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2004022924 BE

2004022924 15 OCTOBRE 2004. - [Arrêté royal relatif à l'extension du réseau de la sécurité sociale aux organismes de pension et de solidarité chargés d'exécuter la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 ou la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, en application de l'article 18 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2004022924

Pour l'application du présent arrêté, on entend par

1° " loi " : la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale;

2° [ '> 1 "organismes de pension" : les organismes de pension visés respectivement à l'article 3, § 1er, 16°, de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale et à l'article 42, 2°, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, pour autant qu'ils accomplissent les missions visées dans les mêmes lois ou dans le Titre XI, Chapitre VII, de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006;] '> 1

3° [ '> 1 "organisme de solidarité" : la personne morale chargée de l'exécution d'un engagement de solidarité tel que visé dans le Titre II, Chapitre IX de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale et l'organisateur d'un régime de solidarité tel que visé à l'article 56 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, pour autant qu'ils accomplissent les missions visées dans les mêmes lois ou dans le Titre XI, Chapitre VII, de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006;] '> 1

4° " organisateur " : la personne visée à l'article 3, § 1er, 5°, de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale.

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( 1 )<AR 2012-12-20/30 , art. 2, 002; En vigueur : 25-02-2013>

BE Justel 2004022924

§ 1er. [ '> 1 Les [ '> 2 articles, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, § 2, 24, 25, 26, 28, 34, 46 et 53 de la loi] '> 2 , et les arrêtés pris en exécution de ces articles, s'appliquent aux organismes de pension et aux organismes de solidarité, pour autant qu'ils soient chargés de l'exécution de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, du Titre II, Chapitre 1er, Section 4 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 ou du Titre XI, Chapitre VII, de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006.] '> 1

§ 2. Pour l'application du § 1er

1° les organismes de pension et les organismes de solidarité sont assimilés à une institution de sécurité sociale;

2° les données traitées par les organismes de pension et les organismes de solidarité en vue de l'exécution de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale [ '> 1 , du Titre II, Chapitre 1er, Section 4 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 ou du Titre XI, Chapitre VII, de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006] '> 1 sont assimilées à des données sociales;

3° l'exécution de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale [ '> 1 , du Titre II, Chapitre 1er, Section 4 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 ou du Titre XI, Chapitre VII, de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006] '> 1 est assimilée à l'application de la sécurité sociale.

§ 3. Les modalités d'intégration des organismes de pension et de solidarité dans le réseau sont fixées de commun accord entre l'organisateur concerné et la Banque-Carrefour.

§ 4. [ '> 1 Dans la mesure où un organisme de pension ou de solidarité gère un engagement de pension et/ou de solidarité qui est organisé par un employeur ou pour un travailleur indépendant ou un dirigeant d'entreprise indépendant au sens de l'article 306 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 ou de ses arrêtés d'exécution, cet organisme peut être dispensé par [ '> 2 la chambre sécurité sociale et santé du comité de sécurité de l'information] '> 2 de l'obligation de demander les données sociales qui sont disponibles dans le réseau exclusivement à la Banque-carrefour, pour autant que ces données sociales puissent être communiquées par cet employeur ou directement par ce travailleur indépendant ou ce dirigeant d'entreprise indépendant.] '> 1

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( 1 )<AR 2012-12-20/30 , art. 3, 002; En vigueur : 25-02-2013>

( 2 )<AR 2019-09-19/03 , art. 6, 003; En vigueur : 10-09-2018>

BE Justel 2004022924

Notre Ministre de l'Intérieur, Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Notre Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture, Notre Ministre du Travail et Notre Ministre de l'Environnement et des Pensions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 15 octobre 2004.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de l'Intérieur,

P. DEWAEL

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

R. DEMOTTE

La Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture,

Mme S. LARUELLE

La Ministre de l'Emploi,

Mme F. VAN DEN BOSSCHE

Le Ministre de l'Environnement et des Pensions,

B. TOBBACK.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale, notamment 18, modifié par la loi du 8 décembre 1992;

Vu la proposition du Comité de Gestion de la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale du 25 mars 2003;

Vu l'avis de la Commission de la protection de la vie privée, donné le 12 juin 2003;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 novembre 2003;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget du 4 février 2003;

Vu l'avis 36.780/1 du Conseil d'Etat, donné le 25 mars 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, de Notre Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture, de Notre Ministre de l'Emploi et de Notre Ministre de l'Environnement et des Pensions, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 19-09-2019 publié le 02-10-2019

Article modifié : 2

Arrêté royal du 20-12-2012 publié le 15-02-2013

Articles modifiés

INTITULE; 1; 2

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