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2004029067 BE

2004029067 18 FEVRIER 2004. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française accordant une allocation aux membres du personnel faisant partie des équipes de direction du Groupe d'Institutions publiques de Protection de la Jeunesse.

9 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (9)

Texte législatif (9 Articles)

BE Justel 2004029067

Une allocation est accordée aux membres du personnel définitif ou contractuel faisant partie des équipes de direction du groupe des Institutions publiques de Protection de la Jeunesse du Ministère de la Communauté française.

Seuls les membres des équipes de direction qui effectuent un rôle de garde les week-ends et jours fériés sur le site même de l'institution publique dont ils relèvent ou qui effectuent un rôle de garde durant lequel ils peuvent être rappelés à tout moment sur ce site, peuvent prétendre à l'octroi de l'allocation.

BE Justel 2004029067

L'allocation est accordée par le Secrétaire général sur proposition de l'Administrateur général qui a le Groupe d'Institutions publiques de Protection de la Jeunesse sous son autorité.

BE Justel 2004029067

Le montant de l'allocation est lié aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément aux modalités prévues par la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public par application des coefficients d'adaptation en vigueur pour la liquidation des traitements.

Le montant de l'allocation est de 509,22 EUR à 100 % sur base mensuelle et est rattaché à l'indice-pivot 138,01.

BE Justel 2004029067

Pour les membres du personnel définitif, l'allocation n'est due que pour des périodes durant lesquelles ces derniers se trouvent dans la position administrative d'activité de service.

Pour les membres du personnel contractuel, l'allocation n'est pas due pour les périodes durant lesquelles le contrat des intéressés est suspendu.

BE Justel 2004029067

L'allocation visée par le présent arrêté n'est pas cumulable avec

1°) l'allocation et la gratuité de logement visés aux articles 3 et 4 de l'arrêté royal du 30 novembre 1950 relatif au logement de certaines catégories du personnel rétribué par l'Etat ;

2°) l'allocation visée par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 février 2004 octroyant une allocation pour les prestations effectuées en dehors des heures normales de travail à certains membres du personnel du Ministère de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des Organismes d'intérêt public relevant du Secteur XVII.

BE Justel 2004029067

Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 18 février 2004.

Pour le Gouvernement de la Communauté française

Le Ministre de la Fonction publique,

Ch. DUPONT.

Préambule

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 3, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 27 octobre 2003;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 18 novembre 2003;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 novembre 2003;

Vu le protocole n° 301 du Comité de négociation du Secteur XVII, conclu le 19 décembre 2003;

Vu les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat et notamment l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°;

Vu l'urgence ;

Considérant qu'il est impératif de procéder à rationalisation des allocations dont bénéficient les membres du personnel des I.P.P.J. et qu'il convient principalement de répondre sans délai à la valorisation des prestations effectuées par les membres des équipes de direction chargés des rôles de garde des week-ends et jours fériés sur le site même des institutions publiques et de permanence à leur domicile;

Considérant en effet que la mise en oeuvre immédiate du présent dispositif réglementaire dont le principe émane d'une proposition d'un groupe de travail paritaire institué aux fins d'étudier la problématique des primes et allocations diverses en vue d'aboutir à leur harmonisation et à l'objectivation de leurs conditions d'octroi, répond à une impérieuse nécessité d'équité qu'il s'agisse d'assurer un traitement égal de membres du personnel soumis à des contraintes identiques ou d'assurer un traitement particulier de membres du personnel soumis à des contraintes spécifiques ;

Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique ;

Vu la délibération du Gouvernement du 18 février 2004,

Arrête

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