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2004031182 BE

2004031182 9 AVRIL 2004. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale adoptant le Code bruxellois de l'aménagement du territoire.

24 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (24)

Texte législatif (24 Articles)

BE Justel 2004031182

Les dispositions des ordonnances du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme, du 4 mars 1993 relative à la conservation du patrimoine immobilier, du 18 juillet 2002 relative au droit de préemption et du 18 décembre 2003 relative à la réhabilitation et à la réaffectation des sites d'activité inexploités et l'article 70bis de la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme sont codifiées conformément au texte annexé au présent arrêté.

BE Justel 2004031182

Le Ministre-Président, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et des Sites et de la Rénovation urbaine est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXES.

Art. N1 . 1. Table des matières.

(Non reprise, voir M.B. 26-05-2004, p. 40738-40740)

Art. N2 . 2. Code bruxellois de l'aménagement du territoire.

(Pour le Code bruxellois de l'aménagement du territoire (CoBAT), voir 2004-04-09/35 ).

Art. N3 . 3. Tables de concordance.

1. Ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l`urbanisme 1. Ordonnance organique de la planification et de l`urbanisme 2. Code bruxellois de l`aménagement du territoire Art. 1 Art. 1 Art. 2, alinéa 1er Art. 2 Art. 2, alinéa 2 Art. 13 + 87 Art. 3 Art. 3 Art. 4, alinéa 1er Art. 4 Art. 4, alinéa 2 Art. 22 + 30 Art. 5 Art. 28 + 64 Art. 6 Art. 29 + 65 Art. 7 Art. 5 Art. 8 Art. 6 Art. 9 Art. 7 Art. 10 Art. 8 Art. 11 Art. 9 Art. 12 Art. 10 Art. 13 Art. 12 Art. 14 Art. 14 Art. 15 Art. 15 Art. 15bis Art. 314 Art. 16 Art. 16 Art. 17 Art. 17 Art. 18 Art. 18 Art. 19 Art. 19 Art. 20 Art. 20 Art. 23 Art. 21 Art. 25 Art. 23 Art. 26 Art. 24 Art. 28 Art. 25 Art. 29 Art. 26 Art. 30 Art. 27 Art. 33 Art. 28, alinéa 1er Art. 33 Art. 31 Art. 35 Art. 31 Art. 36 Art. 32 Art. 38 Art. 33 Art. 42 Art. 34 Art. 43 Art. 35 Art. 44 Art. 36 Art. 45 Art. 37 Art. 46 Art. 38 Art. 47 Art. 39 Art. 48 Art. 40 Art. 49 Art. 41 Art. 50 Art. 42 Art. 51 Art. 43 Art. 52 Art. 44 Art. 53 Art. 45 Art. 54 Art. 46 Art. 55 Art. 47 Art. 56 Art. 48 Art. 57 Art. 49 Art. 58 Art. 50 Art. 58bis Art. 51 Art. 59 Art. 52 Art. 60 Art. 53 Art. 61 Art. 54 Art. 62 Art. 55 Art. 63 Art. 56 Art. 65 Art. 57 Art. 65bis Art. 58 Art. 65ter Art. 59 Art. 65quater Art. 60 Art. 65quinquies Art. 61 Art. 65sexies Art. 62 Art. 65sexies Art. 62 Art. 65septies Art. 63 Art. 65septies Art. 63 Art. 66 Art. 64, alinéa 1er Art. 67 Art. 66 Art. 67bis Art. 67 Art. 67ter Art. 68 Art. 68 Art. 69 Art. 69 Art. 70 Art. 70 Art. 71 Art. 71 Art. 72 Art. 72 Art. 73 Art. 73 Art. 74 Art. 74 Art. 75 Art. 74bis Art. 76 Art. 75 Art. 77 Art. 76 Art. 78 Art. 77 Art. 79 Art. 78 Art. 80 Art. 79 Art. 81 Art. 79bis Art. 82 Art. 80 Art. 83 Art. 81 Art. 84 Art. 82 Art. 85 Art. 83 Art. 86 Art. 84 Art. 98 Art. 85 Art. 99 Art. 86 Art. 100 Art. 87 Art. 101 Art. 88 Art. 102 Art. 89 Art. 103 Art. 90 Art. 104 Art. 91 Art. 105 Art. 91bis Art. 106 Art. 92 Art. 107 Art. 93 Art. 108 Art. 94 Art. 109 Art. 95 Art. 110 Art. 96 Art. 111 Art. 97 Art. 112 Art. 98 Art. 113 Art. 99 Art. 114 Art. 100 Art. 115 Art. 101 Art. 116 Art. 101bis Art. 117 Art. 102 Art. 118 Art. 103 Art. 119 Art. 104 Art. 120 Art. 105 Art. 121 Art. 106 Art. 122 Art. 107 Art. 123 Art. 108 Art. 124 Art. 109 Art. 125 Art. 110 Art. 126 Art. 111 A Art. 127 Art. 111 B Art. 128 Art. 111 C Art. 129 Art. 111 D Art. 130 Art. 111 E Art. 131 Art. 111 F Art. 132 Art. 111 G Art. 133 Art. 111 H Art. 134 Art. 111 I Art. 135 Art. 111 J Art. 136 Art. 111 K Art. 137 Art. 111 L Art. 138 Art. 111 M Art. 139 Art. 111 N Art. 140 Art. 111 O Art. 141 Art. 111 P Art. 142 Art. 111 Q Art. 143 Art. 111 R Art. 144 Art. 111 S Art. 145 Art. 111 T Art. 146 Art. 111 U Art. 147 Art. 111 V Art. 148 Art. 112 Art. 149 Art. 113 Art. 150 Art. 114 Art. 151 Art. 115 Art. 152 Art. 116 Art. 153 Art. 117 Art. 154 Art. 118 Art. 155 Art. 119 Art. 156 Art. 120 Art. 157 Art. 121 Art. 158 Art. 122 Art. 159 Art. 124 Art. 160 Art. 125 Art. 161 Art. 126 Art. 162 Art. 127 Art. 163 Art. 128 Art. 164 Art. 129 Art. 165 Art. 130 Art. 166 Art. 131 Art. 167 Art. 132 Art. 168 Art. 133 Art. 169 Art. 134 Art. 170 Art. 135 Art. 171 Art. 136 Art. 172 Art. 137 Art. 173 Art. 138 Art. 174 Art. 139 Art. 175 Art. 140 Art. 176 Art. 141 Art. 177 Art. 142 Art. 178 Art. 143 Art. 179 Art. 144 Art. 180 Art. 145 Art. 181 Art. 146 Art. 182 Art. 147 Art. 183 Art. 148 Art. 184 Art. 149 Art. 185 Art. 150 Art. 186 Art. 151 Art. 187 Art. 152 Art. 188 Art. 152bis Art. 189 Art. 152ter Art. 190 Art. 152quater Art. 191 Art. 152quinquies Art. 192 Art. 152sexies Art. 193 Art. 152septies Art. 194 Art. 153 Art. 195 Art. 154 Art. 196 Art. 155 Art. 197 Art. 156 Art. 198 Art. 157 Art. 199 Art. 158 Art. 200 Art. 159 Art. 201 Art. 160 Art. 202 Art. 161 Art. 203 Art. 162 Art. 204 Art. 163 Art. 205 Art. 164 Art. 88 Art. 165 Art. 89 Art. 166 Art. 90 Art. 167 Art. 91 Art. 168 Art. 92 Art. 169 Art. 93 Art. 170 Art. 94 Art. 171 Art. 95 Art. 172 Art. 96 Art. 173 Art. 97 Art. 174 Art. 275 Art. 175 Art. 276 Art. 176 Art. 277 Art. 177 Art. 278 Art. 178 Art. 279 Art. 180 Art. 280 Art. 181 Art. 281 Art. 182 Art. 300, alinéa 1er, 1° à 4° Art. 183 Art. 301 Art. 184 Art. 302 Art. 185 Art. 303 Art. 186 Art. 304 Art. 187 Art. 305 Art. 188 Art. 306 Art. 189 Art. 307 Art. 190 Art. 308 Art. 191 Art. 309 Art. 192 Art. 310 Art. 193 Art. 311 Art. 194 Art. 312 Art. 194bis Art. 313 Art. 195 Art. 315 Art. 196 Art. 316 Art. 197 Art. 317 Art. 198 Art. 318 Art. 199 Art. 319 Art. 200 Art. 320 Art. 201 Art. 321 Art. 202 Art. 322 Art. 203 Art. 323 Art. 204 Art. 324 Art. 205 Art. 325 Art. 205bis Art. 326 Art. 205ter Art. 327 Art. 206 Art. 328 Art. 207 Art. 329 Art. 208 Art. 330 Art. 209 Art. 331 2. Loi du 29 mars 1962 organique de aménagement du territoire et de l`urbanisme 1. Loi organique de l`aménagement du territoire et de l`urbanisme 2. Code bruxellois de l`aménagement du territoire Art. 70bis Art. 282 3. Ordonnance du 4 mars 1993 relative à la conservation du patrimoine immobilier 1. Ordonnance relative à la conservation du patrimoine immobilier 2. Code bruxellois de l`aménagement du territoire Art. 1 Art. 1 Art. 2 Art. 206 Art. 3 Art. 11 Art. 4 Art. 207 Art. 5 Art. 208 Art. 6 Art. 209 Art. 7 Art. 210 Art. 8 Art. 211 Art. 9 Art. 212 Art. 10 Art. 213 Art. 11 Art. 214 Art. 12, # 7 Art. 215 Art. 12, # 8 Art. 216 Art. 13 Art. 217 Art. 14 Art. 218 Art. 15 Art. 219 Art. 16 Art. 220 Art. 17 Art. 221 Art. 18 Art. 222 Art. 19 Art. 223 Art. 20 Art. 224 Art. 21 Art. 225 Art. 21bis Art. 227 Art. 22 Art. 226 Art. 23 Art. 228 Art. 24 Art. 229 Art. 25 Art. 230 Art. 26 Art. 231 Art. 27, # 1er Art. 232 Art. 27, # 5 Art. 233 Art. 27, # 8 Art. 234 Art. 27, # 9 Art. 235 Art. 28 Art. 236 Art. 29 Art. 237 Art. 30 Art. 238 Art. 31 Art. 239 Art. 32 Art. 240 Art. 33 Art. 241 Art. 34 Art. 242 Art. 34bis Art. 243 Art. 34ter Art. 244 Art. 34quater Art. 245 Art. 34quinquies Art. 246 Art. 34sexies Art. 247 Art. 34septies Art. 248 Art. 34octies Art. 249 Art. 35 Art. 301 Art. 36, ## 1er et 2 Art. 302 Art. 36, # 3 Art. 303 Art. 36, # 4 Art. 304 Art. 37, # 1er, 1°, 3° à 9° Art. 300, al. 1er, 5° à 12° Art. 37 # 1er, phrase liminaire et # 2 Art. 306 Art. 38, al. 1er et 2 Art. 307, al.1er, 1° et 2 Art. 38, al. 3 à 6 Art. 308 Art. 38bis Art. 309 Art. 38ter Art. 310 Art. 38quater Art. 311 Art. 38quinquies Art. 313 Art. 39 Art. 298 Art. 40 Art. 299 Art. 41 Art. 332 Art. 42 Art. 333 Art. 43 Art. 334 Art. 45 Art. 250 4. Ordonnance du 18 juillet 2002 relative au droit de préemption 1. Ordonnance relative au droit de préemption 2. Code bruxellois de l`aménagement du territoire Art. 1 Art. 1 Art. 2 Art. 258 Art. 3 Art. 259 Art. 4 Art. 260 Art. 5 Art. 261 Art. 6 Art. 262 Art. 7 Art. 263, al. 1er et 2, 1° à 11° Art. 8 Art. 264 Art. 9 Art. 265 Art. 10 Art. 266 Art. 11 Art. 267 Art. 12 Art. 268 Art. 13 Art. 269 Art. 14 Art. 270 Art. 15 Art. 271 Art. 16 Art. 272 Art. 17 Art. 273 Art. 18 Art. 274 Art. 24 Art. 263, al. 2, 12° 5. Ordonnance du 18 décembre 2003 relative à la réhabilitation et à la réaffectation des sites d`activité inexploités 1. Ordonnance relative aux sites activité inexploités 2. Code bruxellois de l`aménagement du territoire Art. 1 Art. 1 Art. 2 Art. 251 Art. 3 Art. 252 Art. 4 Art. 253 Art. 5 Art. 254 Art. 6 Art. 255 Art. 7 Art. 256 Art. 8 Art. 283 Art. 9 Art. 284 Art. 10 Art. 285 Art. 11 Art. 286 Art. 12 Art. 287 Art. 13 Art. 288 Art. 14 Art. 289 Art. 15 Art. 290 Art. 16 Art. 291 Art. 17 Art. 292 Art. 18 Art. 293 Art. 19 Art. 294 Art. 20 Art. 295 Art. 21 Art. 296 Art. 22 Art. 297 Art. 23 Art. 257 Art. 24 Art. 300, al. 1, 13° Art. 25 Art. 301 Art. 26 Art. 306 Art. 32 Art. 335

Art. N4. 4. Dispositions non-coordonnées.

A. Ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme

1. Ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme

BE Justel 2004031182

Il est inséré après le paragraphe 1er de l'article 74 de l'ordonnance du 18 juillet 2002 modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme un nouveau paragraphe rédigé comme suit

" § 2. Les articles 33, 2, 33, 3°, 44, 46, 2°, 47, 48, 1°, 66 et 68 à 71 de la présente ordonnance, ainsi que l'article 45, en ce qu'il modifie l'article 139, 3°, de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme, ne sont pas applicables aux projets pour lesquels une demande de permis d'urbanisme ou d'autorisation du Gouvernement, visée aux articles 12 et 27, de l'ordonnance du 4 mars 1993 relative à la conservation du patrimoine immobilier, a été introduite avant leur entrée en vigueur, ainsi qu'aux projets pour lesquels un permis d'urbanisme ou une autorisation du Gouvernement, visée aux articles 12 et 27 de l'ordonnance du 4 mars 1993 relative à la conservation du patrimoine immobilier, a été délivré avant leur entrée en vigueur.

L'article 72 de la présente ordonnance, en ce qu'il modifie l'article 14, alinéa 1er, 3°, de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative au permis d'environnement n'est pas applicable aux projets pour lesquels une demande de permis d'environnement a été introduite avant son entrée en vigueur. "

BE Justel 2004031182

La présente ordonnance entre en vigueur au plus tard le 31 décembre 2000.

12. Ordonnance du 18 juillet 2002

BE Justel 2004031182

Le § 2 de l'article 74 de l'ordonnance du 18 juillet 2002 modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme devient le § 3.

BE Justel 2004031182

Les dispositions de la présente ordonnance ne s'appliquent pas aux demandes de certificat d'urbanisme, de permis d'urbanisme ou de permis de lotir qui ont été introduites avant son entrée en vigueur.

BE Justel 2004031182

La présente ordonnance entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

6. Ordonnance du 19 décembre 1996

BE Justel 2004031182

La présente ordonnance entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de son article 17 qui entre en vigueur le 30 août 1999.

11. Ordonnance du 22 décembre 2000.

BE Justel 2004031182

Les dispositions de la présente ordonnance ne s'appliquent pas aux demandes de certificat d'urbanisme, de permis d'urbanisme ou de permis de lotir qui ont été introduites avant son entrée en vigueur.

BE Justel 2004031182

L'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets dans la Région de Bruxelles-Capitale est abrogée.

7. Ordonnance du 26 mars 1998

BE Justel 2004031182

La présente ordonnance entre en vigueur à la date fixée par le Gouvernement.

D. Ordonnance du 18 décembre 2003 relative à la réhabilitation et à la réaffectation

aux sites d'activité inexploités

BE Justel 2004031182

La présente ordonnance entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Signatures

Bruxelles, le 9 avril 2004.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale

J. SIMONET,

Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et des Sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche scientifique

Préambule

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme;

Vu l'ordonnance du 4 mars 1993 relative à la conservation du patrimoine immobilier;

Vu l'ordonnance du 18 juillet 2002 relative au droit de préemption;

Vu l'ordonnance du 18 décembre 2003 relative à la réhabilitation et à la réaffectation des sites d'activité inexploités;

Vu l'article 70bis de la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme;

Vu l'ordonnance du 18 juillet 2002 modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme, notamment l'article 73;

Vu avis de l'Inspecteur des Finances du 16 février 2004;

Vu l'avis du Conseil d'Etat du 15 mars 2004;

Sur la proposition du Ministre-Président et du Secrétaire d'Etat adjoint au Ministre-Président,

Arrête

Rapport au Roi

AVIS 36.651/4 et 36.652/4 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT

Le CONSEIL D'ETAT, section de législation, quatrième chambre, saisi par le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, le 20 février 2004, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur

1° un projet d'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale "adoptant le Code bruxellois de l'aménagement du territoire" (36.651/4);

2° un avant-projet d'ordonnance "portant ratification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale adoptant le Code bruxellois de l'aménagement du territoire" (36.652/4), a donné le 15 mars 2004 l'avis suivant

L'habilitation de codification accordée au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, par l'article 73 de l'ordonnance du 18 juillet 2002 modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme, est rédigée comme suit

" Art. 73. Le Gouvernement peut codifier et mettre en concordance les dispositions législatives en vigueur mentionnées ci-après, en y apportant les modifications qui se recommandent dans un but de simplification formelle, sans qu'il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions

-l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et ses arrêtés d'exécution;

- l'ordonnance du 4 mars 1993 relative à la conservation du patrimoine immobilier et ses arrêtés d'exécution;

- l'ordonnance du 13 avril 1995 relative au réaménagement des sites d'activité économique inexploités ou abandonnés et ses arrêtés d'exécution.

La codification visée à l'alinéa 1er porte l'intitulé suivant : " Code bruxellois de l'aménagement du territoire ". Elle n'entre en vigueur qu'après sa ratification par le Conseil.

Le Gouvernement est également habilité à adapter les références aux dispositions codifiées en vertu de l'alinéa 1er qui sont contenues dans d'autres ordonnances. "

1. Respect de l'habilitation: quant aux textes pouvant faire l'objet de la codification

Le projet soumis pour avis intègre dans la codification l'ordonnance du 18 juillet 2002 relative au droit de préemption, non prévue dans l'habilitation. La lettre de demande d'avis justifie cet ajout par l'application de la loi du 13 juin 1961 relative à la codification et à la coordination des lois (1). Ce n'est toutefois pas sur la base de cette dernière loi, qui implique une demande de codification adressée au bureau de coordination du Conseil d'Etat, que la codification est réalisée, mais bien en vertu d'une habilitation particulière. Même si, au regard de l'exposé des motifs concernant l'article 73 susvisé, l'ordonnance relative au droit de préemption peut être rangée parmi les "législations connexes" envisagées (2), il n'en reste pas moins que, tenant compte du choix opéré par le Gouvernement, celui-ci n'était pas formellement autorisé à reprendre l'ordonnance relative au droit de préemption dans la codification.

( (1) Dont la teneur des articles 2 et 3, abrogés par la loi du 4 août 1996, figure depuis à l'article 6bis des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. )

( (2) Doc. Conseil de la Région de Bruxelles-capitale, sess. 2001-2002, n° A-284/1, p. 32. )

Le projet intègre également, à l'article 282, l'article 70bis de la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme. Il n'y a pas davantage d'habilitation pour une telle extension.

C'est au législateur régional, et à lui seul, qu'il appartient d'étendre au besoin le champ d'application de la codification. Les observations ci-après sont dès lors formulées sous réserve de cette extension.

Par ailleurs, pour la bonne forme, il conviendrait de remplacer, dans l'article 73 susvisé, la mention de l'ordonnance du 13 avril 1995 relative au réaménagement des sites d'activité économique inexploités ou abandonnés par la mention du texte qui a remplacé celle-ci, à savoir l'ordonnance du 18 décembre 2003 relative à la réhabilitation et à la réaffectation des sites d'activité inexploités.

Une autre réserve doit encore être formulée, à savoir que ne peuvent être codifiées que des dispositions effectivement entrées en vigueur, ce qui, à l'heure actuelle, n'est pas encore le cas, d'une part, pour l'ordonnance du 19 février 2004 portant sur certaines dispositions en matière d'aménagement du territoire ainsi que, d'autre part, pour les articles 35 et 64, 2° de l'ordonnance du 18 juillet 2002 modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme.

2. Respect de l'habilitation quant aux modifications qui peuvent être apportées

L'habilitation donnée au Gouvernement d'apporter aux ordonnances visées "les modifications qui se recommandent dans un but de simplification formelle sans qu'il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions" n'autorise pas à apporter des modifications touchant au fond.

Pour être à même d'apprécier si les aménagements de texte respectent les termes de l'habilitation, il faut disposer non seulement de notes de bas de page qui indiquent les références aux textes originaux, mais également des justifications des aménagements apportés, lorsque le texte nouveau ne reproduit pas fidèlement le texte original.

Ces deux éléments d'information (note de bas de page et justifications) s'imposent à l'évidence, même dans les cas où la loi du 13 juin 1961, précitée, ne trouve pas application. Ils sont indispensables non seulement pour ceux auxquels les textes de la codification s'adressent (juge ou citoyen) mais également, au préalable, pour permettre un examen approprié du projet tant par la section de législation du Conseil d'Etat que par le Conseil de la région de Bruxelles-Capitale, lors de la ratification.

Dans le bref délai imparti, il n'a pas été possible de procéder à un examen systématique des dispositions du projet. Il a dès lors été procédé par coup de sonde.

Il en résulte que certaines dispositions outrepassent l'habilitation accordée par le Conseil régional. A cet égard, il importe tout particulièrement de relever que la correction d'une erreur autre que purement matérielle, fût-elle manifeste, est du ressort du seul législateur.

On se bornera à citer les exemples suivants

- L'article 3 du projet énonce : "Dans la mise en oeuvre du présent Code, les autorités administratives s'efforcent de concilier le progrès social, (...)". La note de bas de page se réfère à l'article 3 de l'ordonnance du 29 août 1991, qui prévoit que : "Dans l'élaboration des plans et lors de la délivrance des permis et certificats, les autorités administratives s'efforcent de concilier le progrès social, (...)".

Une telle formulation serait admissible si chacun des textes codifiés reprenait, même en termes légèrement différents, le principe consacré par cette disposition. Or seule l'ordonnance du 29 août 1991 le prévoit pour certains actes qu'elle règle. L'article 3 en projet apporte donc une modification de fond, par l'extension de son champ d'application, ce qui excède l'habilitation.

- L'article 41, alinéa 3, du projet, qui est censé reprendre l'article 49, alinéa 3, de l'ordonnance du 29 août 1991, apporte deux modifications de fond à cette disposition : d'une part, il remplace les notions de "rapport d'incidences" et d' "étude d'incidences" par celle de "rapport sur les incidences environnementales"; d'autre part, il remplace l'expression "aux plans supérieurs" par "au plan régional d'affectation du sol".

- A l'article 42 du projet, deuxième alinéa, les mots "les dispositions des plans" sont remplacés par les mots "les dispositions du plan régional d'affectation du sol".

- L'article 7 de l'ordonnance précitée du 4 mars 1993 se réfère à l'article 38 de cette même ordonnance; l'article 210 du projet reproduit cet article 7 en visant les articles 307 et 310 (3), tandis que la table de concordance indique que ledit article 38 se retrouve dans les articles 307 et 308 de la codification, l'article 310 étant issu, selon la même source, de l'article 38ter de l'ordonnance.

( (3) Cette double référence intervient ailleurs, à l'article 229, notamment. )

- L'article 46 du projet reprend l'article 54 de l'ordonnance du 29 août 1991, tel qu'il a été remplacé par l'ordonnance du 19 février 2004, mais remplace, au paragraphe 3, alinéa 3, les termes de "collège des bourgmestre et échevins" par ceux de "conseil communal".

- L'article 275, alinéa 2, du projet, est complété par un 5° et 6°.

- Les articles 307 et 310 du projet reprennent des dispositions figurant, les unes dans l'ordonnance du 29 août 1991, et les autres dans l'ordonnance du 4 mars 1993. Ils le font en des termes qui, sur plusieurs points, conduisent à modifier le champ d'application originel de ces dispositions, tantôt en l'étendant, tantôt en le restreignant.

3. Respect de l'habilitation quant à l'entrée en vigueur

L'habilitation contenue dans l'article 73, alinéa 2, de l'ordonnance précitée du 18 juillet 2002 prévoit que la codification n'entre en vigueur "qu'après sa ratification par le Conseil". Il n'est dès lors pas admissible que l'arrêté fixe lui-même, en son article 2, une date d'entrée en vigueur, puisque celle-ci est fixée par la disposition d'habilitation elle-même.

Cette disposition doit être omise.

4. Nécessité de satisfaire à l'obligation de transparence

Une habilitation de codification ne peut s'assimiler à un blanc-seing donné par le législateur et le pouvoir exécutif doit dès lors agir dans la plus grande transparence. Comme déjà signalé ci-avant, une codification (tout comme une coordination) se doit de mentionner toutes les modifications intervenues, mais aussi de permettre d'apprécier leur bien-fondé quant au respect de l'habilitation. Le projet présente à ce sujet de sérieuses déficiences. L'on peut notamment relever ce qui suit

- Les modifications apportées au texte lui-même doivent être clairement identifiées, ce qui n'est pas le cas. Les notes de bas de page se contentent, lorsqu'elles concernent des textes modifiés, de reproduire le texte original, laissant au lecteur le soin de découvrir par lui-même ce qui est changé. Par exemple, la note de bas de page relative à l'article 42 du projet se contente de reproduire l'article 50 de l'ordonnance du 29 août 1991, sans indiquer explicitement quelles modifications sont apportées par la codification. Il s'agit d'indiquer explicitement que tel mot est remplacé par tel autre.

- Au paragraphe 2, alinéa 3, de l'article 46 du projet, le mot "conseil" est remplacé par les mots "conseil communal", sans que cette modification ne soit mentionnée.

Même si cette modification peut se justifier au regard de l'unité de la terminologie, qui doit être respectée, elle doit être à tout le moins signalée. Cette omission permet en outre de s'interroger quant à l'existence éventuelle d'autres modifications, dont il n'aurait pas été fait mention.

- L'article 79 du projet se réfère aux plans d'expropriation pris en vertu "du présent chapitre", alors que l'article 77 de l'ordonnance du 29 août 1991, qu'il reprend, se réfère à "la présente ordonnance".

Rien ne justifie cette modification qui, par ailleurs est pertinente puisque les plans auxquels il était fait référence dans l'ordonnance précitée du 29 août 1991 sont réglés par des dispositions figurant dans le chapitre mentionné de l'arrêté de codification; les modifications quant aux références ne sont pas davantage expliquées.

- Les modifications aux références internes ne sont jamais renseignées. Par exemple, la note de bas de page relative à l'article 43 du projet ne mentionne pas que la référence aux articles 56 à 58 de l'ordonnance du 29 août 1991 est remplacée par une référence aux articles 48 à 50.

- L'article 2 de l'ordonnance du 4 mars 1993 relative à la protection du patrimoine immobilier perd, dans la codification, les points 4°, 5°, 7° et 8°; même si, ces suppressions semblent admissibles dans le cadre d'une simplification, elles devraient être justifiées et à tout le moins mentionnées.

- Quant au fonctionnaire délégué, rien n'explique, à l'article 210 (4), par exemple, pourquoi les mots "désigné en exécution de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme" n'ont pas de correspondant alors que la référence à l'article 5 du projet aurait été opportune.

( (4) Qui reprend l'article 7 de l'ordonnance du 4 mars 1993 relative à la protection du patrimoine immobilier. )

- La suppression, dans l'article 258, de la définition de "Gouvernement", qui figure à l'article 2 de l'ordonnance du 18 juillet 2002 relative au droit de préemption, n'est pas mentionnée et encore moins justifiée.

- Lorsqu'un texte est scindé, il s'agit d'indiquer avec précision quelle partie du texte est reprise (exemple : article 13 du projet).

Il y a donc lieu de revoir systématiquement et, le cas échéant, de remanier les données figurant dans les notes de bas de page (5) et de faire de même pour les tables de concordance.

( (5) Comme exemple pouvant être retenu quant aux aménagements à apporter aux notes de bas de pages, on peut retenir celui de la loi relative à l'assurance soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. )

5. Sauvegarder la cohérence malgré la diversité des sources

L'ordonnance du 19 février 2004 insère dans celle du 29 août 1991 un article 15bis attribuant une large habilitation au Gouvernement en matière de transposition des directives européennes. Cette habilitation à caractère général s'applique tant aux dispositions existantes de l'ordonnance du 29 août 1991 qu'aux modifications de toute nature qui peuvent lui être apportées par la suite.

L'intégration de cette disposition dans la codification, à l'article 314, telle qu'elle est rédigée (6), en altère la portée, puisqu'elle se comprend comme s'opposant à ce que des dispositions modifiées, notamment par remplacement d'article, puissent à leur tour faire l'objet de modifications par arrêté du Gouvernement, aux fins d'une transposition. En effet, en visant "les dispositions de l'ordonnance organique de la planification et du l'urbanisme du 29 août 1991 telle(s) que codifiées dans le présent Code", l'on fige en quelque sorte ces dispositions dans l'état où elles se trouvent au moment de la codification.

( (6) Cette disposition est introduite parmi les dispositions dites "finales et transitoires", alors qu'elle était au coeur de l'ordonnance du 29 août 1991. )

Il serait dès lors opportun de modifier cette disposition de manière à viser les "dispositions en matière de planification et d'urbanisme du présent Code" qui correspond plus adéquatement à la portée réelle de l'article 15bis.

6. Ne pas garder dans la codification des dispositions qui sont devenues sans objet

La codification prévoit d'une part, dans le titre XI (7), diverses dispositions "finales et transitoires" des ordonnances codifiées et, d'autre part, dans une annexe IV, des "dispositions non coordonnées (8)" des mêmes ordonnances.

( (7) Et non IX, comme mentionné par erreur. )

( (8) Plus exactement "non reprises dans la codification". )

L'examen des dispositions qui figurent dans le titre XI soulève la question de savoir si un certain nombre de celles qui y sont reprises ne pourraient pas être transférées à l'annexe IV.

Par exemple, une ancienne disposition abrogatoire, qui a accompli son office, ou une disposition transitoire qui se rapporte à une situation qui a disparu n'ont pas à figurer dans la codification proprement dite.

Tel est notamment le cas pour

- l'article 315, qui est une disposition abrogatoire;

- les articles 317, 318, 319 et 335, qui revêtent également un caractère abrogatoire;

- les articles 320 à 324, qui reprennent des dispositions transitoires qui ne peuvent plus trouver d'application; il en est de même de l'article 334.

Les autres dispositions sont à maintenir en tout ou en partie dans la seule mesure requise par le souci de régler des situations existantes ou pouvant encore se produire.

Ces aménagements devraient faire l'objet d'explications adéquates.

Il y aura également lieu de régler le sort de dispositions telles que l'article 1er, alinéa 2, de l'ordonnance du 19 février 2004, qui fait référence aux directives dont cette ordonnance est la transposition. L'on peut défendre l'idée qu'ayant été satisfait formellement à l'obligation de référence imposée par les directives, il n'est pas indispensable de reprendre cette disposition dans la codification, mais c'est perdre de vue qu'une telle référence, qui a été très justement intégrée dans le dispositif de l'ordonnance du 19 février 2004, identifie clairement le caractère des dispositions auxquelles elle se rapporte. Ne pas reprendre cette donnée fait courir le risque que certaines dispositions de la codification n'apparaissent pas comme intégrant des normes de droit européen dans la législation et que le juge néglige par exemple de poser une question préjudicielle à la Cour de justice des Communautés européennes, ce qui va à l'encontre de l'objectif d'une application uniforme du droit européen.

7. Aménagements à apporter aux notes de bas de page sur le plan formel

Outre les observations fondamentales énoncées ci-avant quant au contenu des notes de bas de page, celles-ci devraient également être revues quant à certains aspects formels

- Il y a lieu d'examiner l'opportunité de maintenir les indications devenues sans objet. Par exemple, les références relatives à l'article 21 du projet qui mentionnent les modifications, devenues sans objet, apportées à l'article 23 de l'ordonnance du 29 août 1991 par les ordonnances des 23 novembre 1993 et 19 décembre 1996; pour l'article 45 du projet, qui reprend l'article 53 de l'ordonnance du 29 août 1991, les modifications autres que celle du remplacement de cette disposition par l'ordonnance du 19 février 2004.

- Il est nécessaire de vérifier si toutes les références sont bien exactes. Par exemple, la référence relative à l'article 6 doit renseigner l'ordonnance du 23 novembre 1993 et non celle du 16 juillet 1998.

- Il y a lieu, conformément au principe établi par les articles 33 et 39 de la loi du 12 janvier 1989, qui prévoit que les textes français et néerlandais sont publiés l'un en regard de l'autre, de faire de même pour les notes de bas de page (9).

( (9) Il serait beaucoup plus approprié, pour les notes de bas de page, afin d'en favoriser la lisibilité, d'indiquer, au lieu d'un numéro de bas de page, le numéro d'article, suivi de l'explication. Ceci permettrait d'avoir une parfaite correspondance entre les textes français et néerlandais, au lieu de voir ces deux textes introduits par des numéros différents. Il y aurait par ailleurs lieu de s'en tenir pour la formulation, outre les remarques déjà signalées, aux recommandations publiées par le Conseil d'Etat en matière de technique législative (Circulaire de légistique formelle - recommandations et formules, novembre 2001, (http://www.raadvst-consetat.be). )

8. Adaptation des références aux dispositions codifiées qui sont contenues dans d'autres ordonnances

L'article 73, alinéa 3, de l'ordonnance du 18 juillet 2002 modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme habilite spécialement le Gouvernement à adapter les références aux dispositions codifiées qui sont contenues dans d'autres ordonnances.

Tel est le cas, par exemple, des références à l'ordonnance du 29 août 1991 qui sont contenues dans l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement.

Il conviendrait, dans un souci de sécurité juridique, que le Gouvernement fasse les adaptations requises en même temps qu'il établit le code en projet.

9. Conclusions

Le projet proprement dit, sous réserve d'un examen que le délai accordé n'a permis d'accomplir que partiellement, paraît présenter les caractéristiques essentielles que l'on est en droit d'attendre d'une codification, à savoir revêtir un caractère cohérent, systématique et complet, pourvu que l'on détaille dans les notes de bas de page tous les changements apportés et qu'on les justifie, ce qui n'a pas été fait comme il aurait fallu.

Une deuxième constatation s'impose cependant, à savoir que le projet ne respecte pas intégralement l'habilitation accordée par l'article 73 de l'ordonnance du 18 juillet 2002 modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme.

En effet, d'une part, la codification a été étendue à un texte que le législateur n'avait pas désigné (l'ordonnance du 18 juillet 2002 relative au droit de préemption) et, d'autre part, des aménagements qui ne peuvent être compris comme une simplification formelle ont été apportés.

Comment dans ces conditions réaliser une codification présentant les qualités requises. Cette question doit être examinée à la lumière de l'obligation prévue par l'article 73, précité, à savoir que la codification doit faire l'objet d'une ratification par la voie d'une ordonnance et qu'elle n'entre en vigueur qu'après cette ratification.

Il y a dès lors lieu de chercher à savoir si la ratification elle-même peut lever les objections d'illégalité qui pourraient être formulées à l'égard des dispositions non conformes à l'habilitation, du fait de cette non-conformité.

La réponse à cette question doit être nuancée.

Quand il ratifie un code, le législateur tend à lui conférer une sécurité juridique indiscutable. Il s'agit d'éliminer les doutes qui pourraient exister quant à la conformité du code à l'habilitation que le législateur a donnée à l'exécutif. Ceci sera tout spécialement utile lorsqu'il existe des modifications implicites, dont il y a lieu de tenir compte dans le cadre d'une habilitation de coordination ou de codification (10).

( (10) En atteste notamment le rapport au Roi précédant l'arrêté royal du 24 juin 1988 codifiant la loi communale sous l'intitulé "Nouvelle loi communale" (Moniteur belge du 3 septembre 1988, p. 12465), qui précise, à la suite de l'avis rendu par la section de législation du Conseil d'Etat, que la constatation d'une modification implicite d'une loi par une autre nécessite une interprétation de ces deux textes et qu'une ratification empêche que l'exception d'illégalité puisse être invoquée à ce propos à l'égard de la coordination. )

La question de savoir si la ratification peut couvrir des illégalités, dûment relevées comme telles, est plus délicate (11).

( (11) Lire à ce sujet D. RENDERS, La consolidation législative de l'acte administratif unilatéral, Bruylant-L.G.D.J., 2003, pp. 228 et 229. )

Il existe des précédents en ce sens (12).

( (12) Ainsi que le relève D. RENDERS, ibid. p. 229 à propos de la loi du 9 janvier 1995 confirmant l'arrêté royal du 14 juillet 1994 portant coordination de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités et abrogeant certaines dispositions non reproduites dans la coordination. Cette loi "couvre" effectivement certaines dispositions qui manquaient de fondement légal. A noter cependant que, comme l'indique son intitulé, la même loi abroge explicitement des dispositions non reprises dans la coordination, l'omission de celles-ci n'ayant donc pas été admise par le seul fait de la ratification. )

Toutefois, l'on ne peut passer sous silence les objections de principe qu'une telle solution soulève et les risques qu'elle entraîne, ni le fait qu'en d'autres circonstances, il n'a pas paru opportun d'y avoir recours (13).

( (13) Voir le rapport relatif au projet de loi "portant confirmation du Code des impôts sur les revenus 1992, coordonné le 10 avril 1992", qui fait état du ralliement à l'opinion de la section de législation du Conseil d'Etat, suivant laquelle, même en cas de confirmation législative, des modifications de fond ne peuvent être apportées, ce qui a justifié que diverses dispositions soient distraites de la codification (Doc. Chambre Sess. 1991-1992, n° 407/2, p. 5) Voir également la motivation du recours à une codification législative dans l'exposé des motifs du projet de loi instituant le Code des Sociétés, (Doc. Chambre Sess. 1998-1999, n° 1838/1, pp. 1 et 2). )

La première objection est que le législateur tient de la sorte peu compte des limites qu'il a lui-même tracées à l'action de l'exécutif et qui ont justement pour objet qu'il ne soit pas porté atteinte aux règles qu'il lui appartient en propre d'établir.

La deuxième objection est que la solution évoquée, consistant à ratifier in globo l'ensemble du code, y compris en ses règles de fond nouvelles insérées dans le code en méconnaissance de l'habilitation donnée à l'exécutif, est de nature à induire en erreur sur la portée de l'intervention du législateur en ce qui concerne ces règles. Il ne peut être perdu de vue, à cet égard, que, s'il ratifie un code contenant de nouvelles règles de fond, le législateur exprime à cette occasion une nouvelle manifestation de volonté. Ainsi que le relève la Cour d'arbitrage : "Dans une (...) hypothèse de simple coordination, la confirmation de celle-ci par une loi comportant un article unique ne peut être considérée comme s'identifiant à la volonté du législateur de légiférer à nouveau en la matière. Il en serait cependant autrement si (...) des dispositions nouvelles étaient insérées dans l'arrêté de coordination ou si la coordination elle-même avait pour effet d'altérer la signification de textes anciens. " (14).

( (14) Arrêt n° 81/93 du 1er décembre 1993, B.3.1. Il résulte de cet arrêt que la publication des dispositions nouvelles fait courir un nouveau délai dans lequel celles-ci sont susceptibles de faire l'objet d'un recours en annulation. )

Aussi, il se recommande nettement, à la fois par souci de sécurité juridique et pour assurer la transparence requise, de procéder avec un maximum de rigueur et de donner l'occasion au législateur par des dispositions autres que celles qui, dans l'ordonnance de ratification de la codification, auront pour objet ladite ratification, d'apporter expressément les aménagements requis aux ordonnances codifiées, en manière telle que la disposition de l'ordonnance ayant pour objet la ratification de la codification soit ainsi compatible avec l'habilitation à cet effet.

Certes, les modifications apportées de la sorte ouvrent également la voie à des recours éventuels. Toutefois, cette méthode apporte les deux avantages suivants : d'une part, le législateur est ainsi mieux informé de la portée respective des textes modificatifs des ordonnances codifiées et du texte de ratification; d'autre part, le public sera ainsi mieux averti de l'existence des dispositions réellement nouvelles dans l'ordre juridique.

Il conviendrait, dès lors, dans l'ordonnance de ratification

a) de compléter l'habilitation portée par l'article 73, précité, de manière à

1° y inclure l'ordonnance du 18 juillet 2002 relative au droit de préemption et l'article 70bis de la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme;

2° l'adapter pour y inclure l'ordonnance du 18 décembre 2003 relative à la réhabilitation et à la réaffectation des sites d'activité inexploités en lieu et place de celle du 13 avril 1995 relative au réaménagement des sites d'activité économique inexploités ou abandonné, qu'elle a remplacée;

3° y supprimer les mentions "et ses arrêtés d'exécution" qui n'ont pas de raison d'être du fait qu'il n'est pas envisagé, et qu'il n'y a d'autre part pas lieu, d'intégrer des dispositions de nature purement réglementaire dans la codification.

b) d'apporter, par des dispositions distinctes, aux ordonnances concernées, les modifications autres que de simplification formelle, qui sont envisagées dans le cadre de l'opération de codification.

Il serait par ailleurs indiqué de prévoir dans l'ordonnance de ratification que dans l'attente d'une mise en concordance, les références aux textes abrogés, qui apparaissent dans les dispositions (15) réglementaires, formulaires et documents, sont censées renvoyer aux dispositions de la codification conformément à la table de concordance qui figure en annexe à la codification.

( (15) En ce qui concerne les dispositions législatives, il est renvoyé à l'observation 8. )

Enfin, la ratification devra porter sur la codification proprement dite et non sur l'arrêté de codification.

La chambre était composée de

Mme M.-L. WILLOT-THOMAS, président de chambre,

MM.

P. LIENARDY, P. VANDERNOOT, conseillers d'Etat,

Mme C. GIGOT, greffier.

Le rapport a été présenté par MM. B. JADOT, premier auditeur chef de section et R. QUINTIN, référendaire.

Le greffier,

C. GIGOT.

Le président,

M.-L. WILLOT-THOMAS.

BE Justel 2004031182

alinéa 2, Le présent article ne s'applique qu'aux demandes introduites après son entrée en vigueur.

BE Justel 2004031182

La présente ordonnance produit ses effets le 1er juillet 1992 à l'exception des articles 5, 6, 1°, 7, 1°, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 20, 22, 25, 29, 1°, 2° et 4°, 30, 31 et 32, 2°, qui entrent en vigueur aux dates fixées par le Gouvernement et au plus tard le 1er décembre 1993.

3. Ordonnance du 15 juillet 1993

BE Justel 2004031182

La présente ordonnance entre en vigueur aux dates fixées par l'Exécutif et au plus tard le 1er novembre 1993, à l'exception des articles 27, § 1er, 28, 41, § 2, et 45, qui produisent leurs effets le 1er mars 1993.

2. Ordonnance du 18 juillet 2002

BE Justel 2004031182

Le Gouvernement peut codifier et mettre en concordance les dispositions législatives en vigueur mentionnées ci-après, en y apportant les modifications qui se recommandent dans un but de simplification formelle, sans qu'il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions

-l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et ses arrêtés d'exécution;

- l'ordonnance du 4 mars 1993 relative à la conservation du patrimoine immobilier et ses arrêtes d'exécution;

- l'ordonnance du 13 avril 1995 relative au réaménagement des sites d'activité économique inexploités ou abandonnés et ses arrêtés d'exécution.

La codification visée à l'alinéa 1er porte l'intitulé suivant : " Code bruxellois de l'aménagement du territoire ". Elle n'entre en vigueur qu'après sa ratification par le Conseil.

Le Gouvernement est également habilité à adapter les références aux dispositions codifiées en vertu de l'alinéa 1er qui sont contenues dans d'autres ordonnances.

BE Justel 2004031182

§ 1er. La présente ordonnance entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de ses articles 33, 35, 44. 45, 46, 2°, 47, 48, 1°, 64, 2°, 66, 68 à 72 qui entrent en vigueur à la date fixée par le Gouvernement.

3. Ordonnance du 23 mai 2003

BE Justel 2004031182

alinéa 2. Les dispositions des articles 4, 1°; 5; 7, 1°; 16, 1°; 30, 1°; 49; 51; 52; 61; 63; 65; 75; 76; 86; 88; 89; 125 et 126 de la présente ordonnance ne sont pas applicables à ce programme d'action prioritaire.

BE Justel 2004031182

Les articles 13 à 19, 25 à 30, 33 a 47, 98 à 100 de la présente ordonnance ne sont pas applicables au plan régional de développement et au plan régional d'affectation du sol dont le projet a été adopté avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, ni aux plans communaux de développement et aux plans particuliers d'affectation du sol dont le dossier de base ou le projet a été adopté provisoirement par le conseil communal conformément aux articles 42, 52 ou 56 avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, pour autant que le plan définitif soit adopté le 21 juillet 2006 au plus tard. Lorsque ce plan n'est pas encore adopté à cette échéance, il est soumis aux articles 13 à 19, 25 à 30, 33 à 47, 98 à 100 de la présente ordonnance, à moins que le Gouvernement ne décide, au cas par cas et par décision motivée publiée au Moniteur belge, qu'il n'est pas possible de procéder à l'évaluation environnementale.

Les modifications des plans visés à l'alinéa premier qui sont décidées après l'entrée en vigueur de la présente ordonnance sont soumises aux dispositions de celle-ci.

Les articles 76 et 112 de la présente ordonnance ne sont pas applicables aux demandes de certificat et permis dont il a été accusé réception, conformément aux articles 109 et 140 de l'ordonnance organique de la planification et de l'urbanisme, avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

B. Ordonnance du 4 mars 1993 relative à la conservation du patrimoine immobilier

1. Ordonnance du 4 mars 1993 relative à la conservation du patrimoine immobilier

BE Justel 2004031182

Les sondages ou fouilles en cours au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance doivent faire l'objet d'une demande d'autorisation dans les six mois de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. Les sondages et fouilles peuvent être poursuivis pendant ce délai et jusqu'à notification de la décision relative à la demande d'autorisation.

Les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, qui entreprennent des fouilles ou sondages au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance doivent introduire une demande d'agrément dans les six mois de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. Ils peuvent poursuivre les sondages et fouilles en cours pendant ce délai et jusqu'à notification de la décision relative à la demande d'agrément.

BE Justel 2004031182

Les articles 106 et 109 de la présente ordonnance ne sont pas applicables aux procédures d'inscription sur la liste de sauvegarde ou de classement entamées avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

C. Ordonnance du 18 juillet 2002 relative au droit de préemption

BE Justel 2004031182

Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur aux dates fixées par le Gouvernement et au plus tard le 1er juillet 1992.

2. Ordonnance du 30 juillet 1992

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