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2004031288 BE

2004031288 29 AVRIL 2004. - Arrêté 2004/47 du Collège de la Commission communautaire française modifiant l'arrêté 99/262/A du 25 février 2000 relatif aux dispositions individuelles d'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées et l'arrêté 99/262/E1 du 25 avril 2002 relatif à l'agrément et aux subventions des centres de jour et des centres d'hébergement pour personnes handicapées.

12 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (12)

Texte législatif (12 Articles)

BE Justel 2004031288

L'article 15 de l'arrêté 99/262/A du 25 février 2000 est remplacé par " La personne handicapée ou son représentant légal doit fournir à l'administration toutes les données nécessaires à l'instruction de la demande. Si la personne handicapée ou son représentant légal n'a pas fourni toutes les données nécessaires à l'instruction de la demande, l'administration l'informe par écrit des renseignements manquants qui doivent être fournis dans un délai de trois mois. Si au terme de ce délai, l'administration n'a pas reçu les renseignements demandés, elle informe la personne handicapée ou son représentant légal, par pli recommandé, qu'un nouveau délai de trois mois lui est accordé au terme duquel la demande sera considérée comme caduque ".

BE Justel 2004031288

L'article 29, alinéa 2, de l'arrêté 99/262/A du 25 février 2000, est remplacé par " Dans les cas non prévus à l'annexe 1 de l'arrêté, l'équipe pluridisciplinaire peut, aux conditions générales de l'arrêté, accorder une intervention dans la prise en charge d'aides individuelles à l'intégration. L'administration fera semestriellement rapport, au membre du Collège ayant la politique des personnes handicapées dans ses attributions, de l'état des interventions ainsi accordées en précisant le type et le montant de l'aide accordée ".

BE Justel 2004031288

Dans l'article 29 de l'arrêté 99/262/A du 25 février 2000 est ajouté un troisième alinéa rédigé comme suit : " En aucun cas, l'intervention ainsi accordée ne pourra être supérieure à 15.000 euros, et le montant global des aides accordées sur base du présent article est limité à 20 % du montant budgétaire alloué aux aides individuelles telles que prévues dans le cadre de l'article 16, 1°, du décret ".

BE Justel 2004031288

Dans l'article 40 de l'arrêté 99/262/A du 25 février 2000 est ajouté un troisième alinéa rédigé comme suit : " Le Centre, l'Entreprise ou le Service doit fournir à l'administration toutes les données nécessaires à l'instruction de la demande. Si le Centre, l'Entreprise ou le Service n'a pas fourni toutes les données nécessaires à l'instruction de la demande, l'administration l'informe par écrit des renseignements manquants qui doivent être fournis dans un délai de trois mois. Si au terme de ce délai, l'administration n'a pas reçu les renseignements demandés, elle informe le Centre, l'Entreprise ou le Service, par pli recommandé, qu'un nouveau délai de trois mois lui est accordé au terme duquel la demande sera considérée comme caduque ".

BE Justel 2004031288

Dans l'article 19, alinéa 1, de l'arrêté 99/262/E1 du 25 avril 2002, sont ajoutés les mots : " 11. Une obligation de concertation préalable entre le Centre et la personne handicapée ou son représentant légal, doit être organisée en ce qui concerne

1° la résiliation de la convention de prise en charge lorsqu'elle est prévue avant l'expiration du terme initialement fixé dans celle-ci;

2° les mesures qui s'imposent en raison de l'évolution de la situation physique ou mentale de celle-ci, sauf cas de force majeure ou d'extrême urgence auxquels cas la concertation doit se tenir dans les trois jours ouvrables après la prise de ces mesures ".

BE Justel 2004031288

Le Membre du Collège chargé de la Politique des personnes handicapées est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 29 avril 2004.

Préambule

Le Collège,

Vu le décret de la Commission communautaire française du 4 mars 1999 relatif à l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées, notamment les articles 14, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 33, 34 et 36;

Vu l'arrêté 99/262/A du Collège de la Commission communautaire française du 25 février 2000 relatif aux dispositions individuelles d'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées;

Vu l'arrêté 99/262/E1 du Collège de la Commission communautaire française du 25 avril 2002 relatif à l'agrément et aux subventions des centres de jour et des centres d'hébergement pour personnes handicapées;

Vu l'arrêté 99/262/E3 du Collège de la Commission communautaire française du 28 novembre 2002 relatif aux normes d'encadrement dans les centres de jour et centres d'hébergement pour personnes handicapées;

Vu l'avis de la Section " Personnes handicapées " du Conseil consultatif bruxellois francophone de l'Aide aux Personnes et de la Santé, donné le 13 novembre 2003;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 4 février 2004;

Vu l'accord du membre du Collège chargé du budget, donné le 9 février 2004;

Vu la délibération du Collège du 12 février 2004 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Membre du Collège chargé de la Politique des personnes handicapées,

Arrête

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