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2004022815 BE

2004022815 21 OCTOBRE 2004. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 mars 2000 fixant les teneurs maximales pour les résidus de pesticides autorisées sur et dans les denrées alimentaires.

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2004022815

A l'annexe de l'arrêté royal du 13 mars 2000 fixant les teneurs maximales pour les résidus de pesticides autorisées sur et dans les denrées alimentaires sont apportées les modifications suivantes

1° au point 3, les dispositions concernant les pesticides ALDRINE, BINAPACRYL, BROMOPROPYLATE, CAMPHECHLORE, CHLORDANE, DIELDRINE, DINOSEBE, HCH et HEXACHLOROBENZENE sont remplacées par les dispositions en annexe I du présent arrêté;

2° le point 3 est complété par les dispositions concernant les pesticides 1,2-DICHLORO-ETHANE, MERCURE, NITROFENE et OXYDE D'ETHYLENE en annexe I du présent arrêté;

3° au point 3, le pesticide " DIBROMURE D'ETHYLENE (1,2-dibromoéthane) " est remplacé par le pesticide " 1,2-DIBROMO-EHANE ";

4° le point 4.A est complété par les dispositions concernant les pesticides BINAPACRYL, CAMPHECHLORE, CAPTAFOL, 1,2-DICHLORO-ETHANE, MERCURE, NITROFENE et OXYDE D'ETHYLENE en annexe II du présent arrêté;

5° le point 4.B est complété par les dispositions concernant le pesticide DINOSEBE en annexe II du présent arrêté.

BE Justel 2004022815

Le présent arrêté entre en vigueur le 25 octobre 2004 en ce qui concerne les dispositions relatives au pesticide BROMOPROPYLATE et le 26 janvier 2005 en ce qui concerne les dispositions relatives aux pesticides ALDRINE, BINAPACRYL, CAMPHECHLORE, CHLORDANE, 1,2-DIBROMO-ETHANE, 1,2-DICHLORO-ETHANE, DIELDRINE, DINOSEBE, HCH, HEXACHLOROBENZENE, MERCURE, NITROFENE et OXYDE D'ETHYLENE.

BE Justel 2004022815

Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 octobre 2004.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

R. DEMOTTE

ANNEXES.

Art. N1 . Annexe I.

I II III

Pesticide dans lequel Metabolites, Teneurs maximales autorisees

s'exprime le residu, isomeres, en residus

sauf mention produits de

contraire degradation ou

de reaction et

autres pesticides

compris dans le

residu autorise (mg/kg)

ALDRINE voir dieldrine

BINAPACRYL aucun the 0*(0.1)

houblon 0*(0.1)

cereales 0*(0.01)

autres 0*(0.05)

BROMOPROPYLATE aucun agrumes 2

fruits a pepins 2

raisins 2

tomates 1

haricots 1

(non ecosses)

graines oleagineuses 0*(0.1)

the 0*(0.1)

houblon 0*(0.1)

autres 0*(0.05)

CAMPHECHLORE aucun tous 0*(0.1)

(camphene chlore

contenant 67-69 %

de chlore)

CHLORDANE somme de cis- et graines oleagineuses 0*(0.02)

transchlordane

the 0*(0.02)

houblon 0*(0.02)

cereales 0*(0.02)

autres 0*(0.01)

1,2-DIBROMO-ETHANE aucun the 0*(0.1)

autres 0*(0.01)

1,2-DICHLORO-ETHANE aucun graines oleagineuses 0*(0.02)

the 0*(0.02)

houblon 0*(0.02)

autres 0*(0.01)

DIELDRINE somme d'aldrine et panais 0.02

de dieldrine

exprimee en

dieldrine

cucurbitacees a 0.02

peau comestible

cucurbitacees a peau 0.03

non comestible

graines oleagineuses 0*(0.02)

the 0*(0.02)

houblon 0*(0.02)

autres 0*(0.01)

DINOSEBE aucun the 0*(0.1)

houblon 0*(0.1)

cereales 0*(0.01)

autres 0*(0.05)

HCH somme des isomeres graines oleagineuses 0*(0.02)

a l'exception de

l'isomere gamma

the 0*(0.02)

houblon 0*(0.02)

cereales 0*(0.02)

autres 0*(0.01)

HEXACHLOROBENZENE aucun graines oleagineuses 0*(0.02)

the 0*(0.02)

houblon 0*(0.02)

autres 0*(0.01)

MERCURE (somme des aucun graines oleagineuses 0*(0.02)

composes du mercure

exprimee en mercure)

the 0*(0.02)

houblon 0*(0.02)

autres 0*(0.01)

NITROFENE aucun graines oleagineuses 0*(0.02)

the 0*(0.02)

houblon 0*(0.02)

autres 0*(0.01)

OXYDE D'ETHYLENE somme d'oxyde graines oleagineuses 0*(0.2)

d'ethylene et de

2-chloro-ethanol

exprimee en

oxyde d'ethylene

the 0*(0.2)

houblon 0*(0.2)

cereales 0*(0.02)

autres 0*(0.1)

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 21 octobre 2004 modifiant l'arrêté royal du 13 mars 2000 fixant les teneurs maximales pour les résidus de pesticides autorisées sur et dans les denrées alimentaires.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

R. DEMOTTE

Art. N2. Annexe II.

I II III

Pesticide dans lequel Metabolites, Teneurs maximales autorisees

s'exprime le residu, isomeres, en residus

sauf mention produits de

contraire degradation ou

de reaction et

autres pesticides

compris dans le

residu autorise (mg/kg)

BINAPACRYL aucun tous 0*(0.01)

CAMPHECHLORE somme de 2-endo,3- viandes et autres 0*(0.05)

exo,5-endo,6-exo, produits

8,8,10,10- cites en annexe

octachlorobornane sous 2.2,

(Parlar n° 26), groupes 1 a 6

2-endo,3-exo,5- (sauf viandes de

endo,6-exo,8,8,9, volaille)

10,10-

nonachlorobornane

(Parlar n° 50) et

2, 2, 5, 5, 8, 9,

9, 10,10-

nonachlorobornane

(Parlar n° 62)

lait et produits 0*(0.01)

laitiers

CAPTAFOL aucun tous 0*(0.01)

1,2-DICHLORO-ETHANE aucun tous 0*(0.1)

DINOSEBE aucun tous 0*(0.01)

MERCURE (somme des aucun tous 0*(0.01)

composes du mercure

exprimee en mercure)

NITROFENE aucun tous 0*(0.01)

OXYDE D'ETHYLENE somme de l'oxyde tous 0*(0.02)

d'ethylene et du

2-chloro-ethanol

exprimee en oxyde

d'ethylene

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 21 octobre 2004 modifiant l'arrêté royal du 13 mars 2000 fixant les teneurs maximales pour les résidus de pesticides autorisées sur et dans les denrées alimentaires.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

R. DEMOTTE.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, notamment l'article 5, telle qu'elle a été modifiée par les lois du 22 mars 1989 et du 9 février 1994;

Vu la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé, notamment l'article 9, 2°, modifié par la loi du 28 mars 2003;

Vu l'arrêté royal du 13 mars 2000 fixant les teneurs maximales pour les résidus de pesticides autorisées sur et dans les denrées alimentaires, modifié par les arrêtés royaux des 26 juin 2000, 3 septembre 2000, 23 janvier 2001, 5 avril 2001, 4 juillet 2001, 26 octobre 2001, 4 février 2002, 14 avril 2002, 17 février 2003, 25 mars 2003, 14 avril 2003, 22 octobre 2003, 24 mars 2004 et 17 août 2004;

Vu la concertation entre les gouvernements régionaux et le gouvernement fédéral du 13 septembre 2004;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il est nécessaire de se conformer sans retard à la Directive 2004/59/CE de la Commission du 23 avril 2004 modifiant la Directive 90/642/CEE du Conseil relative aux teneurs maximales pour le bromopropylate établies par la directive, ainsi qu'à la Directive 2004/61/CE de la Commission du 26 avril 2004 modifiant les annexes des Directives 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE du Conseil en ce qui concerne les teneurs maximales de certains résidus de pesticides interdits d'utilisation dans la Communauté européenne;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

Nous avons arrêté et arrêtons

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