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2004022982 BE

2004022982 5 DECEMBRE 2004. - Arrêté royal fixant les cotisations de crise temporaires dues par les producteurs de pommes de terre pour l'indemnisation de pertes subies suite aux mesures prises contre des [organismes de quarantaine]. <Intitulé modifié par AR 2021-08-06/09 , art. 1, 009; En vigueur : 06-09-2021>(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-12-2004 et mise à jour au 27-08-2021)

13 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (13)

Texte législatif (13 Articles)

BE Justel 2004022982

Au sens du présent arrêté, on entend par

1° [ '> 2 "producteur de plants de pommes de terre certifiés": personne physique ou morale enregistrée en vue de la production sur le territoire belge de plants de pommes de terre non préparés au sens

- du point 1.2.2.2 de l'annexe de l'arrêté ministériel de la Région de Bruxelles-Capitale du 1er décembre 2009 établissant un règlement de contrôle et de certification de la production des plants de pommes de terre

ou

- du point 2.2.2.b) de l'annexe 1re de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 mars 2014 relatif à la production et à la commercialisation des plants de pommes de terre

ou

- du point 1.2.2.2 de l'annexe de l'arrêté ministériel de l'Autorité flamande du 5 novembre 2015 établissant un règlement de contrôle et de certification de la production des plants de pommes de terre;] '> 2

2° " producteur de pommes de terre de consommation " : personne physique ou morale qui produit, en vue de la commercialisation, des pommes de terre de consommation sur le territoire belge;

[ '> 1 2° /1 [ '> 3 producteur de plants fermiers": personne physique ou morale qui produit sur le territoire belge des plants de pommes de terre non certifiés qui sont destinés uniquement à son propre usage pour la production de pommes de terre de consommation ou de plants fermiers;] '> 3 ;] '> 1

3° " le Ministre " : le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions;

4° " le Fonds " : le Fonds budgétaire pour la production et la protection des végétaux et des produits végétaux;

5° " le Service " : l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.

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( 1 )<AR 2013-02-19/07 , art. 1, 005; En vigueur : 21-03-2013>

( 2 )<AR 2018-05-17/06 , art. 1, 008; En vigueur : 08-06-2018>

( 3 )<AR 2021-08-06/09 , art. 2, 009; En vigueur : 06-09-2021>

BE Justel 2004022982

[ '> 1 En l'absence d'une demande annuelle visée à l'article 72, alinéa 1, du Règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1200/2005 et (CE) n° 485/2008 du Conseil, les producteurs de pommes de terre de consommation doivent faire auprès du Service une déclaration sincère et complète de leur superficie de pommes de terre de consommation au plus tard pour le 31 mai de chaque année ] '> 1 .

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( 1 )<AR 2021-08-06/09 , art. 3, 009; En vigueur : 06-09-2021>

BE Justel 2004022982

[ '> 1 Les producteurs de plants de pommes de terre certifiés sont redevables au Fonds d'une cotisation annuelle temporaire de crise de 20 euros par hectare planté durant l'année civile concernée en vue de la production de plants certifiés.

Les producteurs de plants de pommes de terre certifiés visés à l'alinéa 1er qui ont planté moins de 0,25 ha sont exemptés du paiement de la cotisation de crise pour l'année civile concernée.] '> 1

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( 1 )<AR 2013-02-19/07 , art. 2, 005; En vigueur : 21-03-2013>

BE Justel 2004022982

[ '> 1 Les producteurs de pommes de terre de consommation et les producteurs de plants fermiers sont redevables au Fonds d'une cotisation annuelle temporaire de crise de 10 euros par hectare planté durant l'année civile concernée en vue de la production de pommes de terre de consommation ou de plants fermiers.

Les producteurs de pommes de terre de consommation ou de plants fermiers visés à l'alinéa 1er qui ont planté moins de 0,50 ha sont exemptés du paiement de la cotisation de crise pour l'année civile concernée.] '> 1

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( 1 )<AR 2013-02-19/07 , art. 3, 005; En vigueur : 21-03-2013>

BE Justel 2004022982

Les cotisations cessent temporairement d'être dues le 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle les réserves accumulées atteignent la somme de 1.500.000 euros.

Elles seront de nouveau automatiquement exigibles le 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle les réserves accumulées n'atteignent plus le plafond visé à l'alinéa précédent.

BE Justel 2004022982

Le montant des cotisations citées aux articles 3 et 4 sera adapté à l'indice des prix à la consommation tous les deux ans au 1er janvier. Sera pris comme indice de référence, l'indice des prix à la consommation tel qu'il s'établit au 1er janvier de l'année qui suit l'entrée en vigueur du présent arrêté.

BE Justel 2004022982

Les cotisations doivent être versées dans les trente jours de la présentation de l'invitation à payer. Lorsque le paiement n'est pas enregistré au compte [ '> 1 du Fonds] '> 1 dans les 90 jours qui suivent la date de l'invitation à payer, le montant est automatiquement majoré de 20 %, avec un minimum de 50 euros.

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( 1 )<AR 2018-05-17/06 , art. 2, 008; En vigueur : 08-06-2018>

BE Justel 2004022982

[ '> 1 Les cotisations visées aux articles 3 et 4 sont exclusivement destinées à dédommager, en tout ou partie

- des pertes directes de valeur dues à la destruction ou à la dénaturation de pommes de terre, à l'exclusion du manque à gagner et des frais pour la destruction ou la dénaturation,

- des pertes directes de valeur dues à la transformation sous conditions de quarantaine de pommes de terre, conformément au cahier des charges élaboré par le Service,

- des pertes directes de valeur de plants de pommes de terre certifiés devenus inutilisables et sans valeur après une interdiction officielle temporaire de transport ou d'utilisation de ceux-ci, à l'exclusion du manque à gagner et des frais pour la destruction, suite aux mesures imposées par le Service dans le cadre de la lutte contre les organismes nuisibles suivants

[ '> 3 suite aux mesures imposées par le Service dans le cadre de la lutte contre les organismes de quarantaine suivants

- Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al.,

- Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al.,

- Ralstonia syzygii subsp. celebesensis Safni et al.,

- Ralstonia syzygii subsp. indonesiensis Safni et al.,

- Clavibacter sepedonicus (Spieckermann and Kottho) Nouioui et al.,

- Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival,

- Bactericera cockerelli (Sulc).] '> 3

Afin de constater que des plants de pommes de terre certifiés sont devenus inutilisables et sans valeur après une interdiction officielle temporaire de transport ou d'utilisation de ceux-ci, le ministre désigne un ou plusieurs experts] '> 1 .

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( 1 )<L 2015-12-16/06 , art. 4, 006; En vigueur : 31-12-2015>

( 2 )<AR 2018-05-17/06 , art. 3, 008; En vigueur : 08-06-2018>

( 3 )<AR 2021-08-06/09 , art. 4, 009; En vigueur : 06-09-2021>

BE Justel 2004022982

Pour bénéficier d'un droit à l'indemnisation, il faut avoir satisfait aux conditions suivantes

- être en règle de cotisation;

et

- le cas échéant, avoir introduit la déclaration visée à l'article 2;

et

- avoir satisfait à l'ensemble des mesures réglementaires prescrites dans le cadre de la lutte contre les [ '> 3 organismes de quarantaine] '> 3 visés à l'article 8;

et

- avoir pris toutes les mesures de précaution nécessaires pour réduire son dommage;

et

- [ '> 1 avoir introduit une demande d'indemnisation [ '> 2 au plus tard quatre mois] '> 2 après la réalisation des pertes visées à l'article 8, au moyen d'un formulaire fixé par [ '> 2 le Fonds] '> 2 .] '> 1

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( 1 )<AR 2013-02-19/07 , art. 5, 005; En vigueur : 21-03-2013>

( 2 )<AR 2018-05-17/06 , art. 4, 008; En vigueur : 08-06-2018>

( 3 )<AR 2021-08-06/09 , art. 5, 009; En vigueur : 06-09-2021>

BE Justel 2004022982

[ '> 1 § 1er. Le montant de l'indemnité est calculé conformément aux dispositions à l'annexe du présent arrêté.

[ '> 3 Les montants cités à l'annexe du présent arrêté seront adaptés à l'indice des prix à la consommation tous les deux ans au 1er janvier. Sera pris comme indice de référence, l'indice des prix à la consommation tel qu'il s'établit au 1er janvier 2021.] '> 3

§ 2. Pour autant que les conditions fixées aux articles 9 et 11 soient remplies, l'indemnité est payée au producteur [ '> 2 au plus tard six mois] '> 2 après la réalisation des pertes.] '> 1

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( 1 )<AR 2013-02-19/07 , art. 6, 005; En vigueur : 21-03-2013>

( 2 )<AR 2018-05-17/06 , art. 5, 008; En vigueur : 08-06-2018>

( 3 )<AR 2021-08-06/09 , art. 6, 009; En vigueur : 06-09-2021>

BE Justel 2004022982

L'indemnité ne sera payée que lorsque le demandeur aura souscrit une déclaration de renonciation irrévocable et sans réserve à tout droit et toute action contre l'Etat belge en relation avec l'indemnisation des pertes directes pour lesquelles une indemnité est offerte en application de l'article 8 du présent arrêté.

Cette renonciation éventuelle s'opère au moment où le bénéficiaire a pleinement connaissance du montant de l'indemnité que le Fonds lui propose. Le cas échéant, il ne sera procédé au versement de l'indemnité avant que le bénéficiaire n'ait signifié le désistement d'action préalable contre l'Etat belge.

Le cas échéant, le bénéficiaire doit verser au Fonds, dans les limites de l'indemnité qui lui est accordée par le Fonds, le montant de toute indemnité qu'il a reçue ou qu'il a le droit de recevoir en vertu de polices d'assurances ou à titre de dommages et intérêts du chef de la responsabilité contractuelle ou extra-contractuelle de tiers pour les dommages visés à l'alinéa premier.

BE Justel 2004022982

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

[ '> 1 Les indemnités sont d'application pour les destructions, dénaturations ou transformations de pommes de terre ordonnées par le Service à partir de 2002.] '> 1

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( 1 )<AR 2013-02-19/07 , art. 7, 005; En vigueur : 21-03-2013>

BE Justel 2004022982

Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXE.

Art. N.Indemnité pour pommes de terre détruites.

(Annexe non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 24-12-2004, p. 85593-85595).

Modifié par

<AR 2013-02-19/07 , art. 8, 005; En vigueur : 21-03-2013>

<L 2015-12-16/06 , art. 5, 006; En vigueur : 31-12-2015>

<AR 2018-05-17/06 , art. 6, 008; En vigueur : 08-06-2018>

<AR 2021-08-06/09 , art. 7, 009; En vigueur : 06-09-2021>

Signatures

Donné à Bruxelles, le 5 décembre 2004.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

R. DEMOTTE

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 2 avril 1971 relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux, notamment l'article 9;

Vu la loi du 17 mars 1993 relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la production et la protection des végétaux et des produits végétaux, notamment les articles 4, 1° et 5°, et 5, modifiée par la loi programme du 22 décembre 2003;

Vu l'avis du Conseil du Fonds budgétaire pour la production et la protection des végétaux et des produits végétaux, donné le 23 mars 2004;

Vu la concertation entre les gouvernements régionaux et le gouvernement fédéral des 15 mars 2004 et 29 mars 2004;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 15 mars 2004;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 23 avril 2004;

Vu l'accord de la Commission européenne, donné le 16 septembre 2004;

Vu l'avis n° 37.461/3 du Conseil d'Etat, donné le 6 juillet 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, remplacé par la loi du 2 avril 2003;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 06-08-2021 publié le 27-08-2021

Articles modifiés

INTITULE, 1; 2; 8; 9; 10; N

Divers du 29-05-2019 publié le 14-06-2019

Articles modifiés

3; 4

Arrêté royal du 17-05-2018 publié le 29-05-2018

Articles modifiés

1; 7; 8; 9; 10; N

Divers du 06-11-2017 publié le 20-11-2017

Articles modifiés

3; 4

Loi du 16-12-2015 publié le 21-12-2015

Articles modifiés

8; N

Arrêté royal du 19-02-2013 publié le 11-03-2013

Articles modifiés

1; 3; 4; 8; 9; 10; 12; N

Divers du 18-10-2011 publié le 04-11-2011

Articles modifiés

3; 4

Divers du 23-11-2009 publié le 10-12-2009

Articles modifiés

3; 4

Arrêté royal du 10-11-2005 publié le 06-12-2005

Articles modifiés

8; 10-12; N

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