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2004031559 BE

2004031559 9 DECEMBRE 2004. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale déterminant les critères d'assimilation d'une étude de sol à une reconnaissance de l'état du sol.

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 2004031559

Les critères permettant d'assimiler une étude de sol réalisée avant le 4 juillet 2004 à une reconnaissance de l'état du sol au sens de l'ordonnance du 13 mai 2004 relative à la gestion des sols pollués sont déterminés aux articles 2 et 3.

BE Justel 2004031559

Les critères dont l'absence implique le refus de l'étude de sol antérieure et la réalisation d'une reconnaissance de l'état du sol conforme à l'ordonnance relative à la gestion des sols pollués ou un complément d'étude venant s'ajouter aux données précédentes selon les cas, sont les suivants

1° la durée de validité de l'étude de sol ne peut excéder cinq ans si aucune activité n'a été exercée sur le site depuis la réalisation de ladite étude et ne peut excéder un an si l'activité a été poursuivie sur le site investigué;

2° l'étude est réalisée par un bureau d'étude agréé dans la discipline " pollution du sol " dans une des trois régions du pays;

3° les analyses sont effectuées par un laboratoire agréé dans une des trois régions du pays;

4° l'étude est basée sur un historique détaillé du site et de l'exploitation en cours ou en cessation qui comprend

a) le type d'activités présentes et passées du terrain;

b) la localisation des différentes installations existantes ou ayant existé;

c) la modification de la position des installations;

d) les accidents et incidents connus au moment de l'enquête par l'exploitant produisant l'historique ou par toute autorité publique faisant état d'une information qu'elle détiendrait en raison de l'exercice de ses compétences;

e) l'identification et la localisation des lieux les plus susceptibles d'être pollués;

5° l'étude contient un plan clair des installations et du site avec une échelle, les points cardinaux et la position la plus précise possible des forages et piézomètres effectués;

6° la description des points de forage/piézomètre et leur justification, du nombre d'échantillons, de leur mode de sélection, prélèvement et conditionnement et des méthodes d'analyse;

7° les profondeurs de forages et d'échantillons analysés;

8° la description technique des piézomètres;

9° l'identification des différentes nappes d'eau souterraine et leur position;

10° la présence ou non d'une couche flottante;

11° la description des profils lithologiques développés lors de chaque forage. Cette description lithologique reprendra sur un même schéma les éléments suivants

a) la description lithologique du sol en utilisant des conventions graphiques pour chaque type de sol. La légende des conventions graphiques sera clairement reprise dans le rapport;

b) les profondeurs de forages;

c) la position de la ou des nappes d'eaux souterraine;

d) les observations organoleptiques du sol, des eaux souterraines et de la pollution;

e) les hauteurs piézométriques menées en hauteur géodésique dans le système de référence national et en hauteur relative (par rapport à un point de référence du site);

12° le rapport des résultats bruts d'analyses daté et signé par le responsable du laboratoire. Ce rapport reprend les dates de prélèvements, de réception et d'analyse des échantillons au laboratoire.

BE Justel 2004031559

Les critères dont l'absence implique la demande de complément d'informations pour pouvoir assimiler l'étude de sol antérieure à une reconnaissance du sol sont les suivants

1° le nom et les coordonnées de l'exploitant ainsi que du propriétaire du site;

2° le nom et les coordonnées de l'expert qui a réalisé l'étude de sol;

3° la matrice cadastrale et le plan cadastral des parcelles constituant le site;

4° la description de l'affectation et de l'utilisation actuelles et futures du site;

5° les renseignements (hydro)-géologiques et hydrologiques régionaux ou locaux;

6° les puits de captage en amont et en aval hydrogéologique et dans le périmètre du site, de même les débits de pompage de ces puits et le rayon maximal du cône de rabattement de chaque puits;

7° les techniques d'exécution de forages et de piézomètres;

8° les normes appliquées pour évaluer le degré de pollution rencontrée;

9° les conclusions et commentaires quant à la nature et l'ampleur de la pollution éventuelle et quant à la nécessité ou non des travaux complémentaires.

BE Justel 2004031559

La Ministre de l'Environnement est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 9 décembre 2004.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Ch. PICQUE

La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargée de l'Environnement,

Mme E. HUYTEBROECK.

Préambule

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu l'ordonnance du 13 mai 2004 relative à la gestion des sols pollués, notamment l'article 15;

Vu l'avis du Conseil de l'Environnement, donné le 12 mai 2004;

Vu l'avis du conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mai 2004;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 13 mai 2004;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 juin 2004;

Vu l'avis 37.414/3 du Conseil d'Etat, donné le 6 juillet 2004, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur proposition de la Ministre de l'Environnement;

Après délibération,

Arrête

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