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2004029068 BE

2004029068 18 FEVRIER 2004. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française octroyant une allocation pour les prestations effectuées en dehors des heures normales de travail à certains membres du personnel du Ministère de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des Organismes d'intérêt public relevant du Secteur XVII (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-03-2004 et mise à jour au 22-04-2022)

14 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (14)

Texte législatif (14 Articles)

BE Justel 2004029068

Il est octroyé aux membres du personnel du Ministère de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des Organismes d'intérêt public relevant du Secteur XVII, astreints exceptionnellement à des prestations qui, bien qu'inhérentes à leur fonction, ne peuvent être considérées comme normales, pour toute heure de travail supplémentaire, une allocation de 1/1976e de la rémunération globale annuelle brute.

BE Justel 2004029068

Le Ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions et le Ministre fonctionnellement compétent décident de l'opportunité d'accomplir des prestations supplémentaires rétribuées, sur avis de l'Inspecteur des finances ou selon le cas, du commissaire du Gouvernement pour ce qui concerne les membres du personnel du Conseil supérieur de l'Audiovisuel ou des Organismes d'intérêt public relevant du Secteur XVII.

Section 1bis. [ '> 1 - De l'allocation pour des prestations effectuées le samedi.] '> 1

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( 1 )<Inséré par ACF 2022-02-24/21 , art. 5, 004; En vigueur : 01-01-2022>

BE Justel 2004029068

1 . [ '> 1 § 1er. Il est octroyé aux membres du personnel, visés à l'article 1er du présent arrêté, astreints à des prestations le samedi entre 0 et 24 heures, pour toute heure de travail une allocation de 1/3952ième de la rémunération globale annuelle brute, lorsque ces prestations s'effectuent dans le cadre de l'horaire normal de travail.

§ 2. Lorsque ces prestations s'effectuent en dehors du cadre de l'horaire normal de travail, l'allocation visée au § 1er est octroyée et les heures prestées donnent droit à récupération.] '> 1

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( 1 )<Inséré par ACF 2022-02-24/21 , art. 5, 004; En vigueur : 01-01-2022>

Section 2. - De l'allocation pour prestations dominicales.

BE Justel 2004029068

§ 1er. Il est octroyé aux membres du personnel visés à l'article 1er du présent arrêté, astreints à des prestations le dimanche et les jours fériés entre 0 et 24 heures, pour toute heure de travail une allocation de 1/1976ième de la rémunération globale annuelle brute, telle qu'elle est définie au même article 1er, lorsque ces prestations s'effectuent dans le cadre de l'horaire normal de travail.

§ 2. Lorsque ces prestations s'effectuent en dehors du cadre de l'horaire normal de travail, l'allocation visée au § 1er est octroyée et les heures prestées donnent droit à récupération.

Section 3. - De l'allocation pour service de nuit.

BE Justel 2004029068

Par heures de nuit, on entend les heures comprises entre 22 heures et 4 heures.

Sont également assimilées à des heures de nuit, pour autant qu'elles soient incluses dans la durée normale des activités professionnelles continues

a) les heures de travail à partir de 18 heures pour autant que le travail se termine au plus tôt à 22 heures;

b) les heures de travail à partir de 4 heures jusqu'à 8 heures au plus tard, pour autant que le travail commence à 4 heures au plus tard.

BE Justel 2004029068

Le montant de l'allocation horaire est de [ '> 1 2,55 euros] '> 1 et est rattaché à l'indice-pivot 138,01. Il est lié aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément aux modalités prévues par la loi du 1er mars 1997 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public par application des coefficients d'adaptation en vigueur pour la liquidation des traitements.

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( 1 )<ACF 2009-10-29/20 , art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2009>

Section 4. - Dispositions abrogatoires et finales.

BE Justel 2004029068

Le présent arrêté n'est pas applicable aux membres du personnel titulaires d'un grade classé au niveau 1 ou rémunérés dans une échelle correspondant à un grade de niveau 1.

[ '> 1 Par dérogation à l'alinéa 1er, le présent arrêté est toutefois applicable aux membres du personnel [ '> 2 de l'Entreprise publique des Technologies Numériques de l'information et de la communication de la Communauté française ] '> 2 titulaires d'un grade classé au niveau 1 ou rémunérés dans une échelle correspondant à un grade de niveau 1.] '> 1

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( 1 )<ACF 2009-10-29/20 , art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2009>

( 2 )<ACF 2019-04-24/14 , art. 1, 003; En vigueur : 01-06-2019>

BE Justel 2004029068

L'alinéa 2 de l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 10 septembre 1998 octroyant une allocation aux membres du personnel du Service général de l'Informatique et des Statistiques du Ministère de la Communauté française qui effectuent des prestations nocturnes est abrogé.

BE Justel 2004029068

Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Bruxelles, le 18 février 2004.

Pour le Gouvernement de la Communauté française

Le Ministre de la Fonction publique,

Ch. DUPONT.

Préambule

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, modifié par la loi spéciale du 8 août 1988 et par la loi spéciale du 16 juillet 1993;

Vu le décret du 1er juillet 1982 portant création du Commissariat général aux Relations internationales;

Vu le décret du 27 mars 2002 portant création de l'Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté française (ETNIC), notamment l'article 13;

Vu le décret du 17 juillet 2002 portant réforme de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, en abrégé " O.N.E. ", notamment l'article 24;

Vu le décret du 27 février 2003 sur la Radiodiffusion;

Vu le décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécial, l'enseignement secondaire ordinaire et les centres psycho-médico-sociaux et à la création d'un Institut de formation en cours de carrière, notamment l'article 30;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 27 octobre 2003;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 18 novembre 2003;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 novembre 2003;

Vu le protocole n° 304 du Comité de négociation du Secteur XVII, conclu le 19 décembre 2003;

Vu les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat et notamment l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il est impératif de procéder sans délai à l'actualisation et à l'harmonisation de l'octroi aux membres du personnel d'une allocation pour les prestations effectuées en dehors des heures normales de travail;

Considérant en effet que la mise en oeuvre immédiate du présent dispositif réglementaire dont le principe émane d'une proposition d'un groupe de travail paritaire institué aux fins d'étudier la problématique des primes et allocations diverses en vue d'aboutir à leur harmonisation et à l'objectivation de leurs conditions d'octroi, répond à une impérieuse nécessité d'équité qu'il s'agisse d'assurer un traitement égal de membres du personnel soumis à des contraintes identiques ou d'assurer un traitement particulier de membres du personnel soumis à des contraintes spécifiques;

Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique;

Vu la délibération du Gouvernement du 18 février 2004,

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté communauté française du 24-02-2022 publié le 22-04-2022

Article modifié : 3/1

Arrêté communauté française du 24-04-2019 publié le 23-08-2019

Article modifié : 8

Arrêté communauté française du 29-10-2009 publié le 18-12-2009

Articles modifiés

7; 8

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