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2004029260 BE

2004029260 12 MAI 2004. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française déterminant certains profils de formation définis conformément à l'article 6 du décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-09-2004 et mise à jour au 18-10-2006)

23 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (23)

Texte législatif (23 Articles)

BE Justel 2004029260

Le profil de formation d'opérateur/opératrice de production des entreprises agro-alimentaires est déterminé à l'annexe 6 du présent arrêté conformément à l'article 39 et est applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49.

BE Justel 2004029260

Le profil de formation spécifique d'arboriste grimpeur-élagueur/arboriste grimpeuse-élagueuse est déterminé à l'annexe 7 du présent arrêté conformément à l'article 44 et est applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49.

BE Justel 2004029260

Le profil de formation spécifique de technicien/technicienne en télécommunication est déterminé à l'annexe 9 du présent arrêté conformément à l'article 44 et est applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49.

BE Justel 2004029260

Le profil de formation de mécanicien/mécanicienne des moteurs diesels et des engins hydrauliques est déterminé à l'annexe 10 du présent arrêté conformément à l'article 44 et est applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49.

BE Justel 2004029260

Le profil de formation de technicien/technicienne de maintenance de systèmes automatisés industriels est déterminé à l'annexe 11 du présent arrêté conformément à l'article 44 et est applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49.

BE Justel 2004029260

Le profil de formation spécifique de technicien spécialisé/technicienne spécialisée en mètres et devis est déterminé à l'annexe 13 du présent arrêté conformément à l'article 44 et est applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49.

BE Justel 2004029260

Le profil de formation spécifique de technicien/technicienne en encadrement de chantier est déterminé à l'annexe 14 du présent arrêté conformément à l'article 44 et est applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49.

BE Justel 2004029260

Le profil de formation spécifique d'installateur/installatrice en chauffage central est déterminé à l'annexe 15 du présent arrêté conformément à l'article 44 et est applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49.

BE Justel 2004029260

Le profil de formation spécifique d'installateur/installatrice en sanitaire est déterminé à l'annexe 16 du présent arrêté conformément à l'article 44 et est applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49.

BE Justel 2004029260

Le profil de formation spécifique de traiteur-organisateur/traiteur-organisatrice de banquets et de réceptions est déterminé à l'annexe 18 du présent arrêté conformément à l'article 44 et est applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49.

BE Justel 2004029260

Le profil de formation spécifique d'agent médico-social/agente médico-sociale est déterminé à l'annexe 19 du présent arrêté conformément à l'article 44 et est applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49.

BE Justel 2004029260

Le profil de formation spécifique d'esthéticien social/esthéticienne sociale est déterminé à l'annexe 21 du présent arrêté conformément à l'article 44 et est applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49.

BE Justel 2004029260

Le Ministre ayant l'Enseignement secondaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 12 mai 2004.

Pour le Gouvernement de la Communauté française

Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial,

P. HAZETTE

ANNEXE.

Art. N. Profils de formation.

(Annexe non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 15-09-2004, p. 66930-67519).

Préambule

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre notamment l'article 39, 44, 45 et 49 modifié par le décret du 8 février 1999;

Considérant le décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire, notamment l'article 6 et l'article 7 modifié par le décret du 24 juillet 1997;

Vu les propositions du Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire en date du 20 décembre 2001, 18 avril 2002, 19 septembre 2002, 19 décembre 2002, 10 avril 2003, 19 juin 2003, 18 septembre 2003, 23 octobre 2003 et 19 février 2004;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 23 mars 2004;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 31 mars 2004;

Vu l'avis 36.876/2 du Conseil d'Etat, donné le 26 avril 2004 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial;

Après délibération,

Arrêté

Fiche des modifications

Arrêté communauté française du 24-08-2006 publié le 18-10-2006

ART MODIFIES: N; 6; 7; 10; 11; 13; 20

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