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2004027294 BE

2004027294 16 DECEMBRE 2004. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999 déterminant les conditions auxquelles la garantie de bonne fin de la Région est accordée au remboursement des prêts hypothécaires visés à l'article 23 du Code wallon du Logement.

8 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

BE Justel 2004027294

A l'article 6, a), de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999 déterminant les conditions auxquelles la garantie de bonne fin de la Région est accordée au remboursement des prêts hypothécaires visés à l'article 23 du Code wallon du Logement, les mots " visé à l'article 216, 2°, b, du Code des impôts sur les revenus " sont remplacés par " les organismes octroyant des prêts hypothécaires visés à l'article 1er, 36°, du Code wallon du Logement ".

BE Justel 2004027294

A l'article 7, 6°, du même arrêté, la phrase " Cette contribution n'est pas prélevée pour les prêts réalisés dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 juillet 2000 fixant les conditions d'intervention de la Région en faveur des jeunes qui contractent un emprunt hypothécaire pour l'accession à la propriété d'un premier logement " est supprimée.

BE Justel 2004027294

A l'article 10 du même arrêté, est ajouté l'alinéa qui suit : " Les prêts consentis par un organisme qui ne se voit plus octroyer l'agrément régional continuent à bénéficier de la garantie de bonne fin jusqu'au terme des 13 années prévu à l'article 10, 3e alinéa. "

BE Justel 2004027294

A l'article 12 du même arrêté, la phrase " Il ne peut être fait appel à la garantie de la Région si l'habitation ordinaire est rachetée par la société qui a octroyé le prêt. " est remplacée par " L'organisme bénéficiaire de la garantie peut y faire appel en cas de rachat de l'habitation ordinaire à l'issue d'une procédure de vente publique.

Le montant de l'intervention après revente de l'habitation dans un délai maximum de 3 ans ne peut être supérieur à celui arrêté au moment du rachat. "

BE Justel 2004027294

Le Ministre du Logement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 16 décembre 2004.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial,

A. ANTOINE.

Préambule

Le Gouvernement wallon,

Vu le Code wallon du Logement, notamment l'article 23;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999 déterminant les conditions auxquelles la garantie de bonne fin de la Région est accordée au remboursement des prêts hypothécaires visés à l'article 23 du Code wallon du Logement;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 3 décembre 2004;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 décembre 2004;

Sur la proposition du Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial,

Arrête

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