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2004022978 BE

2004022978 23 NOVEMBRE 2004. - Arrêté royal relatif aux matériaux et aux objets en pellicule de cellulose régénérée, destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires.

11 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (11)

Texte législatif (11 Articles)

BE Justel 2004022978

Pour l'application du présent arrêté on entend par pellicule de cellulose régénérée

une feuille mince obtenue à partir d'une cellulose raffinée provenant de bois ou coton non recyclés. Pour des besoins technologiques, des substances adéquates peuvent être ajoutées dans la masse ou en surface. Les pellicules de cellulose régénérée peuvent être recouvertes sur l'une de leurs faces ou sur les deux faces.

BE Justel 2004022978

§ 1er. Le champ d'application de cet arrêté s'étend aux pellicules de cellulose régénérée qui soit constituent à elles seules un produit fini, soit sont une partie d'un produit fini comportant d'autres matériaux et qui sont destinées à être mises en contact ou sont mises en contact, conformément à leur destination, avec les denrées alimentaires.

§ 2. Le champ d'application de cet arrêté ne s'étend pas aux boyaux synthétiques de cellulose régénérée.

BE Justel 2004022978

Il est interdit de mettre dans le commerce les pellicules de cellulose régénérée visées dans le présent arrêté s'il n'est pas satisfait aux dispositions du présent arrêté.

BE Justel 2004022978

Les pellicules de cellulose régénérée visées à l'article 2, § 1er, appartiennent à l'une des catégories suivantes

1° pellicules de cellulose régénérée non vernies;

2° pellicules de cellulose régénérée vernies au moyen d'un vernis dérivé de cellulose;

3° pellicules de cellulose régénérée vernies au moyen d'un vernis composé de matière plastique.

BE Justel 2004022978

Les pellicules de cellulose régénérée visées par le présent arrêté doivent satisfaire aux conditions suivantes

1°. Les pellicules de cellulose régénérée visées aux points 1° et 2° de l'article 4 sont fabriquées uniquement à l'aide des substances ou groupes de substances énumérés à l'annexe en tenant compte des restrictions qui y sont fixées.

Par dérogation au premier alinéa, l'emploi de substances autres que celles énumérées à l'annexe est autorisé lorsque ces substances sont utilisées comme matières colorantes (colorants et pigments), ou comme adhésifs à condition qu'il n'y ait pas de détection de migration desdites substances dans ou sur des denrées alimentaires conformément à la méthode décrite dans l'arrêté royal du 11 mai 1992 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires.

La face imprimée des pellicules de cellulose régénérée ne doit pas être mise en contact avec les denrées alimentaires.

2° Les pellicules de cellulose régénérée visées au point 3° de l'article 4 sont fabriquées, avant l'application du vernis, uniquement à l'aide des substances ou groupes de substances énumérés dans la première partie de l'annexe en tenant compte des restrictions qui y sont fixées.

Le vernis à appliquer aux pellicules de cellulose régénérée visées au premier alinéa est fabriqué uniquement à l'aide des substances ou groupes de substances conformément aux dispositions réglementaires en vigueur concernant les matières plastiques fixées dans l'arrêté royal du 11 mai 1992 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires, en tenant compte des restrictions qui y sont fixées.

Sans préjudice du premier alinéa, les matériaux et objets en pellicule de cellulose régénérée visés au point 3° de l'article 4 sont conformes aux dispositions réglementaires en vigueur concernant les matières plastiques fixées dans l'arrêté royal du 11 mai 1992 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires.

BE Justel 2004022978

La mise dans le commerce de matériaux et objets en pellicule de cellulose régénérée qui sont destinés à être mis en contact avec les denrées alimentaires doit être accompagnée d'une déclaration écrite conformément à l'article 8 de l'arrêté royal du 11 mai 1992 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires. Cette disposition n'est pas d'application pour le commerce de détail.

Le premier alinéa ne s'applique pas aux matériaux et objets en pellicule de cellulose régénérée, qui, de par leur nature, sont manifestement destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires.

Lorsque des conditions d'utilisation particulières sont indiquées, les matériaux ou objets en pellicule de cellulose régénérée sont étiquetés en conséquence.

BE Justel 2004022978

L'annexe 3 de l'arrêté royal du 11 mai 1992 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires est abrogée.

BE Justel 2004022978

§ 1er. Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées et poursuivies conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales.

§ 2. Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont punies conformément à la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits.

BE Justel 2004022978

A titre transitoire, la fabrication et l'importation de pellicules de cellulose régénérée destinées à entrer en contact avec les denrées alimentaires qui ne satisfont pas aux dispositions du présent arrêté, mais qui satisfont aux dispositions de l'arrêté royal précité du 11 mai 1992 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires sont autorisées jusqu'au 28 janvier 2006.

BE Justel 2004022978

Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 novembre 2004.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

R. DEMOTTE

ANNEXE.

Art. N. Liste.

- Les pourcentages figurant dans la présente annexe sont exprimés en masse/masse (m/m) et sont calculés par rapport à la quantité de pellicule de cellulose régénérée anhydre non vernie.

- Les dénominations techniques usuelles sont mentionnées entre crochets.

- Les substances utilisées seront de bonne qualité technique en ce qui concerne les critères de pureté.

PREMIERE PARTIE. - Pellicule de cellulose regeneree non vernie

Denominations Restrictions

- -

A. Cellulose regeneree Superieur ou egal a 72 % (m/m)

B. Additifs

1. Humidifiants Inferieur ou egal a 27 % (m/m) au

total

- Bis(2-hydroxyethyl)ether [= Seulement pour les pellicules

diethyleneglycol] destinees a être vernies et ensuite

- Ethanediol [= monoethyleneglycol] utililisees pour des denrees

alimentaires non humides,

c'est-a-dire qui ne contiennent pas

d'eau physiquement libre a la

surface. La quantite totale de

bis(2-hydroxyethyl) ether et

d'ethanediol presente dans des

denrees alimentaires ayant ete en

contact avec une pellicule de ce

type ne peut depasser 30 mg par kg

de la denree alimentaire.

- 1,3-Butanediol

- Glycerol

- 1,2-Propanediol [=

1,2-propyleneglycol]

- Polyoxyethylene [= Poids moleculaire moyen entre 250 et

polyethyleneglycol] 1200

- 1,2-Polyoxypropylene [= Poids moleculaire moyen inferieur ou

1,2-polypropyleneglycol] egal a 400 et teneur en

1,3-propanediol libre inferieure ou

egale a 1 % (m/m) en substance

- Sorbitol

- Tetraethyleneglycol

- Triethyleneglycol

- Uree

2. Autres additifs Inferieur ou egal a 1 % (m/m) au

total

Premiere classe La quantite des substances ou

groupes de substances figurant dans

chaque rubrique ne peut pas

depasser 2 mg/dm2 de la pellicule

non vernie.

- Acide acetique et ses sels de NH4,

Ca, Mg, K et Na

- Acide ascorbique et ses sels de

NH4, Ca, Mg, K et Na

- Acide benzoique et benzoate de

sodium

- Acide formique et ses sels de NH4,

Ca, Mg, K et Na

- Acides gras lineaires, satures ou

non satures, avec un nombre pair de

carbone de C8 a C20 ainsi qu'acides

benenique et ricinoleique et leurs

sels de NH4, Ca, Mg, K, Na, Al, Zn

- Acide citrique, d et l lactique,

maleique, l-tartrique et leurs sels

de Na et K

- Acide sorbique et ses sels de NH4,

Ca, Mg, K et Na

- Amides des acides gras lineaires

satures ou non satures, avec un

nombre pair de carbone de C4 a C20

et les amides des acides behenique

et ricinoleique

- Amidons et fecules alimentaires

natifs

- Amidons et fecules alimentaires

modifies par voie chimique

- Amylose

- Carbonates et chlorures de calcium

et de magnesium

- Esters de glycerol avec les acides

gras lineaires satures ou non

satures avec un nombre pair de

carbone de C8 a C20 et/ou les acides

adipique, citrique,

12-hydroxystearique (oxystearine) et

ricinoleique

- Esters de polyoxyethylene (nombre

de groupes oxyethylene entre 8 et

14) avec les acides gras lineaires

satures ou non satures, avec un

nombre pair de carbone de C8 a C20

- Esters de sorbitol avec les acides

gras lineaires, satures ou non

satures, avec un nombre pair de

carbone de C8 a C20

- Mono- et/ou di-esters d'acide

stearique avec l'ethanediol et/ou le

bis (2-hydroxyethyl) ether et/ou le

triethyleneglycol

- Oxydes et hydroxydes d'aluminium,

de calcium, de magnesium, de

silicium et des silicates et

silicates hydrates d'aluminimum, de

calcium, de magnesium et de

potassium

- Polyoxyethylene [= Poids moleculaire moyen entre 1200

polyethyleneglycol] et 4000

- Propionate de sodium

Deuxieme classe La quantite totale des substances ne

peut pas depasser 1 mg/dm2 de la

pellicule non vernie et la quantite

des substances ou groupes de

substances figurant dans chaque

rubrique ne peut pas depasser 0,2

mg/dm2 (ou une limite inferieure

lorsqu'elle est specifiee) de la

pellicule non vernie

- Alkyl (C8-C18) benzenesulfonate de

sodium

- Isopropyl naphtalene sulfonate de

sodium

- Alkyl (C8-C18) sulfate de sodium

- Alkyl (C8-C18) sulfonate de sodium

- Dioctylsulfosuccinate de sodium

- Distearate de di-hydroxyethyl Inferieur ou egal a 0,05 mg/dm2 de

di-ethylene triamine monoacetate la pellicule non vernie

- Laurylsulfates d'ammonium,

magnesium et potassium

- N,N'-distearoyl diamino ethane et

N,N'-di-palmitoyl diamino ethane et

N,N'-dioleoyl diamino ethane

- 2-heptadecyl - 4,4-bis

(methylene-stearate) oxazoline

- Polyethylene aminostearamide Inferieur ou egal a 0,1 mg/dm2 de la

ethylsulfate pellicule non vernie

Troisieme classe - Agent d'ancrage La quantite totale des substances ne

peut pas depasser 1 mg/dm2 de la

pellicule non vernie.

- Produit de condensation de melamine Teneur en formaldehyde libre

formaldehyde, non modifieeou inferieure ou egale a 0,5 mg/dm2 de

modifiee avec un ou plusieurs des la pellicule non vernie

produits suivants : butanol,

diethylene-triamine, ethanol,

triethylenetetramine,

tetraethylenepentamine,

tris-(2-hydroxyethyl) amine,

3,3'-diaminodipropylamine,

4,4'-diaminobutylamine-

Teneur en melamine libre inferieure

ou egale a 0,3 mg/dm2 de la

pellicule non vernie

- Produit de condensation de Teneur en formaldehyde libre

melamine-uree-formaldehyde modifiee inferieure ou egale a 0,5 mg/dm2 de

et de tris-(2-hydroxyethyl)amine la pellicule non vernie

Teneur en melamine libre inferieure

ou egale a 0,3 mg/dm2 de la

pellicule non vernie

- Polyalkyleneamines cationiques Conformement aux dispositions

reticulees reglementaires en vigueur

concernant les matieres plastiques

fixees dans l'arrete royal du 11

mai 1992 concernant les materiaux

et objets destines a entrer en

contact avec les denrees

alimentaires

a) Resines polyamide-epichlorhydrine

a base de diaminopropylmethylamine

et d'epichlorhydrine

b) Resines polyamide-epichlorhydrine

a base d'epichlorhydrine, d'acide

adipique, de caprolactame, de

diethylene-triamine et/ou

d'ethylenediamine

c) Resines polyamide-epichlorhydrine

a base d'acide adipique, de

diethylene-triamine et

d'epichlorhydrine ou un melange

d'epichlorhydrine et d'ammoniaque

d) Resines

polyamide-polyamine-epichlorhydrine

a base d'epichlorhydrine, de

dimethyladipate et de

diethylenetriamine

e) Resines

polyamide-polyamine-epichlorhydrine

a base d'epichlorhydrine,

d'adipamide et de

diaminopropylmethylamine

- Polyethyleneamines et Inferieur ou egal a 0,75 mg/dm2 de

polyethyleneimines la pellicule non vernie

- Produit de condensation Teneur en formaldehyde libre

d'uree-formaldehyde modifiee ou non inferieure ou egale a 0,5 mg/dm2 de

avec un ou plusieurs des produits la pellicule non vernie

suivants : acide

aminoethylsulfonique, acide

sulfanilique, butanol,

diaminobutane, diaminodiethylamine,

diaminodipropylamine,

diaminopropane, diethylenetriamine,

ethanol, guanidine, methanol,

tetraethylenepentamine,

triethylenetetramine, sulfite de

sodium

Quatrieme classe La quantite totale des substances ne

peut pas depasser 0,01 mg/dm2 de la

pellicule non vernie.

- Produits de reactions d'huiles

alimentaires aminees et de

poly-oxyethylene

- Laurylsulfate de monoethanolamine

DEUXIEME PARTIE. - Pellicule de cellulose regeneree vernie

Denominations Restrictions

- -

A. Cellulose regeneree Voir première partie

B. Additifs Voir première partie

C. Vernis

1. Polymeres La quantite totale des substances ne

peut depasser 50 mg/dm2 du vernis

sur la face en contact avec les

denrees alimentaires

- Ethers ethylique, hydroxyethylique,

hydroxypropylique et methylique de

cellulose

- Nitrate de cellulose Inferieur ou egal a 20 mg/dm2 du

vernis sur la face en contact avec

les denrees alimentaires : teneur

en azote comprise entre 10,8 %

(m/m) et 12,2 % (m/m) dans le

nitrate de cellulose

2. Resines La quantite totale des substances ne

peut depasser 12,5 mg/dm2 du vernis

sur la face en contact avec les

denrees alimentaires et seulement

pour la preparation de pellicules

de cellulose regeneree recouvertes

d'un vernis a base de copolymeres

de nitrate de cellulose

- Caseine

- Colophane et/ou ses produits de

polymerisation, d'hydrogenation ou

de disproportionation et leurs

esters des alcools methylique,

ethylique et alcools polyvalents

C2-C6 ou les melanges de ces alcools

- Colophane et/ou ses produits de

polymerisation, d'hydrogenation ou

de disproportionation condenses avec

les acides acrylique et/ou maleique

et/ou citrique et/ou fumarique et/ou

phtalique et/ou 2,2

bis(4-hydroxyphenyl)propane-

formaldehyde et esterifies avec les

alcools methylique, ethylique ou les

alcools polyvalents de C2 a C6 ou

les melanges de ces alcools

- Esters derives de

bis(2-hydroxyethyl)ether avec les

produits d'addition de ss-pinene,

dipentene et/ou diterpene et

anhydride maleique

- Gelatine alimentaire

- Huile de ricin et ses produits de

deshydratation et/ou d'hydrogenation

et ses produits de condensation avec

le polyglycerol, les acides

adipique, citrique, maleique,

phtalique et sebacique

- Resines naturelles [= damar]

- Poly-ss-pinene [= resines

terpeniques]

- Resines uree formaldehyde (voir

agents d'ancrage)

3. Plastifiants La quantite totale des substances ne

peut depasser 6 mg/dm2 du vernis

sur la face en contact avec les

denrees alimentaires

- Acetyl citrate de tributyle

- Acetyl citrate de

tri(2-ethylhexyle)

- Adipate de di-isobutyle

- Adipate de di-n-butyle

- Azelate de di-n-hexyle

- Phtalate de dicyclohexyle Inferieur ou egal a 4,0 mg/dm2 du

vernis sur la face en contact avec

les denrees alimentaires

- Phosphate de 2-ethylhexyldiphenyle La quantite de phosphate de

(synonyme : phosphate de diphenyle 2-ethylhexyldiphenyle ne depasse

2-ethylhexyle) pas

a) a) 2,4 mg/kg de la denree

alimentaire en contact avec ce type

de pellicule, ou

b) 0,4 mg/dm2 du vernis sur la face

en contact avec les denrees

alimentaires

- Mono-acetate de glycerol [=

mono-acetine]

- Diacetate de glycerol [= diacetine]

- Triacetate de glycerol [=

triacetine]

- Sebacate de di-butyle

- Tartrate de di-n-butyle

- Tartrate de di-iso-butyle

4. Autres additifs La quantite totale des substances ne

peut depasser 6 mg/dm2 dans la

pellicule de cellulose regeneree

non vernie, y compris le vernis sur

la face en contact avec les denrees

alimentaires

4.1. Additifs enumeres dans la Memes restrictions que dans la

premiere partie premiere partie (les quantites en

mg/dm2 se rapportent toutefois a la

pellicule de cellulose regeneree

non vernie y compris le vernis sur

la face en contact avec des denrees

alimentaires)

4.2. Additifs specifiques pour les La quantite des substances ou

vernis groupes de substances figurant dans

chaque rubrique ne peut depasser 2

mg/dm2 (ou une limite inferieure

lorsqu'elle est specifiee) du

vernis sur la face en contact avec

les denrees alimentaires

- 1 hexadecanol et 1-octadecanol

- Esters des acides gras lineaires,

satures ou non satures, avec un

nombre pair de carbone de C8 a C20 y

inclus l'acide ricinoleique avec les

alcools lineaires ethylique,

butylique, amylique et oleylique

- Cires de Montana, comprenant les

acides montaniques (C26-C32)

purifies et/ou leurs esters avec

l'ethanediol et/ou le 1-3 butanediol

et/ou leurs sels de calcium et de

potassium

- Cire de Carnauba

- Cire d'abeille

- Cire d'Esparto

- Cire de Candelilla

- Dimethylpolysiloxane Inferieur ou egal a 1 mg/dm2 du

vernis sur la face en contact avec

les denrees alimentaires

- Huile de soja epoxydee (a teneur en

oxyrane entre 6 et 8 %)

- Paraffine raffinee et cires

microcristallines raffinees

- Tetrastearate de pentaerythritol

- Phosphates de mono et Inferieur ou egal a 0,2 mg/dm2 du

bis(octadecyldioxyethylene) vernis sur la face en contact avec

les denrees alimentaires

- Acides aliphatiques (C8-C20)

esterifies avec mono ou bis

(2-hydroxyethyl)amine

- 2- et 3-tert, Inferieur ou egal a 0,06 mg/dm2 du

butyl-4-hydroxyanisole vernis sur la face en contact avec

[Butylhydroxyanisole - BHA] les denrees alimentaires

- 2,6-di-tert, butyl-4-methylphenol Inferieur ou egal a 0,06 mg/dm2 du

[Butylhydroxytoluene - BHT] vernis sur la face en contact avec

les denrees alimentaires

- Maleate de bis Inferieur ou egal a 0,06 mg/dm2 du

(2-ethylhexyle)-di-n-octyletain vernis sur la face en contact avec

les denrees alimentaires

5. Solvants La quantite totale des substances ne

peut depasser 0,6 mg/dm2 du vernis

sur la face en contact avec les

denrees alimentaires

- Acetate de butyle

- Acetate d'ethyle

- Acetate d'isobutyle

- Acetate d'isopropyle

- Acetate de propyle

- Acetone

- 1-butanol

- Ethanol

- 2-butanol

- 2-propanol

- 1-propanol

- Cyclohexane

- Ether monobutylique

d'ethyleneglycol

- Acetate d'ether monobutylique

d'ethyleneglycol

- Methylethylcetone

- Methylisobutylcetone

- Tetrahydrofurane

- Toluene Inferieur ou egal a 0,06 mg/dm2 du

vernis sur la face en contact avec

les denrees alimentaires

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 23 novembre 2004.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de la Santé publique,

R. DEMOTTE.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, modifiée par la loi du 22 mars 1989, notamment l'article 3, 2°, a) et 5°;

Vu l'arrêté royal du 11 mai 1992 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires, modifié par les arrêtés royaux des 9 juillet 1993, 24 novembre 1997, 20 septembre 1998, 31 janvier 2001 et 10 décembre 2002;

Vu l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales, modifié par les lois des 19 juillet et 30 décembre 2001, notamment l'article 4, § 3, inséré par la loi du 28 mars 2003;

Vu la directive 93/10/CEE de la Commission des Communautés européennes du 15 mars 1993 relative aux matériaux et aux objets en pellicule de cellulose régénérée, destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires modifiée par la directive 93/111/CEE de la Commission des Communautés européennes du 10 décembre 1993 et par la directive 2004/14/CE de la Commission du 29 janvier 2004;

Vu l'avis n° 37.337/3 du Conseil d'Etat, donné le 30 juin 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique,

Nous avons arrêté et arrêtons

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