Legislator Jurisprudence & Législation
2004023022 BE

2004023022 12 JANVIER 2005. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.

3 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2004023022

A l'article 35bis de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, inséré par l'arrêté royal du 8 novembre 1999 et modifié par les arrêtés royaux des 9 juillet 2000, 20 mars 2001, 10 août 2001, 15 octobre 2001, 19 novembre 2001, 15 janvier 2002, 22 janvier 2002, 18 octobre 2002, 4 février 2003, 18 mars 2003, 7 septembre 2003, 20 février 2004, 4 mai 2004 et 21 septembre 2004, sont apportées les modifications suivantes

1° Au § 1er sont apportées les modifications suivantes

a) A l'intitulé "F. Chirurgie abdominale et pathologie digestive", l'intitulé et les prestations suivants sont introduits avant l'intitulé " - Catégorie 1b : "

" - Catégorie 1a

733095-733106

Ensemble du materiel utilise pour le placement d'une sonde de U 80

gastrostomie, y compris la sonde de gastrostomie et la sonde

gastro-jejunale eventuelle, utilise lors de la prestation

355950-355961

733110-733121

Bouton gastrique U 160

733132-733143

Sonde de gastrostomie de remplacement U 20 "

b) A l'intitulé "F. Chirurgie abdominale et pathologie digestive", intitulé "- Catégorie 1b : ", les prestations suivantes sont introduites après la prestation 732174- 732185

" 733014-733025

Anse pour l'ablation endoscopique de polypes ou de lesions U 20

nodulaires dans le tractus gastro-intestinal, utilisee lors d'une

des prestations 473130-473141, 473174-473185, 473211-473222,

473756-473760, 473793-473804 ou 472570-472581

733036-733040

Pince pour le prelevement endoscopique d'une biopsie dans le U 15

tractus gastro-intestinal, utilisee lors de la prestation

472356-472360, 472415-472426, 472452-472463, 472555-472566,

472570-472581, 473056-473060, 473093- 473104, 473130-473141,

473174-473185, 473211-473222, 473432- 472443, 473756-473760 ou

473793-473804

[733154-733165

Aiguille pour l'injection d'un agent sclerosant, utilisee lors U 16

d'une des prestations 472555-472566, 472570-472581, 473211-473222,

473270-473781, 473675-473686, 473756-473760 ou 473271-473282 ]

<Erratum M.B. 09.02.2005, Ed. 2, p. 4469>

Ballon place par voie endoscopique pour le traitement des U 200

constrictions et des stenoses dans le tractus gastro-intestinal,

utilise lors d'une des prestations 472091-472102 ou 473815-473826

733213-733224

Set de cysto-enterostomie ou de cystogastrostomie utilise lors de U 300

la prestation 473911-473922

733235-733246

Brosse de cytologie utilisee lors d'une des prestations U 15 "

472356-472360, 473056-473060, 473734-473745, 473093-473104,

473690-473701 ou 473712-473723

c) A l'intitulé "F. Chirurgie abdominale et pathologie digestive", intitulé "- Catégorie 2a : ", les prestations suivantes sont introduites après la prestation 687315- 687326

" 733051-733062

Materiel pour biopsie hepatique percutanee utilise lors de la U 20

prestation 355751-355762

733073-733084

Ensemble du materiel pour le prelevement d'une biopsie hepatique U 250

via une catheterisation transjugulaire, utilise lors de la "

prestation 473410-473421

d) A l'intitulé "F. Chirurgie abdominale et pathologie digestive", l'intitulé et les prestations suivants sont introduits avant l'intitulé "G. Chirurgie thoracique et cardiologie"

" - Catégorie 2b

733191-733202

Sonde de mesure de l'acidite, utilisee lors de la prestation

473594-473605 U 45 "

e) Les intitulés et les prestations suivants sont introduits avant le § 2

" J. Pneumologie et système respiratoire

- Catégorie 1b

733250-733261

Brosse de cytologie utilisee lors d'une des prestations

471715-471726 ou 471730-471741 U 15 "

2° Au § 5, intitulé "F. Chirurgie abdominale et pathologie digestive", sont apportées les modifications suivantes

a) L'intitulé et les prestations suivantes sont introduits avant l'intitulé "- Catégorie 1b :"

" - Catégorie 1a

733095-733106, 733110-733121, 733132-733143 "

b) A l'intitulé "- Catégorie 1b :", intitulé "Matériel de consommation", les prestations 733014-733025, 733036-733040, 733154-733165, 733176-733180, 733213-733224 et 733235-733246 sont introduites après la prestation 731172-731183;

c) Les intitulés et les prestations suivants sont introduits avant l'intitulé "G. Chirurgie thoracique et cardiologie"

" - Catégorie 2a

733051-733062, 733073-733084

- Catégorie 2b

733191-733202 "

3° Les intitulés et prestations suivants sont introduits avant le § 6

" J. Pneumologie et système respiratoire

- Catégorie 1 b

733250-733261 "

4° Au § 7, intitulé "F. Chirurgie abdominale et pathologie digestive", sont apportées les modifications suivantes

a) L'intitulé et les prestations suivantes sont introduits avant l'intitulé "- Catégorie 1b :"

" - Catégorie 1a

733095-733106, 733110-733121, 733132-733143 "

b) A l'intitulé "- Catégorie 1b :", intitulé "Matériel de consommation", les prestations 733014-733025, 733036-733040, 733154-733165, 733176-733180, 733213-733224 et 733235-733246 sont introduites après la prestation 731172-731183;

c) Les intitulés et les prestations suivants sont introduits avant l'intitulé "G. Chirurgie thoracique et cardiologie"

" - Catégorie 2a

733051-733062, 733073-733084

- Catégorie 2b

733191-733202 "

5° Les intitulés et prestations suivants sont introduits avant le § 7bis

" J. Pneumologie et système respiratoire

- Catégorie 1 b

733250-733261 "

6° Après le § 9 est inséré le § 9bis suivant

" § 9bis Pour les prestations 733110-733121 et 733132-733143, l'intervention de l'assurance ne peut être accordée qu'après que la prestation 733095-733106 ait été portée en compte.

La prestation 733110-733121 ne peut être remboursée qu'une fois par année.

La prestation 733132-733143 ne peut être remboursée qu'une fois par quatre mois. "

BE Justel 2004023022

Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge, à l'exception des dispositions relatives à la prestation 733176-733180 qui entrent en vigueur à la date fixée par le Roi.

BE Justel 2004023022

Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 janvier 2005.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

R. DEMOTTE.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, § 1er, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre 2003 et 9 juillet 2004, et § 2, modifié par les lois des 20 décembre 1995 et 10 août 2001, et par l'arrêté royal du 25 avril 1997;

Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, notamment l'article 35bis, inséré par l'arrêté royal du 8 novembre 1999 et modifié par les arrêtés royaux des 9 juillet 2000, 20 mars 2001, 10 août 2001, 15 octobre 2001, 19 novembre 2001, 15 janvier 2002, 22 janvier 2002, 18 octobre 2002, 4 février 2003, 18 mars 2003, 7 septembre 2003, 20 février 2004, 4 mai 2004 et 21 septembre 2004;

Vu la proposition du Conseil technique des implants du 11 février 2004;

Vu la décision de la Commission de convention fournisseurs d'implants-organismes assureurs des 11 février 2004 et 8 avril 2004;

Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité du 3 mai 2004;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 12 mai 2004;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 juin 2004;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 6 octobre 2004;

Considérant que le Service d'évaluation et de contrôle médicaux n'a pas émis d'avis dans le délai de cinq jours, prévu à l'article 27, alinéa 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et que l'avis concerné est donc réputé avoir été donné en application de cette disposition de la loi;

Vu l'avis 37.724/1 du Conseil d'Etat, donné le 25 novembre 2004;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

Nous avons arrêté et arrêtons

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →