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2004029190 BE

2004029190 12 MAI 2004. - Décret relatif aux centres d'archives privées en Communauté française de Belgique. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-06-2004 et mise à jour au 30-04-2019)

16 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (16)

Texte législatif (16 Articles)

BE Justel 2004029190

Au sens du présent décret, on entend par

1° Archives privées

Tous documents

1) quels que soient leur forme et leur support matériel, produits - c'est-à-dire créés. ou reçus -

2) conservés par toute personne physique ou morale, tout service, tout groupe de personnes et organismes de droit privé, documents qui contiennent des informations relatives aux activités d'entreprises commerciales, industrielles ou artisanales, d'organismes ou d'organisations sociaux, syndicaux, patronaux, politiques, environnementaux, généalogiques ou culturels ou d'établissements d'enseignements existants ou dissous, au domaine de la création et de l'activité artistiques,

3) à l'exception des biens du domaine public ou privé fédéral ou d'une autre Région ou Communauté ainsi que les archives de particuliers qui y sont relatives

4) dont le ou les propriétaires souhaitent le versement en tout ou en partie à un centre d'archives privées

2° Producteur d'archives

Tout personne physique ou morale, tout service, tout groupe de personnes et organismes de droit privé qui constitue des archives.

3° Centre d'Archives privées

Association sans but lucratif, Association internationale sans but lucratif ou Fondation au sens de la loi du 27 juin 1921, qui, en Communauté française, fait preuve d'une activité régulière et approfondie en matière de sauvegarde et d'exploitation du patrimoine archivistique défini au présent article, 1°.

Sont exclus les services d'archives organisés directement ou indirectement par un musée, une université, une institution de recherche agréée, une bibliothèque publique ou liés à un organisme à but lucratif en activité au moment de l'agrément.

4° [ '> 1 Chambre de concertation ;

Chambre de concertation des Patrimoines culturels.] '> 1

5° [ '> 1 Commission d'avis ;

Commission des Patrimoines culturels] '> 1

6° Projet

Activité, dont le but et la durée dans le temps sont délimités, qui vise la mise en valeur d'archives au niveau scientifique, culturel et archivistique.

7° Réseau

Mise en place de collaborations scientifiques et techniques permettant la valorisation de catalogues et d'inventaires des Centres d'Archives privées, notamment par le biais d'Internet.

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( 1 )<DCFR 2019-03-28/16 , art. 107, 007; En vigueur : 10-05-2019>

Section 2. - De l'agrément.

BE Justel 2004029190

Le Gouvernement peut agréer, pour une période de cinq ans renouvelable, après avis [ '> 1 de la Commission d'avis] '> 1 , les Centres d'Archives privées qui répondent aux conditions suivantes

1° Etre constitué en asbl, en Association internationale sans but lucratif ou en Fondation et pouvoir faire la preuve de la publication de ses statuts.

2° Recueillir, classer, inventorier et assurer la conservation physique des archives visées à l'article 1er soit sur place, soit en responsabilité de manière décentralisée.

3° Rendre ces archives accessibles au public dans le respect des conventions de don, de dépôt et de gestion qui les concernent et dans les délais légaux de protection de la vie privée des personnes.

4° Disposer d'un local de conservation et d'une salle de consultation des archives ouverte au public.

5° Attester d'une existence et d'une activité en la matière depuis au moins cinq ans au moment de l'introduction dé la demande d'agrément.

6° Disposer ou procéder à l'engagement d'une personne responsable de la conservation et de la consultation qui doit avoir les qualifications visées à l'article 3.

7° Fournir un aperçu des fonds et collections d'archives conservés ou traités, leur mode de classement et les instruments de recherche disponible ainsi que le relevé des activités scientifiques, pédagogiques, de formation ou des publications des cinq dernières années.

8° Etre capable de répondre aux conditions techniques définies à l'article 12, en vue notamment du développement de leur accès à un public large et diversifié.

9° Participer à la recherche scientifique au niveau local, régional, communautaire et international, notamment en favorisant l'accueil des chercheurs en Histoire et des étudiants.

10° S'engager à participer au réseau décrit à l'article 1er, 7°.

11° Le Centre d'Archives privées agréé est tenu de remettre chaque année au Gouvernement, [ '> 2 à la Commission d'avis] '> 2 et à l'Administration, un rapport d 'activités, administratif et financier présentant les réalisations et projets.

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( 1 )<DCFR 2019-03-28/16 , art. 107, 007; En vigueur : 10-05-2019>

( 2 )<DCFR 2019-03-28/16 , art. 107, 007; En vigueur : 10-05-2019>

Section 3. - De la subvention.

BE Justel 2004029190

Dans la limite des moyens budgétaires, le Gouvernement peut octroyer une subvention annuelle aux Centres d'Archives privées agréés qui répondent aux conditions minimales suivantes

1° Recueillir, classer, inventorier et assurer la conservation physique des archives visées à l'article 1er soit sur place, soit en responsabilité de manière décentralisée.

2° Rendre ces archives accessibles au public dans le respect des conventions de don, de dépôt et de gestion qui les concernent et dans les délais légaux de protection de la vie privée des personnes.

3° Disposer d'un local de conservation et d'une sale de consultation des archives ouverte au public.

4° Disposer ou procéder à l'engagement

1) d'au moins un responsable scientifique titulaire d'une licence en histoire délivrée par une université belge ou dont l'équivalence a été officiellement reconnue en vertu de la législation sur la collation des grades académiques.

2) d'au moins un responsable administratif titulaire d'une licence en Histoire délivrée par une université belge ou dont l'équivalence a été officiellement reconnue en vertu de la législation sur la collation des grades académiques, d'un graduat en bibliothéconomie ou d'un brevet de bibliothécaire-documentaliste délivré par la Communauté française.

Le Gouvernement arrête la liste des autres titres et grades qui peuvent éventuellement être pris en compte pour 1) et 2).

5° Disposer d'un inventaire des fonds et collections d'archives conservés ou traités accessible au public.

6° Répondre aux conditions techniques définies à l'article 12, en vue notamment du développement de leur accès à un public large et diversifié.

7° Participer à la recherche scientifique au niveau local, régional, communautaire et international, notamment en favorisant l'accueil des chercheurs en Histoire et des étudiants.

8° Participer au réseau décrit à l'article 1er, 7°.

BE Justel 2004029190

Dans la limite des crédits budgétaires, le Gouvernement alloue la subvention annuelle aux centres agréés par la Communauté française en vertu du présent décret qui comprend

- les subventions de traitement des personnes indispensables au bon fonctionnement du centre visées à l'article 3 du présent décret,

- un subside forfaitaire de fonctionnement,

- un subside en fonction d'activités effectivement prestées.

[ '> 2 Par dérogation à l'alinéa précédent, les subsides forfaitaire de fonctionnement et les subsides en fonction d'activités effectivement prestées sont réduits de 1 % [ '> 3 [ '> 4 pour les années civiles 2015 à 2017] '> 4 ] '> 3 .] '> 2

Pour le calcul des subventions de traitement, le Gouvernement fixe les échelles de traitement et les conditions qui y sont liées.

Le Gouvernement arrête les modalités de calcul et de contrôle de l'octroi des subventions.

[ '> 1 Le Gouvernement détermine s'il échet, en ce qui concerne la subvention de traitement, les éléments provenant du cadastre de l'emploi créé au sein du Secrétariat général tel que défini par le décret de la Communauté française du 19 octobre 2007 instaurant un cadastre de l'emploi non marchand en Communauté française. La transmission et l'utilisation de ces données se fait dans le respect de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale et de ses arrêtés d'exécution ainsi que de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et de ses arrêtés d'exécution.] '> 1

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( 1 )<DCFR 2007-10-19/49 , art. 35, 003; En vigueur : 01-04-2009>

( 2 )<DCFR 2014-12-18/21 , art. 52, 004; En vigueur : 01-01-2015>

( 3 )<DCFR 2015-12-10/18 , art. 22, 005; En vigueur : 06-02-2016>

( 4 )<DCFR 2016-12-14/17 , art. 15, 006; En vigueur : 01-01-2017>

BE Justel 2004029190

L'octroi d'une subvention en application du présent décret n'exclut pas du bénéfice de subventions accordées en vertu d'autres législations ou réglementations auxquelles satisferait le Centre d'Archives privées agréé.

BE Justel 2004029190

La subvention annuelle de la Communauté française est liquidée en deux tranches : la première, de 75%, est liquidée au plus tard à la fin du deuxième trimestre de l'année concernée. Le solde de la subvention est liquidé au plus tard trois mois après la production des justificatifs requis.

Section 4. - De la suspension ou du retrait de la subvention et/ou de l'agrément.

BE Justel 2004029190

L'agrément ou la subvention peuvent être suspendues par le Gouvernement si le Centre d'archives privées agréé ne répond plus aux conditions fixées par ou en vertu du présent décret.

La suspension ne peut être prononcée qu'après que le Centre d'archives privées agréé ait été mis en demeure, par lettre recommandée à la poste, de se mettre en conformité aux dispositions prévues par ou en vertu du présent décret.

Un délai de trois mois doit séparer la mise en demeure susvisée et la décision de la suspension de l'agrément ou de la subvention, cette dernière est notifiée par lettre recommandée à la poste.

BE Justel 2004029190

Le bénéfice de l'agrément ou de la subvention est retiré au Centre d'archives privées agréé qui ne démontre pas s'être mis en conformité aux dispositions prévues par ou en vertu du présent décret dans un délai de six mois prenant cours le lendemain de l'envoi de la décision de suspension visée à l'article 7.

Le retrait est notifié par le Gouvernement au Centre d'Archives privées par lettre recommandée à la poste.

BE Justel 2004029190

Le retrait de l'agrément entraîne le retrait de la subvention. Un nouvel agrément du Centre d'archives privées peut être accordée par le Gouvernement, sur avis [ '> 1 de la Commission d'avis] '> 1 , dès que le Centre peut faire la preuve que les conditions d'agréation sont à nouveau remplies.

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( 1 )<DCFR 2019-03-28/16 , art. 107, 007; En vigueur : 10-05-2019>

Section 5. - Du Conseil de Centres d'archives privées.

BE Justel 2004029190

<Abrogé par DCFR 2019-03-28/16 , art. 107, 007; En vigueur : 10-05-2019>

Section 7. - Des normes techniques et des conditions de conservation.

BE Justel 2004029190

Le Gouvernement détermine, après avis [ '> 1 de la Chambre de concertation] '> 1 , la normalisation des techniques d'archivage propres au secteur, les conditions de conservation et de communication des documents, et ce dans le cadre des conditions d'agrément et de subventionnement des Archives privées définies aux articles 2 et 3.

Le Gouvernement détermine le calendrier de la mise en oeuvre des normes et conditions.

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( 1 )<DCFR 2019-03-28/16 , art. 107, 007; En vigueur : 10-05-2019>

Section 8. - Dispositions transitoires et abrogatoires.

BE Justel 2004029190

Les institutions dont le personnel ne possède pas les titres requis à l'article 3, 4°, 1) et 2), peuvent, à titre transitoire, accéder à la subvention, pourvu qu'il justifie une expérience de cinq ans minimum dans le secteur concerné. Pour tout nouvel engagement, le personnel est tenu de souscrire aux règles prescrites.

BE Justel 2004029190

Les conventions en cours restent en vigueur jusqu'à leur terme.

Jusqu'à la mise en place du Conseil des Centres d'archives privées, le Gouvernement peut agréer de nouveaux centres sans le rapport de l'instance d'avis.

Le Conseil des Centres d'archives privées doit être installé le premier jour du deuxième mois après l'entrée en vigueur du présent décret.

BE Justel 2004029190

1° Le décret du 14 (Justel lit : 13) juillet 1994 portant agrément et subvention des entres d'Archives privées en Communauté française modifié par le décret du 22 décembre 1995 (Justel lit : 1994) modifiant le décret du 13 juillet 1994 portant agrément et subvention des centres d'Archives privées en Communauté française sont abrogés.

2° L'arrêté du 1er février 1995 du Gouvernement de la Communauté française portant nomination des membres du Conseil des Centres d'Archives privées en Communauté française de Belgique modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 6 février 1997 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 1er février 1995 portant nomination des membres du Conseil des Centres d'archives privées en Communauté française de Belgique sont abrogés.

3° L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 avril 1995 relatif à l'agréation et au subventionnement des Centres d'archives privées est abrogé.

Section 9. - Entrée en vigueur.

BE Justel 2004029190

Le présent décret entre en vigueur à la date fixée par le Gouvernement.

Travaux parlementaires

Session 2003-2004 Documents du Conseil.- Projet de décret, n° 536-1. - Rapport, n° 536-2. Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 5 mai 2004.

Signatures

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 12 mai 2004.

Le Ministre-Président, Chargé des Relations internationales,

H. HASQUIN

Le Ministre de la Culture, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports,

C. DUPONT

Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'Accueil et des Missions confiées à l'O.N.E.,

J-M. NOLLET

Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial,

P. NAZETTE

Le Ministre du Budget,

M. DAERDEN

Le Ministre des Arts et des Lettres et de l'Audiovisuel,

O. CHASTEL

La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de Promotion sociale et de la Recherche scientifique,

Mme F. DUPUIS

La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé,

Mme N. MARECHAL.

Préambule

Le Parlement a adopté et nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit

Fiche des modifications

ABROGE PAR

Décret communauté française du 25-05-2023 publié le 04-08-2023

MODIFIE PAR

Décret communauté française du 28-03-2019 publié le 30-04-2019

Articles modifiés

1; 2; 9; 10; 11; 12

Décret communauté française du 14-12-2016 publié le 25-01-2017

Article modifié : 4

Décret communauté française du 10-12-2015 publié le 27-01-2016

Article modifié : 4

Décret communauté française du 18-12-2014 publié le 05-02-2015

Article modifié : 4

Décret communauté française du 19-10-2007 publié le 15-01-2008

Article modifié : 4

Arrêté communauté française du 23-06-2006 publié le 27-09-2006

Article modifié : 10

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