utilisation des heures de congé octroyées est planifiée dans l'intérêt du service en accord avec le chef de division compétent et, le cas échéant, avec le chef de service. Il ne peut toutefois en aucun cas être porté atteinte au droit de participer aux cours ou aux examens.

Pour une même formation, l'agent ne peut obtenir à la fois un congé de formation et une dispense de service pour formation ou formation continue.

L'agent qui obtient un congé de formation ne peut, pour la même formation, percevoir l'indemnité de promotion sociale.

BE Justel 2004033018

Si l'agent ne fournit pas les attestations requises, s'il s'avère qu'il ne suit pas régulièrement la formation, et ce sans justification, ou s'il ne participe pas à la majorité des examens, le secrétaire général peut suspendre le congé de formation. La suspension s'étend à la partie restante de l'année scolaire en cours et aux deux années scolaires suivantes.

Si l'on constate que l'agent a bénéficié indûment d'heures de congé de formation, celles-ci sont retenues sur le congé annuel.

Section 11. - Dispense de service pour mission

BE Justel 2004033018

Le ministre compétent en matière de Personnel peut, sur avis du secrétaire général et de commun accord avec l'agent concerné, confier à ce dernier une mission spéciale. La mission remplace ou complète l'activité jusqu'alors exercée par l'agent.

Tout agent peut obtenir une dispense de service pour mission auprès d'une autre instance nationale ou internationale.

BE Justel 2004033018

La demande de dispense de service pour mission est introduite auprès du ministre compétent en matière de Personnel. La demande est accompagnée d'une description détaillée de la mission, avec mention du début de celle-ci et de la durée probable de la dispense de service.

Le ministre compétent en matière de Personnel prend sa décision sur avis du chef de division concerné et du secrétaire général et la communique par écrit à l'agent.

En cas de décision négative, l'agent reçoit communication écrite de la motivation dans les dix jours ouvrables suivant la réception de la demande.

BE Justel 2004033018

§ 1er. L'agent est d'office mis en congé à temps plein pour exercer les mandats politiques suivants

1° membre de la députation permanente d'un conseil provincial;

2° président d'une agglomération ou d'une fédération de communes;

3° membre de la Chambre des représentants, du Sénat ou du Gouvernement fédéral;

4° membre du Parlement européen ou de la Commission européenne;

5° membre du Gouvernement ou membre du Conseil de la Région wallonne, de la Région de Bruxelles-Capitale, de la Communauté flamande ou de la Communauté française.

§ 2. Le congé politique débute le jour de la prestation de serment pour le mandat en question.

Le congé politique expire le dernier jour du mois qui suit celui où le mandat prend fin.

BE Justel 2004033018

§ 1er. L'agent est d'office mis en congé à temps partiel pour exercer les mandats politiques suivants

1° bourgmestre ou échevin;

2° président du Conseil de l'Aide sociale.

Les prestations sont réduites de telle sorte que les services à prester ne peuvent plus représenter que 3/4 d'un emploi à temps plein.

§ 2. Pour les mandats visés au § 1er, l'agent peut demander une extension du congé politique. Selon la demande, les prestations peuvent être réduites à zéro ou limitées à la moitié d'un emploi à temps plein. Le Gouvernement décide sur avis du Conseil de direction.

§ 3. Le congé politique débute le jour de la prestation de serment pour le mandat concerné ou au jour de l'approbation s'il s'agit d'une extension.

Le congé politique expire le dernier jour du mois qui suit celui où le mandat prend fin.

BE Justel 2004033018

L'agent qui exerce un mandat de conseiller communal ou provincial peut, à sa demande, obtenir un congé politique.

Selon la demande, les prestations peuvent être réduites d'un quart ou de la moitié d'une occupation à temps plein. Le Gouvernement statue sur avis du Conseil de direction.

Le congé politique expire au plus tard le dernier jour du mois qui suit celui où le mandat prend fin.

BE Justel 2004033018

Les congés politiques accordés sur demande ou d'office ne sont pas rémunérés; pour le surplus, ils sont assimilés à des périodes d'activité de service.

Pour les agents contractuels, le contrat de travail est suspendu pour la durée des congés politiques accordés sur demande ou d'office. Ces périodes sont toutefois prises en compte pour calculer l'ancienneté pécuniaire.

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§ 1er. Au terme du congé politique, l'agent ne peut cumuler son traitement avec des avantages liés à l'exercice du mandat politique pour lequel un congé politique lui a été accordé et constituant une indemnité de réadaptation.

§ 2. A la demande de l'agent qui, au terme de son mandat, bénéficie d'une indemnité visée au § 1er, le Gouvernement peut accorder un congé sans solde d'un an au plus, assimilé à une période de non-activité de service mais néanmoins pris en compte pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire.

Le prescrit de l'article 182, alinéa 2, est applicable mutatis mutandis aux agents contractuels.

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§ 1er. Les agents féminins ont, jusqu'à sept mois après la naissance de leur enfant, droit à une dispense de service pour allaiter leur nouveau-né ou pour tirer leur lait.

Dans des circonstances exceptionnelles liées à l'état de santé de l'enfant (p.ex. naissance prématurée) et attestées par certificat médical, la durée totale de la période au cours de laquelle l'agent peut solliciter des pauses d'allaitement peut être prolongée de deux mois au plus.

§ 2. La pause d'allaitement a une durée d'une demi-heure. Les agents qui, par jour de travail, travaillent quatre heures ou plus ont droit ce jour-là à une pause d'allaitement. Les agents qui travaillent au moins sept heures trente par jour ont droit ce jour-là à deux pauses d'allaitement. Les agents qui ont droit à deux pauses d'allaitement par jour peuvent les prendre en une ou deux fois.

La durée de la (des) pause(s) d'allaitement est incluse dans la durée des prestations journalières.

Le moment des pauses d'allaitement est déterminé de commun accord avec le chef de division. A défaut d'accord, les pauses d'allaitement suivront ou précéderont directement les temps de repos prévus dans le règlement de travail.

§ 3. L'agent qui souhaite bénéficier de pauses d'allaitement avertit par écrit, deux mois à l'avance, le chef de division, à moins qu'un délai plus court ne soit fixé de commun accord.

Le droit aux pauses d'allaitement est accordé contre remise d'une attestation d'allaitement qui, au début de l'exercice du droit aux pauses d'allaitement, sera, au choix de l'agent, délivrée par un centre de consultation des nourrissons (" Dienst für Kind und Familie ", " O.N.E. " ou " Kind en Gezin ") ou introduite sous forme de certificat médical.

Par la suite, l'agent remettra chaque mois à la date anniversaire de l'exercice du droit aux pauses d'allaitement, une attestation ou un certificat médical.

Section 15. - Procédure de recours

BE Justel 2004033018

Le recours doit être introduit par écrit auprès du président de la Commission de recours dans les 10 jours ouvrables suivant la réception de la décision prise quant à la demande.

L'agent qui a introduit le recours et le supérieur hiérarchique qui a pris la décision doivent être entendus par la Commission de recours. Le supérieur ne peut être en même temps membre de ladite commission. L'agent peut se faire assister par la personne de son choix.

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La suspension disciplinaire peut être prononcée pour trois mois au plus. Pour la durée de la suspension, la rémunération nette est diminuée d'au plus un cinquième, la réduction ne pouvant être supérieure au montant prévu à l'article 23, alinéa 2, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs.

Pour la durée de la suspension disciplinaire, les anciennetés administrative et pécuniaire sont suspendues. L'agent se trouve en position de non-activité de service.

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Les peines disciplinaires sont prononcées par le Conseil de direction, à l'exception de la rétrogradation et de la révocation qui sont prononcées par le Gouvernement. Les peines disciplinaires concernant les chefs de division et le secrétaire général sont prononcées par le Gouvernement.

Les peines disciplinaires sont portées au dossier personnel et doivent être prises en compte lors de l'évaluation.

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§ 1er. Les propositions de peine disciplinaire ne peuvent concerner que des faits dont la constatation remonte à six mois au plus.

§ 2. Lorsque les mêmes faits font également l'objet de poursuites pénales, ledit délai ne prend cours qu'au moment où l'autorité est informée soit du jugement définitif soit de la suspension des poursuites.

§ 3. Sous réserve de nouveaux éléments qui justifient la réouverture du dossier et qui se produisent pendant le délai de prescription prévu au § 1er, un même agent ne peut faire l'objet d'une action disciplinaire pour des faits déjà sanctionnés sur le plan disciplinaire.

§ 4. Lorsque plusieurs faits sont reprochés à l'agent, ils doivent faire l'objet d'une seule procédure et ne peuvent déboucher que sur une seule peine disciplinaire.

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La proposition de peine disciplinaire émane du chef de division compétent. Si la proposition concerne un chef de division, elle émane du secrétaire général; si elle concerne le secrétaire général, elle émane du ministre compétent en matière de Personnel.

Le membre du Conseil de direction qui a fait la proposition ne participe pas aux délibérations portant sur la peine disciplinaire à prononcer.

BE Justel 2004033018

La proposition est motivée de façon détaillée par écrit et transmise à l'organe de décision. Dans les trente jours calendrier suivant la réception de la proposition, l'organe de décision communique la proposition et la motivation, par recommandé, à l'agent concerné. Dans un délai de 30 jours calendrier prenant cours à la date du recommandé, l'organe de décision convoque l'intéressé pour une discussion où il pourra se défendre. Parallèlement, l'agent qui a formulé la proposition sera entendu.

L'agent peut demander la publicité de la séance. En cas de publicité, le personnel du Ministère est préalablement informé de l'objet, du lieu et des date et heure de la séance.

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§ 1er. L'organe de décision ne peut prononcer une peine disciplinaire plus lourde que celle proposée et ne peut tenir compte que des faits qui se trouvent à la base de la procédure disciplinaire.

La peine disciplinaire ne peut avoir de conséquences antérieures à son prononcé.

§ 2. L'organe de décision statue dans un délai de 30 jours calendrier suivant la date de la discussion prévue aux articles 201 et 202.

Il communique immédiatement la décision par recommandé à l'intéressé. La décision devient définitive lorsque l'intéressé, dans les 15 jours suivant la date du recommandé, n'a pas introduit de recours par recommandé auprès de la Commission de recours. Le cas échéant, le président de la Commission de recours informe immédiatement de tout recours l'organe de décision.

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En cas de recours, la Commission de recours consulte le dossier établi en l'affaire par l'organe de décision, entend l'intéressé ainsi que l'agent qui a formulé la proposition et, dans les 30 jours calendrier suivant la date du recommandé par lequel le recours a été introduit, communique à l'organe de décision un avis motivé relatif à la décision contestée.

L'organe de décision statue définitivement dans les 15 jours calendrier suivant la date du recommandé par lequel l'avis a été communiqué.

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La Commission de recours est composée comme prévu à l'article 32. Le président est toutefois magistrat.

Aucun membre du Conseil de direction, ni le défenseur ni aucun agent qui est partie prenante à la procédure disciplinaire, ne peut être membre de la Commission de recours.

L'agent concerné a la possibilité de récuser une fois des membres de la Commission de recours.

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§ 1er. Sauf en cas de révocation, toute mesure disciplinaire est radiée aux conditions figurant au § 2 et toute mention est rayée du dossier personnel.

Sans préjudice de l'exécution de la peine disciplinaire, il ne peut plus être tenu compte de celle-ci à partir de sa radiation.

§ 2. La radiation des peines disciplinaires intervient d'office au terme des délais suivants

1° six mois pour le rappel à l'ordre;

2° neuf mois pour le blâme;

3° un an pour la retenue de traitement;

4° deux ans pour la suspension;

5° trois ans pour la rétrogradation.

Le délai prend cours à la date où une décision définitive est prise quant à la peine disciplinaire.

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Lorsque l'intérêt du service le requiert, un agent peut être temporairement suspendu de ses fonctions. C'est l'autorité qui, conformément au chapitre V, est compétente pour prononcer les peines disciplinaires qui statue en la matière.

Cette autorité entend préalablement l'agent concerné, qui peut se faire assister par la personne de son choix. Le projet de décision et sa motivation sont notifiés à l'intéressé par recommandé au moins 5 jours ouvrables avant la délibération, le délai courant à partir de la date du recommandé.

La décision est communiquée à l'intéressé par recommandé.

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Aux conditions et dans le respect des limitations prévues à l'article 15, § 2, de l'A.R.P.G., l'organe de décision peut priver l'intéressé de la faculté de faire valoir ses titres à la promotion et aux augmentations intercalaires pour la durée de la suspension et peut diminuer sa rémunération d'au plus un cinquième de son traitement d'activité à temps plein.

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Dans un délai de dix jours calendrier courant à partir de la date du recommandé communiquant la décision, l'intéressé peut introduire un recours contre la suspension, par recommandé, auprès de la Commission de recours prévue aux articles 188 et 189. Ce recours n'est pas suspensif.

La Commission de recours consulte le dossier de suspension établi par l'autorité et entend l'intéressé. Dans un délai de 30 jours calendrier courant à partir de la date du recommandé par lequel le recours est introduit, elle notifie son avis à l'organe compétent pour prononcer la suspension. L'organe de décision statue définitivement dans un délai de 14 jours calendrier à dater de la communication de l'avis.

La réduction de traitement éventuellement pratiquée est corrigée avec effet rétroactif en cas de retrait de la suspension.

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L'agent peut cesser ses fonctions en donnant sa démission. Dans ce cas, il doit introduire une demande par recommandé auprès du secrétaire général au moins 60 jours avant la date choisie. C'est l'autorité investie du pouvoir de nomination pour le grade concerné qui prend la décision. A défaut de notification de décision par l'autorité investie du pouvoir de nomination dans un délai de 30 jours courant à partir de la date du recommandé susvisé, la demande est censée être acceptée.

Le délai d'introduction de la demande peut être réduit de commun accord.

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§ 1er. Un agent qui obtient deux fois consécutivement l'évaluation la plus négative est révoqué par l'autorité investie du pouvoir de nomination sur proposition motivée du Conseil de direction.

Le Conseil de direction entend l'intéressé à sa demande. Celui-ci peut se faire assister par la personne de son choix.

Le licenciement prononce par l'autorité investie du pouvoir de nomination produit ses effets 15 jours après la date du recommandé communiquant à l'intéressé la décision et sa motivation, dans la mesure où l'intéressé n'introduit pas dans ce délai, par recommandé, un recours auprès de la Commission de recours.

§ 2. La Commission de recours est composée comme prévu à l'article 32.

L'intéressé et le président du Conseil de direction ou un membre de ce conseil désigné par lui sont entendus par la Commission de recours. L'intéressé peut se faire assister par la personne de son choix.

Dans un délai de 30 jours courant à partir de la date du recommandé par lequel le recours a été introduit, la Commission de recours communique un avis à l'autorité investie du pouvoir de nomination. Celle-ci prend une décision motivée définitive dans les 30 jours suivant la réception dudit avis.

§ 3. L'agent révoqué perçoit une indemnité.

L'indemnité correspond à

1° douze fois le dernier traitement mensuel lorsque l'ancienneté en tant qu'agent est au moins égale à 20 ans;

2° huit fois le dernier traitement mensuel lorsque l'ancienneté en tant qu'agent est au moins égale à 10 ans;

3° six fois le dernier traitement mensuel lorsque l'ancienneté en tant qu'agent est inférieure à 10 ans.

Par traitement, l'on entend le traitement proprement dit ou l'indemnité ou allocation en tenant lieu, y compris les allocations de foyer ou de résidence. Pour calculer l'indemnité, l'on prend pour base une occupation à temps plein. "

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