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2004029200 BE

2004029200 19 MAI 2004. - Décret instaurant une procédure de reconnaissance des produits multimédias reconnus d'intérêt pédagogique.

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 2004029200

Au sens du présent décret, il faut entendre par

- Plan stratégique : le Plan stratégique en matière d'intégration des technologies de l'information et de la communication dans les établissements scolaires de l'enseignement obligatoire et de l'enseignement de promotion sociale, approuvé par le Gouvernement de la Communauté française le 11 juillet 2002;

- Règlement : le Règlement d'usage et de contrôle, au sens de la loi uniforme Benelux sur les marques;

- LUBM : la loi uniforme Benelux sur les marques de produits;

- Produit multimédia : toute création logicielle ou multimédia, soit spécifiquement conçue pour un usage éducatif en classe, soit destinée à une utilisation plus large correspondant aux missions du système éducatif telles que définies par le décret missions.

BE Justel 2004029200

La Communauté française institue une procédure de reconnaissance des produits multimédias reconnus d'intérêt pédagogique.

Cette reconnaissance prend la forme d'une marque collective au sens de la LUBM.

BE Justel 2004029200

§ 1er. Le Gouvernement de la Communauté française arrête un règlement d'usage et de contrôle, conformément à l'article 22 de la LUBM, mettant en oeuvre la procédure de reconnaissance.

§ 2. Le Règlement fixe, notamment

a) le nom de la marque collective;

b) les produits visés par la procédure de reconnaissance;

c) les critères pédagogiques, techniques et juridiques précis auxquels les produits doivent répondre pour bénéficier de la marque collective;

d) la procédure d'obtention de la marque collective;

e) la procédure de contrôle des conditions d'usage.

§ 3. Le Gouvernement de la Communauté française assure le dépôt de la marque collective et du Règlement auprès du Bureau Benelux de La Haye, conformément à l'article 21 de la LUBM.

BE Justel 2004029200

Le Gouvernement institue la Commission des produits reconnus d'intérêt pédagogique.

Cette Commission, composée au maximum de 12 membres, est l'autorité administrative chargée d'identifier, en fonction des critères fixés dans le Règlement en application de l'article 3, § 2, b) et c), l'intérêt pédagogique des produits multimédias qui lui sont présentés, de leur attribuer, le cas échéant, la marque collective et d'en assurer le contrôle des conditions d'usage, dans le respect de la procédure et des modalités fixées dans le Règlement.

BE Justel 2004029200

Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 19 mai 2004.

Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales,

H. HASQUIN

Le Ministre de la Culture, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports,

C. DUPONT

Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'Accueil et des Missions confiées à l'O.N.E.,

J.-M. NOLLET

Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial

P. HAZETTE

Le Ministre du Budget,

M. DAERDEN

Le Ministre des Arts et des Lettres et de l'Audiovisuel,

O. CHASTEL

La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de Promotion sociale et de la Recherche scientifique,

Mme F. DUPUIS

La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé,

Mme N. MARECHAL.

Travaux parlementaires

Sessions 2003-2004. Documents du Conseil. - Projet de décret, n° 526-1. - Rapport, n° 526-2. Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 11 mai 2004.

Préambule

Le Parlement a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit

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