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2004022947 BE

2004022947 16 NOVEMBRE 2004. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 juillet 1997 portant simplification de la carrière particulière de certains agents du Fonds des maladies professionnelles appartenant aux niveaux 1 et 2+ et modifiant l'arrêté royal du 9 juillet 1997 fixant les échelles de traitement des grades particuliers au Fonds des maladies professionnelles.

14 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (14)

Texte législatif (14 Articles)

BE Justel 2004022947

L'intitulé de l'arrêté royal du 9 juillet 1997 portant simplification de la carrière particulière de certains agents du Fonds des maladies professionnelles aux niveaux 1 et 2+ est remplacé par l'intitulé suivant

" Arrêté royal du 9 juillet 1997 portant simplification de la carrière particulière de certains agents du Fonds des maladies professionnelles. "

BE Justel 2004022947

Article 2 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

" Art. 2. En dérogation à l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, le niveau D comprend le grade supprimé de garde malade. "

CHAPITRE II. - Modification de l'arrêté royal du 9 juillet 1997 fixant les échelles de traitement des grades particuliers au Fonds des maladies professionnelles.

BE Justel 2004022947

L'article 3 de l'arrêté royal du 9 juillet 1997 fixant les échelles de traitement des grades particuliers au Fonds des maladies professionnelles, modifié par les arrêtés royaux des 4 décembre 2001et 7 juillet 2002 est remplacé par la disposition suivante

" Art. 3. Le garde malade (grade supprimé) bénéficie de l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après

12.902,40 - 17.509,82

3 x 1 x 140,09

5 x 2 x 278,95

8 x 2 x 349,05

(Cl. 18 ans - N. D - G. A) "

BE Justel 2004022947

L'article 4 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

" Art. 4 Les agents qui étaient titulaires des grades communs rayés et qui sont bénéficiaires d'échelle de traitement particulière, sont intégrés dans l'échelle de traitement liée à leur nouveau grade conformément à l'annexe jointe au présent arrêté.

L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée acquise dans la nouvelle échelle de traitement. "

BE Justel 2004022947

L'article 10 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 4 décembre 2001 et 7 juillet 2002 est remplacé par la disposition suivante

" Art. 10. § 1er. En dérogation à l'article 4, § 1er, les agents nommés d'office au grade d'expert technique revêtu auparavant du grade rayé d'assistant médical, qui bénéficiaient, à titre transitoire de l'échelle de traitement mentionnée ci-après, conservent l'avantage de cette échelle de traitement

18.101,57 - 28.258,64

3 x 1 x 535,13

12 x 2 x 712,64

(Cl. 23 ans - N. B - G. A)

§ 2. Les agents visés au § 1er peuvent participer à la mesure de compétence 2.

Les lauréats perçoivent l'allocation de compétences aux conditions fixées à l'article 35 de l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs services publics fédéraux.

§ 3. Les agents revêtus auparavant du grade d'assistant médical et anciennement bénéficiaires de l'échelle de traitement mentionnée au § 1er qui comptent au moins douze ans d'ancienneté de grade au 1er octobre 2002, obtiennent, lorsqu'ils sont lauréats de la mesure de compétences 2, l'échelle de traitement BT2 dès qu'ils comptent dix-huit ans d'ancienneté de grade.

Les non lauréats obtiennent dès qu'ils comptent dix-huit ans d'ancienneté de grade, l'échelle de traitement 28 E. Ils peuvent participer à la mesure de compétences 2.

S'il apparaît que les dispositions générales d'intégration sont plus avantageuses que celles du présent paragraphe, les dispositions les plus avantageuses s'appliquent. ".

BE Justel 2004022947

L'article 11 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 4 décembre 2001et 7 juillet 2002 est remplacé par la disposition suivante

" Art. 11. § 1er. En dérogation à l'article 4, § 1er, les agents nommés d'office au grade d'assistant administratif revêtu auparavant du grade rayé d'assistant administratif, qui bénéficiaient, à titre transitoire, de l'échelle de traitement mentionnée ci-après, conservent l'avantage de cette échelle de traitement

16.416,43 - 24.968,81

3 x 1 x 267,31

2 x 2 x 356,34

2 x 2 x 712,64

9 x 2 x 623,61

(Cl. 20 ans - N. C - G. A). "

§ 2. Les agents visés au § 1er peuvent participer à la mesure de compétences 4.

Les lauréats perçoivent l'allocation de compétences aux conditions fixées à l'article 34 de l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs services publics fédéraux.

§ 3. En dérogation au § 2, alinéa 2, le montant de l'allocation de compétences est, le cas échéant, réduit à la différence entre le montant maximal de l'échelle de traitement CA2 augmenté du montant de l'allocation de compétences et le traitement de l'échelle de traitement mentionnée au § 1er.

§ 4. Les lauréats visés au § 2, qui comptent une ancienneté de quatre ans dans l'échelle de traitement visée au § 1er, obtiennent l'échelle de traitement CA3 et ceci au plus tôt le 1er septembre 2003. L'ancienneté acquise dans l'ancienne échelle de traitement mentionnée au § 1er est prise en compte pour le calcul de ces quatre ans.

Les agents qui ont bénéficié pendant six ans de l'échelle de traitement CA3, obtiennent l'échelle de traitement 22B dans la limite des emplois de cette échelle vacants. "

BE Justel 2004022947

L'article 12 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 4 décembre 2001 et 7 juillet 2002 est remplacé par la disposition suivante

" Art. 12. § 1er. En dérogation à l'article 4, § 1er, les agents nommés d'office au grade d'assistant administratif revêtu auparavant du grade rayé aide technique principal, qui bénéficiaient, à titre transitoire, de l'échelle de traitement mentionnée ci-après, conservent l'avantage de cette échelle de traitement

14.099,06 - 22.651,44

3 x 1 x 267,31

2 x 2 x 356,34

2 x 2 x 712,64

9 x 2 x 623,61

(Cl. 20 ans - N. C - G. A). "

§ 2. Les agents visés au § 1er obtiennent, à l'issue de la période de huit ans pendant laquelle ils ont reçu l'allocation de compétences annuelle liée a la mesure de compétence 1, l'échelle de traitement CA2. ils peuvent participer a la mesure de compétences 3. ".

BE Justel 2004022947

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception

1° des dispositions qui assurent la transition des niveaux 4 et 3 vers le niveau D, qui produisent leurs effets le 1er janvier 2002;

2° des dispositions qui assurent la transition du niveau 2 vers le niveau C qui produisent leurs effets le 1er juin 2002;

3° des dispositions qui assurent la transition du niveau 2+ vers le niveau B, qui produisent ses effets le 1er octobre 2002.

BE Justel 2004022947

Notre Ministre du Budget, Notre Ministre de l'Emploi et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 novembre 2004.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre du Budget,

J. VANDE LANOTTE

La Ministre de l'Emploi,

Mme F. VAN DEN BOSSCHE

Le Ministre des Affaires sociales,

R. DEMOTTE

ANNEXE.

Art. N. TABLEAU DE CONVERSION.

Grade raye Echelle de traitement Grade cree Echelle de

liee au grade raye traitement

liee au

grade cree

- - - -

Niveau 2+ Niveau B

A partir du 1er octobre 2002

Assistant medical 18.101,57 - 28.258,54 Expert technique BT1

3/1 x 535,13

12/2 x 712,64

(Cl. 23 a.-N.2+-G.A)

Niveau 2 Niveau C

A partir du 1er juin 2002

Assistant 16.416,43-24.968,81 Assistant CA2

administratif administratif

3/1 x 267,31

2/2 x 356,34

2/2 x 712,64

9/2 x 623,61

(Cl. 20 a.-N.2-G.A)

Assistant 14.099,06-22.651,44 Assistant CA1

administratif administratif

3/1 x 267,31

2/2 x 356,34

2/2 x 712,64

9/2 x 623,61

(Cl. 20 a.-N.2-G.A)

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 16 novembre 2004 modifiant l'arrêté royal 9 juillet 1997 portant simplification de la carrière particulière de certains agents du Fonds des maladies professionnelles appartenant aux niveaux 1 et 2+ et modifiant l'arrêté royal du 9 juillet 1997 fixant les échelles de traitement des grades particuliers au Fonds des maladies professionnelles.

Donné à Bruxelles, le 16 novembre 2004.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre du Budget,

J. VANDE LANOTTE

La Ministre de l'Emploi,

Mme F. VAN DEN BOSSCHE

Le Ministre des Affaires sociales,

R. DEMOTTE.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, confirmé par la loi du 12 décembre 1997, notamment l'article 21,§ 1er;

Vu l'arrêté royal du 23 septembre 1996 portant simplification de la carrière particulière de certains agents du Fonds des maladies professionnelles appartenant aux niveaux 2, 3 et 4;

Vu l'arrêté royal du 9 juillet 1997 portant simplification de la carrière particulière de certains agents du Fonds des maladies professionnelles appartenant aux niveaux 1 et 2+;

Vu l'arrêté royal du 9 juillet 1997 fixant les échelles de traitement des grades particuliers du Fonds des maladies professionnelles, modifié par les arrêtés royaux des 4 décembre 2001, 7 juillet 2002 et 3 avril 2003;

Vu l'avis du Comité de gestion du Fonds des maladies professionnelles;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 janvier 2003;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, du 27 mars 2003;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, du 17 mars 2003;

Vu le protocole du Comité du secteur XX du 5 décembre 2003;

Vu l'avis 37.667/1 du Conseil d'Etat, donné le 30 septembre 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre du Budget, de Notre Ministre de l'Emploi et de Notre Ministre des Affaires sociales,

Nous avons arrêté et arrêtons

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