2004029179 14 AVRIL 2004. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juillet 1996 fixant l'organisation de l'année académique et les conditions de refus d'une inscription et portant règlement général des examens dans les Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française.
Table des dispositions (10)
Texte législatif (10 Articles)
A l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juillet 1996 fixant l'organisation de l'année académique et les conditions de refus d'une inscription et portant règlement général des examens dans les Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, les mots " 30 semaines au moins " sont remplacés par les mots " deux quadrimestres tels que définis par le décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinancant les universités.
L'article 4bis, 5°, du même arrêté est remplacé par le texte suivant
" 5° pendant les vacances d'été qui commencent au plus tôt le lundi qui suit la clôture de la session d'examens suivant le 2e quadrimestre "
L'article 16, alinéa 2, est complété comme suit : " sauf pour les étudiants pour lesquels elle reste ouverte exceptionnellement. ".
La sous section VI du même arrêté est remplacée par les dispositions suivantes
" Sous section VI. - Des dispenses
A l'article 11, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes
a) le § 1er, 1° est supprimé;
b) le § 1er, 2°, en devient § 1er, 1°;
c) dans le § 1er, 3°, les mots " point 2 " sont remplacés par les mots " point 1 ";
d) le § 1er, 3°, en devient § 1er, 2°;
e) le § 1er, 4° est remplacé par la disposition suivante
" 3° Les activités d'enseignement pour lesquelles l'étudiant n'a pas obtenu au moins 10/20 n'excèdent pas plus d'un cinquième du volume horaire de l'année d'études ou ne couvrent pas plus de 12 crédits. ";
f) Au § 2, alinéa 1er, les mots " au moins 12/20 " sont remplacés par les mots " au moins 10/20 ".
A l'article 11bis, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes
a) au § 1er, les mots " au moins 12/20 " sont remplacés par les mots " au moins 10/20 ";
b) le § 1er, 1°, est supprimé;
c) le § 1er, 2°, en devient § 1er, 1°;
d) dans le § 1er, 3°, les mots " point 2 " sont remplacés par les mots " point 1 ";
e) le § 1er, 3°, en devient § 1er, 2°;
f) le § 1er, 4° est remplacé par la disposition suivante
3° Les activités d'enseignement pour lesquelles l'étudiant n'a pas obtenu au moins 10/20 n'excèdent pas plus d'un quart du volume horaire de l'année d'études ou ne couvrent pas plus de 15 crédits. "
L'article 12 du même arrêté est remplacé par l'alinéa suivant
" Un étudiant qui, sans changer de section, s'inscrit à une autre Haute Ecole, peut se voir attribuer un programme personnalisé qui constitue l'ensemble du programme d'études à présenter en première session, en vue de combler les différences ".
Dans l'article 18, alinéa 3, du même arrêté, les mots " ou à des examens de la seconde session " sont insérés entre les mots " à l'épreuve " et les mots ", les horaires ".
Le Ministre ayant l'enseignement supérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté entre en vigueur le 15 septembre 2004.
Bruxelles, le 14 avril 2004.
Par le Gouvernement de la Communauté française
La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de Promotion sociale et de la Recherche scientifique,
F. DUPUIS.
Préambule
Le Gouvernement de la Communauté française,
Vu le décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles;
Vu le décret du 31 mars 2004 décret définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinancant les universités;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 27 février 2004;
Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 31 mars 2004;
Vu la concertation avec les organisations représentatives des étudiants reconnues au niveau communautaire du 2 mars 2004;
Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas cinq jours;
Vu l'avis 36.885/4 du Conseil d'Etat donné le 8 avril 2004, en application de l'article 84, alinéa1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur proposition de la Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de Promotion sociale et de la Recherche scientifique;
Après délibération,
Arrêté