2004031351 3 JUIN 2004. - Arrêté n° 2002/316 du Collège de la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 octobre 1994 portant statut des fonctionnaires des organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale.
Table des dispositions (34)
Texte législatif (34 Articles)
Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée aux articles 127 et 128 de celle-ci.
Les dispositions prévues par la partie XVI - des positions administratives - de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20 octobre 1994 portant statut des fonctionnaires des organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française sont remplacées par les dispositions suivantes
"PARTIE XVI. - Des positions administratives, des absences et des congés.
CHAPITRE I. - Dispositions générales.
Dispositions finales
Le présent arrêté produit ses effets en date du 1er janvier 2003.
Le Président du Collège compétent pour la Reconversion et le Recyclage professionnel et le Membre du Collège compétent pour la Fonction publique sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 3 juin 2004.
Par le Collège
E. TOMAS,
Président du Collège, chargé de l'Enseignement, de la Reconversion et du Recyclage professionnel, du Transport scolaire, de la Cohabitation des communautés locales, des Relations avec la Communauté française et la Région wallonne ainsi que des Relations internationales
J. SIMONET,
Membre du Collège, charge de la Fonction publique
A. HUTCHINSON,
Membre du Collège chargé du Budget.
Préambule
Le Collège,
Vu la loi spéciale des Réformes institutionnelles du 8 août 1980, notamment l'article 87 § 3, tel que modifié par la loi spéciale du 8 août 1988;
Vu le décret de la Commission communautaire française du 17 mars 1994 portant création de l'Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle, notamment l'article 22;
Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20 octobre 1994 portant le statut des fonctionnaires des organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française, notamment la partie XVI en ses articles 141 à 157;
Vu la directive 96/34/CE du Conseil du 3 juin 1996 concernant l'Accord-cadre sur le congé parental conclu par l'UNICE, le CEEP et la CES;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle, donné en date du 1er février 2002;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 29 mai 2002;
Vu l'accord du Membre du Collège chargé du budget donné le 30 mai 2002;
Vu l'accord du Membre du Collège chargé de la fonction publique donné le 30 mai 2002;
Vu l'accord du Ministre fédéral des pensions;
Vu le protocole n° 2002/14 du Comité de secteur XV de la Commission communautaire française, signé le 11 juillet 2002;
Vu la délibération du Collège de la Commission communautaire française en date du 30 mai 2002 relatif à la demande d'avis dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 17 février 2004 en application de l'article 84, § 1er alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Considérant qu'il convient de moderniser les dispositions actuellement applicables en matière de positions administratives, de congés de courte durée et de congés politiques;
Considérant que les fonctionnaires de la Commission communautaire française bénéficient dors et déjà d'un régime de congé de vacances annuelles de vingt-six jours;
Considérant que dans un soucis de cohérence et d'homogénéité, il importe de suivre les mêmes lignes directrices que celles qui ont présidé à l'élaboration des textes de la Région de Bruxelles-Capitale et de la Commission communautaire française;
Considérant qu'il convient donc de modifier la partie XVI - des positions administratives- de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20 octobre 1994 portant statut des fonctionnaires des organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française;
Sur proposition du M(BR)embre du Collège chargé de la reconversion et du recyclage professionnel;
Après délibération,
Arrête
§ 1er. Les dispositions de la présente partie sont applicables aux agents nommés à titre définitif aux sens de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20 octobre 1994 portant statut des fonctionnaires des organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française.
Les présentes dispositions s'appliquent également aux stagiaires, à l'exception des dispositions relatives
1° au congé pour accomplir un stage ou une période d'essai;
2° au congé pour prestations réduites pour maladie;
3° à la disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service;
4° au congé de formation;
5° au congé pour mission d'intérêt général;
6° au congé pour interruption de la carrière professionnelle;
7° à l'absence de longue durée pour raisons personnelles;
8° aux prestations réduites pour convenance personnelle.
§ 2. Sont applicables au personnel engagé sous contrat de travail et ce pour autant que ce régime soit plus favorable que celui prévu par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et les lois particulières, les dispositions de la présente partie relative
1° au congé annuel de vacances et au congé pour jours fériés;
2° au congé de circonstances;
3° au congé pour raisons médicales ou humanitaires;
4° au congé pour participer au jury d'une cours d'assises;
5° au congé parental;
6° au congé d'accueil en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse;
7° à l'accueil, aux dispenses et congés de formation;
8° au congé pour raison politique.
Les congés visés aux alinéas précédents sont octroyés selon les modalités applicables au personnel statutaire.
CHAPITRE II. - Des positions administratives.
Section 1re. - Dispositions générales.
Le fonctionnaire se trouve dans une des positions administratives suivantes
1° activité de service;
2° non-activité;
3° disponibilité.
2. Pour la détermination de sa position administrative, le fonctionnaire est toujours censé être en activité de service, sauf disposition formelle le plaçant soit de plein droit, soit sur décision de l'autorité compétente, dans une autre position administrative.
Section 2. - De l'activité de service.
L'activité de service est la position administrative habituelle de l'agent.
Sauf dispositions contraires, l'agent en activité de service a droit à son traitement et à l'avancement dans son échelle de traitement.
Il peut faire valoir ses titres à la promotion, à l'attribution d'un mandat.
4. Le fonctionnaire dont l'emploi est supprimé et qui est en réaffectation, est en activité de service.
Section 3. - De la non-activité.
L'agent peut, conformément aux dispositions du présent arrêté, être mis en non-activité de plein droit ou sur décision de l'autorité compétente.
Sauf dispositions contraires, l'agent dans cette position, n'a pas droit à son traitement.
Il ne peut faire valoir ses titres ni à la promotion, ni à l'attribution d'un mandat, ni à l'avancement dans son échelle de traitement qu'aux conditions fixées par le statut.
4. Nul ne peut être mis ou maintenu en non-activité s'il se trouve dans les conditions de mise à la retraite.
Section 4. - De la disponibilité.
Sous-section 1re. - De la disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service.
L'agent peut, sans préavis, être mis en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service s'il ne peut exercer une fonction déterminée et s'il ne peut pas être immédiatement réaffecté à un emploi plus adapté.
Sur la proposition du conseil de direction, l'autorité investie du pouvoir de nomination se prononce sur la mise en disponibilité. L'intéressé est préalablement entendu par le conseil de direction et peut être assisté par la personne de son choix.
8. Nul ne peut être mis ou maintenu en disponibilité s'il se trouve dans les conditions de mise à la retraite.
CHAPITRE III. - Des absences.
L'agent ne peut s'absenter s'il n'a pas obtenu un congé ou une dispense de service.
Par dispense de service, il y a lieu d'entendre l'autorisation accordée à l'agent de s'absenter pendant les heures de service pour une durée déterminée avec maintien de ses droits.
A l'exception des cas prévus dans le présent arrêté, le fonctionnaire dirigeant ou l'agent désigné par lui accorde les congés et dispenses de service.
4. L'agent qui, sans raison valable, s'absente plus de dix jours ouvrables, est démis d'office.
CHAPITRE IV. - Des congés dans le cadre de la redistribution du travail.
Les membres du personnel bénéficient du régime de la semaine volontaire des quatre jours et du régime de départ anticipé à la pension à mi-temps. Les modalités spécifiques de ce régime sont fixées par arrêté du Collège de la Commission communautaire française.
CHAPITRE V. - Des congés de courte durée.
Section 1re. - Des vacances annuelles.
L'agent a droit à trente-cinq jours ouvrables par an de congé de vacances.
Il bénéficie d'un supplément de congé annuel de vacances d'un jour ouvrable après cinq années d'ancienneté de service; soit deux jours après dix années d'ancienneté de service.
10. Le congé annuel de vacances est assimilé à une période d'activité de service. Il en est de même pour les deux jours supplémentaires prévus à l'article 148/5.
Section 2. - Des jours fériés.
§ 1er. L'agent est en congé les jours fériés légaux, ainsi que les 27 septembre, 2 et 15 novembre et le 26 décembre.
§ 2. Les jours de congés visés au § 1er qui coïncident avec un samedi ou un dimanche peuvent être compensés par un congé du 27 décembre au 31 décembre inclus.
§ 3. L'agent qui en vertu du régime de travail qui lui est applicable ou en raison des nécessités du service, est obligé de travailler l'un des jours mentionnés au § 1er obtient en substitution des jours de vacances qui peuvent être pris aux mêmes conditions que le congé annuel de vacances.
§ 4. Les congés visés au présent article sont assimilés à une période d'activité de service.
Section 3. - Du congé exceptionnel.
2. Des congés exceptionnels sont accordés dans les limites fixées ci-après
1. le changement de résidence ordonné dans l'intérêt du service : deux jours ouvrables;
2. la participation à un jury de cour d'assises et ce, pour la durée de la session.
Les congés visés au présent article sont rémunérés et sont assimilés à une période d'activité de service.
Section 4. - Du congé pour raisons familiales.
,Sous-section 1re. - Des congés de circonstance.
L'agent obtient, dans les limites fixées ci-après, un congé à l'occasion des événements suivants
1. le mariage de l'agent (ou la célébration de son pacte de vie commune) : quatre jours ouvrables;
2. l'accouchement de l'épouse ou de la personne avec laquelle l'agent vit en couple au moment de l'événement : quatre jours ouvrables;
3. le décès du conjoint ou de la personne avec laquelle l'agent vivait en couple : quatre jours ouvrables;
4. Le décès d'un parent au premier degré soit de l'agent, soit du conjoint ou de la personne avec laquelle l'agent vit en couple : quatre jours ouvrables;
5. le mariage d'un enfant de l'agent ou de la personne avec laquelle l'agent vit en couple : deux jours ouvrables;
6. le décès d'un parent, à quelque degré que ce soit, soit de l'agent, soit du conjoint ou de la personne avec laquelle l'agent vit en couple habitant sous le même toit que l'agent : deux jours ouvrables;
7. le décès d'un parent jusqu'au troisième degré n'habitant pas sous le même toit que l'agent : un jour ouvrable.
Si l'événement se produit au cours d'une période de travail à temps partiel, la durée du congé est réduite à due concurrence.
Les congés visés au présent article sont assimilés à une période d'activité de service.
Sous-section 2. - Du congé pour des motifs impérieux d'ordre familial.
7. Le congé d'accueil en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse est rémunéré et assimilé à une période d'activité de service.
Section 5. - Du congé de maternité et du congé de paternité.
§ 1er. Le congé de maternité prévu par l'article 39 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail est assimilé à une période d'activité de service.
§ 2. La rémunération due pour la période pendant laquelle l'agent féminin se trouve en congé de maternité ne peut couvrir plus de quinze semaines ou de dix-sept semaines en cas de naissance multiple.
§ 3. Les périodes d'absences pour maladie dues à la grossesse qui se situent pendant les six semaines qui tombent avant le septième jour qui précède la date réelle de l'accouchement sont converties en congé de maternité pour la détermination de la position administrative de l'agent féminin.
Le présent paragraphe est également applicable lorsque les périodes d'absence pour maladie dues à la grossesse se situent pendant les huit semaines qui, en cas de naissance multiple, tombent avant le septième jour qui précède la date réelle de l'accouchement.
8. L'agent masculin a droit à un congé de paternité de dix jours dans les trois mois qui suivent la naissance d'un enfant.
Ce congé peut être pris par jour entier ou par demi-jour. Il est rémunéré et assimilé à une période d'activité de service.
Section 6. - Du congé pour raisons médicales ou humanitaires.
Un agent féminin peut obtenir à sa demande une dispense de service pour subir des examens médicaux prénataux qui ne peuvent avoir lieu en dehors des heures de service.
La demande doit être appuyée par un certificat médical.
7. Les congés pour raisons médicales ou humanitaires sont rémunérés et assimilés à des périodes d'activités de service.
CHAPITRE VI. - Des congés pour raisons politiques.
Section 1re. - Dispositions générales..
Pour l'application du présent chapitre, les agents statutaires sont placés dans une position administrative d'activité de service. Le congé accordé en vertu des dispositions énoncées ci-après n'est cependant pas rémunéré.
3. L'application des présentes dispositions se fait dans le respect des incompatibilités et interdictions applicables aux membres du personnel.
Section 2. - Du congé pour presenter sa candidature aux élections..
L'agent peut obtenir un congé lui permettant de présenter sa candidature aux élections législatives, régionales, provinciales, communales ou européennes.
Ce congé est accordé pour la durée de la campagne électorale à laquelle participe l'intéressé en tant que candidat.
Section 3. - Du congé pour l'exercice d'une fonction auprès d'un groupe politique reconnu..
Il y a lieu d'entendre par groupe politique reconnu un groupe d'élus reconnu comme tel conformément au règlement de l'assemblée législative à laquelle ces élus appartiennent.
4. Le Ministre peut mettre fin au congé pour des raisons de service moyennant le respect d'un délai de préavis d'un mois.
Section 4. - Du congé pour détachement auprès d'un cabinet ministériel..
L'agent obtient un congé lorsqu'il est désigné pour exercer une fonction dans le cabinet d'un Ministre ou un Secrétaire d'Etat ou assimilé
1) du Gouvernement fédéral;
2) du Gouvernement d'une Communauté ou Région;
3) du Collège de la Commission communautaire française, de la Commission communautaire flamande ou de la Commission communautaire commune.
La désignation intervient après accord du Comité de gestion.
Au terme de son détachement et à moins d'un nouveau détachement dans un autre cabinet, l'agent obtient un jour de congé par mois d'activité dans un cabinet, avec un minimum de trois jours ouvrables et un maximum de quinze jours ouvrables.
Section 5. - Du congé pour exercer un mandat politique.
Les membres du personnel des organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française ont droit au congé politique pour l'exercice d'un mandat politique ou d'une fonction qui peut y être assimilée.
14. Après sa réintégration, l'agent ne peut pas cumuler son traitement avec des avantages qui sont liés à l'exercice d'un mandat politique et qui tiennent lieu d'indemnité de réadaptation."