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2004029186 BE

2004029186 12 MAI 2004. - Décret relatif à l'enregistrement d'armoiries de personne physique ou d'association familiale en Communauté française. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-06-2004 et mise à jour au 30-04-2019)

15 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (15)

Texte législatif (15 Articles)

BE Justel 2004029186

Au sens du présent décret, on entend par

a) Armoiries : les armoiries librement assumées par des personnes physiques ou d'associations familiales n'appartenant pas à la noblesse du Royaume;

b) [ '> 2 Conseil d'Héraldique et de Vexillologie : le Conseil d'Héraldique et de Vexillologie institué par l'article 1er du décret du 5 juin 1985 instituant le Conseil d'Héraldique et de Vexillologie de la Communauté française de Belgique et fixant le drapeau, le sceau et les armoiries des villes et des communes ;] '> 2

c) Association familiale : toute organisation de fait ou constituée en association sans but lucratif dans le cadre de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif et les fondations, ayant pour objet principal la défense des intérêts d'une famille.

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( 1 )<DCFR 2009-04-30/A6 , art. 1, 002; En vigueur : 09-07-2009>

( 2 )<DCFR 2019-03-28/16 , art. 108, 003; En vigueur : 10-05-2019>

BE Justel 2004029186

Toute personne physique ou association familiale désirant que soit garanti son droit exclusif à porter ses armoiries, à les transmettre et à s'en prévaloir à l'égard des tiers en demande l'enregistrement au Gouvernement.

BE Justel 2004029186

Les armoiries nouvelles faisant l'objet d'une demande d'enregistrement ne peuvent appartenir déjà à d'autres personnes physiques que le requérant. Le bénéfice de l'enregistrement est étendu d'office [ '> 1 aux descendants en ligne directe] '> 1 .

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( 1 )<DCFR 2009-04-30/A6 , art. 2, 002; En vigueur : 09-07-2009>

BE Justel 2004029186

Pour que la demande d'enregistrement des armoiries soit prise en considération, celles-ci doivent être conformes aux règles de l'héraldique et ne comporter aucun ornement extérieur qui soit réservé à la noblesse du Royaume.

BE Justel 2004029186

Le Gouvernement détermine la procédure et les modalités de l'enregistrement, ainsi que la manière selon laquelle celui-ci peut être modifié, abrogé ou annulé.

La modification, l'abrogation ou l'annulation de l'enregistrement peut être prononcée par le ministre moyennant le respect des modalités suivantes

a) un rapport motivé du Conseil d'Héraldique et de Vexillologie proposant la modification, l'abrogation ou l'annulation de l'enregistrement;

b) la notification par le ministre à la personne concernée de cette proposition avant l'examen de celle-ci par le Conseil d'Héraldique et de Vexillologie;

c) l'audition de la personne par la Commission ou un de ses représentants ou, si la personne en exprime le souhait, le dépôt d'un mémoire, dans un délai de trente jours à dater de la notification de la proposition par le ministre;

d) la remise de l'avis du Conseil d'Héraldique et de Vexillologie au ministre.

Le registre est tenu par le greffier du Conseil d'Héraldique et de Vexillologie.

BE Justel 2004029186

Les mentions portées au registre sont publiées par extrait au Moniteur belge selon les modalités déterminées par le Gouvernement. Le Gouvernement fixe également les conditions auxquelles des copies ou extraits du registre peuvent être délivrés.

BE Justel 2004029186

Le Gouvernement détermine les montants des redevances et frais relatifs à l'accomplissement des formalités d'enregistrement et à la délivrance de copies ou d'extraits du registre.

BE Justel 2004029186

Toute personne qui aura porté publiquement et sans droit des armoiries enregistrées pour autrui sera exclue, par le Gouvernement sur proposition du Conseil d'Héraldique et de Vexillologie, du droit à l'enregistrement d'armoiries.

L'exclusion peut être prononcée par le ministre moyennant le respect des modalités suivantes

e) un rapport motivé du Conseil d'Héraldique et de Vexillologie proposant l'exclusion;

f) la notification par le ministre à la personne concernée de cette proposition avant l'examen de celle-ci par le Conseil d'Héraldique et de Vexillologie;

g) l'audition de la personne par la Commission ou un de ses représentants ou, si la personne en exprime le souhait, le dépôt d'un mémoire, dans un délai de trente jours à dater de la notification de la proposition par le ministre;

h) la remise de l'avis du Conseil d'Héraldique et de Vexillologie au ministre.

BE Justel 2004029186

A titre transitoire, sur simple demande des personnes intéressées, [ '> 1 formulée avant le 1er janvier 2011] '> 1 , les armoiries entérinées et publiées par des associations généalogiques et héraldiques belges reconnues par le Gouvernement sont inscrites dans le registre prévu à l'article 10. L'enregistrement mentionne la date de la première publication de ces armoiries par les soins de la personne désignée.

Le Gouvernement arrête la procédure de reconnaissance des associations.

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( 1 )<DCFR 2009-04-30/A6 , art. 3, 002; En vigueur : 09-07-2009>

BE Justel 2004029186

Le présent décret entre en vigueur à la date de sa publication au Moniteur belge.

Travaux parlementaires

Session 2003-2004. Documents du Conseil. - Projet de décret, n° 525-1. - Rapport, n° 525-2. Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 5 mai 2004.

Signatures

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 12 mai 2004.

Préambule

Le Parlement a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit

Fiche des modifications

Décret communauté française du 28-03-2019 publié le 30-04-2019

Article modifié : 2

Décret communauté française du 30-04-2009 publié le 09-07-2009

Articles modifiés

2; 6; 14

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